Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit des sociétés
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : avantage disproportionné
L'article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce ne peut être invoqué par une partie pour obtenir un contrôle judiciaire de la fixation du prix ou de la stricte adéquation de ce prix à sa contrepartie.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 22/14428
Clauses abusives entre professionnels : potestativité
Tenu par l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, d'agir promptement pour retirer des données dont il connaît le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès.
Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : loi applicable
L'article L. 442-1, II, du Code de commerce, dont les dispositions visent à la sauvegarde des intérêts privés d'une partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice lié à la rupture d'un contrat privé, ne présente pas le caractère de loi de police, dès lors que ces dispositions ne peuvent être considérées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 2 juillet 2024, n° 21/17912
Sursis à exécution : conséquences manifestement excessives
La demande de sursis à exécution de la décision infligeant une amende implique que celle-ci soit susceptible d'entraîner des “conséquences manifestement excessives”, au rang desquelles ne figurent, ni le caractère prétendument excessif ou exorbitant de la sanction pécuniaire prononcée, ni d'éventuelles irrégularités procédurales manifestes.
CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 24 juillet 2024, n° 24/07473
Enquête préalable : documents professionnels
Une entreprise étrangère qui a choisi d'exercer des activités commerciales dans l'Union ne peut se dérober à une demande d'accès, par la Commission, à des données transitant par des messageries utilisées par ses employés dans le cadre de ces activités même si elles sont stockées hors de l'Union.
TUE, président, 12 août 2024, n° T-284/24 R
Concentrations : renvoi à la Commission
Le Tribunal de l’Union a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 139/2004 en jugeant que les États membres pouvaient, dans les conditions qui y sont énoncées, présenter une demande au titre de cette disposition indépendamment de la portée de leur réglementation nationale en matière de contrôle ex ante des concentrations, de sorte qu’ayant jugé à tort que c’était à bon droit que la Commission avait, par les décisions litigieuses, accepté la demande de renvoi et les demandes de jonction au titre de l’article 22 du règlement 139/2004, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois.
CJUE, gr. ch., 3 septembre 2024, n° C-611/22 P
Cession de participation : prix de cession
L'expert choisi par les parties pour apprécier la valeur des parts d'un associé retrayant ne commet pas d'erreur grossière en appliquant un abattement pour tenir compte du caractère minoritaire des parts valorisables et de l'absence de liquidité des titres concernés, dès lors qu'une telle méthode est couramment pratiquée dans ce type d'hypothèses, qu'il l'a étayée par la citation de la jurisprudence applicable et qu'elle a été débattue contradictoirement durant les opérations d'expertise.
CA Bordeaux, ch. réf., 1er août 2024, n° 24/00106
SARL : gérant
Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute du gérant d'une société à responsabilité limitée détachable de ses fonctions lorsque le dommage résultant de la soustraction frauduleuse d'une somme d'argent de l'actif de la société a déjà été réparé par la condamnation du coupable à restituer cette somme.
Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-13.423
SA : statut particulier du président du conseil d'administration
Le président d'une société anonyme, qui, plus d'un mois avant la décision contestée, a été informé de manière circonstanciée de trois griefs de nature à entraîner sa révocation et a pu en discuter utilement, mais qui s'est privé volontairement d'une possibilité d'en débattre à nouveau en choisissant de ne pas assister au conseil d'administration au cours duquel sa révocation a été décidée, n'établit pas que celle-ci a été entachée de brutalité ou d'un manquement au principe de loyauté.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 juillet 2024, n° 22/04782
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Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès
Dès lors que les pièces produites par l’intimée laissent penser que des infractions à la réglementation sur les ventes en liquidation de nature à lui causer un préjudice commercial ont pu être commises par sa concurrente directe dans la zone commerciale, l'intimée disposait d'un motif légitime à solliciter des mesures destinées à recueillir des preuves de l'existence d'infractions avant une éventuelle saisine du juge du fond.
