L'actualité de la semaine du 14 octobre 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 14 octobre 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
14/10/2024
 

Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres

La seule sélection initiale d'un partenaire par appel d'offres n'est pas suffisante pour précariser intrinsèquement la relation, dès lors que la poursuite de celle-ci n'a pas effectivement été affectée par la réalisation de mises en concurrence ultérieures régulières et systématiques.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 21/22032

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle

La variabilité structurelle du volume des prestations en cause implique une appréciation plus souple de la baisse significative de commandes susceptible de traduire une rupture brutale partielle et exige la prise en considération d'un périmètre temporel suffisamment large pour être représentative.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 21/22032

Enquête : obstruction

Constitue un acte d'obstruction le fait de fournir des renseignements inexacts sur la présence du dirigeant de l'entité visitée dans les locaux de l’entreprise.

ADLC, 24 septembre 2024, n° 24-D-08

Enquête : obstruction

Des actes d'obstruction particulièrement dommageables pour la poursuite de l’instruction, en ce qu’ils ont concerné la présence même du dirigeant de l’entreprise, présentent un caractère particulièrement grave, qui justifie l'infliction d'une amende dissuasive de 900 000 euro.

ADLC, 24 septembre 2024, n° 24-D-08

Décision de la commission : non-discrimination

La Commission viole le principe d'égalité de traitement lorsqu'elle n'accorde pas la même réduction d'amende à deux entreprises au titre de leur non-participation à un volet de l'infraction, alors que cette circonstance présente les mêmes effets sur la concurrence.

CJUE, 6e ch., 4 octobre 2024, n° C-31/23 P

Sociétés civiles : exercice du droit de vote

Une assemblée générale ordinaire ne peut être annulée au motif qu'un associé n'aurait pas été autorisé à voter par l'intermédiaire d'un représentant, dès lors que ce dernier s'est présenté muni de la seule photocopie d'un mandat rédigé par l'associé en cause et de la certification, également photocopiée, de la signature de ce dernier par un notaire, dans un contexte de perte de confiance entre les associés, alors que le demandeur avait été sanctionné disciplinairement pour des faits d'élaboration de documents comportant une fausse signature et faisait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de faux en écriture publique commis dans l'exercice de ses fonctions.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 octobre 2024, n° 20/10914

Abus de majorité : contrariété à l'intérêt social

Le seul fait que la décision de cession votée en assemblée générale porte sur le seul bien immobilier détenu par la société est insuffisant à caractériser sa contrariété à l'intérêt social, dès lors que l'opération a emporté substitution à cet actif d'un prix de vente conforme à sa valeur vénale, a permis le désendettement de la société et préservé sa faculté de poursuivre son objet social.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 octobre 2024, n° 20/10914

Liquidation judiciaire : actif disponible

Des investissements promis par les associés et un potentiel investisseur ne constituent pas, au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce, un actif disponible, en particulier lorsque les attestations fournies par ces derniers ne sont étayées par aucun versement.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 1er octobre 2024, n° 24/01825

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Commet un acte de concurrence déloyale l'entreprise qui prévoit le remisage - soit le stationnement ininterrompu - sur la voie publique des véhicules de location, en attente d'affectation à un client ou d'opérations de maintenance, sans respecter ni les autres usages (en particulier de la circulation des piétons), ni les règles relatives aux places de stationnement, lesquelles sont communes à l'ensemble des usagers de la voie publique.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 22/16546

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Si la publicité sur les véhicules est interdite, en agglomération, dans certaines zones protégées prévues à l'article L. 581-8 du Code de l'environnement (monuments historiques classés notamment), ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager de ces véhicules dès lors que ces derniers “ ne sont pas utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires ”, de sorte que l’apposition de la marque commerciale “ COOP eScooter à partager ” sur des scooters ne caractérise pas une publicité illicite, et partant, un acte de concurrence déloyale, dès lors qu'elle ne constitue pas un détournement de l'usage du véhicule, lequel stationne dans l'attente d'une nouvelle location, et non dans le but d'assurer essentiellement la publicité de l'entreprise.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 22/16546

Désorganisation et réseaux de distribution : dénigrement

La société qui, par courriel circulaire, a annoncé à de nombreux établissements de santé qu'elle reprenait en direct la distribution des produits d’une certaine marque, ne commet pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre de leur ancien distributeur exclusif, dès lors que sa démarche ne s'accompagne pas d'un dénigrement ou d'une désinformation, et que la libre concurrence est désormais de mise entre les parties compte tenu de la fin de l'exclusivité de distribution des produits concernés.

CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 23/00836

Parasitisme : détournement de connaissances

S’est comportée en parasite, la société, qui, pour déposer sa réponse à l'appel d'offres de la ville sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics, a utilisé les codes d'accès d’une société dont elle a été le sous-traitant, ainsi que certains de ses documents qu'elle a détournés et reproduits de manière quasi-identique, tout en se prévalant de missions exécutées par cette dernière.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 septembre 2024, n° 22/05451

Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione personae

Si un comité social et économique d'entreprise n'a pas par nature un objet commercial, son statut n'est pas incompatible avec l'accomplissement, même à titre habituel, d'actes de nature commerciale, comme l'organisation de vacances familiales, de séjours enfance et jeunesse, d'actions culturelles et sportives ou d'activités de loisir pour ses membres, de sorte qu'il est tenu à l'obligation de respecter le préavis prévu par l'article L. 442-1, II du Code de commerce lors de la rupture de relations commerciales établies avec un tiers.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 23/18714

Rupture brutale de relations commerciales établies : interruptions

La rupture prononcée au cours de la relation n'interrompt pas celle-ci lorsque l'activité n'a pas cessé et qu'un protocole d'accord conclu le mois suivant a acté la poursuite de la relation sur les mêmes bases, sous réserve d'un allègement temporaire des charges de l'exploitant.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 21/18736

Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation

Des relations d'une durée relativement brève, intrinsèquement précaires en ce que leur pérennité était directement dépendante de la conservation de l'habilitation délivrée par un tiers, et émaillées de fautes multiples et persistantes du sous-traitant, réitérées en dépit d'alertes circonstanciées et de consignes précises du donneur d'ordres, ne revêtent pas de caractère établi au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 21/22467

Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de force majeure

La mesure de confinement généralisé intervenue en mars 2020 en raison de la crise sanitaire engendrée par le Covid-19, qui présente les conditions de la force majeure par son caractère imprévisible, irrésistible et étranger aux parties, exclut tout grief de rupture brutale des relations commerciales établies de la part d'un prestataire résilié au cours de cette période.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 21/20243

Rupture brutale de relations commerciales établies : preuve de la faute

Des comportements jugés intrusifs et douteux par les clients d'une régie publicitaire et qui ont été remontés à cette dernière ne constituent pas pour autant une faute grave privative du droit à un préavis lorsqu'elle n'a pas jugé utile de mettre son prestataire en demeure de les cesser autrement que par un courrier simple.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 27 septembre 2024, n° 22/10198

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée maximale

Le client qui accorde à son partenaire un préavis de 18 mois, soit le maximum prévu par l'article L. 442-1, II du Code de commerce, applicable ratione tempore, ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée de ce fait.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 21/22032

Enquête lourde : données informatiques

Lorsque l'occupant des lieux n'a pas été en mesure de permettre l'accès à certaines messageries le jour des opérations et s'est engagé à les communiquer aux agents enquêteurs par voie postale après celles-ci, cette transmission ne relève pas de l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-83.227

Enquête : obstruction

La responsabilité d’une entreprise à raison d’actes d’obstruction, commis par un ou plusieurs de ses salariés ou représentants légaux, est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ces mêmes personnes.

ADLC, 24 septembre 2024, n° 24-D-08

Ententes : décision d'association d'entreprises

Aux termes de l'article 101 TFUE, les règles du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA qui empêchent l'association nationale de football dont est membre l'ancien club d'un joueur de football dont le contrat a été rompu de délivrer le certificat international de transfert nécessaire à l'enregistrement du joueur auprès du nouveau club et à ce dernier de participer à des compétitions de football pour le compte de ce nouveau club constituent une décision d'association d'entreprises qui est interdite par le paragraphe 1 de cet article et qui ne peut bénéficier d'une exemption au titre du paragraphe 3 dudit article que s'il est démontré, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants, que toutes les conditions requises à cette fin sont remplies.

CJUE, 2e ch., 4 octobre 2024, n° C-650/22

Décision de la Commission : principe de bonne administration

La seule connaissance de solutions antérieurement adoptées et, le cas échéant, confirmées par le juge de l’Union, ne signifie pas que les autorités de concurrence des États membres siégeant au sein du comité consultatif ne sont pas en mesure de former et d’émettre leurs avis avec l’impartialité requise.

CJUE, 6e ch., 4 octobre 2024, n° C-29/23 P

Procédure administrative : ouverture des auditions

Une entité qui s'est vu reconnaître la qualité de tiers intéressé peut par la suite perdre ce statut, en fonction de son comportement, en particulier lorsque, invitée à des auditions, elle se contente de déposer des observations écrites ou ne se présente pas.

CJUE, 6e ch., 4 octobre 2024, n° C-29/23 P

Décision de la Commission : principe non bis in idem

En l'absence de décision définitive sur le fond de l’affaire, la reprise d’une procédure en matière d’application des règles de concurrence de l’Union, après l’annulation d’une première décision de clôture, ne donne pas lieu à un cumul de procédures.

CJUE, 6e ch., 4 octobre 2024, n° C-31/23 P

Procédure de la concurrence : prescription

L'article 25 du règlement 1/2003 ne peut être déclaré illégal du seul fait que la procédure en cause dure depuis plus de vingt ans, dès lors qu'il n'en résulte pas une imprescriptibilité de fait du pouvoir de sanction de la Commission et qu'une entreprise peut faire valoir, dans le cadre d'un recours, le dépassement du délai raisonnable.

CJUE, 6e ch., 4 octobre 2024, n° C-31/23 P

Amende : effet dissuasif

La nécessité de conférer un effet dissuasif à l'amende infligée à une entreprise peut être justifiée, après l'annulation successive de deux décisions de la Commission, par le souci de garantir que son destinataire ne bénéficie pas d'une totale impunité.

CJUE, 6e ch., 4 octobre 2024, n° C-31/23 P

Amende : récidive

La Commission ne viole pas le principe de proportionnalité du seul fait qu’une période considérable se soit écoulée entre les infractions retenues pour la caractérisation de la récidive et l’adoption de sa décision, dès lors que le délai à prendre en considération est celui écoulé entre la précédente sanction et l'infraction commise postérieurement.

