Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit européen des affaires
- Droit des sociétés
- Propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Ententes : Restriction par objet
Le fait que les lignes directrices sur les restrictions horizontales énoncent qu’"il est moins probable que les échanges d’informations concernant des actions envisagées aient une finalité favorable à la concurrence, que les échanges de données actuelles" ne permet pas de conclure que les échanges d’informations actuelles ne peuvent pas être qualifiés de restriction par objet ou qu’une telle qualification nécessite un niveau de preuve de leur nocivité à l’égard de la concurrence supérieur à celui retenu par la jurisprudence.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes : échange d'informations
Sur le marché des OSSA, les échanges d’informations commerciales sensibles intervenus entre les banques concernées présentent un caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence pour contribuer à la qualification des comportements en cause, dans leur ensemble, de restriction par objet dès lors que sur ce marché, la gestion du risque et de l’incertitude constitue l’un des paramètres clés de la concurrence et que les échanges entre concurrents, sur une donnée pertinente pour la détermination des prix et ne disposant pas d’un caractère public, revêtent un caractère d’autant plus sensible lorsqu’ils se déroulent entre des traders agissant en tant que “teneurs de marché”.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Amende : principe de présomption d'innocence
La Commission viole le principe de la présomption d'innocence en retenant que la date de la première connexion d'un trader à un forum de discussions marque le début de sa participation à l'entente, du seul fait que des échanges anticoncurrentiels s'y étaient tenus par le passé, dès lors qu'à cette date, aucune discussion présentant un objet anticoncurrentiel n'a été constatée.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Distribution exclusive : droit d'usage de la marque
Un distributeur ne peut déposer sciemment à titre de marque les signes nécessaires à l’activité de son fournisseur sans l’accord de celui-ci, en se réservant indument, pour le territoire français, l’exclusivité définitive de la distribution, ou à tout le moins le contrôle de l’usage des signes nécessaires à cette distribution.
TJ Paris, 3e ch. sect. 2, 25 octobre 2024, n° 20/07661
Contrat de société : contribution aux pertes
Les conventions de portage de droits sociaux d'une même société commerciale, conclues entre associés, ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil qui prohibe les clauses léonines dès lors qu'elles n'ont pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre eux et qu'elles sont sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.
CA Lyon, 8e ch., 23 octobre 2024, n° 23/07850
Cession de participations : dol
Une société ne peut, pour s'abstenir de payer le prix dû en vertu d'une cession d'actions, invoquer un dol consistant dans la fausse affirmation, au sein de la garantie de passif et d'actif, que les actifs de la société n'étaient affectés d'aucun nantissement alors qu'un état des inscriptions délivré par le tribunal de commerce indique le contraire, dès lors qu'elle n'établit aucunement que cette information erronée revêtait un caractère déterminant pour elle, alors qu'elle disposait de l'ensemble des informations relatives à l'endettement bancaire de la société, et que du reste, la garantie en cause lui permettait précisément de se prémunir contre toute information erronée.
CA Amiens, ch. économique, 17 octobre 2024, n° 24/00051
Soutien abusif : garanties disproportionnées
Une clause de réserve de propriété sur les marchandises acquises pour compte au profit de la société créancière ne caractérise pas une garantie excessive dès lors qu'elle présente un caractère usuel dans ce domaine et qu'elle a été accordée dès l'origine des relations contractuelles et non en contrepartie de concours accordés à la débitrice et que, corrélée au volume des marchandises acquises et payées, elle ne peut par hypothèse revêtir un caractère disproportionné.
