Au sommaire :
- Analyse des décisions significatives à la une !
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie
L'obtention d'une ristourne conditionnelle sans même que la condition en cause ait été définie ou fixée quantitativement par les parties, expose le distributeur à la restitution des sommes indument perçues.
Paris, 29 novembre 2023, n° 22/03166
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le distributeur qui notifie un déréférencement partiel puis total des produits du fournisseur pendant la période de négociation annuelle et refuse toute entrée en négociation, en arguant du fait que l'accord-cadre signé l'année précédente est prorogé pendant toute la période du préavis octroyé, soumet son partenaire à un déséquilibre significatif.
Paris, 29 novembre 2023, n° 22/03166
Engagements : respect du principe du contradictoire
Si le collège de l'Autorité de la concurrence n'est pas lié par les termes du rapport déposé par les services d'instruction, ni tenu de faire connaître sa position avant même d'en avoir délibéré, le respect du principe du contradictoire, qui participe de la loyauté procédurale, implique, lorsqu'il s'écarte radicalement des hypothèses débattues, de renvoyer l'affaire à l'instruction afin que les services compétents puissent analyser les éléments du dossier à l'aune de la nouvelle interprétation qu'il retient et que la partie concernée puisse présenter des observations sur le fondement des données et calculs nouvellement considérés comme pertinents pour être mise en mesure de défendre utilement sa position.
Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145
Sanctions civiles : préjudice
Un syndicat professionnel ne peut demander l'indemnisation du surcoût causé par l'entente, qui n'est économiquement supporté que par ses adhérents pris individuellement et non par la profession, mais seulement des effets directs ou indirects de la pratique sur son organisation, les relations entre ses membres ou son image au sens large.
Paris, 22 novembre 2023, n° 19/21794
Franchise : assistance commerciale et technique
Le franchiseur peut, sans faute, externaliser l'assistance commerciale et technique qu'il procure à ses franchisés, dès lors qu'elle demeure à sa charge et qu'il est satisfait à ses obligations.
Rennes, 28 novembre 2023, n° 21/04548
Action en concurrence déloyale : caractère subsidiaire de l'action en concurrence déloyale
Si en l'absence de droits privatifs, une action en concurrence déloyale peut s'appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon qui n'a pas prospéré, la seule reproduction de mobilier dont la protection par le droit d'auteur a expiré et dont la protection par une marque figurative a été invalidée, n'est pas en elle-même fautive, sauf à recréer un monopole illimité au bénéfice du titulaire des droits arrivés à échéance, en l'absence de tout autre comportement fautif démontré.
Paris, 29 novembre 2023, n° 21/19556
Parasitisme : recherche d'un profit à moindre coût
La société, qui, en proposant à la vente sur le marché français des copies serviles ou quasi-serviles des chaises “A” et des tabourets “H” et “HPD”, s’est placée dans le sillage de la société parasitée et de ses produits au design iconique, pour en capter les retombées et s'épargner tout effort intellectuel, matériel et financier de conception, de promotion ou de commercialisation nécessaire au succès du lancement de ce type de produit d'équipement, a adopté un comportement parasitaire, alors en outre qu'il n’est pas contesté qu’elle a généré d’importants profits, en important ces produits à moindre coût de Chine et en les proposant à la vente au prix de 45 euro, alors que le prix de revient industriel de la chaise “A” est de plus de 58 euro et qu'elle est vendue aux consommateurs au prix moyen de 290 euro.
Paris, 29 novembre 2023, n° 21/19556
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie
Le fournisseur qui ne justifie pas avoir accompli des services de “référencement assortiment permanent” ou de “mise en marché des nouveaux produits”, distincts du simple référencement des produits du fournisseur et détachables de l'opération d'achat-vente, doit rembourser les sommes facturées.
Paris, 29 novembre 2023, n° 22/03166
Clauses abusives entre professionnels : disproportion
La soumission d'un partenaire aux conditions de ristournes de la convention écrite de l'année précédente, négociées sur le fondement d'un plan d'affaires deux fois supérieur à celui prévu pour le nouvel exercice, a pour effet de bouleverser l'économie de la relation commerciale pendant la durée de son application et conduit à un déséquilibre significatif dans les conditions commerciales.
