L'actualité de la semaine du 10 juin 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 10 juin 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie

Des ristournes qui correspondent à des réductions de prix conditionnées à des paliers de volume d'affaires, assises sur le chiffre d'affaires réel réalisé en fin d'année, ne sont pas dépourvues de contrepartie mais constituent au contraire une incitation pour le client à s'équiper auprès du prestataire.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mai 2024, n° 21/18048

Procédure devant l'autorité de la concurrence : transmission du dossier au Procureur de la République

Le collège de l’Autorité de la concurrence n’a pas qualité pour se prononcer sur le grief de détournement de procédure titré du signalement effectué par son rapporteur sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, dès lors que le juge pénal est seul compétent pour apprécier la régularité de la saisine du procureur de la République et des actes de procédure subséquents.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Sanctions pénales : existence d'une pratique anticoncurrentielle

Afin que la procédure pénale puisse être enclenchée sur le fondement de l’article L. 420-6 du Code de commerce, il n’est pas nécessaire qu'une procédure administrative devant l’Autorité de la concurrence ait, au préalable, conduit à la qualification d’une infraction à l'article L. 420-1 du même code, dès lors que le juge pénal est pleinement compétent pour apprécier les éléments constitutifs du délit et pour qualifier une entente anticoncurrentielle.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Amende : programme de conformité

L’adoption d’un code de bonne conduite et la prise de mesures internes de mise en conformité ne traduit pas une coopération de l'entreprise au-delà de ses obligations légales, de sorte qu’aucune atténuation de la sanction ne peut lui être accordée de ce fait.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Amende : programme de clémence

L'entreprise, qui, sans pouvoir prétendre à une exonération totale, a, par la précision des éléments fournis et leur valeur ajoutée significative pour l’établissement des pratiques visées par deux premiers griefs, apporté une contribution d’une qualité toute particulière à l’instruction, peut prétendre à une exonération plus importante que celle définie dans la fourchette de 25-40 % prévue par l’avis conditionnel de clémence, qui doit être portée à 50 %.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Sanctions civiles : action en réparation

Le tribunal saisi d'une action en réparation du préjudice subi par un acheteur du fait d'une entente de prix doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, surseoir à statuer sur la demande d’exécution de la décision de l’Autorité de la concurrence, dès lors que celle-ci, partiellement infirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant réduit l’amende infligée au défendeur, faisant lui-même l'objet d'un pourvoi en cassation, présente un caractère incertain.

T. com. Marseille, 28 mai 2024, n° 2022F01595

Franchise : Applicabilité des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce à la franchise

La notion de commerce de détail ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs, mais peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, tels ceux rendus par une agence immobilière, de sorte que des clauses de non-affiliation, prévues dans des contrats de franchise concernant ces dernières, peuvent être déclarées nulles et réputées non écrites en raison de leur contravention aux dispositions d’ordre public de l’article L. 341-2 du Code de commerce.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741

Opérations spécifiques aux marchés financiers : offre publique d'achat ou d'échange

L’article L. 233-10-1 du Code de commerce, qui prévoit, dans le cas particulier des offres publiques d'acquisition (OPA), deux hypothèses d'action de concert, ne fait pas obstacle à l'application de la définition générale de l'action de concert donnée par l'article L. 233-10 de ce même code, à d'autres types d'accords, dans le cadre d'une OPA.

CE, 6e ch. et 5e ch. réunies, 29 mai 2024, n° 465740

Les marchés d'instruments financiers : organe de surveillance des marchés financiers

L’AMF ne méconnaît pas les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines et du principe de sécurité juridique en retenant l'existence d'une action de concert dans une hypothèse nouvelle.

CE, 6e ch. et 5e ch. réunies, 29 mai 2024, n° 465740

SASU : clause d'agrément

L'article L. 225-214 du Code de commerce, qui régit l'hypothèse où les actions sont irrégulièrement auto-détenues, ne peut être invoqué lorsque la société acquiert ses propres actions en réponse à son refus d'agrément du candidat acquéreur pressenti.

CA Nouméa, ch. com., 13 mai 2024, n° 23/00014

Liquidation judiciaire : cession des actifs du débiteur

Les bénéficiaires d’un pacte de préférence prévu dans un acte de donation partage ne sont pas fondés à interjeter appel de l’ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé la vente de parcelles, dès lors que la cession de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire constitue une vente faite d’autorité de justice, qui rend inapplicables les stipulations du pacte.