CA Toulouse, 2e ch., 15 octobre 2024, n° 22/04235
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Confusion : usage loyal de son nom
A la suite de la perte de la marque Joyeux par son titulaire à l'INPI, le dépôt, par une biscuiterie, de la marque " Maison Joyeux ”, son changement de stratégie de communication autour du terme “ Joyeux ”, résultant de l'apposition de nouveaux logos et enseignes, de la modification sur internet de certaines appellations en “ Une spécialité Joyeux ”, “ l'histoire Joyeux ”, “ La Maison Joyeux ” et “ Les Joyeux ” et de la diffusion de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, ainsi que la création d'une société “ Holding Joyeux” ne sauraient fonder une action en concurrence déloyale, dès lors que ces usages sont tous en lien avec le patronyme de son fondateur et/ou son histoire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2024, n° 22/12301
Dénigrement : propos modérés
Le fait pour une société de faire état dans des messages envoyés à des tiers de la procédure de référé en cours l’opposant aux mis en cause, pour solliciter leur aide dans la résolution du litige, qualifié de “ triste conflit ”, n'est pas dénigrant, dès lors que l’opinion ainsi exprimée l'a été avec suffisamment de mesure pour écarter tout acte de dénigrement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2024, n° 22/12301
Parasitisme : usurpation du travail d'autrui
La reprise, pour son compte, du travail spécifique confié à autrui, en vue de la création d'une application pour téléphone mobile, caractérise une faute, même en l’absence de preuve que son auteur en ait tiré profit pour s’approprier de nouveaux marchés.
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 octobre 2024, n° 21/00145
Clauses abusives entre professionnels : champ d'application ratione materiae
Un locataire ne peut utilement invoquer les dispositions l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce pour contester les dispositions de son contrat de bail commercial alors qu'elles ne visent qu'à prohiber des pratiques restrictives de concurrence en matière de négociation commerciale entre des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services.
CA Toulouse, 2e ch., 29 octobre 2024, n° 21/03143
Clauses abusives entre professionnels : légitimité de l'incrimination
Si l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce constitue une loi de police interne, sa violation ne peut être considérée comme portant atteinte à la conception française de l'ordre public international, à plus forte raison lorsque son invocation par des franchisés s'inscrit dans une logique de protection de leurs intérêts privés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 29 octobre 2024, n° 23/02368
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions
L'incompétence d'une juridiction non spécialisée pour trancher un litige fondé sur l'article L. 442-1, II du Code de commerce constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 octobre 2024, n° 20/03011
Ententes : échange d'informations
Des échanges d'informations sur leurs activités de négociation ou sur leur stratégie future qui ont eu lieu uniquement au sein d’un cercle restreint de traders qui se connaissaient, qui ont permis à ces traders de coordonner, d’une manière opportuniste, leurs comportements en termes de prix et de conditions de négociation et d’éviter de vendre moins cher ou de formuler une meilleure offre que les autres traders impliqués, et qui ont engendré une asymétrie d’information favorable, en accroissant la transparence entre les traders concernés et en réduisant sensiblement, à leur bénéfice, les incertitudes normales inhérentes au marché, avec pour conséquence de tirer un avantage à l’égard de leurs clients et des traders concurrents, présentent une dimension discriminatoire.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes : infraction complexe
Caractérisent la poursuite d'un objectif anticoncurrentiel unique consistant pour des banques à maximiser leurs revenus tout en limitant leurs pertes les pratiques mises en œuvre par les traders des banques concernées qui visaient à s’échanger des informations commerciales sensibles et à tirer profit d’opportunités de coordination des comportements lorsque l’occasion se présentait et, notamment, lorsque les participants manifestaient un intérêt commun pour une ou plusieurs obligations supra souveraines, souveraines et d'agences (OSSA) spécifiques ou lorsqu’ils étaient approchés par un même client concernant une même OSSA, ces comportements conduisant, en substituant une assistance mutuelle à des conditions normales de concurrence, à un accroissement de la transparence et donc à une réduction de l’incertitude et du risque et, parfois, à la gestion des portefeuilles respectifs des participants comme s’il s’était agi d’un portefeuille unique.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes : infraction complexe