Paris, 29 novembre 2023, n° 22/03166
Clauses abusives entre professionnels : partenaire commercial
Un contrat de mise à disposition d'une solution de téléphonie, conclu avant l'ordonnance du 24 avril 2019, qui porte sur une opération ponctuelle et à durée déterminée, ne génère aucun courant d'affaires stable et continu ni n'implique aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, de sorte que l'éventuel déséquilibre du contrat ne peut être dénoncé sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce alors applicable.
Lyon, 30 novembre 2023, n° 20/02238
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée de la relation
Une relation limitée à un mois et une semaine ne présente pas de caractère établi, même si les parties avaient l'intention de l'inscrire dans la durée.
Paris, 29 novembre 2023, n° 21/22152
Rupture brutale de relations commerciales établies : relations poursuivies après la cessation d'un contrat
Des relations informelles et à des conditions différentes de celles préalablement entretenues par les parties dans un cadre contractuel, maintenues après la résiliation du contrat, dans la perspective d'une renégociation de celui-ci, peuvent être rompues à tout moment.
Paris, 29 novembre 2023, n° 21/06863
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
L'allongement de la durée du préavis initialement accordé, à l'approche de son expiration, n'a pas à être pris en considération dès lors qu'un tel mode de fonctionnement n'a pas mis le fournisseur en mesure de se projeter et d'organiser son redéploiement.
Paris, 29 novembre 2023, n° 22/03166
Abus de position dominante : position dominante individuelle
Même si les parts de marché de l’opérateur historique se situent nettement sous le seuil de 50 %, qui constitue habituellement l'indice de l'existence d'une position dominante, il convient d'examiner d'autres facteurs relatifs aux caractéristiques du marché, en particulier les barrières à l'entrée, ainsi que les spécificités des sites et implantations de cet opérateur, afin d'apprécier son pouvoir de marché.
Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145
Abus de position dominante : position dominante individuelle
Malgré le fort pouvoir de négociation des opérateurs de réseau mobile, dits MNO (mobile network operators) et la réduction significative des barrières à l’entrée du marché, avec le recours aux contrats de sale and lease back qui a contribué à l'émergence de nombreuses Tower Companies (TowerCo) depuis 2015, l’opérateur historique dispose d'une bonne couverture géographique dans les zones périurbaines et rurales, qui sont les zones les plus compliquées et les moins rentables à couvrir, constitue la seule TowerCo pouvant proposer des sites mutualisés pour les quatre MNO du marché, détient des points hauts disposant d'un positionnement stratégique souvent non réplicable et impose toujours, contrairement à la plupart des TowerCo, une indemnité forfaitaire et libératoire de résiliation anticipée de ses contrats, de sorte que ces éléments sont de nature à démontrer qu’il dispose toujours d'un fort pouvoir de marché.
Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145
Engagements : procédure d'engagements
Certains des engagements mis à la charge d'une entreprise dont la position dominante a disparu depuis la décision doivent être maintenus lorsqu'elle conserve néanmoins un fort pouvoir de marché qui ne permet pas de considérer que les préoccupations de concurrence identifiées n'ont plus d'objet.
Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145
Sanctions civiles : préjudice
Le syndicat professionnel qui n'établit pas la répercussion de l'entente sur les clients indirects que sont les professionnels dont il défend les intérêts par des données financières précises ou un scénario contrefactuel, mais seulement par des raisonnements par analogie avec des affaires distinctes ou théoriques et sans lien concret avec le litige, ne démontre pas le préjudice moral qu'il invoque.
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Distribution exclusive : sort des stocks
La clause de reprise du stock par le concédant ne trouve pas à s'appliquer lorsque le distributeur ne lui communique pas d'inventaire fiable à la date de la rupture.
