Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit des sociétés
- Propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Enquête : secret professionnel
La protection de la confidentialité des correspondances avocat-client ne couvre pas les prestations de conseil, mais seulement l'exercice des droits de la défense.
CA Versailles, ch. civ. 1-7, 24 septembre 2024, n° 22/01589
Procédure de la concurrence : réseau d'autorités de concurrence
La Commission ne fait pas un usage disproportionné de ses prérogatives en acceptant de traiter une affaire à la demande de l'Etat membre principalement concerné, dès lors que les lacunes du droit interne de ce dernier auraient pu permettre aux entreprises contrevenantes d'échapper à leur responsabilité et que des soupçons de violation du droit de la concurrence dans plusieurs États membres de l’Union sont apparus au cours de l'enquête.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-587/22
Procédure de la concurrence : transaction
La Commission ne peut, au soutien de sa demande d'augmentation du montant de l'amende infligée à des entreprises, invoquer la perte des gains procéduraux tirés de la procédure de transaction, dès lors que le recours de ces dernières, qui ne porte que sur la contestation de sa compétence pour traiter de l'affaire, ne remet pas en cause leur acceptation de la sanction ni leur renonciation à demander l’accès au dossier ou à être à nouveau entendues lors d’une audition, ainsi que leur accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-587/22
Procédure de la concurrence : engagements
La Commission n'est pas tenue, en cas d’abandon de certains griefs figurant dans la communication de griefs qui a fait office d’évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement 1/2003, de procéder à l’envoi d’une évaluation préliminaire révisée.
CJUE, 2e ch., 26 septembre 2024, n° C-255/22 P
SARL : dissolution de la société
La dissolution d'une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue en cours d'exécution d'un plan de redressement qui prévoyait l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, dès lors que la cession de ce fonds demeure soumise aux règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté.
Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912
Liquidation judiciaire : actif disponible
Si une société demeure propriétaire de ses actifs nonobstant la saisie pénale de ceux-ci, il n'en demeure pas moins qu'elle n'en a pas la libre disposition de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au titre de l'actif disponible.
CA Rouen, ch. civ. et com., 19 septembre 2024, n° 23/04049
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Action en concurrence déloyale : loi applicable
Il résulte de l'article 12 du Code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées, de sorte qu'en application de l'article 6, points 2 et 4, du règlement Rome II, les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués par la plaignante affectant principalement la France, où cette dernière a son siège social, la loi française est applicable.
CA Metz, 6e ch., 19 septembre 2024, n° 22/00326
Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès
La nécessité de déroger au principe du contradictoire pour l’octroi de mesures avant-procès doit être expliquée de manière précise et circonstanciée dans la requête, tel étant le cas lorsque l'efficacité de la mesure sollicitée est subordonnée à un facteur de surprise et de discrétion, exclusif de toute contradiction.
CA Lyon, 8e ch., 11 septembre 2024, n° 23/06321
Clause de non-concurrence : tierce complicité
Il y a concurrence déloyale lorsqu'un employeur embauche en connaissance de cause un ancien salarié qui a souscrit une clause de non-concurrence pour le temps suivant l'expiration du contrat de travail, car il participe ainsi à la désorganisation de son concurrent alors que ce dernier pouvait légitimement se protéger contre la concurrence de son ancien salarié.
CA Metz, 6e ch., 19 septembre 2024, n° 22/01640
Désorganisation : non-respect de la réglementation
Constitue un acte de concurrence déloyale, par rupture d'égalité entre concurrents, le fait, pour un commerçant, de ne pas respecter la réglementation applicable à son activité en matière de repos dominical afin de bénéficier indûment de l'avantage concurrentiel qui découle de l'inobservation de cette réglementation.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 12 septembre 2024, n° 24/00131
Parasitisme : copie servile ou quasi servile d'un modèle
En fabriquant et commercialisant des tentes quasiment identiques techniquement et à l'apparence similaire à celle de l’entreprise parasitée, qui justifie avoir produit une valeur économique identifiée et individualisée en créant des tentes très innovantes, les sociétés en cause se sont volontairement placées dans son sillage afin de tirer indûment profit de ses innovations, de son savoir-faire et de sa notoriété acquise sur le marché militaire et sur celui des secours d'urgence, ainsi que de ses investissements depuis 1997 pour mettre au point ses innovations, commettant ainsi un acte de parasitisme.