CA Dijon, 2e ch. civ., 22 août 2024, n° 23/01223
Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès
Dans un contexte de concurrence exacerbée entre les parties et d'accusations de concurrence déloyale, et au vu de la nature des mesures d'instruction sollicitées, les risques de dépérissement des preuves des infractions alléguées par la modification matérielle des affichages et/ou de la consistance des biens présentés à la vente étaient bien réels, si la société mise en cause avait été avertie à l'avance de la venue d'un huissier, de sorte que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est suffisamment caractérisée.
CA Dijon, 2e ch. civ., 22 août 2024, n° 23/01223
Désorganisation : création d'une entreprise concurrente
Le simple fait d'élaborer, avant la fin du contrat de travail, les statuts d'une société concurrente à celle de l'employeur et de l'immatriculer, sans exercer une activité effective n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale.
CA Limoges, ch. soc., 31 juillet 2024, n° 23/00378
Désorganisation : création d'une entreprise concurrente
Le salarié qui crée une entreprise concurrente à celle de son employeur pendant son préavis ne manque pas à son obligation de loyauté dès lors que l'exploitation de cette entreprise a débuté après la fin du contrat de travail.
CA Limoges, ch. soc., 31 juillet 2024, n° 23/00378
Dénigrement : victime aisément identifiable
Le fait, pour un prestataire de services de transport et logistique pour les foires et expositions, d’envoyer un email à la société en charge de la logistique d'un salon professionnel, dont il a mis l’agent local exclusif en copie, en lui indiquant " Etant donné que votre agent local délivre sur place des services d'une si mauvaise qualité beaucoup d'exposants demanderont à bénéficier des nôtres" constitue un acte de dénigrement dès lors que les propos tenus visent la société plaignante, parfaitement identifiable en sa qualité d'agent local exclusif choisi par la société destinataire du mail et jettent le discrédit sur la qualité de ses services, sans que cela soit rattaché à un quelconque débat d'intérêt général.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 26 juin 2024, n° 22/14241
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Un distributeur multimarques, qui ne justifie d'aucune difficulté à réorganiser ses activités, n'établit pas sa dépendance à l'égard du fournisseur lors de la signature d'un nouveau contrat prétendument moins avantageux.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 juin 2024, n° 22/01389
Clauses abusives entre professionnels : articulation avec l'article 1171 du Code civil
L'article 1171 du Code civil ne s'applique pas au contrat conclu entre un distributeur et son fournisseur, qui relève des dispositions de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 juin 2024, n° 22/01389
Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione temporis
L'article L. 442-1, II, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, ne peut s'appliquer à une relation rompue le 5 avril 2019.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989
Rupture brutale de relations commerciales établies : entreprise publique
La relation soumise à l'exigence de l'agrément ministériel de l'un des partenaires ne relève pas de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce, en l'absence de tout pouvoir d'appréciation de ceux-ci sur l'opportunité de la rupture et de ses modalités.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 22/17770
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La seule proposition d'un fournisseur d'augmenter ses tarifs de 2 % ne saurait constituer une modification substantielle et non négociable de relations commerciales établies, assimilable à une rupture.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989
Rupture brutale de relations commerciales établies : point de départ du préavis
Un document qui indique qu'il constitue le point de départ du préavis, mais qui ne permet pas d'en connaître le terme, ne vaut pas notification d'un préavis au sens de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 2 juillet 2024, n° 23/14097
Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels
Des relations commerciales entre une secrétaire de rédaction et une association ne relèvent pas, pour l'appréciation du préavis raisonnable, des usages professionnels des industries graphiques, dès lors que les prestations en cause ne se réduisent pas à des taches purement techniques.
CA Angers, ch. civ. A, 20 août 2024, n° 20/00847
Rupture brutale de relations commerciales établies : lien de causalité
L'accumulation de stocks de produits par un fournisseur laissé dans l'incertitude sur la poursuite de la relation constitue un dommage en lien avec la brutalité de la rupture, et non avec la rupture elle-même.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions
Le renvoi partiel à la Cour d'appel de Paris n'est possible que lorsque les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce sont invoquées à titre reconventionnel par un défendeur à l'instance, et non par le demandeur lui-même.