CJUE, 6e ch., 4 octobre 2024, n° C-31/23 P

Concentrations : définition du marché et élasticité de l'offre

Dès lors que la définition du marché pertinent n’exige pas que la Commission suive un ordre hiérarchique rigide des différentes sources d’information ou des différents types d’éléments de preuve, mais seulement qu'elle procède à une appréciation globale, celle-ci ne saurait être obligée d'appliquer le test SSNIP ("Small but Significant Non-transitory Increase in Prices") pour évaluer la substituabilité du côté de l’offre sur les marchés de l’acier galvanisé à chaud (HDG).

CJUE, 1re ch., 4 octobre 2024, n° C-581/22 P

Concentrations : définition du marché et élasticité de l'offre

La faisabilité technique est une condition nécessaire, mais pas suffisante, de la substituabilité du côté de l’offre, l’exposition des fournisseurs à des coûts additionnels importants pour procéder à l’étape supplémentaire de la production de l’acier laminé contrevenant à cette notion telle qu'elle est définie au point 23 de la communication sur la définition du marché.

CJUE, 1re ch., 4 octobre 2024, n° C-581/22 P

Concentrations : effets non-coordonnés

Un marché pouvant être dominé par une entreprise individuelle tout en étant oligopolistique et la position dominante individuelle de cette entreprise sur un tel marché pouvant être renforcée par les effets horizontaux non coordonnés d’une concentration, il y a lieu d'interpréter l’article 2, paragraphe 3, du règlement 139/2004 et son considérant, en ce sens que les concepts, d’une part, de création ou de renforcement d’une position dominante et, d’autre part, d’existence d’effets horizontaux non coordonnés résultant de l’élimination d’une importante contrainte concurrentielle sur un marché oligopolistique sont compatibles et ne s’excluent pas mutuellement.

CJUE, 1re ch., 4 octobre 2024, n° C-581/22 P

Concentrations : disparition d'un opérateur

Pour qualifier une entreprise d’« important moteur de la concurrence », il suffit, ainsi que cela est exposé au point 37 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, qu’elle joue un rôle plus important dans le jeu de la concurrence que ne le laisseraient supposer ses parts de marché ou tout autre indicateur similaire.

CJUE, 1re ch., 4 octobre 2024, n° C-581/22 P

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

Dès lors que l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE reflète la mise en balance des effets des aides d’État visées par cette disposition à laquelle les auteurs du Traité ont procédé, la Commission n’est pas tenue d’opérer une nouvelle mise en balance de ces effets lorsqu’elle examine la compatibilité d’une aide dont l’octroi est envisagé sur le fondement de cette disposition.

CJUE, 9e ch., 4 octobre 2024, n° C-124/23 P

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

Le critère d'éligibilité de mesures d'aide fondé sur l'évolution globale du chiffre d'affaires de l'entreprise sur une période donnée ne crée par une inégalité de traitement entre les entreprises affectées par la pandémie de Covid-19 dès lors qu'il apparaît cohérent avec la volonté d’assurer la viabilité et la continuité de ces entreprises durant la pandémie en tenant compte de l’incidence de la crise sanitaire sur le niveau d’activité global de ces dernières et que les entreprises dont l’activité a été seulement partiellement affectée par la pandémie, à l’instar de celles exerçant à la fois une activité de commerce de détail et une activité de commerce en ligne, de même que les entreprises n’ayant pas été affectées par des mesures de fermeture ne sont pas exclues, par principe, du bénéfice de l’aide, qui est seulement subordonnée au constat d’une baisse de chiffre d’affaires de l’entreprise d’au moins 30 % sur une période de référence donnée.

CJUE, 9e ch., 4 octobre 2024, n° C-124/23 P

Distribution exclusive : interdiction des ventes passives

Le distributeur exclusif qui agit en concurrence à l'encontre d'un autre membre du réseau doit démontrer que celui-ci a réalisé des ventes actives sur son territoire, dès lors que les ventes passives ne peuvent être interdites en vertu du règlement restrictions verticales.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584

Distribution exclusive : interdiction des ventes passives

Un site non marchand de présentation générale du revendeur qui se borne à décrire, avec l’accord du fournisseur, son historique et les produits dont il assure la distribution, en langue française, à destination des pays du Maghreb dans lesquels il bénéficie d’une exclusivité, ne peut être considéré comme permettant la prospection active de la clientèle du distributeur exclusif pour la France en l’absence de tout mécanisme ou effort de promotion ciblée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584

Franchise : rupture des pourparlers

Un franchiseur rompt les pourparlers de mauvaise foi lorsque sa décision intervient, sans qu'aucune explication ne soit fournie au candidat, après avoir exigé de lui, pendant plus d'une année et demie, une implication active dans les projets d'implantation ainsi que trois immersions sur site, et lui avoir laissé entendre que son dossier était validé.

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 26 septembre 2024, n° 22/02973

Franchise : droit d'entrée

Le point de départ de la prescription de l'action en restitution du droit d'entrée, lorsque le projet n'a pas abouti, ne court pas à compter de l'expiration du délai accordé au franchisé pour trouver un local agréé, en l'absence de rupture du contrat ou d'octroi d'un nouveau délai par le franchiseur, mais de la date à laquelle le candidat a acquis la certitude que le projet ne se concrétiserait pas.