CA Metz, 6e ch., 19 septembre 2024, n° 22/00326
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : Cour d'appel compétente
La Cour d'appel de Lyon, saisie du recours exercé contre un jugement du Tribunal de commerce de Lyon dans le cadre d'un litige relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies, doit se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.
CA Lyon, 3e ch. A, 24 septembre 2024, n° 23/01993
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prescription
Des demandes au fond présentées plus de cinq ans après les faits, fondées sur le déséquilibre significatif, sont prescrites lorsque les actes antérieurs de saisine de juridictions incompétentes, déclarés irrecevables par des décisions irrévocables, n'ont pas permis d'interrompre la prescription.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 24 septembre 2024, n° 23/07707
Engagements : procédure d'engagements
Une entreprise ne peut se plaindre du non-respect d'un engagement souscrit par un tiers du seul fait qu'elle n'a pas été agréée au sein de son groupement, dès lors que celui-ci portait uniquement sur la mise en place d'une procédure d'agrément, qui a formellement été adoptée, et qu'elle n'a pas fourni les justifications requises pour l'obtention de cet agrément.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 26 septembre 2024, n° 22/06916
Ententes : concurrence potentielle
L'absence d'entrée effective sur le marché d'un opérateur pendant la période de validité de la clause de non-concurrence qui interdit les démarches préparatoires à une entrée sur l'un des marchés qu'elle couvre ne suffit pas à établir l'absence de concurrence potentielle, dès lors qu'il importe de déterminer si l'entrée effective de cet opérateur était possible, que cette entrée se produise pendant la durée d'application de la clause ou après l'expiration de la clause, pourvu qu'elle ait lieu dans un délai qui soit à même de faire peser une pression concurrentielle sur l'opérateur déjà présent sur le marché.
TUE, 6e ch., 2 octobre 2024, n° T-181/22
Ententes : concurrence potentielle
Si chaque opérateur dispose d'un monopole sur la fourniture de services de terminaison d'appels sur son propre réseau, il n'en résulte pas pour autant l'absence de concurrence pour la fourniture de ces services, de sorte, que sans la clause de non-concurrence interdisant les démarches préparatoires à une entrée sur l'un des marchés qu'elle couvre, un opérateur alternatif aurait pu augmenter sa clientèle de consommateurs au détriment des opérateurs déjà présents sur le marché, leur faisant ainsi concurrence pour la conquête de clients et, partant, pour la fourniture de services de terminaison d'appels auxdits clients.
TUE, 6e ch., 2 octobre 2024, n° T-181/22
Procédure de la concurrence : réseau d'autorités de concurrence
La communication sur la coopération, qui ne vise qu'un délai de principe, ne fournit aux entreprises aucune assurance précise selon laquelle le délai de réattribution d'une affaire ne pourra être supérieur à une période de deux mois.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-587/22
Procédure de la concurrence : réseau d'autorités de concurrence
Le principe de subsidiarité ne peut être invoqué lorsque la Commission a traité l'affaire à la demande même de l'Etat membre concerné.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-587/22
Procédure de la concurrence : droit d'être entendu
La détermination de la valeur des ventes en relation avec l'infraction ne figure pas au nombre des éléments sur lesquels la Commission est tenue d'entendre les parties.
TUE, 6e ch., 2 octobre 2024, n° T-181/22
Procédure de la concurrence : engagement
L'exigence de proportionnalité impose à la Commission de vérifier que les engagements proposés par les entreprises sont de nature suffisante pour répondre de façon adéquate à ses préoccupations de concurrence, mais pas de rechercher elle-même des solutions moins rigoureuses ou plus modérées que ceux-ci.