CA Rennes, 3e ch. com., 20 août 2024, n° 24/04103
Enquête lourde : bien-fondé de la demande
Le seul fait que la demande d'autorisation se fonde en partie sur des documents publics et librement accessibles ou établis par l'Autorité de la concurrence elle-même ne suffit pas à remettre en cause sa licéité.
CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 10 juillet 2024, n° 23/08387
Enquête lourde : délai
Les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prescrivent pas de circonscrire dans le temps les mesures de visite domiciliaire que le juge autorise.
CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 10 juillet 2024, n° 23/08387
Enquête : recours à des manœuvres déloyales
Le fait que la demande d'autorisation se réfère à des pratiques ayant donné lieu à des des engagements de la part de l'entreprise en cause dans le cadre d'une décision passée de l'Autorité de la concurrence n'est pas de nature à les écarter ou les exonérer du champ de la recherche de l'existence de pratiques prohibées.
CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 10 juillet 2024, n° 23/08387
Amende : programme de conformité
Le fait que l'entreprise ait mis en place une série d'actions en vue de mettre un terme aux pratiques litigieuses constitue un facteur d'individualisation du montant de son amende.
ADLC, 17 juillet 2024, n° 24-D-07
Sanctions civiles : procédure
Une personne publique victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, peut mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l'entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
TA Lyon, 3e ch., 18 juillet 2024, n° 2309899
Sanctions civiles : préjudice
Lorsque les infractions poursuivies ont cessé avant la date d'expiration du délai de transposition de la directive du 26 novembre 2014, leur victime ne peut se prévaloir des présomptions de préjudice établies par les articles L. 481-3 et suivants du Code de commerce et doit démontrer elle-même l'existence du dommage que lui auraient causé les pratiques anticoncurrentielles litigieuses.
TA Lyon, 3e ch., 18 juillet 2024, n° 2309899
Ententes et abus de position dominante : domaine d'application
Même si une société mutualiste de conserve de légumes peut également être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE, dans la mesure où ses membres sont des entreprises ou des associations d’entreprises, ce fait n’a aucune incidence sur sa qualification d’entreprise, qui a exercé une activité économique sur le marché où a été commise l'infraction.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Ententes et abus de position dominante : domaine d'application
Une entité économique organisée selon les principes coopératifs peut être qualifiée d’entreprise, indépendamment de son caractère mutualiste.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Ententes : concertation
Les entreprises, qui ont participé à des réunions mutilatérales au cours desquelles des objets anticoncurrentiels ont été évoqués, en ne se distanciant pas publiquement de leur contenu ont manifestement donné à penser aux autres participants qu'elles souscrivaient à leur résultat et s'y conformeraient.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Ententes : caractère suffisant de l'objet anticoncurrentiel
Les parties à une entente ne peuvent tirer argument de l'absence de mise en oeuvre des accords conclus dont elles ont reconnu sans réserve l'objet anticoncurrentiel.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Amende : plafond de l'amende
Le plafond de l'amende doit être calculé au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise contrevenante, même si elle cumule cette qualité avec celle d'association d'entreprises, dès lors qu'elle exerce une activité économique distincte de celle de ses membres et dispose de son propre chiffre d’affaires qui reflète de manière adéquate sa taille et sa puissance économique.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Amende : effet dissuasif
L'opportunité de l'application d'un droit d'entrée de 18 % par la Commission ne saurait être remise en cause au regard d'éléments dont elle a ultérieurement tenu compte à titre de circonstances atténuantes, dès lors que ce coefficient de dissuasion s’inscrit, dans le cadre de la méthodologie des lignes directrices sur le calcul de l'amende, en amont de l’ajustement du montant de base.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Concentration : renvoi à la Commission
