L'actualité de la semaine du 13 novembre 2023

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
8/1/2024
 

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie

La négociation d'une remise spécifique, dite taxe “Lidl”, auprès de fournisseurs qui approvisionnent aussi l'enseigne de hard discount, ne caractérise pas l'obtention d'un avantage dénué de contrepartie prohibée par l'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, dès lors qu'elle ne vise pas à rémunérer un service de coopération commerciale, mais le maintien du référencement de leurs produits dans les magasins du distributeur en cause.

Paris, 25 octobre 2023, n° 21/11927

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le schéma de négociation dans lequel un distributeur demande des avoirs dénués de contrepartie à son fournisseur, après lui avoir adressé des menaces de déréférencement fondées sur un prétendu manque de rentabilité des produits, qu'il renonce à mettre en œuvre après avoir obtenu satisfaction, établit la soumission à un déséquilibre significatif.

Paris, 25 octobre 2023, n° 20/15542

Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction

L'Autorité de la concurrence peut, pour déterminer le montant de l'amende infligée à une société mère, tenir compte des ventes réalisées par une filiale qui n'a pas participé à l'infraction par ses moyens propres et à laquelle elle n'a pas adressé de notification des griefs, dès lors que ces ventes ont été affectées par l'infraction et doivent, comme telles, être considérées comme en relation avec celle-ci.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-17.092

Concentrations : obligation de suspension

Toute opération qui contribue à changer durablement le contrôle sur l’entreprise cible doit être considérée comme une réalisation au moins partielle de la concentration, relevant de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 139/2004.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-746/21 P

Concentrations : obligation de suspension

Des échanges d’informations antérieurs à la notification d'une opération de concentration et qui ont contribué à sa réalisation, relèvent du champ d’application du règlement 139/2004.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-746/21 P

Contrats conclus hors établissement : droit de rétractation

Des  contrats conclus hors établissement relatifs, pour l’un, à la fourniture et la pose  d’un abergement de cheminée et, pour l’autre, à la fourniture et la pose d’un faîtage démontable, ne peuvent s’analyser en des contrats mixtes, puisqu’ils ne comprennent pas le transfert de propriété de biens déterminés et portent exclusivement sur des prestations de service, de sorte que le délai de rétractation qu’ils ouvrent au consommateur, expire conformément à l’article L. 221-18, 1° du Code de la consommation, quatorze jours après le jour de leur conclusion.

Rennes, 27 octobre 2023, n° 20/05280

Confusion : ressemblances insuffisantes

La société qui ne détient aucun droit privatif sur les traditionnels bols à oreilles “bretons” comportant des messages humoristiques ou tendres, antérieurement connus, n'est pas fondée à reprocher à une société concurrente un risque de confusion avec ses produits, dès lors que l'offre de cette dernière se distingue de la sienne en ce qu'elle propose des produits personnalisables, ce qui constitue un concept traduisant sa volonté de se démarquer.

Paris, 18 octobre 2023, n° 21/14626

Confusion : ressemblances insuffisantes

Les produits en litige, qui ont en commun la forme classique, non appropriable, des bols bretons à oreilles et l'inscription de courtes formules tendres ou humoristiques, se distinguent entre eux par des différences (attaches des anses, calligraphie, taille des inscriptions, et dessin au fond du bol) qui ne sont pas que de détail et empêchent la plaignante d'affirmer utilement que les bols de sa concurrente sont des copies serviles de ses propres bols.

Paris, 18 octobre 2023, n° 21/14626

Parasitisme : volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui

La société qui justifie que sa marque est présente dans des boutiques sur l'ensemble du territoire ainsi que sur divers sites marchands et qu'elle a réalisé des investissements pour la promotion de ses bols, principalement pour un salon, même si l'intégralité des frais exposés ne se rattache pas aux seuls bols concernés, établit sa visibilité médiatique, sans que ces éléments suffisent à démontrer la notoriété de sa marque ou de ses bols, ni le fait que sa concurrente aurait cherché à profiter de cette notoriété, alors que cette dernière, qui s'est lancée sur le segment de marché concerné plus tardivement, démontre, de son côté, la réalité de ses propres investissements de promotion.