CJUE, 2e ch., 26 septembre 2024, n° C-255/22 P
Procédure de la concurrence : engagement
La nature provisoire de l'évaluation préliminaire, à l'instar de la communication des griefs, justifie que la Commission ne soit pas tenue d’expliquer, dans la décision qu’elle adopte en application de l’article 9 du règlement 1/2003, les raisons pour lesquelles elle a, le cas échéant, abandonné un ou plusieurs griefs qui correspondaient à certaines de ses préoccupations initiales, que ce soit à l’égard de l’entreprise dont les engagements sont rendus obligatoires ou des tiers intéressés.
CJUE, 2e ch., 26 septembre 2024, n° C-255/22 P
Procédure de la concurrence : engagement
Un opérateur économique ne peut se fonder sur la teneur d’une évaluation préliminaire, au caractère préparatoire et provisoire, pour considérer que la Commission lui a fourni des assurances précises quant au fait que l’ensemble des préoccupations figurant dans ce document correspondrait à des engagements figurant dans la décision finale.
CJUE, 2e ch., 26 septembre 2024, n° C-255/22 P
Décision de la Commission : principe de bonne administration
Le Code européen de bonne conduite administrative ne constitue pas un texte juridiquement contraignant susceptible de créer des droits dont les entreprises pourraient se prévaloir à l’appui de leur recours contre une décision de la Commission.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-589/22
Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction
Doivent être exclues de la valeur des ventes faisant l'objet d'une infraction les ventes intervenues sur un marché non ouvert à la concurrence, dès lors qu'un tel marché est insusceptible d'être affecté par une pratique anticoncurrentielle visée à l'article 101 TFUE, ou celles réalisées par une des parties à une entente sur des marchés sur lesquels les autres parties ne sont pas présentes et ne peuvent être considérées comme des concurrentes potentielles.
TUE, 6e ch., 2 octobre 2024, n° T-181/22
Voies de recours : pouvoir du Tribunal
Si l’exercice de la compétence de pleine juridiction est le plus souvent sollicité par les parties requérantes dans le sens d’une réduction du montant de l’amende, rien ne s’oppose à ce que la Commission puisse également soumettre au juge de l’Union la question du montant de l’amende et formuler une demande d’augmentation de celui-ci.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-589/22
Aides d'Etat : avantage
Même si une sentence arbitrale n'est pas détachable de son exécution, le versement des sommes litigieuses, en exécution ou par la mise en œuvre de cette sentence, ayant constitué la mesure soumise à l’appréciation de la Commission, celle-ci a pu définir à bon droit la mesure d’aide en cause comme le versement des sommes litigieuses afin de vérifier, dans le cadre de son appréciation de l’existence d’une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, si un tel versement représentait un avantage économique dont les requérants n’auraient pas bénéficié dans des conditions normales de marché.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-624/15 RENV
Aides d'Etat : avantage
La décision d'exécution ou de mise en œuvre d'une sentence arbitrale est imputable à l'Etat membre en cause qu'il l'ait prise spontanément ou sur ordre d'une juridiction, de sorte que le versement des sommes litigieuses en exécution ou par la mise en œuvre de cette sentence constitue une mesure d'aide imputable à l'Etat membre.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-624/15 RENV
Aides d'Etat : avantage
Des entreprises qui n’étaient pas parties à une procédure arbitrale sont bénéficiaires de la mesure d'aides consistant au versement de sommes en exécution de la sentence arbitrale dès lors qu’elles forment, avec les autres requérants, parties à la procédure, une entité économique unique constituant l’entreprise en cause pour l’application des règles en matière d’aides d’État, eu égard à l’existence de liens économiques et organisationnels unissant les requérants, y compris les entreprises requérantes qui n’étaient pas parties à la procédure arbitrale, au sein d’un même marché et d’une même activité intégrée, dans le but d’être compétitifs et efficaces à long terme.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-624/15 RENV
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Les bénéficiaires des dommages et intérêts accordés par une sentence arbitrale disposent d'un intérêt à agir contre la décision de la Commission qui a qualifié le versement des sommes litigieuses d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonné à l'Etat membre en cause de récupérer les sommes déjà versées auprès des requérants, à savoir les requérants en arbitrage et cinq autres sociétés, au motif qu’ils formaient, ensemble, une unité économique.