CA Rennes, 3e ch. com., 1 octobre 2024, n° 23/04560

Franchise : obligation de garantie du franchisé

Un franchiseur ne peut être contraint de garantir le franchisé des redressements fiscaux dont il a fait l'objet pour avoir indument appliqué un taux de TVA réduit à ses clients, dès lors qu'il lui appartenait en tant que commerçant indépendant de procéder aux déclarations de TVA nécessaires, au vu des alertes portées à sa connaissance par le franchiseur, après s'être au besoin entouré de conseils.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 22/14165

Agents commerciaux : indemnité biennale

L'agent commercial dont le contrat avec le mandant n'a duré que dix mois peut néanmoins prétendre à l'indemnité biennale dès lors que ce dernier a nécessairement profité du travail de prospection réalisé pendant plusieurs années pour le compte de la société qu'il a reprise.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 octobre 2024, n° 23/14340

Pratiques commerciales déloyales : altération substantielle du comportement économique du consommateur

La pratique qui consiste, pour une société de rachat en masse de créances douteuses à bas coût, à solliciter, en toute connaissance de cause, le paiement d'intérêts qu'elle sait être prescrits pour une large part caractérise un comportement constitutif d'un manquement à la diligence professionnelle, de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur moyen, par définition placé dans une situation d'infériorité et dont il ne peut être raisonnablement attendu qu'il connaisse les subtilités de la jurisprudence quant à la prescription d'une partie de sa dette, dès lors qu'elle le détermine à régler les sommes réclamées sous l'intimidation d'un acte préparatoire à une mesure de saisie de ses biens qui lui est signifié par un commissaire de justice et dont il ne peut que croire au sérieux de la démarche.

CA Angers, ch. com. A, 24 septembre 2024, n° 22/01807

Pratiques commerciales déloyales : conformité aux exigences de la diligence professionnelle

Il ne peut pas être reproché au cessionnaire d'une créance ou au créancier cédant d'avoir agi de façon contraire aux exigences de la diligence professionnelle ni même d'avoir altéré de façon substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service, dès lors que la société cessionnaire était en tout état de cause légalement fondée à obtenir le paiement qui a motivé la délivrance d'un acte d'exécution qui n'a entraîné aucune indisponibilité des biens de la débitrice.

CA Angers, ch. com. A, 24 septembre 2024, n° 22/01807

Pratiques commerciales trompeuses : associations agréées pour la défense de l'environnement

Les associations agréées pour la défense de l'environnement peuvent se constituer partie civile en cas d'infractions figurant aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l'article L. 121-2 du Code de la consommation, et non à la tromperie aggravée prévue à l'article L. 454-3 de ce code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient pour effet de porter atteinte à l'environnement.

Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.330

Dol : preuve

Des acheteurs d'une installation photovoltaïque n'apportent pas la preuve des manoeuvres dolosives prêtées à la société venderesse et vantant la rentabilité de l'installation et son autofinancement, dès lors que l'examen du bon de commande, seul document ayant valeur contractuelle, ne fait pas ressortir qu'ils avaient fait de la rentabilité économique de cette installation une condition déterminante de leur consentement.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 17 septembre 2024, n° 23/01480

Contrats conclus à distance et hors établissement : bénéficiaires de la protection

Une association, qui, en dépit de sa forme juridique, peut être qualifiée de contractant professionnel puisqu'elle exerce une activité économique rémunérée d'enseignement et de formation et que ses ressources ne sont pas limitées aux cotisations de ses adhérents, peut néanmoins bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux contrat conclus hors établissement, dès lors que le photocopieur qu'elle a loué à l'issue d'un tel contrat, n'entre pas dans le champ de son activité principale.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/03053

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

Le contrat conclu entre un fournisseur de photocopieurs et une association qui ne comporte pas de bordereau de rétractation ni ne mentionne les dispositions relatives aux conditions et modalités du droit de rétractation doit être annulé.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/03053

Obligation de délivrance conforme : conformité de la chose

La marque constituant un élément déterminant pour l'acheteuse dans sa décision d'acquérir ce bien, la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance d'un sac conforme doit être prononcée, lorsque ce sac acquis sur un site de vente en ligne de produits d'occasion comme étant un sac Chanel avec certificat d'authenticité s'est révélé aux termes des expertises réalisées par des sites spécialisés ne pas être authentique.

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 22/06299

Obligation de délivrance conforme : conformité des accessoires

Le vendeur d'un véhicule automobile ne satisfait pas à son obligation de délivrance lorsqu'il ne transmet pas à l'acheteur la déclaration d'achat qu'il était tenu, en tant que professionnel, de lui remettre afin d'obtenir l'immatriculation.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/02551

Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues

Dès lors que la fiche de préparation du véhicule vendu signée du conseiller commercial spécifiait qu’une “ retouche à la plume du toit, côté conducteur ” devait être réalisée dans la rubrique “ carrosserie à faire ”, de sorte que cette information était entrée dans le champs contractuel, le défaut esthétique résultant de ladite retouche, incorrectement réalisée, affectant le véhicule livré s’analyse en un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 septembre 2024, n° 22/03860

Garantie de vices cachés : gravité du vice

Des désordres purement esthétiques affectant la peinture de la carrosserie du véhicule vendu, visibles par une personne prêtant une attention très soutenue à l'état de ladite peinture, mais pouvant toutefois échapper à une personne profane en automobile car ils ne se remarquent qu'à très courte distance par temps lumineux et non pluvieux, ne sont pas d'une gravité suffisante pour caractériser un vice caché, dès lors qu’ils ne rendent pas le véhicule « impropre à l'usage auquel on le destine ».

CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 septembre 2024, n° 22/03860

Responsabilité du fait des produits défectueux : produits concernés

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique également aux produits, biens mobiliers, incorporés dans l'immeuble, tels qu'une colonne montante ou des compteurs électriques.

CA Rouen, 1re ch. civ., 18 septembre 2024, n° 24/00112

Libre circulation des personnes et des services : libre circulation des travailleurs

L'article 45 TFUE s'oppose à des règles qui ont été adoptées par une association de droit privé ayant pour buts, notamment, de réglementer, d'organiser ainsi que de contrôler le football au niveau mondial, et qui prévoient qu’un joueur professionnel partie à un contrat de travail, auquel est imputée une rupture sans juste cause de ce contrat, et le nouveau club qui l'engage à la suite de cette rupture sont solidairement et conjointement responsables du paiement d'une indemnité due à l'ancien club pour lequel ce joueur travaillait et devant être fixée sur la base de critères tantôt imprécis ou discrétionnaires, tantôt dépourvus de lien objectif avec la relation de travail concernée et tantôt disproportionnés.

CJUE, 2e ch., 4 octobre 2024, n° C-650/22

Libre circulation des personnes et des services : prohibition des restrictions à la liberté d'établissement et de prestations de services

L'article 45 TFUE s'oppose à des règles adoptées par une association de droit privé ayant pour buts, notamment, de réglementer, d'organiser ainsi que de contrôler le football au niveau mondial, et qui prévoient que l'existence d'un litige lié à la rupture sans juste cause du contrat de travail d'un joueur de football professionnel fait obstacle à ce que l'association nationale de football dont est membre l'ancien club délivre le certificat international de transfert nécessaire à l'enregistrement du joueur auprès du nouveau club, avec pour conséquence que ce joueur ne peut pas participer à des compétitions de football pour le compte de ce nouveau club, à moins qu'il ne soit établi que ces règles, telles qu'interprétées et appliquées sur le territoire de l'Union européenne, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la poursuite de l'objectif consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs, en maintenant un certain degré de stabilité dans les effectifs des clubs de football professionnel.

CJUE, 2e ch., 4 octobre 2024, n° C-650/22

Libre circulation des personnes et des services : prohibition des restrictions à la liberté d'établissement et de prestations de services

L'article 49 TFUE ne s'oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle, dans la détermination du bénéfice d'un contribuable, la déduction des intérêts versés au titre d'une dette d'emprunt contractée auprès d'une entité liée, relative à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation dans une autre entité qui devient, à la suite de cette acquisition ou de cette augmentation, une entité liée à ce contribuable, est intégralement refusée, lorsque cette dette est considérée comme constituant un montage purement artificiel ou faisant partie d'un tel montage, et cela même si cette dette a été contractée à des conditions de pleine concurrence et si le montant de ces intérêts ne dépasse pas celui qui aurait été convenu entre des entreprises indépendantes.

CJUE, 1re ch., 4 octobre 2024, n° C-585/22

Compétence judiciaire : notion de matière civile et commerciale

La notion de “matière civile et commerciale”, au sens de l'article 1, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, n’inclut pas une action visant à remplacer le consentement du défendeur dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mise sous séquestre d’un objet, alors que cette action est une procédure incidente à la procédure de mise sous séquestre de l’objet saisi par les autorités répressives.

CJUE, 7e ch., 4 octobre 2024, n° C-494/23

Reconnaissance et exécution des décisions : ordre public

L’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis.

CJUE, gr. ch., 4 octobre 2024, n° C-633/22

Antidumping : procédure antidumping

L'abrogation, par un règlement d'exécution, de droits antidumping ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé, dans le cadre d'un recouvrement a posteriori effectué après l'entrée en vigueur de ce règlement, à la perception des droits antidumping et, le cas échéant, d'autres droits y afférents, pour des importations de produits soumis à ces droits réalisées antérieurement à cette date, le fait que le recouvrement a posteriori ait pour origine un document extrait d'une procédure d'enquête pénale fondée sur des éléments de preuves fournis par l'Office européen de lutte antifraude étant sans incidence.

CJUE, 9e ch., 4 octobre 2024, n° C-412/22

Obligations : représentants de la masse

L'action engagée par une caisse de prévoyance pour obtenir, dans le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile, des éléments de preuve susceptibles d'être invoqués lors d'un procès ultérieur contre une société à l'origine d'un document d'information relatif à un investissement financier, est irrecevable dès lors qu'elle vise la défense des intérêts communs des obligataires, qui relève du monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l'article L. 228-54 du Code de commerce.

Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645

Dissolution : clôture de la liquidation

Une assignation en justice ne peut être annulée pour défaut de pouvoir du représentant de la personne morale assignée dès lors qu'à la date de l'action, la publication de la radiation de la société n'était pas encore intervenue, de sorte qu'elle n'était pas encore opposable au demandeur.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 octobre 2024, n° 23/15774

SAS : cumul avec un contrat de travail

Le directeur général bénévole d'une SAS titulaire d'un contrat de travail, qui justifie rendre compte très régulièrement de l'avancée de ses travaux par la présentation de livrables, reçoit des ordres du dirigeant de l'entreprise, ne prend pas de décisions de direction ou stratégiques et ne se présente jamais comme membre du comité de direction, établit l'existence de fonctions réelles et distinctes de son mandat social et d'un lien de subordination avec la société.