Paris, 18 octobre 2023, n° 21/14626

Clauses abusives entre professionnels : soumission

La seule demande de remise en cours d'exécution du contrat ne traduit pas une tentative de soumission d'un partenaire à un déséquilibre significatif, si elle s'accompagne de contreparties librement négociées.

Paris, 25 octobre 2023, n° 20/15542

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Des demandes d'avoirs assorties d'offres de contreparties, telles que la diffusion des produits du fournisseur dans de nouveaux réseaux de distribution et l'intégration de nouvelles références, ou la garantie de la poursuite de la relation sans appel d'offres, qui sécurise la relation, ne caractérisent pas une tentative de soumission.

Paris, 25 octobre 2023, n° 20/15542

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le fait qu'une partie ne soit pas tenue de signer le contrat n'exclut pas l'existence d'une soumission ou tentative de soumission, qui ne s'apprécie qu'au regard de la faculté effective de le négocier avant la signature.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-25.324

Clauses abusives entre professionnels : absence de contrepartie

Constituent des contreparties sérieuses et effectives, qui excluent le grief de déséquilibre significatif, le fait, pour un fournisseur, d'avoir pu bénéficier d'une hausse de ses tarifs de 3 % sur des références maintenues au cours d'un exercice et de l'assurance d'une reconduction des relations commerciales avec un maintien des tarifs pour l'année suivante ainsi que d'un accroissement du périmètre du référencement.

Paris, 25 octobre 2023, n° 20/15542

Clauses abusives entre professionnels : disproportion

La clause du contrat de concession qui sanctionne un impayé par la suspension du service de maintenance sur l’ensemble des contrats clients gérés par le concessionnaire, y compris ceux dont les échéances ont été réglées, et lui impose de s'acquitter des factures afférentes aux opérations dont l'exécution est suspendue, caractérise un déséquilibre significatif, dès lors qu'aucune impossibilité technique ne s'oppose à ce que le concédant cesse uniquement l'exécution de la prestation pour le compte utilisateur affecté.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-25.324

Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres

Une relation commerciale engagée et terminée par deux appels d'offres ne présente pas de caractère établi.

Paris, 20 octobre 2023, n° 21/18061

Rupture brutale de relations commerciales établies : preuve de la faute

Le partenaire qui a accordé un préavis à son cocontractant et fondé la rupture sur la clause contractuelle relative à l'arrivée du terme, et non sur la clause résolutoire pour faute, ne peut ultérieurement se prévaloir de la faute grave procédant d'un défaut de paiement de plusieurs factures.

Paris, 25 octobre 2023, n° 21/18836

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave

L'insertion, par un auto-entrepreneur cruciverbiste, d'une injure homophobe dans une grille de mots fléchés, de nature à ternir sérieusement l'image de l'éditeur et à affecter son lectorat, justifie par sa gravité une rupture immédiate des relations commerciales établies.

Paris, 25 octobre 2023, n° 21/18393

Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère brutal de la rupture

L'offre de reprise des relations, alors que la rupture est déjà consommée, ne produit pas d'effet à l'égard du prestataire évincé lorsqu'elle ne s'accompagne pas de messages à la clientèle pour annoncer le rétablissement de ce dernier.

Paris, 25 octobre 2023, n° 20/06055

Rupture brutale de relations commerciales établies : publication de la décision

Si l'absence d'atteinte à l'image de marque du prestataire résilié exclut la publication de droit de la décision de condamnation, le juge peut en ordonner l'affichage sur la porte d'entrée du siège social de l'auteur de la rupture pendant une semaine.