Dès lors qu'au cours de l’ensemble de la période infractionnelle, les comportements des participants s’inscrivaient dans le cadre d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique, la Commission peut considérer que l’infraction a été continue sur l’entièreté de la période infractionnelle retenue, sauf s’il devait être constaté une interruption de cette infraction, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il ne ressort des discussions entre traders concurrents, malgré les écarts constatés entre elles, aucune remise en cause de l’entente et, notamment, aucune interrogation de la part des traders participants en ce qui concerne leur volonté de continuer à adopter leurs comportements anticoncurrentiels.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes : infraction complexe
Ni le fait qu'une banque ne connaissait pas, dans le détail, les discussions auxquelles son trader n’avait pas participé, ni le fait qu’elle ignorait l’existence de certaines de ces discussions, ne sont de nature à infirmer la constatation de la Commission selon laquelle elle a participé à l’infraction unique et peut être tenue responsable de l’ensemble de celle-ci.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes : infraction complexe
Le caractère continu de la participation d'une banque à une infraction complexe doit être apprécié au regard de l’ensemble des comportements en cause auxquels son trader a participé, dont il avait connaissance ou qu’il pouvait raisonnablement prévoir, quelle que soit la catégorie dont relèvent ces comportements, de sorte que l’absence de participation continue de la banque aux comportements relevant de certaines catégories ou l’absence de connaissance de comportements d’autres participants relevant de ces catégories ne sont pas susceptibles, à elles seules, de remettre en cause les constatations de la Commission quant à sa participation continue à l’infraction.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes : infraction complexe
Compte tenu de la durée totale de la participation de la banque en cause, supérieure à deux années, des éléments dont cette banque disposait au sujet du contexte du fonctionnement de l’entente et des écarts qui séparaient deux manifestations de la participation de son trader à l’infraction constatée, de l’absence de distanciation publique et de l’absence d’autres circonstances invoquées par cette banque pour démontrer une interruption de sa participation à l’infraction litigieuse, la Commission a pu constater que la participation de la banque n’a pas été interrompue.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes : preuves de concertation
La Commission peut utiliser les connaissances acquises par un employé antérieurement à son arrivée au service d’une nouvelle entreprise et que celui-ci met de fait à la disposition de ce nouvel employeur lorsque ces connaissances corroborent d’autres éléments dont elle dispose, notamment lorsque les comportements adoptés par le trader de la banque concernée dans le cadre de ses précédentes fonctions relevaient de l’ensemble des infractions identifiées par la Commission.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Amende : principe de présomption d'innocence
La Commission ne viole pas le principe de la présomption d'innocence lorsqu'elle retient qu'un trader connecté à un forum de discussions permanent a nécessairement connaissance des échanges postés sur ce forum, même s'il n'a pas personnellement participé à ceux-ci, en l'absence de preuve par l'entreprise, au moyen d'éléments de preuve certains et précisément horodatés, que son employé n'a pas effectivement pris connaissance de ces discussions.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Amende : motivation
La Commission est tenue de fournir aux entreprises les données nécessaires afin de leur permettre de vérifier si la valeur de remplacement qu'elle a retenue et le calcul du facteur d’ajustement qu'elle a effectué ne sont pas entachés d’un vice de nature à compromettre la validité du calcul de l’amende qui leur a été infligée.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Amende : référence aux lignes directrices
Bien que la Commission se soit autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en adoptant les lignes directrices sur le calcul des amendes, elle conserve la faculté, à condition de motiver et de justifier à suffisance de droit son choix, de recourir à une méthode prenant en considération des échantillons représentatifs de l’activité des entreprises concernées, même si les données issues de ces échantillons représentatifs ne sont pas identiques à celles issues de l’analyse de leurs propres transactions par lesdites entreprises.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Recours en annulation : moyens en annexe
Des critiques formulées exclusivement dans une annexe et portant sur des comportements ni visés, ni a fortiori critiqués, dans le corps des écritures d’une partie requérante, sont irrecevables.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Aides d'Etat : aide au fonctionnement
Les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques sont conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions dus aux handicaps dont souffrent ces dernières, seules les activités affectées par les handicaps, et donc les surcoûts propres à ces régions, étant susceptibles de bénéficier de telles aides, de sorte que peuvent être exclues du bénéfice de ces mêmes aides les activités exercées en dehors de ces régions qui, de ce fait, ne sont pas affectées par ces surcoûts, même si elles sont exercées par des sociétés établies dans ces mêmes régions.