CA Lyon, ch. soc. A, 2 octobre 2024, n° 21/04733

Marques : antériorité liée à un signe

L'atteinte à des droits antérieurs opposables n'est pas démontrée en l'absence de preuve d'une utilisation par son titulaire du signe Chefs & Co à titre de nom commercial sur l'ensemble du territoire national avant le dépôt par une seconde société de la marque CHEF & CO.

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 30 septembre 2024, n° 20/02012

Marques : acquisition du caractère distinctif par l'usage

L'usage du signe qui est l'enseigne et le nom commercial d'un restaurant, notamment dans les guides, sur la devanture du restaurant, et sur les assiettes dans lesquelles sont servis les plats à la clientèle, constitue un usage à titre de marque pour des services de restauration, le public visé établissant un lien entre le signe et le service de restauration fourni par le restaurant.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 octobre 2024, n° 22/13389

Marques : risque de confusion ou d'association

Si le signe verbal CANAL CORDIAM et la marque antérieure CANAL+ ont en commun le terme canal et une présentation sous forme de lettres majuscules d'imprimerie droites et noires, ils se distinguent nettement, visuellement et phonétiquement, par l'ajout pour le premier du terme “CORDIAM” et pour la seconde d'un signe arithmétique, la marque antérieure et les sonorités finales n'ayant aucun point commun, de sorte qu'en l'état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes qui excluent une impression d'ensemble similaire, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à confondre les marques ou à penser que le signe contesté est la déclinaison de la marque antérieure.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 octobre 2024, n° 22/04689

Marques : similitude entre les produits ou services

Si les apéritifs sans alcool ne sont pas identiques au Champagne en ce que les uns sont non alcoolisés et l'autre l'est, ils comportent toutefois des similitudes, dès lors qu'il s'agit pour les deux cas de boissons susceptibles d'être bues lors de moments festifs, à l'apéritif et qui dans le cadre de leur commercialisation, sont présentés à la vente dans les mêmes rayons consacrés aux boissons ou des rayons proches rendant plus difficile l'identification des produits par un consommateur moyen.

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 26 septembre 2024, n° 22/03350

Marques : usage sérieux

Lorsque l'usage d'une dénomination sociale ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait pour des produits ou des services et valoir usage du signe à titre de marque.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 septembre 2024, n° 23/13312

Marques : similitude entre les produits ou services

Les “services de traiteurs, de bars, de restauration,  de restauration hôtelière et de restauration fournis par les hôtels” de la marque contestée sont manifestement, identiques pour certains et similaires pour d'autres, aux “services de restauration (alimentation)” de la marque antérieure en ce qu'ils consistent à proposer à la clientèle de la restaurer en lui offrant à la consommation des aliments transformés ou préparés.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 septembre 2024, n° 23/13312

Marques : forclusion pour tolérance d'usage

La circonstance que la marque antérieure est une marque internationale ne peut suffire à établir que sa titulaire a eu nécessairement connaissance de l'existence et de l'usage de la marque seconde, le secteur des produits dont s'agit n'étant pas un secteur de niche, dans lequel les entreprises exercent une surveillance soutenue des marques concurrentes, la société qui exploite la marque contestée ne bénéficiant par ailleurs d'aucune renommée démontrée sur le marché français.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 octobre 2024, n° 23/05286

Conditions d'application du statut des baux commerciaux : bail

Ne peut être qualifié de bail, condition nécessaire à l’application du statut des baux commerciaux, le contrat litigieux qui prévoit la mise à disposition de locaux aménagés assortie de nombreuses prestations de services comprises dans le prix, tel qu’un accès aux locaux et au studio 24 h/24h, 7 j /7 avec un gardien extérieur, un accès wifi via la fibre d’Orange, une vidéosurveillance au sein des locaux, le ménage des parties communes des locaux, la gestion des poubelles communes, un espace sanitaire commun, un espace de détente avec une machine à boissons chaudes, une machine à boissons fraîches et une machine à confiseries, un technicien joignable par téléphone de 8 h à 18 h en semaine et se rendant sur site en cas de nécessité, et deux places de parking à usage ponctuel, le prix convenu, fixé globalement, rémunérant indissociablement tant la mise à disposition des locaux que ces prestations.

CA Paris, Pôle 4 ch. 4, 1er octobre 2024, n° 23/11364

Extension du statut des baux commerciaux : extension conventionnelle

Dans la mesure où aucune disposition d’ordre public ne s’oppose à la soumission volontaire des parties du local de stockage, nécessaire et accessoire à l’activité commerciale du preneur, aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce régissant le statut des baux commerciaux, il n’y a pas lieu de rechercher si la nature de l’activité exercée est de nature à entraîner une requalification du bail.

CA Nancy, 5e ch., 2 octobre 2024, n° 23/01835

Exécution du contrat de bail : obligation du preneur

Si le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus, ce n’est que dans le cas où il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination qu’il est admis qu’il puisse suspendre le paiement du loyer, sous réserve toutefois que cette inexécution soit suffisamment grave pour que le preneur, qui s’en prévaut, puisse être en droit de suspendre l’exécution de ses propres obligations.