Paris, 29 novembre 2023, n° 21/06863
Distribution sélective : cession du contrat
Le cessionnaire des actifs du fabricant n'est pas tenu par le contrat de distribution sélective conclu par ce dernier avec un tiers, en l'absence de mention de ce contrat dans le plan de cession, et ne peut dès lors se voir imputer une inexécution de son obligation de livraison ou une rupture abusive des relations.
Bordeaux, 28 novembre 2023, n° 23/02835
Franchise : qualification du contrat
Constitue un contrat de franchise et non un contrat de licence de marque l'accord qui prévoit, outre un droit d'usage de signes distinctifs, la transmission d'un savoir-faire et le bénéfice d'une assistance permanente, même si aucun droit d'entrée ni redevance n'est stipulé au profit du franchiseur, qui se rémunère par la location de matériels et la vente de ses produits.
Grenoble, 30 novembre 2023, n° 21/04338
Franchise : information précontractuelle
Le franchiseur, qui ne communique pas au candidat dénué d'expérience dans le secteur en cause, d'état du marché local ou d'informations suffisantes sur le réseau d'exploitants, qui lui auraient permis de prendre contact avec les autres franchisés pour recueillir leur avis et des informations sur le service proposé ou les causes de rupture de certains contrats, manque à son obligation précontractuelle d'information.
Grenoble, 30 novembre 2023, n° 21/04338
Franchise : promotion de la marque
Des commentaires négatifs sur Facebook sur les prestations de certains franchisés ne portent pas atteinte à la réputation du réseau dans son ensemble dès lors qu'ils sont dirigés contre des membres individuellement nommés et que le franchiseur est chaque fois intervenu pour prendre contact avec les clients mécontents et leur proposer des solutions.
Rennes, 28 novembre 2023, n° 21/04548
Franchise : redevances
Un franchisé ne peut reprocher à son franchiseur d'avoir été contacté par des fournisseurs pour régler certaines de ses dettes dès lors que ses difficultés financières s'expliquent par des retards concertés de paiement de redevances par des franchisés contestataires.
Rennes, 28 novembre 2023, n° 21/04548
Franchise : préjudice du franchiseur
La résiliation concertée de leur contrat par plusieurs franchisés cause un préjudice commercial d'autant plus important au franchiseur qu'il se double d'un préjudice d'image auprès des autres membres du réseau, des clients et des fournisseurs.
Rennes, 28 novembre 2023, n° 21/04548
Agents commerciaux : contrat de travail
L'absence d'objectifs assignés au représentant, d'horaires et/ou lieu de travail imposés, de rendez-vous clients pris par la société qu'il serait tenu d'honorer, de système d'évaluation, le cas échéant assorti de sanctions, d'obligation de se conformer à certaines méthodes de vente ou d'assister à des formations ou des réunions commerciales, permettent d'exclure la caractérisation d'un lien de subordination entre l'agent et son mandant.
Rennes, 28 novembre 2023, n° 21/05453
Agents commerciaux : déchéance du droit à réparation
Le représentant qui s'est vu notifier la résiliation du contrat par une lettre du mandant le qualifiant expressément d'agent commercial, est déchu de son droit à réparation lorsqu'il n'a pas fait valoir, dans le délai d'un an, son droit à l'indemnité compensatrice, mais a préféré saisir les juridictions prud'homales en vue de faire qualifier la relation en contrat de travail.
Colmar, 22 novembre 2023, n° 22/00140
Agents commerciaux : agressivité
L'agent commercial, à l'origine de difficultés relationnelles susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du mandant vis-à-vis de ses salariés et qui refuse de changer de local pour apaiser ce climat dégradé, commet une faute grave qui rend impossible le maintien du lien contractuel.
Bordeaux, 29 novembre 2023, n° 21/04987
Pratiques commerciales trompeuses : affirmation exacte
Le fait, pour une école privée, d’affirmer être reconnue par l'Etat, point qui n'est ni contesté ni erroné, n’équivaut pas à prétendre que la formation de “ doctorat “executive” ” qu'elle dispense tend à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'Etat, type doctorat universitaire, ni qu’elle répond aux critères requis par certaines professions pour y accéder, de sorte qu’aucune pratique commerciale trompeuse n’est établie à son encontre.