TUE, 2e ch. élargie, 2 octobre 2024, n° T-624/15 RENV
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Franchise : utilisation des signes distinctifs
La persistance d'une utilisation de la marque du franchiseur, après la rupture du contrat, à raison d'une mention sur la fiche Linkedin d'un collaborateur du franchisé et d'une mention d'indexation sur le site Gowork, n'engage pas la responsabilité du franchisé dès lors qu'il n'est pas démontré que ces faits lui soient imputables.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 26 septembre 2024, n° 22/02164
Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter
La personne chargée de favoriser la conclusion d'opérations commerciales pour le compte d'un tiers, et qui a disposé, dans cette tâche, d'un pouvoir de négociation du prix à l'égard des clients, peut revendiquer la qualité d'agent commercial.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 19 septembre 2024, n° 21/10261
Agents commerciaux : démarchage et ventes directes
L'agent commercial a droit à être commissionné pour les ventes en ligne réalisées par un site de ventes privées pour le compte du mandant sur son territoire exclusif.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 24 septembre 2024, n° 23/06565
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
La violation de son obligation de non-concurrence par un agent commercial au cours de l'exécution du contrat n'est pas de nature à le priver de son droit à l'indemnité compensatrice lorsque, n'ayant été découverte qu'après la rupture, elle n'est pas la cause de celle-ci.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 23/02082
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
Des actes de dénigrement éventuellement commis par l'agent avant la notification de la rupture, mais découverts par le mandant postérieurement à celle-ci, ne peuvent le priver du droit à l'indemnité compensatrice.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 24 septembre 2024, n° 23/06565
Agents commerciaux : faute du mandant
La réduction du taux de commission imposée à l'agent commercial, non acceptée par ce dernier, constitue une modification substantielle des conditions économiques de la relation qui rend la rupture du contrat imputable au mandant.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 19 septembre 2024, n° 21/12461
Agents commerciaux : déchéance du droit de réparation
Lorsque la rupture du contrat de l'agent commercial n'a formellement été notifiée par aucune des parties, mais qu'il est possible de déterminer une date de cessation des relations, les prétentions de l'agent à une indemnité compensatrice, formulées plus d'un an après cette date, sont atteintes par la déchéance prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 19 septembre 2024, n° 21/10261
Agents commerciaux : déchéance du droit de réparation
En l'absence de formalisme légal, la notification, par l'agent commercial, de son intention de faire valoir son droit à l'indemnité compensatrice peut procéder de l'assignation délivrée au mandant, dans le délai d'un an à compter de la résiliation, en vue d'obtenir une somme provisionnelle à titre d'indemnité de rupture, au visa de l'article L. 134-12 du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 24 septembre 2024, n° 23/06565
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Loteries publicitaires : responsabilité quasi-contractuelle
Lorsque l'existence d'un aléa résultant d'un tirage au sort à intervenir (et non déjà passé) n'est pas apparente à première lecture, il s'ensuit que par l'accumulation des affirmations sur la qualité de “Grand Gagnant” du numéro d'ores et déjà attribué personnellement et sous contrôle d'huissier de justice au consommateur, telles que présentées, formulées et libellées en immenses caractères, la société à l'origine de la loterie s'est engagée de manière irrévocable à remettre à celui-ci le gain annoncé de 9 500 euro.
CA Caen, 1re ch. civ., 17 septembre 2024, n° 22/02583
Obligation d'information et de conseil : information sur les caractéristiques essentielles
S’il n'existe aucune définition des caractéristiques essentielles du contrat, au sens de l'article L. 111-1 (1°) du Code de la consommation, s'agissant d'une installation destinée à une revente totale de l'énergie photovoltaïque, les données relatives à la performance, au rendement et à la capacité de production constituent implicitement de telles caractéristiques.
CA Angers, ch. com. A, 17 septembre 2024, n° 19/02245
Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
En application de l'article L. 242-3 du Code de la consommation, aux termes duquel " est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18 ", une clause d’un contrat de mandat exclusif de vente, fût-elle manuscrite et introduite au titre des conditions particulières, est nulle dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle émane du consommateur ou qu'elle résulte d'une demande expresse de sa part, recueillie sur tout autre support que le mandat.