CA Rouen, ch. civ. et com., 3 octobre 2024, n° 23/01314

Congé : contenu

Est nul, le congé délivré par acte extrajudiciaire, qui porte mention en-tête de l’acte “congé par le bailleur” et indique en fin de première page “le bailleur entend mettre fin à la location et vous donne en conséquence congé pour le trente septembre deux mille dix-neuf”, alors que la page de “signification de l’acte à personne physique” indique concernant la nature de l’acte “congé avec offre de renouvellement bail”, de sorte que le preneur n’est pas en mesure de connaître les intentions réelles du bailleur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 3 octobre 2024, n° 20/14619

Résiliation de bail : résolution judiciaire

Lorsque la locataire a payé de façon erratique et sporadique le montant du loyer mensuel, durant dix ans, sans jamais mettre à jour son compte locatif et en rendant complexe et confus le décompte locatif, alors que le versement régulier et exact des sommes échues et dues en contrepartie de l'occupation des lieux est une obligation déterminante du contrat, l'inexécution revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.

CA Montpellier, 5e ch. civ., 1er octobre 2024, n° 21/06487

Renouvellement : régime du bail renouvelé

Le développement du tourisme, nécessairement bénéfique à la commercialité, l'amélioration des conditions de stationnement, la piétonisation de l’espace public, et l'existence d'un secteur semi-piéton et de commercialité secondaire regroupant pour l’essentiel des commerces indépendants exerçant dans les secteurs de la bouche et de l’équipement de la maison à destination d’une clientèle touristique, traduisent l’existence de modifications notables matérielles des facteurs locaux de commercialité, favorables à l’activité de vente de linge de maison, prêt-à-porter, article ou art de la table et décoration, justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 3 octobre 2024, n° 19/06743

Droit à indemnité : indemnité d'occupation

Le montant de l’indemnité d’occupation, usuellement fixée au montant du dernier loyer acquitté au regard de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire, peut être inférieur à ce plafond si le préjudice subi par le bailleur est moindre.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 3 octobre 2024, n° 22/04708

Cession du bail : droit de préemption

Lorsque la clause d’un bail commercial ne prévoit, en cas de cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce, aucun consentement exprès, écrit et préalable à la cession de la part du bailleur, mais stipule en la faveur de ce dernier un seul droit de préférence à l’acquisition du fonds, le bailleur ne peut s’opposer à la cession du fonds de commerce, sauf à exercer son droit de préférence.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 septembre 2024, n° 22/07265

Promesse synallagmatique de vente : conditions de validité

Les parties ayant trouvé un accord sur la chose et le prix, il ne peut être considéré que les conditions de la vente ne sont pas réunies du fait de l'insertion, dans un projet de promesse synallagmatique de vente, de clauses d'usage, telles que celle relative à l'exclusion de l'exonération de la garantie des vices cachés à l'initiative de l'acquéreur.

CA Colmar, 2e ch. A, 26 septembre 2024, n° 22/00614

Promesse synallagmatique de vente : substitution

Lorsque la venderesse a accepté l’offre de l’acquéreur sous réserve de la signature dans un délai d'un mois d'un avant-contrat incluant les clauses d'usage et les diagnostics obligatoires, que l’acquéreur s’est ultérieurement substitué un autre acquéreur en la personne d’une SCI et que ni l'offre ni l'acceptation intervenues ne comportaient une condition relative à une substitution, de sorte que seul est applicable l’article 1216 du Code civil, selon lequel la cession de contrat ne produit effet à l'égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou s'il en prend acte dans l’hypothèse où il a donné son accord par avance dans le cadre d’un contrat conclu initialement avec celui qui est devenu le cédant, la cession de la qualité d'acquéreur ne saurait être opposable à la venderesse dès lors que la cession ne lui a jamais été notifiée, qu’elle n'a appris la substitution d'acquéreur qu'en recevant le projet de promesse synallagmatique de vente et qu’enfin, en acceptant l'offre d’achat, elle n'a pas donné son accord à l’acquéreur pour une cession future de sa qualité d'acheteur.

CA Colmar, 2e ch. A, 26 septembre 2024, n° 22/00614

Contrat de vente : manœuvre ou réticence dolosive

L'existence de manœuvres et réticences dolosives de la part de la société fournissant le copieur et en assurant la maintenance est établie, lorsque la clause de participation commerciale figurant au bon de commande était rédigée de manière si lacunaire et ambiguë que la société locataire a pu légitimement croire que sa cocontractante s'engageait à lui verser une nouvelle participation financière à l'issue de 20 mois d'exécution du contrat, et ce, sans qu'elle ne soit tenue de souscrire un nouveau contrat de location, alors que l'esprit du contrat était en réalité de conditionner le renouvellement de sa participation commerciale soit à une prolongation de la location en cours, soit à la souscription d'une nouvelle location, le fait que la locataire ait été engagée dans les liens d'une première chaîne de contrats du même type deux années plus tôt, ne signifiant pas pour autant, à lui seul, qu'elle avait compris le montage financier et les conditions de versement de la participation commerciale.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 26 septembre 2024, n° 20/09606

