L'actualité de la semaine du 12 mai 2025

Publiée le 
12/5/2025

Droit de la négociation commerciale : validité de la clause attributive de compétence

L'appréciation de la validité de la clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais ne peut être effectuée qu'au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l'article 1171 du Code civil étant inopérant.

Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-12.384

Ententes : exemption par catégorie

Le bénéfice de l’exemption prévue à l’article 4, b), i), du règlement 330/2010, remplacé par le règlement 2022/720, relative à la restriction des ventes actives est octroyé pour la période pour laquelle il est démontré qu’il existe un acquiescement des acheteurs d’un fournisseur à l’invitation de ce dernier de ne pas effectuer des ventes actives sur le territoire exclusif alloué à un autre acheteur.

CJUE, 2e ch., 8 mai 2025, n° C-581/23

Distribution exclusive

En vertu de L’article 4, b), i), du règlement 330/2010, remplacé par le règlement 2022/720, fournisseur a alloué un territoire exclusif à l’un de ses acheteurs, la seule constatation que les autres acheteurs de ce fournisseur ne se livrent pas à des ventes actives sur ce territoire ne suffit pas à établir l’existence d’un accord entre ce fournisseur et ces autres acheteurs concernant l’interdiction de ventes actives sur ce territoire, aux fins de l’application de cette disposition.

CJUE, 2e ch., 8 mai 2025, n° C-581/23

Garantie des vices cachés

La qualité de professionnel aguerri de l'acheteur résultant de sa qualité de dirigeant de concessions automobiles ne peut suffire à établir qu'il aurait dû avoir connaissance des défauts constatés par l'expertise judiciaire, lesquels, n'ayant pas été précisés dans le descriptif réalisé par la maison de vente, n'étaient pas mentionnés dans le dossier mis à disposition des acheteurs.

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 29 avril 2025, n° 21/22432

Publicité comparative

Ne relève pas de la notion de “ publicité comparative ”, visée à l'article 2, c) de la directive 2006/114, un service de comparaison en ligne de produits ou de services fourni par une entreprise qui n'est pas un “ concurrent ”, c'est-à-dire qui n'offre pas elle-même les produits ou les services qu'elle compare et qui opère, par conséquent, sur un marché de produits ou de services distincts.

CJUE, 9e ch., 8 mai 2025, n° C-697/23

Apport partiel d'actif

Si l’apport partiel d’actif, qui a consisté pour une société à faire apport de la branche autonome d’activité constituant une partie de ses éléments d’actif sur le secteur défini, se distingue de la scission par le fait que la société apporteuse n’est pas dissoute ipso facto, elle est par principe soumise au régime juridique des scissions et produit alors les mêmes effets en application de l’article L. 236-27 du Code de commerce.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 avril 2025, n° 20/00831

SNC

L'absence de convocation d'assemblées générales occasionne un préjudice aux associés d'une SNC en ce qu'ils sont ainsi privés du droit de bénéficier d'une présentation de la situation de la société et d'approuver, ou de refuser d'approuver, les comptes annuels.

CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/01655

Vente

Le prix convenu, qui représente environ un cinquième de la valeur établie par un collège d'experts judiciaires, n'est pas dérisoire.

Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.684

Fixation du loyer

La fixation du loyer renouvelé à la valeur locative n'aboutit pas systématiquement à la hausse du loyer mais peut conduire à la baisse du loyer, y compris à un niveau inférieur au loyer initial, de sorte que la question du déplafonnement ne se pose pas lorsque le preneur qui a formé une demande de renouvellement demande de ramener le loyer à la valeur locative.

CA Amiens, ch. économique, 24 avril 2025, n° 22/03220

Nullités de la période suspecte

La nullité de plein droit des versements effectués en période suspecte suppose, s'agissant de dettes échues, que le bénéficiaire ait eu connaissance concrètement et personnellement de la cessation des paiements du cocontractant, le bénéficiaire du paiement étant nécessairement l'associé et le cocontractant la société en cas de remboursement de compte courant.

CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/05153

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