TUE, 5e ch., 6 novembre 2024, n° T-713/22
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
Si, dans le domaine des aides d'État, la Commission est, en principe, tenue par les règles de conduite qu'elle adopte dans ses encadrements, elle reste soumise à son obligation d'examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles qu'un État membre invoque, dans un cas particulier, afin de solliciter l'application directe de l'article 107, paragraphe 3, b), TFUE, de sorte que les États membres conservent la faculté de notifier à la Commission des projets d'aides qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans de telles règles de conduite et la Commission peut autoriser de tels projets dans des circonstances exceptionnelles.
CJUE, 4e ch., 7 novembre 2024, n° C-588/22 P
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Si l’adoption des lignes directrices de 2007 n’affranchit pas la Commission de son obligation d’examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles que l’État membre invoque, dans un cas particulier, afin de solliciter l’application directe de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, elle peut, sans commettre d’erreur de droit, examiner un régime d'aide au regard des lignes directrices de 2007 et non pas directement et uniquement sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
TUE, 5e ch., 6 novembre 2024, n° T-713/22
Aides d'Etat : procédure de contrôle
La partie requérante, qui demande l’annulation d’une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard d’une aide d’État, peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, de telle sorte que la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
TUE, 7e ch., 6 novembre 2024, n° T-827/22
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Franchise : utilisation de signes distinctifs
Un ancien franchisé se rend coupable de contrefaçon en utilisant, nonobstant l'expiration du contrat de licence, le signe du franchiseur sur des enseignes et une affiche apposées en façade de son magasin, selon une graphie identique à celle de la marque déposée, pour désigner des produits eux-mêmes identiques.
TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 24 octobre 2024, n° 21/15648
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Dol : preuve
L'acquéreur échoue à démontrer l'existence de manœuvres dolosives de la part des vendeurs à l'occasion de l'acquisition du bien, dès lors qu’il a souhaité acquérir trois logements, dont il dispose effectivement, et que l'absence d'autorisations administratives des travaux de subdivision en trois logements est en l'état des pièces communiquées régularisable et n'empêche pas l'utilisation du bien dans un but locatif, ces informations lui ayant été communiquées soit dès l'acte de vente, soit étant accessibles auprès des services compétents.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 octobre 2024, n° 21/05074
Obligation d'information et de conseil : information sur les caractéristiques essentielles
La société qui met en exergue un programme environnemental pour vendre sa prestation, en mentionnant sur le bon de commande, que l'acceptation à ce programme environnemental est une caractéristique essentielle du contrat, sans préciser aux consommateurs en quoi ce programme consiste, ni les avantages financiers dont ils peuvent bénéficier en cas d'acceptation, ne satisfait pas à l’obligation d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et engage sa responsabilité à ce titre.
CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 11 octobre 2024, n° 20/04233
Obligation d'information : devoir de conseil
L’intermédiaire professionnel dans le cadre de l'achat et la revente de véhicules, tenu d'une obligation de conseil et d'information sur l'état des véhicules cédés, particulièrement importante pour les clients qui achètent à distance sur photographies et ne peuvent examiner et essayer le véhicule qu'à la livraison, après en avoir réglé le prix et les frais de transport, manque à cette obligation lorsqu’il livre un véhicule présentant des désordres non visibles sur les photographies, notamment des pneus craquelés et une peinture cloquée, sans indiquer que le véhicule n'a pas roulé depuis des mois, voire des années, ce qui aurait pu alerter l'acquéreur sur l'état d'usure prématuré des joints et silent-blocs, malgré le faible kilométrage.
CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 22/00765
Garantie des vices cachés : qualité de vendeur
L’acquéreur qui avait eu connaissance avant la vente de la qualité de simple mandataire du vendeur de son interlocuteur, ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés comme s’il était le véritable propriétaire, vendeur du véhicule.
CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 22/00765
Responsabilité du fait des produits défectueux : responsable
La société, dont l’objet social participe de la stratégie de communication du groupe concerné par la mise en place de supports aux fins de faire connaître les produits et services de la marque, ne peut être qualifiée d'importateur, au sens de l’article 1245-5 du Code civil.
CA Douai, 3e ch., 17 octobre 2024, n° 24/00558
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Libre circulation des capitaux : mesures discriminatoires
Le fait, pour un État membre, d’accorder aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes un traitement moins favorable que celui qui est réservé aux dividendes versés à des sociétés résidentes est susceptible de dissuader les sociétés établies dans un État autre que cet État membre de procéder à des investissements dans ce même État membre et constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux.
CJUE, 1re ch., 7 novembre 2024, n° C-782/22
Libre circulation des capitaux : mesures discriminatoires
Une législation nationale contrevient à l'article 63, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elle prévoit que les dividendes distribués par une société résidente à une société non-résidente, qui a investi dans les actions de la première société afin de couvrir des engagements de paiement dans le futur, font l’objet d’un impôt sur les dividendes de 15 % sur leur montant brut, tandis que les dividendes distribués à une société résidente sont soumis à l’impôt sur les dividendes retenu à la source qui peut être intégralement imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière société et donner lieu à un remboursement, conduisant à ce que la charge fiscale pesant sur ces dividendes soit nulle en raison de la prise en compte, dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés de cette dernière société, des coûts engendrés par l’augmentation de ses engagements de paiement dans le futur.
CJUE, 1re ch., 7 novembre 2024, n° C-782/22
Consommation : clauses abusives
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 n’impose pas à une juridiction nationale d’examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque ces clauses ont déjà été examinées par une autre juridiction nationale dont la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, même si, devant cette première juridiction, le consommateur n’a pas été assisté d’un avocat, n’a pas participé aux débats et n’a pas fait usage d’une voie de recours, dès lors que cette décision a été dûment signifiée au consommateur avec l’indication des voies de recours dont il disposait et qu’il n’existe pas d’autres raisons particulières liées au déroulement de cette procédure, telles que l’absence de motivation de la décision, qui auraient pu empêcher ou dissuader le consommateur d’exercer utilement ses droits procéduraux.
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Abus de majorité : volonté de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires
La mise en réserve systématique des bénéfices d’une société depuis au moins vingt ans ne constitue pas un abus de majorité dès lors que leur montant est demeuré relativement modeste au regard de son chiffre d'affaires.
CA Grenoble, ch. com., 17 octobre 2024, n° 22/02024
Sortie de la société : droit de retrait
La perte de la qualité d'associé ne pouvant, en cas de retrait volontaire ou forcé, être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, un associé retrayant est en droit de prétendre aux bénéfices postérieurs à son retrait tant qu'il n'a pas été réglé de ses parts sociales.
CA Grenoble, 1re ch. civ., 22 octobre 2024, n° 23/01842
Intervention de gestionnaires de crises : administrateur provisoire
La mission d'un administrateur provisoire ne peut avoir pour objet la préservation des droits d'un seul associé.
CA Grenoble, 1re ch. civ., 22 octobre 2024, n° 23/01842
SARL : consentement et capacité
La nullité d'une SARL ne peut être prononcée lorsque le défaut de consentement au pacte social qui est allégué est limité à un seul des associés.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 octobre 2024, n° 20/11231
Société créée de fait : affectio societatis
L'affectio societatis, dans une société créée de fait, ne se réduit pas à la simple volonté d'être associé, mais implique la réalité d'une entreprise commune, et par conséquent la réalisation concrète d'actes d'exploitation, de sorte qu'en l'absence de ces éléments, la seule participation au paiement des mensualités du prêt souscrit pour financer l'acquisition du local ne peut suffire à caractériser l'existence entre les parties d'une société de fait.