CA Versailles, ch. civ. 1-3, 19 septembre 2024, n° 21/06778
Garantie des vices cachés : non-apparence du vice
Dès lors que le vendeur d'un immeuble “vendu en l'état - travaux à prévoir”, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une indivision profane en matière immobilière, n'est pas en capacité d'informer son acquéreur de l'état précis des éléments de structure ni d'évaluer l'ampleur ni le coût des travaux de confortation à réaliser, l'action en garantie des vices cachés ne peut prospérer, les vices affectant l'ensemble de la structure de l'immeuble étant apparents du fait de la vétusté manifeste du bâtiment.
CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 septembre 2024, n° 20/01387
Garantie des vices cachés : délai butoir
L'action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice par l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l'article L. 110-4 du Code de commerce, qui enserrait le délai d'un an, n'était pas expiré à cette date, de sorte qu'une cour d'appel ne peut refuser de faire application de l'article 2232 du Code civil, alors que le délai de l'article L. 110-4 courait encore à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-15.925
Obligation de délivrance conforme : obligation d'information, de renseignement et de conseil
Le vendeur professionnel qui commercialise un parquet massif en pose flottante non conforme au document technique unifié (DTU) applicable, en délivrant des instructions inexactes sur la notice de pose, manque à son obligation d'information et de conseil.
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Cession de participations : garantie d'actif et de passif
Le cédant qui a insuffisamment provisionné certains postes comptables servant de comptes de référence pour l'établissement de la garantie d'actif et de passif accordée au cessionnaire cause un préjudice réel à la société cédée et doit par conséquent indemniser le cessionnaire à hauteur du montant des provisions omises.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 26 septembre 2024, n° 22/00199
SARL : convocation des associés
La clause des statuts imposant le recours à l'arbitrage pour tout litige interne à la SARL ne peut être écartée lorsqu'un associé demande en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 223-27 du Code de commerce, dès lors que cet alinéa du texte n'est pas d'ordre public, contrairement à certaines autres de ses dispositions.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 26 septembre 2024, n° 22/00199
SARL : rémunération
Le gérant de SARL, qui, contrairement aux dispositions statutaires, n'a pas fait valider le montant de sa rémunération par l'associé unique, est tenu à restitution des sommes prélevées à cet effet.
CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 24 septembre 2024, n° 23/01943
SAS : révocation
La dirigeante de SAS révoquée qui indique dans un courrier qu'il a été donné lecture de la lettre de convocation, notamment du motif de révocation invoqué, qu'un échange s'est instauré, puis qu'il a été procédé au vote des résolutions, ne peut arguer que sa révocation s'est faite dans des conditions abusives, brutales ou vexatoires.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 24 septembre 2024, n° 22/14588
SAS : conventions réglementées
Une convention de prestation de services conclue entre une société et sa présidente, mettant à sa charge la réalisation de prestations de conseil contre rémunérations, qui ne présente pas de caractère occulte dès lors qu'elle a été approuvée unanimement par les associés, ne viole pas les dispositions du Code de commerce relatives aux conventions réglementées.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 24 septembre 2024, n° 22/14588
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Marques : similitudes entre les produits ou services
Les cravates, foulards, fourrures, gants de la demande d'enregistrement contestée, et les vêtements de la marque antérieure, qui sont vendus dans les mêmes points de vente, doivent être considérés comme similaires, dès lors que mis en vente par les mêmes circuits de distribution, le consommateur est amené à supposer que ces produits relèvent du même segment de marché, et sont éventuellement fabriqués par la même entité.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 septembre 2024, n° 23/15382
Marques : déchéance de la marque
Lorsque l'élément figuratif comme l'élément verbal apparaissent tous deux à l'identique de la marque d'origine mais dans une position différente, ce qui n'altère en rien la perception de la marque, cette forme très légèrement différente qui ne porte pas atteinte au caractère distinctif de la marque ne peut entraîner de déchéance.