Paris, 25 octobre 2023, n° 20/06055

Spécialisation des juridictions : clause attributive de compétence

Une clause attributive de compétence applicable, au regard de la généralité de sa rédaction, à la rupture brutale de relations commerciales établies, est valable lorsqu'elle désigne une juridiction spécialisée, même si elle ne relève pas du ressort de la cour d'appel du siège du défendeur.

Paris, 25 octobre 2023, n° 23/12086

Action du ministre de l'Économie : amende civile

La demande d'infliction d'une amende civile de 2 millions d'euro ne peut prospérer lorsque le ministre, qui se prévaut de 547 fournisseurs victimes des pratiques, n'est en mesure d'établir celles-ci qu'à l'égard de 4 d'entre eux et que les restitutions ordonnées privent la faute de tout caractère lucratif.

Paris, 25 octobre 2023, n° 20/15542

Sanctions civiles : lien de causalité

Les pratiques de différenciation tarifaire mises en œuvre par un opérateur de téléphonie entre les appels on-net et off-net causent un préjudice à son concurrent qui a subi un surcoût du fait de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé, pour y réagir, de lancer une offre cross-net.

T. com. Paris, 30 octobre 2023, n° 2013037324

Concentrations : modification durable du contrôle

Une stipulation contractuelle qui met à la charge de la cible une obligation de solliciter l’accord écrit de l’acquéreur sur de nombreuses décisions concernant non seulement ses activités mais aussi ses stratégies commerciales, assortie d’une sanction contractuelle, à savoir un droit à indemnisation, dépasse ce qui est nécessaire pour protéger la valeur de l’entreprise cible et confère à l’acquéreur la possibilité d’exercer une influence déterminante sur cette dernière.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-746/21 P

Concentrations : obligation de suspension

Toute réalisation partielle d’une concentration relève du champ d’application de l’article 7 du règlement 139/2004, qui prévoit qu’une concentration ne peut être réalisée, ni avant d’être notifiée, ni avant d’avoir été déclarée compatible avec le marché commun, dès lors que s’il était interdit aux parties de réaliser une concentration au moyen d’une seule opération, mais qu’il leur était loisible de parvenir au même résultat par des opérations partielles successives, cela réduirait l’effet utile de l’interdiction édictée à l’article 7 et mettrait en danger le caractère préalable du contrôle prévu par le règlement et la poursuite des objectifs de celui-ci.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-746/21 P

Concentrations : obligation de suspension

Concernant l’appréciation de la question de savoir si des mesures non nécessaires au changement du contrôle et accessoires peuvent contribuer à la réalisation d’une concentration, il y a lieu d’observer que des mesures accessoires et préparatoires ne sont pas, en tant que telles, exclues du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 139/2004.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-746/21 P

Concentrations : motivation

Si la Commission a considéré que les deux infractions étaient de nature et de gravité identiques, et qu’elles étaient différentes en termes de durée, l’une étant une infraction instantanée et l’autre une infraction continue, elle n’a pas expliqué la raison pour laquelle, en dépit de cette différence, elles appelaient des amendes d’un montant identique, de sorte que le Tribunal ne pouvait écarter le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation au seul motif qu’en toute logique, il ne peut être fait une comparaison entre la durée d’une infraction continue et une infraction instantanée, puisque cette dernière n’a pas de durée.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-746/21 P

Concentrations : amendes

Le prononcé de deux sanctions pour un même comportement de gun jumping, par une même autorité et dans une seule et même décision, ne saurait être considéré, en tant que tel, comme étant contraire au principe de proportionnalité, dès lors que l’article 14, paragraphe 2, du règlement 139/2004 qui habilite la Commission, respectivement à ses points a) et b), à infliger, par voie de décision, des amendes en raison de la violation par des entreprises de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, en plafonnant le montant de chacune de ces amendes à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par ces entreprises, est apte à assurer un contrôle efficace des concentrations de dimension européenne et est nécessaire à cet effet.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-746/21 P

Distribution exclusive : exclusivité

La présence du fournisseur sur le stand d'une foire à laquelle le distributeur exclusif n'a pas souhaité participer ne caractérise pas une violation de l'exclusivité.