CA Chambéry, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 20/00253
Sociétés civiles : cessation des fonctions
La négligence à convoquer l'assemblée générale, le défaut de rapport sur les comptes, le non-paiement de loyers au groupement, le défaut de reddition de comptes sur la gestion de l'entreprise et l'existence d'une mésentente avérée entre les associés, compromettent l'intérêt social de la société et constituent un motif légitime de révocation du gérant.
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 octobre 2024, n° 23/00300
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Marques : opposition
Pour qu'existe un risque de confusion, l'opposant doit justifier préalablement que la marque déposée contrevient à l'existence d'une dénomination sociale antérieure, effectivement exploitée, l'exploitation devant porter sur la dénomination exacte et non sur une représentation partielle.
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 24 octobre 2024, n° 22/06156
Brevets : saisie-contrefaçon
En application de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle lu à la lumière de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2024, n° 23/12839
Brevets : saisie-contrefaçon
Aucune déloyauté dans la présentation des faits susceptibles d'influencer le sens de la décision rendue par le juge des requêtes sur la contrefaçon n'est caractérisée, lorsque le refus de la communication forcée du code source dans le cadre d'une procédure allemande antérieure, les juges allemands considérant que cette communication à l'expert désigné était pour l'heure inutile, est indifférent au juge des requêtes français pour apprécier l'opportunité et l'étendue des mesures sollicitées en France.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2024, n° 23/12839
Brevets : action civile en contrefaçon
Le juge des requêtes apprécie la nécessité d'ordonner la constitution de garanties non en fonction de la solvabilité de la requérante mais du dommage éventuellement encouru par le saisi en raison de l'exécution des mesures ordonnées dans le cas où les opérations de saisies seraient annulées ou l'action en contrefaçon rejetée, de sorte que la non-révélation de difficultés financières rencontrées par la requérante n'est pas suffisante à caractériser sa déloyauté, cet élément n'étant pas de nature à permettre au juge d'appréhender les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation les circonstances de la cause.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2024, n° 23/17701
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Obligation du bailleur : obligation d'information
Le preneur qui agit en résolution du contrat de bail pour manquement du bailleur à son obligation d'information résultant de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement doit démontrer qu'il est soumis à un risque naturel ou technologique réel susceptible de vider le fonds de commerce de sa substance ou d'en affecter sensiblement sa valeur.
CA Chambéry, 1re ch., 29 octobre 2024, n° 21/02093
Obligation du preneur : obligation de paiement des loyers et des charges
Si, en matière de baux commerciaux, la question de la répartition des charges est laissée à la libre disposition des parties, le bailleur ne peut obtenir le remboursement par le preneur d’une obligation qui lui incombe normalement qu’en cas d’accord exprès des parties et, en présence d’un bail commercial écrit, lorsqu’une clause le prévoit.
CA Angers, ch. a com., 29 octobre 2024, n° 19/01384
Résiliation de plein droit : exigence d'un commandement
Si, faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail commercial, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 25 octobre 2024, n° 24/00819
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Contrat de vente : manœuvre ou réticence dolosive
L’acquéreur, qui s'est présenté comme un professionnel de l'immobilier et était assisté d’un cabinet, dispose de compétences techniques similaires à la société venderesse, de sorte que cette dernière, qui n'avait aucune obligation de l'avertir de la nécessité de se renseigner sur la constructibilité du terrain, ne peut se voir reprocher l'existence de manœuvres dolosives menées intentionnellement pour le tromper à l'occasion de l'acquisition du bien.