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 26 septembre 2024, n° 19/06359
Marques : déchéance de la marque
L'usage d'une marque ombrelle qui a pour fonction d'identifier, à l'intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupés sous la même gamme afin de faire bénéficier les produits de la notoriété et de l'image de la marque ombrelle, tout en les dotant d'une identité spécifique facilitant la communication caractérise un usage à titre de marque, qu'elle soit ou non apposée sur le produit ou sur son emballage.
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 26 septembre 2024, n° 19/06359
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Exécution du contrat de bail : obligations du bailleur
Les travaux de mise en conformité, prescrits par l’autorité administrative, se rattachant à l’obligation de délivrance, le bailleur est, en principe, tenu de vérifier que les diverses autorisations nécessaires pour l’exercice de l’activité projetée sont réunies, que les réglementations administratives sont respectées, et que les conditions imposées par les règlements pour exercer l’activité prévue sont remplies.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 26 septembre 2024, n° 23/01849
Exécution du contrat de bail : obligations du bailleur
Le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, doit réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du preneur, même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu’elle est autorisée par le bail.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 26 septembre 2024, n° 23/01849
Exécution du contrat de bail : obligations du bailleur
En l’absence de clause expresse contraire mettant à la charge du preneur l’édification d’un mur séparatif, l’édification d’un tel mur respectant la réglementation en vigueur pour l’exploitation d’une discothèque relève de l’obligation de délivrance du bailleur, tenu de s’assurer du respect de la réglementation nécessaire à l’exercice de l’activité stipulée au bail.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 26 septembre 2024, n° 23/01849
Exécution du contrat de bail : obligations du preneur
Le non-respect de l’obligation de remise en état d’un site pollué, qui répond à un intérêt général de conservation et de protection du sol, est constitutif d’une faute et engage la responsabilité quasi-délictuelle de l’exploitant à l’égard du propriétaire du terrain ou des tiers.
CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 25 septembre 2024, n° 22/19218
Exécution du contrat de bail : obligations du preneur
Le preneur à bail d’une installation classée pour la protection de l’environnement étant tenu, comme dernier exploitant, de prendre toutes dispositions utiles pour la mise en sécurité du site et, s’agissant des réservoirs de carburant et de leurs équipements annexes, de les neutraliser, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998, l’indemnité d’occupation court jusqu’à la date à laquelle il justifie avoir pris les mesures nécessaires.
CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 25 septembre 2024, n° 22/19218
Exécution du contrat de bail : loyer indexé
Une clause d’échelle mobile, par laquelle les parties ont prévu une révision automatique du loyer ne requérant aucun formalisme, s’oppose à la révision du loyer selon le dispositif prévu par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce qui ne prévoient qu’une révision facultative, au cours de l’exécution du bail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
CA Poitiers, 2e ch., 24 septembre 2024, n° 23/01478
Renouvellement : modifications notables des éléments de la valeur locative
L'augmentation de la catégories des cadres, qui est la catégorie la plus concernée par les demandes complexes ne pouvant être réalisées en ligne, a nécessairement une incidence favorable sur l'activité d'agence bancaire.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 22/05503
Renouvellement : modifications notables des éléments de la valeur locative
Des constructions nouvelles ayant densifié les flux de chalands aux abords des locaux exploités et ayant permis une meilleure attractivité commerciale de la zone produisent une incidence favorable pour l'activité d'une banque.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 22/05503
Cession du bail : clauses restrictives
Si la clause d’agrément qui stipule que “le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, en tout ou partie, sans le consentement exprès et écrit du bailleur”, ne se heurte pas aux dispositions de l’article L. 145-16 du Code de commerce dans la mesure où elle ne fait que restreindre la cession sans l’empêcher de façon absolue, une telle clause s’applique en cas de cession isolée du droit au bail commercial, seule ou incluse dans le fonds de commerce, puisqu’une telle cession doit, aux termes de l’article L. 641-12 du Code de commerce, intervenir dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
CA Angers, ch. com. A, 24 septembre 2024, n° 23/01789
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Contrat de vente : garantie des vices cachés
Il ne peut être déduit d'une opération de fusion-absorption la connaissance par la société absorbante du vice affectant le système de chauffage et de climatisation de l'immeuble, dès lors qu'une telle opération emporte dissolution de la personne morale absorbée, la société absorbante ne récupérant que le patrimoine de celle-ci, en application de l'article L. 236-3 du Code de commerce, ce qui n'englobe pas la connaissance du vice, l'identité de dirigeants entre la société absorbée et la société absorbante n'impliquant pas la transmission d'une telle connaissance de la première à la seconde, à défaut d'avoir la preuve que ce dirigeant avait connaissance du vice.