CA Rennes, 3e ch. com., 28 mai 2024, n° 23/05799


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : avantage concurrentiel indu

L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240 du Code civil par l'arrêt Cristal, qui permet seulement que le montant des dommages et intérêts dus à la victime des actes de concurrence déloyale ou parasitaire soit évalué en prenant en considération, pour déterminer l'importance du préjudice causé par ces actes, l'avantage indu que leur auteur s'est octroyé, est justifiée par l'objectif d'intérêt général d'indemnisation effective des victimes d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu'elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice et l'atteinte portée au droit de propriété de l'auteur de ces actes, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est proportionnée à cet objectif.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122

Concurrence déloyale : démarchage 

Si pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté que dans le cas d'une rupture pour faute grave, le démarchage par une salariée d’un fournisseur de l’officine dans laquelle elle travaille ainsi que d’une autre officine, durant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ne caractérise pas l'exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur, et partant, un manquement à l’obligation de loyauté, dès lors que la création de sa propre entreprise n’est pas établie.

Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-13.440

Parasitisme : volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui

La commercialisation d’un œuf porte-couverts “ MAFALDA ” en 2017, alors même qu'elle ne proposait jusque-là pas de couverts dans ses catalogues, établit l’intention parasitaire de la société mise en cause  dans la mesure où elle visait à profiter du succès, pleinement avéré en 2017, de la collection “ MOOD by CHRISTOFLE ”, issu du savoir-faire et des investissements de la célèbre maison de luxe, dont la ménagère de forme ovoïde, à la fois décorative et fonctionnelle, constituait un produit iconique dans le secteur des arts de la table.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mai 2024, n° 22/01642

Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes / contrats ponctuels

L'existence d'une relation commerciale “établie” n’est pas caractérisée, même si cette relation a généré un flux d’affaires significatif, dès lors que les prestations du partenaire représentent, pour son cocontractant, un investissement ponctuel et non une charge d’exploitation récurrente.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mai 2024, n° 21/18048

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de vente

La seule renégociation tarifaire ne suffisant pas à écarter le caractère permanent et stable de la relation, la similitude des services attendus du prestataire et de l’objet du contrat et l’absence de modification des règles de gestion du personnel, établissent l’intention du client de poursuivre la relation commerciale établie avec le cessionnaire du fonds du prestataire initial après son placement en procédure collective.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 mai 2024, n° 21/17982

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de vente

Un fournisseur ne commet pas de manquement en n’exécutant pas une commande, dès lors que faute d'avoir accepté l’offre de son client, le contrat de vente ne s'est pas formé, la commande excédant les quantités annoncées dans le dernier prévisionnel communiqué et le client ayant réduit en cours de discussion les délais de livraison, déjà particulièrement brefs.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mai 2024, n° 21/18513

Rupture brutale de relations commerciales établies : défaut de paiement

Des retards de paiement sont impropres à caractériser un manquement du partenaire commercial à ses obligations, de nature à justifier la rupture des relations commerciales, dès lors qu’il n’est pas justifié que les factures non réglées ont été réceptionnées avant la notification de la rupture.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 mai 2024, n° 22/02818

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

La durée du préavis minimum qui doit être accordé au partenaire évincé s'appréciant au moment de la notification de la rupture, le placement en liquidation judiciaire du partenaire commercial ne peut être pris en considération pour apprécier la durée suffisante du préavis dont il aurait dû bénéficier, s'agissant d'un événement l'ayant affecté ultérieurement, et qui n’apparaît pas être la conséquence de la brutalité de la rupture.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 mai 2024, n° 22/02818

Abus de dépendance : prime de référencement

Les ristournes de fin d’année qui ne sont pas exigées préalablement à la passation de toute commande, mais conditionnées à des volumes d’installation de système de vidéosurveillances et assises sur le chiffre d’affaires généré par ces installations, ne constituent pas une prime de référencement.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mai 2024, n° 21/18048

Ententes : restriction par objet

Les pratiques qui ont consisté en des échanges d’informations sur les prix proposés aux négoces et aux constructeurs de maisons individuelles (CMI), en vue de coordonner leurs négociations tarifaires bilatérales avec leurs clients, dans le but de faire obstacle aux stratégies de négociation de ces clients et d’obtenir des hausses de prix présentent le caractère d’un accord ayant un objet anticoncurrentiel dès lors qu'à travers ces échanges, les entreprises en cause ont exprimé la volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée, en participant de façon répétée à des échanges visant à se coordonner sur le niveau des prix à proposer à ces clients.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : preuves