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 octobre 2024, n° 21/02989
Contrat de vente : obligation d'information accessoire
Le vendeur installateur d’un groupe électrogène qui, alors qu’il connaissait les enjeux de cette acquisition pour sa cliente, ferme aquatique, laquelle, compte tenu de l’insuffisance du réseau électrique par rapport à ses installations, croyait ainsi se prémunir, ne l'a pas avertie de la nécessité d'entretenir le groupe, de l'installer dans un endroit adéquat et d'effectuer une maintenance périodique, a manqué à son obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde.
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 octobre 2024, n° 24/00187
Contrat de vente : garantie des vices cachés
Même si la société acquéreuse n’avait pas spécifié dans ses bons de commande ou par présentation d'un cahier des charges, qu'elle entendait utiliser l'acide chlorhydrique à des fins agro-alimentaires, pour nettoyer les résines de sa machine qui se trouvaient au contact de vin traité et que les conditions générales de vente stipulaient que l'acheteur devait s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il voulait en faire, il est établi que la fiche de données de sécurité du produit ne mentionnait aucune utilisation contre-indiquée identifiée, que la société venderesse ne justifie d'aucune norme interdisant l'utilisation de l'acide dit technique pour nettoyer et régénérer les résines de machines du type oenomet, et que l'expert judiciaire et le sapiteur ont estimé que l'acide technique était théoriquement utilisable pour un tel emploi, de sorte que la chose vendue étant apte à l'usage qu'en a fait l’acquéreur, celui-ci est fondé à invoquer à l’encontre du vendeur la garantie des vices cachés.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 octobre 2024, n° 23/01897
Contrat de construction : nature des travaux
Dès lors que, pour chaque hangar, les bacs acier, les rails et les panneaux photovoltaïques procèdent d'une conception globale spécifique et sont les éléments constitutifs d'un ensemble constituant lui-même la couverture du bâtiment, l'entreprise chargée de la totalité des travaux de couverture des bâtiments, intégrant des matériaux assemblés spécifiquement dans la perspective d'une part de permettre la production d'électricité, d'autre part d'assurer une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, a procédé à une opération qui, appréciée dans sa globalité, s'analyse comme l'exécution d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil, les panneaux photovoltaïques participant de la réalisation de cet ouvrage de couverture.
CA Riom, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 23/01732
Contrat de construction : réception tacite
La prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, le paiement de la quasi-intégralité du coût des travaux, seules des factures mineures restant en suspens, la convocation des entreprises en vue des opérations de réception, après expiration du délai imparti pour les finitions et le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux en mairie, permettent de retenir l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, nonobstant l'absence de signature des procès-verbaux de réception des travaux.
CA Colmar, 2e ch. A, 17 octobre 2024, n° 21/02744
Contrat de construction : réception tacite
En signalant l'existence de désordres affectant les lieux, en ne cessant de faire part de leur mécontentement au constructeur et en refusant de payer le solde de la facture, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas tacitement réceptionné l'ouvrage, mais au contraire, ont refusé de le recevoir en l'état, l'ouverture d'un dossier sinistre auprès d'un assureur témoignant d'ailleurs de ce même refus de sorte que la régularisation d'une déclaration de sinistre n'emporte aucune réception tacite, en dépit de la prise de possession des lieux qui revêt un caractère équivoque en raison du défaut de paiement des factures.
CA Lyon, 8e ch., 16 octobre 2024, n° 22/01267
Contrat de construction : désordre futurs
La garantie décennale couvre les désordres futurs, c'est-à-dire ceux qui sont apparus dans le délai d'épreuve de 10 ans sans revêtir toutefois le caractère de gravité permettant de les qualifier immédiatement de désordres décennaux, mais qui l'atteindront de façon certaine dans le délai de 10 ans, de sorte que s'il n'est pas démontré que dans ce délai après la réception, les fissures qui affectent une façade seront avec certitude traversantes, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 octobre 2024, n° 22/04094
Sous-traitance : définition
L'application de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 suppose un lien direct entre le contrat d'entreprise conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage et le contrat de sous-traitance qui doit porter sur tout ou partie du contrat d'entreprise ou une partie du marché public, la notion de sous-traitance étant indissociablement liée à l'apport d'un savoir-faire spécial du sous-traitant se rattachant à l'exécution de l'ouvrage.