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 10 septembre 2024, n° 22/06530
Contrat de vente : obligation de délivrance conforme
Dès lors que l'acquéreur a expressément indiqué qu'il entendait exercer dans les locaux une activité de création et production de parfums en lieu et place d'une activité industrielle de fonderie, que le vendeur s'est engagé, dans les termes à livrer un local en état de servir à cette activité, le respect de ses obligations doit s'apprécier au regard des diligences accomplies afin de remettre le site en état dans la perspective de l'activité à venir.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 17 septembre 2024, n° 20/09383
Contrat de vente : obligation de délivrance conforme
La clause d'exclusion de garantie qui stipule que “l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés” est indifférente pour déterminer si le vendeur a respecté son obligation de délivrance conforme, qui s'apprécie au regard des stipulations contractuelles afférentes à l'état du bien au jour de l'entrée en jouissance.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 17 septembre 2024, n° 20/09383
Contrat de mandat : contrat solennel par exception
Le non-respect du formalisme légal du contrat de mandat exclusif de vente, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat.
CA Rennes, 3e ch. com., 3 septembre 2024, n° 23/02630
Contrat de mandat : mise en oeuvre de la responsabilité du mandant
Le refus de signer un compromis rédigé par un agent immobilier ne peut être analysé comme une faute du mandant qui, en se conformant aux conseils d’un professionnel du droit, était légitime à privilégier un acte notarié, davantage protecteur de ses intérêts.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 4 septembre 2024, n° 23/11013
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives
Redressement judiciaire : vérification des créances
L'appel interjeté par un créancier qui s'est abstenu d'appeler le mandataire judiciaire à l'instance doit être déclaré irrecevable dès lors que le jugement ayant désigné ce dernier en qualité de commissaire à l'exécution du plan n'a pas mis fin à ses fonctions de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances et qu'un lien d'indivisibilité existe entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en ce domaine.
Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-18.665
Liquidation judiciaire : extension de la procédure
Des éléments tels que l'envoi tardif de factures d'un montant irréaliste au vu des travaux effectués ainsi qu'une absence de réclamation de loyers pendant plusieurs années caractérisent une confusion des patrimoines entre le bailleur et le preneur, justifiant l'extension de la procédure ouverte contre le second au premier.
CA Grenoble, service des référés, 18 septembre 2024, n° 24/00075
Liquidation judiciaire : clôture des opérations de liquidation judiciaire
Le juge ne peut, dans une même décision, enjoindre au liquidateur de procéder à l'encaissement de fonds obtenus ultérieurement par le groupement en liquidation judiciaire et prononcer la clôture de la liquidation, dès lors que par hypothèse, le liquidateur n'avait pas à cette date la disposition des fonds destinés à apurer le passif.
CA Dijon, 2e ch. civ., 22 août 2024, n° 23/01441
Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément intentionnel
La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours.
Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995
Faillite personnelle : dirigeants de droit
La seule publication dans un journal d'annonces légales de la nomination d'un nouveau président n'est pas suffisante pour démontrer la réalité de sa désignation en lieu et place du précédent, dès lors que celui-ci figure toujours comme dirigeant sur un extrait Kbis édité deux ans plus tard et s'est présenté comme tel auprès de la Direction générale des finances publiques et du liquidateur judiciaire.
CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 23/04541
Faillite personnelle : absence de coopération avec la procédure
Le dirigeant qui ne coopère pas avec le liquidateur judiciaire, en s'abstenant de lui communiquer la liste des créanciers, le montant des dettes de l'entreprise, les principaux contrats en cours et les instances pendantes dans le délai légal, encourt la sanction de faillite personnelle.