La crédibilité de preuves documentaires ne peut être remise en cause lorsque la circonstance qu'une partie à l'entente ne soit pas citée nommément dans des tableaux s’explique par la volonté des parties de dissimuler leurs pratiques, les deux demandeurs de clémence ayant tous deux déclaré qu’ils utilisaient des noms de code dans ces documents pour désigner les parties, alors en outre que certains documents la désignent nommément ou sous forme d’initiales, ce qui permet de corroborer avec certitude sa participation aux pratiques.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : preuves

La preuve d'une entente peut reposer sur les déclarations concordantes de deux anciens salariés d'une entreprise en cause, qui en ont révélé l’existence, et celles des deux demandeurs de clémence, qui en ont décrit les modalités de fonctionnement, ces déclarations étant corroborées par de nombreux éléments documentaires, ainsi que des captations d’échanges téléphoniques, réalisées dans le cadre d’une instruction pénale.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : réunions

Le fait que la participation d'une entreprise à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel ne soit pas datée précisément est sans incidence sur l’existence de cette réunion, dans la mesure où il est possible d’identifier précisément la période de temps pendant laquelle elle a pu se tenir ainsi que les entreprises qui y ont participé.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : réunions

Le point de départ d'une entente peut être fixé à la date de la première réunion se rapportant aux pratiques de répartition de marchés en cause telle qu'elle résulte de manière certaine de notes manuscrites.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : infraction complexe

La circonstance que certaines entreprises n’ont participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue ne peut être prise en compte que pour apprécier l’étendue de leur participation individuelle à cette infraction et ne saurait être de nature à remettre en cause la qualification juridique de cette infraction.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : infraction complexe

L’existence d’un plan d’ensemble caractérisant l’existence d’une infraction unique doit être appréciée au regard du seul contenu des accords ou des pratiques la composant et ne doit pas être confondue avec les comportements individuels des différentes entreprises qui y ont participé.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : infraction complexe

Lorsque plusieurs pratiques peuvent être qualifiées d’infraction unique, l’Autorité n’est pas tenue de prendre en compte la durée différente de chacune des pratiques constatées et détermine la durée de l’infraction prise dans son ensemble, ces infractions n'étant distinctes.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : infraction complexe

Le caractère unique de l’infraction sur l’ensemble de la période, avant et après la suspension des pratiques, se déduit de l’identité à la fois des modalités de mise en œuvre (échanges de devis justifiés par une potentielle collaboration), des participants, des personnes physiques participant aux échanges, des objectifs des pratiques (accroissement artificiel de la transparence sur les marchés de charpentes en béton), des produits concernés (les chantiers de charpentes en béton) et du champ géographique concerné (le territoire français).

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : soumissions concertées

Les échanges d’offres intervenus entre deux entreprises sur des chantiers excèdent ce qui est admissible au regard du droit de la concurrence, lorsque ces échanges ne portent pas sur les sous-ensembles des prestations que chaque entreprise aurait pu désirer sous-traiter à l'autre, mais sur la totalité de leurs prestations, y compris celles non concernées par d'éventuelles sous-traitances.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Ententes : ententes de répartition de marchés

Contreviennent au principe d’autonomie dont les entreprises doivent faire preuve lorsqu’elles sont en concurrence sur un marché les pratiques qui consistent en des fixations de grilles de prix minimum et des échanges d’informations sur les prix et à la définition d’une stratégie commune de répartition de marchés entre les membres de l’entente dans le cadre des appels d’offres lancés par les entreprises de construction, en fonction d’objectifs annuels prédéfinis de parts de marché.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Procédure devant l'autorité de la concurrence  : communication de pièces de l'instruction pénale

L’absence de recours autonome contre l’obtention d’une pièce issue de l'instruction pénale par l’Autorité de la concurrence ne prive pas pour autant les entreprises mises en cause de leur droit à un recours effectif, dès lors que ce droit est garanti par l’accès à un contrôle juridictionnel sur la légalité de la décision qui a utilisé ces pièces pour caractériser l'infraction.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Procédure devant l'autorité de la concurrence : communication de pièces de l'instruction pénale