Paris, 23 novembre 2023, n° 20/05174
Erreur : erreur déterminante
L'étudiant qui n'établit pas que la délivrance d'un doctorat reconnu par l'Etat était une condition déterminante de son consentement, ne saurait obtenir l'annulation de son contrat de formation sur le fondement de l'erreur.
Paris, 23 novembre 2023, n° 20/05174
Erreur : appréciation du caractère essentiel
L'erreur sur la substance nécessite que la qualité de la chose vendue soit entrée dans le champ contractuel, le fait que cette qualité puisse, ou non, être considérée comme essentielle in abstracto ou qu'elle corresponde à une attente inhabituelle et propre à l'un des contractants étant indifférent.
Aix-en-Provence, 28 novembre 2023, n° 19/19397
Erreur : appréciation du caractère essentiel
La qualité de “matching number” d’un véhicule, qui signifie, dans l'univers des collectionneurs, qu’il a été conservé dans sa configuration de sortie d'usine et que ses organes mécaniques sont d'origine, est une qualité essentielle du véhicule, entrée dans le champ contractuel, lorsque le vendeur l’a mise en exergue dans son argumentaire de vente, que nul ne conteste qu’elle a été le moteur d’achat de l’acquéreur, et que le prix stipulé, par son importance, constitue un indice de la connaissance qu'avait le vendeur du caractère essentiel et déterminant, pour l'acheteur, de la qualité d'origine du véhicule.
Aix-en-Provence, 28 novembre 2023, n° 19/19397
Erreur : action en réparation
Le vendeur professionnel qui a fait de la qualité de “matching number” d’un véhicule de collection un argument de vente alors qu’aucun de ses propriétaires antérieurs ni aucun expert ne lui avait attribué cette qualité, et s’est contenté d'une estimation sommaire et d'un contrôle par le centre de contrôle technique, qui ne vérifie que des points de sécurité délimités et n'a aucune compétence pour apprécier l'authenticité d'un véhicule, sans s’assurer par des vérifications poussées, qu'il pouvait, sans induire sa clientèle en erreur, exciper de cette qualité, est responsable du préjudice causé à l’errans, sur la foi du cahier des ventes reproduisant les qualités qu’il attribuait faussement au véhicule vendu.
Aix-en-Provence, 28 novembre 2023, n° 19/19397
Dol : manœuvres dolosives
Un étudiant ne peut reprocher, sur le fondement du dol, à une école privée de lui avoir dissimulé l'absence de reconnaissance par l'Etat de la formation litigieuse proposée, dès lors que si son contrat de formation indiquait en préambule (à juste titre) que l'établissement dispense des formations qui bénéficient d'une reconnaissance par le ministère de la Culture et de la Communication permettant d'accéder à des diplômes relevant de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la formation initiale ou continue, il mentionnait en entête et de manière visible, doctorat “ executive ” (ou « doctorat appliqué »), laissant ainsi clairement apparaître qu'il ne s'agissait pas d'un doctorat classique universitaire, reconnu par l'Etat.
Paris, 23 novembre 2023, n° 20/05174
Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen
La possibilité réservée à un consommateur, après avoir été avisé par le juge national, de ne pas faire valoir le caractère abusif et non contraignant d’une clause contractuelle, et donner ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question constitue une renonciation à se prévaloir de la protection prévue par la directive 93/13, qui implique, par elle-même, que le consommateur bénéficie d’emblée de cette protection, de sorte qu’elle ne saurait être comprise comme lui imposant, afin de faire valoir les droits qu’il tire de cette directive, l’obligation positive d’invoquer les dispositions de ladite directive au moyen d’une déclaration formalisée présentée devant une juridiction.