CA Nîmes, 5e ch. soc., 15 octobre 2024, n° 22/01941
Contrat de mandat : exécution fautive ou dolosive du mandat
Si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du Code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que si celui-ci a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir
CA Nîmes, 1re ch., 3 octobre 2024, n° 22/00329
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives
Redressement judiciaire : option entre redressement et liquidation judiciaires
La lecture des comptes d'une société, qui témoignent d'un total de produits d'exploitation supérieur aux charges et l'attestation établie par un commissaire aux comptes, qui indique un chiffre d'affaires positif, suffisent à justifier que les perspectives de redressement ne sont pas manifestement impossibles, de sorte qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 24/06325
Liquidation judiciaire : redressement manifestement impossible
La société qui n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer la réalité des capacités financières dont elle se prévaut et qui ne communique aucun état prévisionnel ou autres éléments relatifs à son activité permettant d'établir qu'elle serait en mesure d'apurer son passif, de faire face à ses charges courantes et de se redresser échoue à démontrer que son redressement n'est pas manifestement impossible et doit être placée en liquidation judiciaire.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 septembre 2024, n° 24/02105
Liquidation judiciaire : interdiction des paiements
Le principe de l'arrêt ou de la suspension des poursuites individuelles, qui relève de l'ordre public international, interdit, après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de conférer à une sentence arbitrale la force exécutoire d'une décision de condamnation de celui-ci au paiement d'une créance antérieure, mais permet seulement de conférer la reconnaissance aux chefs de cette condamnation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 29 octobre 2024, n° 23/02368
Liquidation judiciaire : propriétaires dispensés d'avoir à revendiquer
Une société ne peut prétendre être dispensée de la procédure de revendication en invoquant l'existence d'une mesure de publicité obligatoire à laquelle elle s'est soumise lorsqu'elle a fait l'acquisition non seulement de l'immeuble donné à bail mais aussi de la licence IV objet de sa demande, dès lors que le contrat qui a mis cette licence à disposition de la société débitrice est non pas l'acte d'acquisition, mais le bail commercial, qui n'est pas soumis à la publicité obligatoire au registre de la publicité foncière.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 10 octobre 2024, n° 23/04657
Soutien abusif : notion de concours
L'émission d'avoirs, qui a eu pour effet de limiter les encours de la société débitrice, en contrepartie de la reprise par sa créancière de matériels initialement acquis pour compte, ne s'analyse pas comme un concours au sens des dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce.
CA Toulouse, 2e ch., 15 octobre 2024, n° 22/04235
Responsabilité pour insuffisance d'actif : dirigeants de fait
La seule circonstance qu'une société mère et sa filiale, dont elle détient la majorité du capital, ont le même dirigeant de droit ne suffit pas à établir la direction de fait de la première sur la seconde, en l'absence d'acte ou décision ou tout autre élément traduisant son immixtion dans la direction ou la gestion de celle-ci, de nature à engager sa responsabilité sur fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 22-23.151
Faillite personnelle : détournement/dissimulation d'actifs ou augmentation frauduleuse du passif
Des virements à hauteur d'une somme globale de 90 000 euro ne peuvent être considérés comme un détournement d'actif dès lors qu'ils visent à rembourser un compte courant d'associé.
CA Grenoble, ch. com., 17 octobre 2024, n° 23/02574
Faillite personnelle : détournement/dissimulation d'actifs ou augmentation frauduleuse du passif
Le seul fait d'avoir souscrit un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 75 000 euro ne caractérise pas une augmentation frauduleuse du passif.