Lyon, 19 octobre 2023, n° 20/03520

Distribution automobile : après-vente automobile

L’obligation d'un constructeur automobile de fournir aux opérateurs indépendants les informations du système de diagnostic embarqué (OBD) des véhicules d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables, couvre l’ensemble des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules et pas seulement celles portant sur les pièces de rechange.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-319/22

Distribution automobile : conditions générales d'exemption

Les constructeurs automobiles sont tenus de mettre les numéros d’identification des véhicules (VIN) qu’ils fabriquent à la disposition des opérateurs indépendants, en tant que “ responsables du traitement ” des données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 7, du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-319/22

Franchise : contrat de coopération

Un contrat qualifié de partenariat, sans concession de nom commercial, de marque ou de licence et sans paiement de droits sur le chiffre d'affaires ou le résultat, mais qui donne seulement lieu à la perception d'un droit d'entrée modeste, et prévoit la possibilité de commercialiser jusqu'à 20 % de produits d'autres marques que celle du fournisseur, ne peut être qualifié de contrat de franchise.

Amiens, 26 octobre 2023, n° 21/01124

Franchise : résiliation extraordinaire

La résiliation d'un contrat de franchise justifiée par les graves fautes commises dans la gestion d'un établissement ne peut être étendue aux autres établissements dirigés par le franchisé sans qu'une faute visée par la clause résolutoire ne soit établie à l'encontre de ces derniers.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-18.724

Agents commerciaux : indemnité biennale

L'agent commercial qui a non seulement représenté le mandant mais l'a également fait bénéficier de son assistance technique pendant les quatorze années de la relation, peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à trois années de commissions.

Reims, 24 octobre 2023, n° 22/01894

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut

L’appareil de mesure de haute précision de la pression du système de réfrigération, ou by pass, composé de deux manomètres équipés de cadran, dont l’un a explosé, est défectueux au sens de l’article 1245-3 du Code civil, dès lors que le serrage insuffisant de l'anneau métallique de fixation du voyant en verre constitue un défaut de fabrication et qu’aucun risque d'explosion n'était par ailleurs explicitement mentionné sur la notice d'utilisation du produit.

Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, n° 22/07332

Responsabilité du fait des produits défectueux : produit défectueux

La présence de salmonelles dans le lait constitue un défaut au sens de l'article 1245-3 du Code civil dans la mesure où cette contamination rend le lait impropre à son utilisation pour l'élaboration des reblochons et n'offre donc pas la sécurité à laquelle l'acquéreur et le sous-acquéreur concernés pouvaient légitimement s'attendre.

Chambéry, 26 octobre 2023, n° 21/02295

Responsabilité du fait des produits défectueux : produit défectueux

Une encre qui ne présente pas le moindre risque pour la sécurité des biens ou des personnes n'est pas un produit défectueux au sens de l'article 1245-3 du Code civil.

Orléans, 26 octobre 2023, n° 21/00865

Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité

Une fromagerie est fondée, en qualité de sous-acquéreur du lait AOP litigieux, tant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, le lait n'offrant pas la sécurité à laquelle l'acheteur peut légitimement s'attendre pour l'usage prévu au jour de la collecte, que sur celui de la garantie des vices cachés, le vice étant inhérent au produit, occulte, antérieur à la vente et affectant gravement l'usage qui peut en être fait, à agir en responsabilité pour les dommages résultant de la contamination, et en garantie, pour le remboursement du lait acquis, contre le vendeur et son assureur tenus d'indemniser solidairement le préjudice résultant de la contamination.