CJUE, 7 décembre 2023, n° C-140/22
Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen
Dans la mesure où la directive 93/13 exclut la possibilité, pour un établissement bancaire, de demander une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du contrat annulé ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, cette directive exclut également qu’une compensation soit accordée à cet établissement au moyen d’une diminution de la compensation demandée par le consommateur au titre de la restitution des sommes acquittées en exécution du contrat en cause à concurrence de l’équivalent des intérêts que ledit établissement aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.
CJUE, 7 décembre 2023, n° C-140/22
Clauses abusives : effets sur le contrat
Dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister, les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle l’exercice des droits que le consommateur tire de la directive est conditionné par la présentation, devant une juridiction, d’une déclaration par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de la clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de celle-ci implique l’annulation du contrat ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation de celui-ci.
CJUE, 7 décembre 2023, n° C-140/22
Contrats conclus hors établissement : faculté de rétractation
Une stipulation, contenue dans les CGV d’un contrat conclu hors établissement, qui reproduit partiellement un article du Code de la consommation abrogé depuis quatre mois au moment de la conclusion du contrat, qui renvoie, pour l'information sur les conditions et le délai d'exercice du droit de rétractation, à d’autres dispositions du même code qui n’existent pas, ne constitue pas l'information compréhensible sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation exigée par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation car elle ne permet pas au consommateur - qui n’est pas tenu d'effectuer des recherches juridiques - de connaître le point de départ du délai de rétractation applicable à son contrat, ni les coûts susceptibles de rester à sa charge en cas de rétractation.
Angers, 28 novembre 2023, n° 19/02091
Contrats conclus hors établissement : formulaire détachable
Est nul, le contrat hors établissement, qui ne délivre pas l'information compréhensible sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, telle qu'elle est exigée par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, et dont l’ambiguïté n’est levée ni par le formulaire de rétractation qui y est annexé, qui ne fait pas partie de la convention et peut être séparé définitivement de son support écrit, ni par la mention, dans ce formulaire, du jour de la conclusion du contrat comme point de départ du délai de rétractation, sans aucune explication, ni mise en rapport avec les conditions générales de vente.
Angers, 28 novembre 2023, n° 19/02091
Garantie des vices cachés : non-conformité
La garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, de sorte qu'une cour d’appel ne peut prononcer la résolution d'une promesse de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme de l’immeuble vendu au motif que le sous-sol ayant été aménagé en une cuisine et un bureau, ces pièces, destinées à l'habitation, devaient être à l'abri d'infiltrations d'eau et de l'humidité, et que l'inondation qui y est apparue établit que le bien ne présentait pas les qualités permettant de rendre ces pièces habitables dans des conditions normales.
Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-10.090
Sécurité des produits : responsabilité du fait de la chose
Si la faute de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité lorsqu’elle constitue un cas de force majeure, tel n’est pas le cas de la chute d’un pilote sur un circuit qui ne constitue pas un fait imprévisible pour les motards qui le suivent.
Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820
Responsabilité du fait des produits défectueux : faute de la victime
Après avoir relevé que la fromagerie ne peut contrôler la qualité du lait cru avant toute transformation afin d'écarter les laits à risques en amont de la production, car le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée auquel elle est soumise, lui impose de procéder à l'emprésurage du lait dans un délai maximum de 24 heures après la traite la plus ancienne, le tribunal ne peut la déclarer responsable à parts égales avec le producteur de lait au motif que s'il est exact que le délai de 24 heures ne peut être respecté avec des analyses préalables, cette contrainte est inhérente aux produits fabriqués par la fromagerie avec du lait cru et que le producteur n'a pas à en supporter seul la charge, alors qu'en application de l'article 1245-12 du Code civil, la responsabilité du producteur ne peut être réduite ou supprimée que lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime, et qu’en l’espèce, aucune faute n'est établie à l'encontre de la fromagerie.
Lyon, 21 novembre 2023, n° 21/08487
Responsabilité du fait des produits défectueux : exclusion du dommage au bien défectueux
La responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, de sorte que la fromagerie, si elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice causé par l'atteinte aux fromages produits, ne peut solliciter le remboursement de la facture d'achat du lait défectueux s'élevant à environ 124 000 euro.