Ni les documents et des travaux préparatoires relatifs à la version initiale du règlement 4064/89 auxquels se réfèrent les parties, ni ceux relatifs à l’adoption des règlements 1310/97 et 139/2004 n’envisagent le mécanisme de renvoi prévu à l’article 22 comme un “ mécanisme correcteur ” qui permettrait de recourir au renvoi pour remédier aux prétendues lacunes découlant de la rigidité des seuils prévus à l’article 1er du règlement, de sorte que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, l’interprétation historique ne permet pas de conclure que l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 139/2004 confère à la Commission la compétence d’examiner une concentration qui n’atteint pas les seuils de chiffres d’affaires prévus à l’article 1er de ce règlement, indépendamment de la portée de la réglementation de l’État membre qui a fait une demande de renvoi en matière de contrôle des concentrations.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Concentration : renvoi à la Commission
Si les interprétations historique et contextuelle du règlement 139/2004 font apparaître que seuls deux objectifs principaux sont poursuivis par le mécanisme de renvoi prévu à l’article 22, le premier objectif étant de permettre le contrôle des concentrations susceptibles de fausser la concurrence au niveau local, lorsque l’État membre en question ne dispose pas d’une réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations, et le second, d’élargir le principe du “ guichet unique ” en vue de permettre l’examen par la Commission d’une concentration notifiée ou notifiable dans plusieurs États membres pour éviter de multiples notifications au niveau national et renforcer ainsi la sécurité juridique pour les entreprises, il n’est, en revanche, pas établi que ce mécanisme ait été destiné à remédier aux lacunes dans le système de contrôle inhérentes à un régime fondé principalement sur des seuils de chiffres d’affaires, qui est, par définition, insusceptible de couvrir toutes les opérations de concentration potentiellement problématiques.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Concentration : renvoi à la Commission
Le Tribunal a, à tort, déduit des considérants du règlement 139/2004 que l’article 22 de celui-ci constituait un “ mécanisme correcteur ” qui viserait un contrôle effectif de toutes les concentrations ayant des effets significatifs sur la structure de concurrence dans l’Union, alors que cette interprétation est incompatible avec un certain nombre d’objectifs que le règlement 139/2004, pris dans son ensemble, vise à poursuivre, à savoir l’efficacité, la prévisibilité et la sécurité juridique qui doivent être garanties aux parties à une concentration.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Concentration : renvoi à la Commission
Une procédure législative spécifique a été prévue en vue de réviser les seuils qui définissent le champ d’application dudit règlement, de sorte qu’à supposer que l’efficacité des seuils de compétence fondés sur le chiffre d’affaires prévus par le règlement 139/2004 devait s’avérer insuffisante pour contrôler certaines opérations susceptibles d’avoir une incidence significative sur la concurrence, il appartient au législateur de l’Union de revoir ceux-ci ou de prévoir un mécanisme de sauvegarde permettant à la Commission de contrôler une telle opération, sans que cette dernière n’adopte une interprétation de l’article 22 qui conduirait à étendre la portée du règlement 139/2004.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Concentration : renvoi à la Commission
Même si les évolutions observées sur certains marchés, impliquant notamment des entreprises innovantes qui jouent ou sont susceptibles de jouer un rôle concurrentiel important en dépit du fait qu’elles génèrent peu ou pas de chiffre d’affaires au moment de la concentration, justifient d’élargir le champ des opérations méritant un examen préalable, il est loisible aux États membres de revoir à la baisse leurs propres seuils de compétence fondés sur le chiffre d’affaires prévus par la législation nationale, sans que cette dernière n’adopte une interprétation de l’article 22 qui conduirait à étendre la portée du règlement 139/2004.
TUE, 1re ch., 4 septembre 2024, n° T-59/22
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Si un État membre est effectivement tenu, conformément à l’article 4, paragraphe 3, TUE, par un devoir de coopération loyale pendant toute la procédure relative à l’examen d’une mesure au titre des dispositions du droit de l’Union en matière d’aides d’État, cette obligation n'exclut pas pour autant l’existence de difficultés sérieuses ou de doutes auxquels la Commission pourrait être confrontée à l’issue de l’examen préliminaire d’une mesure portée à sa connaissance par une plainte.
CJUE, 1re ch., 5 septembre 2024, n° C-447/22 P
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Lorsque l’examen préliminaire effectué au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ne lui a pas permis de dissiper tous les doutes existants à l’égard d’une mesure donnée, la Commission est dans l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen, sans disposer à cet égard d’une quelconque marge d’appréciation.
CJUE, 1re ch., 5 septembre 2024, n° C-447/22 P
Aides d'Etat : procédure de contrôle
La Commission est confrontée à une difficulté sérieuse justifiant l'ouverture d'une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE lorsqu'eu égard à la nature et à la portée des incertitudes identifiées par le Tribunal portant sur des éléments susceptibles d’influer sur la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur, elle aurait dû procéder à un examen plus approfondi au regard de l’évolution du contexte légal et économique de l'activité économique en cause dans l'Etat membre concerné.
CJUE, 1re ch., 5 septembre 2024, n° C-447/22 P
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Le membre d'une association sportive ne peut pas être regardé comme étant une “ partie intéressée ” au sens de l’article 1er, h), du règlement 2015/1589, faute d'établir, de façon suffisamment certaine, que l’aide visée par sa plainte pouvait affecter les intérêts qu’il est susceptible de détenir en cette qualité.
CJUE, 2e ch., 5 septembre 2024, n° C-224/23 P
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Franchise : cas particulier des comptes prévisionnels
Le seul fait qu'un certain nombre de franchisés aient été placés en procédure collective ne signifie pas nécessairement que les prévisionnels fournis par le franchiseur étaient irréalistes, à plus forte raison lorsque l'établissement de crédit du franchisé a accepté de financer l'activité et que l'aide à la création d'entreprises lui a été accordée, à l'issue de l'étude d'un dossier incluant ces estimations.
CA Poitiers, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 24/00079
Franchise : erreur sur la rentabilité
L'erreur sur la rentabilité de la franchise ne s'apprécie pas en fonction de l'insuffisance subjective des résultats, mais d'une inaptitude objective des méthodes et du savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser la réussite de l'exploitation, appréciée au jour de sa formation, au regard des éléments d'information communiqués par le franchiseur.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 23/00292
Franchise : gestion du franchisé
Les difficultés du franchisé ne sont pas imputables à l'irréalisme des projections du franchiseur mais à sa propre gestion, lorsque, dès le début de son activité, il manque substantiellement à ses obligations dans l'exploitation de la franchise par une mauvaise présentation de ses locaux, mise en ligne de ses annonces et tenue de ses dossiers de vente comme de son livre de police.
CA Poitiers, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 24/00079
Franchise : obligation d'assistance
En l'absence de clause contractuelle en ce sens, le franchiseur, n'a pas, au titre de son devoir d'assistance, à alerter le franchisé sur la précocité de ses mauvais résultats.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 23/00292
Franchise : absence de contrepartie
Un contrat de franchise doit être annulé pour défaut de contrepartie lorsque la marque concédée, en cours de dépôt, ne dispose d'aucune notoriété, que le savoir-faire n'a pas suffisamment été expérimenté et que l'assistance promise ne présente aucune réalité.
CA Poitiers, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 22/02795
Franchise : utilisation des signes distinctifs
Le franchisé qui a annoncé sur les réseaux sociaux son changement d'enseigne avant le terme du contrat ne peut prétendre que la désactivation de ses adresses mail portant le nom de domaine du franchiseur constitue un trouble manifestement illicite, s'il n'est pas établi que la tête de réseau ait détourné ou pris connaissance des messages reçus, à plus forte raison lorsque le franchisé dispose d'une base de données lui permettant d'informer ses clients de ses nouvelles coordonnées.
CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 5 juillet 2024, n° 23/17132
Agents commerciaux : conséquences de la rupture
Le courrier par lequel le mandant annonce à l'agent commercial qu'il suspend l'exécution du contrat, en raison de son incapacité à absorber les commandes, ne vaut pas résiliation de celui-ci.
CA Besançon, 1re ch., 13 août 2024, n° 23/00455
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Erreur sur les qualités essentielles : caractéristiques essentielles de la chose ou de la prestation
L’acheteur profane qui a acquis les dessins litigieux, en étant convaincu que tout aléa quant à leur auteur était exclu et qu'il s'agissait d'oeuvres authentiques au regard des garanties apportées par le vendeur professionnel et des certificats d'authenticité accompagnant ces oeuvres, et à qui aucune erreur inexcusable ne peut être reprochée, est fondé à obtenir la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue des cinq ventes intervenues, dès lors qu'il existe un doute sur l'authenticité des dessins litigieux à la suite des déclarations de deux experts ayant désigné les œuvres comme des faux.
CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 22 août 2024, n° 22/05866
Obligation d'information et de conseil : devoir précontractuel d'information
L'évaluation de la conformité de l'installation d’un insert aux normes légales en vigueur ne fait pas partie des diagnostics obligatoires à la charge du vendeur d’une maison d’habitation, devant être communiqués à l'acquéreur avant la vente, de sorte que l’acheteur qui reproche aux vendeurs un manquement au devoir d’information précontractuelle prévu à l’article 1112-1 du Code civil doit prouver non seulement que ces derniers devaient l'informer de la non-conformité du tubage de l'insert, qu'ils avaient connaissance de cette non-conformité, et que cette information avait une importance déterminante pour son consentement.
CA Douai, 1re ch. sect. 1, 11 juillet 2024, n° 22/03848
Contrats conclus à distance et hors établissement : prix et modalités de paiement
Le bon de commande d’une installation photovoltaïque, qui mentionne un prix global d'ensemble sans comporter le prix unitaire de chacun des éléments et composants de l'installation photovoltaïque et des prestations réalisées par le professionnel, est conforme aux dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 juillet 2024, n° 23/01445
Contrats conclus à distance et hors établissement : date d'exécution
Le bon de commande d’une installation photovoltaïque soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, qui distingue justement les délais de livraison, avant le 28 février 2016, et les délais d'installation, avant 90 jours, comprenant les démarches administratives et de signature du contrat de rachat d'électricité, démarrant nécessairement à compter de la livraison du matériel remplit la condition relative à la mention claire et lisible du délai d'exécution.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 juillet 2024, n° 23/01445
Responsabilité du fait des produits défectueux : preuve
Le fait qu’une prothèse se soit rompue 45 mois après son implantation, même si ce délai de rupture peut apparaître comme anormalement court par rapport à ce qu'un patient est légitimement en droit d'attendre de sa longévité, ne représente qu'un élément, qui, faute d’être corroboré par d'autres présomptions précises, graves et concordantes, ne permet pas d'actionner la responsabilité du fait des produits défectueux, lorsqu’il résulte du rapport d’expertise extra-judiciaire que la prothèse s'est brisée sans qu'aucune cause ne soit réellement déterminée tant au niveau du comportement de la victime au moment des faits, de ses habitudes de vie dans les quatre années précédant la rupture, de son poids, que de la structure et la matière propres de la prothèse.
CA Besançon, 1re ch., 13 août 2024, n° 22/01534
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Exercice du droit de vote : cas particulier du démembrement du droit de vote
Le copropriétaire indivis de parts sociales qui n'a pas demandé au juge la désignation d’un mandataire unique ne peut invoquer le défaut de représentation de l'indivision lors d'assemblées générales auxquelles chaque indivisaire a d'ailleurs pu participer.
CA Limoges, ch. civ., 4 juillet 2024, n° 22/00892
Dissolution : caractérisation de la mésentente
En l'absence de la démonstration d'une situation paralysant réellement le fonctionnement de la société, la seule mésentente entre associés, fussent-ils associés à parts égales, ne suffit pas à fonder le prononcé de la dissolution.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/12687
Dissolution : caractérisation de la mésentente
Un associé ne peut obtenir la dissolution de la société lorsqu'il n'apporte pas la preuve que les assemblées générales ne se seraient pas tenues ou n'auraient pas pu se tenir, ou que la société n'a plus d'activité ou ne réalise pas de chiffre d'affaires.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/12687
SA : convocation des actionnaires
Des décisions adoptées en assemblée générale sans que l'une des actionnaires de la société en ait été informée ou y ait été convoquée, et auxquelles elle n'a ni participé ni été représentée, encourent la nullité.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 27 juin 2024, n° 21/20106
SA : conseil d'administration
Les délibérations d'un conseil d'administration irrégulièrement convoqué ne peuvent être annulées, dès lors que les statuts ne prévoient aucune sanction en pareil cas et qu'une telle irrégularité ne caractérise pas la violation d'une disposition impérative du Livre II du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 27 juin 2024, n° 21/20106
SARL : gérant
Des associés de SARL ne respectent pas l'obligation de loyauté lors de la révocation du gérant lorsqu'ils ne lui permettent pas de présenter des éléments pour sa défense au cours de l'assemblée ayant voté son éviction.
CA Cayenne, ch. com., 12 août 2024, n° 22/00568
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Contrat de vente : rupture des pourparlers
La société qui, alors qu’elle devait commercialiser la gamme de vins casher produits par les sociétés plaignantes, s'est retirée des pourparlers, sans prévenir ses futurs cocontractants et sans motif, alors que ceux-ci avaient, notamment, récolté, mis en cuve (dans des cuves dédiées plombées) et débuté l'élevage de la récolte dans le cadre des accords de partenariat devant être signés, a rompu fautivement les pourparlers.
CA Montpellier, ch. com., 23 juillet 2024, n° 22/05903
Contrat de vente : ventes conditionnelles
Pour condamner la bénéficiaire de la promesse de vente au paiement d'une indemnité d'immobilisation, une cour d’appel ne peut retenir que toutes les conditions suspensives étaient accomplies au jour du procès-verbal de difficultés, alors que la promesse synallagmatique de vente stipulait parmi ces conditions qu'il devrait être justifié par le promettant d'un état hypothécaire ne révélant aucune publication ni inscription.
Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-20.046
Contrat de vente : caractéristiques convenues
Une cour d’appel ne peut retenir que la société venderesse n'avait pas l'obligation de délivrer un bien directement raccordé au réseau communal avec un réseau conforme, sauf à rajouter une garantie qui ne figure pas dans la promesse, alors même que la promesse de vente mentionnait que l'immeuble était raccordé à l'assainissement communal, ce dont il résultait que ladite société avait promis de vendre un bien dont toutes les canalisations y étaient directement raccordées.
Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-24.357
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Prévention des difficultés : procédure de conciliation
Il ne peut être imputé au conciliateur une faute résultant de l'absence d'investigations quant à la situation financière des débitrices qui aurait permis de mettre à jour d'autres dettes dès lors que le délai contraint qui lui était imparti ne lui a permis que de s'appuyer sur des audits préexistants.
CA Chambéry, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 21/02264
Prévention des difficultés : procédure de conciliation
Le conciliateur qui s'est abstenu de prendre contact avec un potentiel investisseur et de le convoquer à la procédure de conciliation, commet une faute d'imprudence.
CA Chambéry, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 21/02264
Prévention des difficultés : procédure de conciliation
Le conciliateur, qui, en dépit de sa qualité d'expert-comptable, ne s'est pas alerté de certaines irrégularités dans la comptabilité des sociétés du groupe, de nature à donner une image trompeuse de leur santé financière, pourtant relevées par un rapport d'audit auquel il a eu accès, engage sa responsabilité.
CA Chambéry, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 21/02264
Responsabilité pour insuffisance d'actif : Faute de gestion
Le dirigeant qui ne déclare pas la cessation des paiements en temps et en heure, ne règle pas les cotisations sociales et les dettes fiscales de la société et engage celle-ci dans des contrats qu'il sait ne pas pouvoir honorer, tout en sollicitant des paiements conséquents des clients, commet une faute de gestion à l'origine d'une aggravation du passif de la société.