Contrat de vente : dol

Le caractère intentionnel du dol est établi en présence d'un professionnel expérimenté de la fourniture et de la maintenance de copieurs, intervenant à ce titre dans de multiples opérations tripartites impliquant une location financière, et connaissant très bien le contenu de ses contrats de fourniture et de maintenance, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que la clause relative à la participation commerciale contenue dans le bon de commande litigieux pouvait trompeusement faire croire à la locataire qu'une participation commerciale lui serait périodiquement versée sans conditions particulières liées à la souscription d'un nouveau contrat de location.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 26 septembre 2024, n° 20/09606

Contrat de vente : non-apparence du vice

L’acquéreur d’un véhicule d’occasion, affichant plus de 164.000 km au compteur, qui était affecté d’un défaut d'étanchéité du système de liquide de refroidissement et d’une défaillance du système de suspension, en particulier des silentblocs, qui ne résultent pas de l’usure normale du véhicule, mais d'une négligence du vendeur dans ses obligations d'entretien technique périodique du véhicule telles que recommandées par le constructeur, et dont il ne pouvait de toute évidence se rendre compte par lui-même, même en la présence d'un professionnel de l'automobile lors de la vente, puisqu’ils auraient nécessité le démontage du véhicule, est fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur.

CA Riom, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 22/01675

Contrat de vente : action rédhibitoire

Lorsqu’une pluralité de vices cachés antérieurs à la vente s'est avérée d'une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à sa destination au moment de celle-ci ou en tout cas pour en diminuer tellement l'usage que l'acquéreur, de toute évidence, ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, l’acquéreur est en droit de choisir l’option résolutoire, de sorte que le vendeur doit être condamné à lui restituer le prix de vente du véhicule ainsi qu’à lui rembourser les interventions rendues nécessaires pour mettre en conformité tous les désordres identifiés au cours des opérations d’expertise amiable et judiciaire.

CA Riom, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 22/01675

Contrat de vente : transfert de propriété

Le transfert de propriété de la pelle mécanique litigieuse ainsi que celui des risques doit être fixé à la date d'enlèvement par le transporteur mandaté par l'acquéreur, le fait, non imputable au vendeur, que le transporteur ne se soit pas présenté comme prévu étant indifférent.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/02799

Contrat de vente : transfert des risques

Lorsque la destruction par incendie d'une pelleteuse est survenue sans contestation des parties postérieurement au transfert de la propriété et des risques, le vendeur ne peut être tenu pour responsable du défaut de délivrance de l'engin.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/02799

Sauvegarde : opposabilité du plan

Si en principe, la caution peut se prévaloir du plan de sauvegarde, les créanciers n'en sont pas moins autorisés à prendre des mesures conservatoires, de sorte que l'assignation d'une banque en vue de faire inscrire une hypothèque sur le bien de la caution, puis, afin d'obtenir un titre définitif, est recevable.

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 2 octobre 2024, n° 22/14476

Redressement judiciaire : pouvoirs de gestion du débiteur

En cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur, qui poursuit seul l'activité de l'entreprise et exerce les fonctions dévolues à l'administrateur, a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge-commissaire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 2 octobre 2024, n° 22/14476

Liquidation judiciaire : redressement manifestement impossible

Est manifestement impossible le redressement d'une débitrice qui se trouve en arrêt pour maladie depuis 18 mois sans date de reprise prévue dans les mois à venir, dès lors qu'aucun plan ne peut être mis en place au regard de sa situation d'inactivité professionnelle destinée à se prolonger, et qu'elle perçoit des indemnités de prévoyance moindres que les revenus que lui procurait son activité professionnelle alors même que celle-ci ne lui permettait déjà pas de régler ses charges.

CA Grenoble, ch. com., 3 octobre 2024, n° 24/02038

Liquidation judiciaire : redressement manifestement impossible

En l'absence d'activité étayée par des documents et au regard d'un local commercial entièrement vide, rien ne permet de considérer qu'une poursuite de l'activité est possible, d'autant qu'aucun élément financier ou comptable n'est produit par le débiteur qui fait preuve d'absence de collaboration, de sorte que tout redressement apparaît manifestement impossible.

CA Grenoble, ch. com., 3 octobre 2024, n° 24/01807

Liquidation judiciaire : redressement manifestement impossible

Une professionnelle en cessation des paiements qui a opté pour le régime de l’autoentreprise, pour n'être plus soumise à la TVA et faciliter la gestion de sa trésorerie et indique avoir pris un autre emploi pour améliorer ses revenus, démontre qu'elle a mis en place des solutions pour pérenniser son entreprise dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise et doit de ce fait être placée en redressement plutôt qu'en liquidation judiciaire.

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er octobre 2024, n° 24/00012

Liquidation judiciaire : cautions et coobligés

La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093

Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

Le dirigeant d'une société ne peut arguer qu'il ignorait que la société était en état de cessation des paiements pour justifier la déclaration tardive de celui-ci dès lors qu'elle avait vendu une partie de son actif pour apurer des dettes, perdu une autre partie de son matériel et que son compte courant et de nombreux contrats de crédit avaient été résiliés par la banque.

CA Nancy, 5e ch., 3 octobre 2024, n° 23/02611

Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : proportionnalité des sanctions

En l'absence d'antécédents, le prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une société pour une durée de cinq ans, apparaît disproportionné.

CA Nancy, 5e ch., 3 octobre 2024, n° 23/02611

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