L’Autorité de la concurrence ne peut être saisie de critiques sur l'insuffisance des garanties offertes par la procédure pénale ayant précédé la transmission de pièces issues de ladite procédure, dès lors que celle-ci a été menée de manière totalement indépendante par le juge pénal et qu'elle ne concerne personnellement aucune des mises en cause dans le cadre de la procédure devant l’Autorité.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Amende : gravité de l'infraction

Il est justifié de retenir une proportion de 15 % de la valeur des ventes, même si les pratiques ont notamment porté sur des appels d’offres de nature privée, par opposition à des marchés publics, dès lors que dans de nombreux cas, les chantiers auxquels les produits en cause étaient destinés étaient financés par des collectivités publiques au moyen de fonds publics.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Amende : rôle du franc-tireur

L'entreprise qui a pratiqué des prix plus bas que ceux demandés par les membres de l’entente ne peut prétendre à une atténuation de la sanction, dès lors que ces prix résultent de négociations avec des acheteurs au pouvoir de négociation élevé et non d’un zèle concurrentiel mis au service d’un sabotage de l’entente ou de difficultés à faire respecter les prix convenus, et non d'une démarche volontaire.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Enquête : obstruction

L'entreprise, qui, en ne corrigeant une information erronée qu'à un stade avancé de la procédure, a privé les services d’instruction de la possibilité de notifier en temps utile, par un acte complémentaire, des griefs à un participant à l’entente, pour toute la période au titre de laquelle l’infraction lui était imputable, doit être sanctionnée, pour cet acte d'obstruction, par une amende d’un montant de 75 000 euros, distincte de celle prononcée au titre de la violation des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1, TFUE.

ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06

Concentrations : marché de produits ou de services

Il y a lieu d’identifier un marché amont de l’accès des médecins libéraux aux équipements matériels lourds (EML) en raison de la différence existant entre l’accès des radiologues aux EML, dont l’exploitation est soumise à l’autorisation de l’Agence régionale de santé, et celui aux autres appareils de radiologie, qui ne relèvent pas d’une telle régulation, marché qui doit être segmenté entre les IRM et les scanners, dont les prix peuvent varier du simple au double.

ADLC, 6 mai 2024, n° 24-DCC-88

Concentrations : concurrence actuelle

L'opération de concentration n'est pas de nature à présenter des risques d’effets horizontaux sur le marché amont de l’accès des radiologues aux actes d’EML, dès lors qu'elle ne devrait pas substantiellement modifier la structure concurrentielle de ce marché au bénéfice de la nouvelle entité en raison de la présence de concurrents significatifs et de la régulation du marché par les agences régionales de santé.

ADLC, 6 mai 2024, n° 24-DCC-88

Aides d'Etat : sélection

Les effets restrictifs qu’une mesure d’aide déploierait sur la libre prestation des services ou sur la liberté d’établissement ne constituent pas pour autant une restriction interdite par le TFUE, dans la mesure où il peut s’agir d’un effet inhérent à la nature même d’une aide d’État, tel que son caractère sélectif.

CJUE, 4e ch., 6 juin 2024, n° C-441/21 P

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

Pour établir qu'un régime d’aides constitue, en raison du fait que l’aide en cause ne bénéficiait qu’aux compagnies ayant leur principal établissement dans l'Etat membre et non pas, notamment, à une compagnie low-cost, une entrave à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement, la requérante aurait dû démontrer  que ce régime d’aides produisait des effets restrictifs qui allaient au-delà de ceux qui sont inhérents à une aide d’État octroyée conformément aux exigences prévues à l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE.

CJUE, 4e ch., 6 juin 2024, n° C-441/21 P

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

Puisque l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE reflète la mise en balance des effets des aides d’État visées à cette disposition à laquelle les auteurs du Traité ont procédé, la Commission n’est pas tenue d’opérer une nouvelle mise en balance de ces effets lorsqu’elle examine la compatibilité d’une aide dont l’octroi est envisagé sur le fondement de ce texte.

CJUE, 4e ch., 6 juin 2024, n° C-441/21 P


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution exclusive : information précontractuelle

Un contrat de concession, s'il diffère d’un contrat de franchise en ce qu’un concédant ne transmet pas de savoir-faire contrairement au franchiseur, n'est est pas moins soumis, comme ce dernier, à l’obligation d’information précontractuelle prévue par les dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/08672

Distribution exclusive : information précontractuelle

Un concessionnaire ne peut invoquer l’existence du préjudice qui résulterait d'un différentiel de moins de 20 %, en moyenne, entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui obtenu, dès lors que cette différence ne dépasse pas la marge d’erreur inhérente à toute prévision.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/08672

Distribution exclusive : contrat international

En présence d'une clause compromissoire, la demande du distributeur exclusif, portée devant le juge du référés avant la constitution du tribunal arbitral, est irrecevable lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice de perte de marge commerciale à raison de ventes consenties par le fournisseur à un concurrent, et non à mettre fin, en urgence, à un trouble actuel plaçant le demandeur dans une situation irrémédiablement compromise.

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 28 mai 2024, n° 23/05603

Franchise : clause de non-réaffiliation

Une clause post-contractuelle de non-réaffiliation, prévue au contrat de franchise, qui s'applique à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée et à tout ayant cause, à titre universel ou particulier, n’est pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et porte une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé, qui justifie qu'elle soit réputée non écrite dans son entier.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741

Franchise : rapports avec les autres réseaux

La production d’une pièce protégée par le secret des affaires ne justifie pas la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts, lorsque cette pièce est indispensable à la preuve des faits allégués de concurrence déloyale résultant de l'octroi, par le franchiseur à son franchisé, de délais de paiement excessifs, et que l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Procédure de la consommation : visites et saisies

Les dispositions de l’article L. 512-59 du Code de la consommation ne limitent pas l'autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par les présomptions de pratique commerciale trompeuse, mais permettent la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et ainsi de tous les documents des personnes physiques ou morales en relations d'affaires avec la société suspectée de ces agissements, pourvu qu'ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de ceux-ci.

TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 mai 2024, n° 20/05352

Garantie des vices cachés : erreur

En application de la règle “Specialia generalibus derogant”, lorsque l’action dirigée contre un contrat repose sur l’allégation d’un vice ayant affecté le bien objet du contrat, l’action en garantie des vices cachés doit primer sur toutes autres actions, notamment celle fondée sur un vice du consentement en raison d’une erreur sur la chose.

TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 mai 2024, n° 20/05352

Responsabilité du fait des produits défectueux : double délai de prescription

L'action en responsabilité du fait des produits défectueux est enfermée dans un double délai de prescription, celui de trois ans visé à l'article 1245-16 du Code civil et celui de dix ans prévu à l'article 1245-15, considéré comme un délai “ butoir ” ayant un point de départ fixe, constitué par la date de mise en circulation du produit, de sorte que le délai de prescription extinctive de cinq ans édicté à l'article L. 110-4 du Code de commerce ne lui est pas applicable.

CA Metz, 1re ch., 28 mai 2024, n° 21/02555

Garantie des vices cachés : défaut de fabrication ou de structure

Même si les deux rapports d'expertise admettent la détérioration du croisillon de transmission arrière laquelle a causé l'incendie du tracteur, seul le rapport d'expertise amiable conclut à l'existence d'un vice caché, le rapport d'expertise judiciaire considérant qu'il s'agit d'un simple aléa, de sorte que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour faire la preuve de l'existence d'un vice caché.

CA Metz, 1re ch., 28 mai 2024, n° 21/02555


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des affaires


Marchés publics : directives recours

Une réglementation ou une pratique nationale ne peut exclure par principe la possibilité, pour un soumissionnaire évincé d’une procédure de passation de marché public en raison d’une décision illégale du pouvoir adjudicateur, d’être indemnisé au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de participer à cette procédure en vue d’obtenir le marché concerné.

CJUE, 5e ch., 6 juin 2024, n° C-547/22


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Dissolution : mésentente entre associés

Les retraits en cascade de tous les associés, qui manifestent la disparition de l’affectio societatis, justifient la dissolution de la société.

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 mai 2024, n° 19/02745

Dissolution : restitution des apports

Dans l’hypothèse d’une demande de dissolution anticipée de la société, la demande de retrait présentée préalablement devient sans objet, de sorte que l'associé retrayant ne peut obtenir le remboursement de ses apports sans supporter les conséquences de la liquidation.

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 mai 2024, n° 19/02745

Sociétés civiles : principe d'agrément

Lorsque les statuts prévoient que les ayants-droit des associés décédés doivent être agréés, celui qui ne l'a pas été a droit à une indemnisation correspondant à la valeur des parts détenues par l’associé décédé, déterminée par un expert en cas de désaccord sur leur évaluation.

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 18 avril 2024, n° 23/03231

Sociétés civiles : convocation des associés

L’associé qui n’a pas été convoqué conformément aux statuts à l’assemblée générale, mais qui, dès le lendemain de sa tenue, a adressé un courriel au notaire lui confirmant, en sa qualité d’associé, son accord à la décision prise par l'assemblée ne justifie pas d'un grief, à plus forte raison lorsque sa participation au capital social ne lui aurait pas permis de s’opposer au vote de la résolution litigieuse par l’associé majoritaire.

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 14 mai 2024, n° 21/02905

Sociétés civiles : droit de retrait

Le défaut de convocation d’un associé aux assemblées générales pendant plus de sept ans, le non-respect de ses droits d'information, la prise de décisions sociales à son insu, établissent qu'il a été tenu à l’écart de la gestion de la société au mépris de ses droits d’associé, et constituent de justes motifs de retrait.

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 14 mai 2024, n° 21/02905

Sociétés civiles : sociétés civiles et groupement agricoles et forestiers

Les statuts d’un groupement agricole d’exploitation en commun, qui prévoient que des associés ont la possibilité de demander au tribunal le retrait du demandeur à la dissolution, ne peuvent s’appliquer lorsque le groupement ne comprend que deux associés, dès lors que cette forme sociale exclut la possibilité d’un associé unique.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 avril 2024, n° 21/04571


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Obligation des parties : travaux de remise en état ou de mise en conformité

Le preneur ne peut être condamné à prendre en charge des frais de ravalement, de réparation de la toiture et de changement des équipements du chauffage collectif que par une stipulation expresse du contrat de bail commercial.

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 29 mai 2024, n° 19/03013

Obligation des parties : travaux de remise en état ou de mise en conformité

La clause, qui fait supporter au preneur toute réparation quelle qu’en soit la cause, la nature et l’importance, sauf en cas de vétusté, ne constitue pas une clause expresse susceptible de transférer à la charge de celui-ci les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation de climatisation et de chauffage.

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 29 mai 2024, n° 19/03013

Loyer : méthode hôtelière

S’il est d’usage de fixer le montant du loyer d’un hôtel en se référant à la méthode hôtelière, à la date de renouvellement du bail, laquelle se fonde sur la prise en compte d’une quote-part du chiffre d’affaires théorique que l’établissement peut réaliser compte tenu de sa catégorie, de sa consistance, de son état, de son emplacement et de la concurrence existante, cette quote-part correspond à une recette théorique composée des tarifs affichés ou des prix moyen pratiqués, multipliés par le nombre de chambres que comporte l’établissement, à laquelle sont appliqués différents abattements, tels la TVA, la taxe de séjour, le taux de dégradation, le taux d’occupation, et le cas échéant des majorations.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 30 mai 2024, n° 21/10061

Déspécialisation : adjonction d'une activité connexe ou complémentaire

Dans la mesure où les activités connexes et complémentaires, si elles sont sans lien direct avec l’activité autorisée, en constituent néanmoins le prolongement en permettant au preneur de favoriser l’exercice et le développement de l’exploitation autorisée par le bail, celui-ci est soumis à la procédure de déspécialisation, d’ordre public, prévue à l’article L. 145-17, alinéa 2, du Code de commerce.

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 23 mai 2024, n° 23/00128

Résiliation de plein droit : mise en œuvre

A défaut, pour le preneur, d’apporter la preuve du paiement total de la somme réclamée dans le mois qui suit la délivrance du commandement, l’arriéré locatif est réputé être dû et, dès lors, la clause résolutoire contractuelle produit ses effets, sauf à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.

CA Toulouse, 3e ch., 23 mai 2024, n° 23/02889

Résiliation du bail : Principe d'interruption et d'interdiction des poursuites individuelles

L’action introduite par le bailleur avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial, pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut, lorsqu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 24 mai 2024, n° 24/01114

Renouvellement : plafonnement du loyer

Le fait que toute contestation sur le prix d’un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locative et puisse aboutir au maintien du loyer antérieur, ne méconnaît pas le droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les parties peuvent toujours exercer leur droit d’option.

Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447

Droit à l'indemnité : indemnité d'éviction

Le seul fait de délivrer un congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, en application de l’article L. 145-9 du Code de commerce, ne vaut pas reconnaissance du droit à cette indemnité par le bailleur et n’interrompt pas la prescription qui court à l’encontre du preneur, lequel doit assigner avant l’expiration du délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé conformément au dernier alinéa de ce texte.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 30 mai 2024, n° 23/11321

Droit à l'indemnité : indemnité d'occupation

La circonstance que l’occupant ait appliqué de lui-même l’indexation sur les sommes qu’il a payées pendant la période où il s’est maintenu dans les lieux, ne saurait s’interpréter comme une manifestation de la volonté d’appliquer le bail, et doit s’analyser au contraire comme une intention de se conformer à la pratique habituelle en matière d’indemnités d’occupation, qui consiste à fixer celles-ci au montant exact du loyer, indexation comprise.

CA Riom, ch. com., 29 mai 2024, n° 21/02467

Procédure : compétence matérielle

Le moyen, selon lequel l’une des parties à un bail commercial s’oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d’un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s’analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir, de sorte que le juge des loyers commerciaux ne peut déclarer irrecevable une telle demande, mais doit l'examiner au fond.

Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447

Procédure : prescription biennale

Dès lors que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial, une cour d’appel ne peut déclarer prescrite l’action du preneur en requalification du bail, sans rechercher si les fraudes, dont l'existence était invoquée, n'étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription.

Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat d'entreprise : obligation de livraison de l'ouvrage

L’obligation de délivrance conforme s'entend non seulement du respect des spécifications contractuelles, mais aussi de la règlementation en vigueur.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2024, n° 21/01139

Contrat d'entreprise : réduction du prix

Le maître d'ouvrage n'est pas fondé à minorer le prix de la prestation sans rapport avec le défaut de conformité constaté, notamment lorsque son comportement est à l'origine de l'inexécution de plusieurs prestations prévues au contrat.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2024, n° 21/01139

Contrat de mandat : mandat apparent

Un fournisseur ne peut utilement se prévaloir de la théorie du mandat apparent lorsque sa croyance aux pouvoirs du mandataire de la société prétendument sa cliente n'est pas légitime, tel étant le cas lorsque son cocontractant lui a donné une indication d'adresse qui n'était pas celle du siège social de la société qu'il était censé représenter, ce qu'une simple vérification avec l'extrait Kbis permettait de constater, et a apposé une signature, dont la non-conformité pouvait en outre être observée au vu de la copie de son passeport.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 mai 2024, n° 22/03108

Mandat apparent : conditions

Dès lors que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance en cause ont été signés par la directrice de l'EHPAD, sa signature ayant été authentifiée, qu'il n'existe aucune incertitude sur l'identité de la débitrice et sur son lieu d'établissement et que les parties étaient en relation d'affaires depuis 2013, la croyance légitime du prestataire en un mandat apparent, source de droit à son égard, le dispensait de vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire.

CA Reims, 1re ch. civ., 28 mai 2024, n° 23/00768

Mandat apparent : effets

Les conventions conclues par le mandataire apparent doivent être exécutées par le prétendu mandant de sorte que tous leurs effets sont opposables à ce dernier.

CA Reims, 1re ch. civ., 28 mai 2024, n° 23/00768


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d’une procédure de redressement

La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne se justifie pas lorsque le redressement du débiteur, qui justifie d'une amélioration de sa situation comptable et financière, qui indique avoir commencé à mettre en place les recommandations techniques de l’expert agricole, en vue d'une conversion vers l'agriculture biologique qui lui permettra, grâce aux aides de la PAC, de respecter les échéances d’un plan de redressement durant les premières années, n’apparaît pas manifestement impossible.

CA Toulouse, 2e ch., 28 mai 2024, n° 23/04413

Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d’une procédure de redressement

La conversion du redressement judiciaire d'une société holding en liquidation judiciaire doit être prononcée lorsque celle-ci, dont la seule activité consiste en la détention de titres de participation, ne dispose d'aucun actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, dès lors que toutes ses filiales sont en liquidation judiciaire ou ont été liquidées, qu'elle ne produit aucune comptabilité récente, et ne dispose pas de trésorerie dans des établissements bancaires.

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 28 mai 2024, n° 23/01989

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