Chambéry, 26 octobre 2023, n° 21/02295

Responsabilité du fait des produits défectueux : préjudice de contamination

Le fait que le producteur du lait AOP défectueux, s'estimant placé en situation de dépendance, ne soit pas protégé par une clause spécifique plafonnant le montant de l'indemnité susceptible de lui être demandée dans l'éventualité d'une contamination, est indifférent, de sorte que ce dernier et son assureur doivent être condamnés solidairement à indemniser la fromagerie de son préjudice dû à la contamination, constitué de la perte de 5 305 kilogrammes de reblochons, de celle liée à l'impossibilité de valoriser 840 fromages mis en analyse et du coût des analyses complémentaires permettant d'isoler le lait contaminé, déduction faite de la franchise prévue à l'article 1245-1, alinéa 2, du Code civil.

Chambéry, 26 octobre 2023, n° 21/02295

Responsabilité du fait des produits défectueux : atteinte à la réputation

La société spécialisée dans les installations frigorifiques ayant acquis le produit défectueux, qui invoque, au titre de son préjudice commercial, la désorganisation de l'entreprise à la suite de l'accident, liée à la démotivation, au traumatisme et à la baisse de productivité des salariés, ainsi que la dégradation de son image commerciale auprès d’une enseigne d’hypermarchés qui représente un de ses principaux comptes, ne saurait faire valoir une jurisprudence récente admettant l'obligation pour le fabricant d'un produit défectueux de réparer l'atteinte à la réputation subie par l'utilisateur, inapplicable à une entreprise condamnée, par un arrêt devenu définitif, pour faute inexcusable envers son salarié, et qui, dès lors, ne peut se prétendre étrangère au préjudice corporel subi par la victime du fait du produit défectueux.

Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, n° 22/07332

Responsabilité du fait des produits défectueux : causes d'exonération

Le producteur du by pass défectueux ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en établissant une relation de cause à effet entre le défaut de port des équipements de protection individuelle de la victime et son dommage corporel, dès lors que le défaut de port de lunettes de protection n'est pas la cause de l'explosion, même s'il a contribué à aggraver le préjudice et que l'attestation de l’Agence nationale de formation professionnelle des adultes (AFPA) sur les circuits frigorifiques à l'ammoniac, qui lui a été délivrée, ne mentionne pas l'obligation de port des lunettes de protection en intervention, ni, de façon générale, de port d’équipements de protection individuelle.

Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, n° 22/07332

Garantie des vices cachés : vice rendant la chose impropre à sa destination

Les salmonelles détectées après l'achat de lait, au moyen d'analyses des échantillons prélevés, s'entendent d'un défaut occulte affectant gravement l'usage qui peut être fait du lait, qui n'aurait pas été acquis et collecté si la présence de salmonelles avait été connue avant le transfert de propriété.

Chambéry, 26 octobre 2023, n° 21/02295

Garantie des vices cachés : présomption irréfragable de connaissance du vice

Le courriel émanant directement du fabricant de l’encre de type BS4-K, propre fournisseur du vendeur, qui mentionne que les lots de ce type d'encre devront être détruits, corrobore l'existence d'un défaut affectant ladite encre, qui a empêché l'utilisation des appareils de l’acquéreur qu'elle était destinée à alimenter et dont elle a provoqué la panne, de sorte que le vendeur, en sa qualité de professionnel réputé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue, doit être tenu à la garantie.

Orléans, 26 octobre 2023, n° 21/00865

Consommation : clauses abusives

Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité que la mise en œuvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-598/21

Publicité sur internet : notion de service de la société de l'information

Le “service donné de la société de l’information” visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 s'entend comme un service individualisé, fourni par un ou plusieurs prestataires de services, de sorte que les États membres ne sauraient adopter, au titre de ce texte, des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services.

CJUE, 9 novembre 2023, n° C-376/22

Flèche en arrière
Retour vers toutes les newsletters

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Les newsletters du droit des affaires

Tout voir

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement pendant 15 jours
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires