Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit européen des affaires
- Droit des sociétés
- Droit de la propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
- Droit pénal des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance
L'entreprise qui réalise 55,8 % de son chiffre d'affaires avec son partenaire sur la prestation concernée par les relations n'est pas dépendante de ce dernier lorsque cette activité ne représente que 14 % de son chiffre d'affaires total.
Paris, 3 avril 2024, n° 21/14643
Franchise : soutien abusif
Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce s'appliquent aux crédits consentis par les franchiseurs à leurs franchisés, y compris sous la forme de délais de paiement.
Angers, 2 avril 2024, n° 22/01817
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
Les manquements du mandant, qui a supprimé l'accès de l'agent au groupe WhatsApp de communication entre les membres de l'agence et n'a pas répondu à ses mises en demeure de lui régler les commissions qu'il estimait lui être dues, ôtent leur caractère de gravité aux violations de l'obligation de non-concurrence contractuelle ultérieurement commises par ce dernier.
Rennes, 2 avril 2024, n° 22/04993
SAS : directeur général
Le président et le directeur général d'une SAS qui créent, parallèlement à leurs fonctions, une société tierce qui achète et revend des produits sur le même marché que la société qu'ils dirigent, se placent directement en concurrence avec cette dernière, en contradiction avec l'obligation de loyauté qui leur incombe.
Angers, 2 avril 2024, n° 23/00182
Liquidation judiciaire : actif disponible
Un stock de vêtements et d'éléments de décoration ne constitue pas un actif disponible puisqu'ils nécessitent d'être vendus avant que la société puisse avoir la disposition du prix de vente perçu.
Paris, 4 avril 2024, n° 23/17446
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Confusion : slogan publicitaire
Une société, dont la communication ne présente aucune spécificité ou originalité particulière s'agissant de l’emploi, sur des flyers publicitaires, de couleurs vives combinées à des slogans accrocheurs laissant penser que les prix pratiqués sont les plus compétitifs, n’établit pas l’existence d’un risque de confusion entre ses flyers et ceux de la société mise en cause, dès lors que les flyers litigieux produisent une impression visuelle d’ensemble nettement distincte, que les slogans utilisés “ Forcément moins cher la preuve ! ” et “ Moins cher la preuve ! ” diffèrent, qu’elle ne saurait revendiquer un monopole sur l’usage du premier d’entre eux, utilisé depuis longtemps dans les campagnes de communication des enseignes de la grande distribution et qu’enfin, l'emploi du slogan “ Moins cher la preuve ! ” s'inscrit chez sa concurrente dans le cadre d'une publicité comparative.
Paris, 3 avril 2024, n° 22/04723
Confusion : publicité
Même si, sur deux des publicités en cause, le même produit est proposé à la vente en deux exemplaires, avec un signe “ + ” ou le prix mentionné dans un encadré jaune, leurs différences de présentation nettement marquées écartent tout risque de confusion qui ne saurait ressortir de l'emploi du superlatif “ méga ” notamment dans “ méga offre ”, utilisé régulièrement en matière de publicité, de sorte que même si les deux sociétés se situent sur le même marché restreint de la vente de matériel dentaire et que la société plaignante se présente comme le leader, fournissant entre 40 à 50 % des cabinets dentaires français, il n'existe pas de risque que le client soit induit en erreur quant à l'origine des produits proposés ni qu'il soit amené à penser que ces offres proviennent d'entités économiquement liées.
Paris, 3 avril 2024, n° 22/04723
Confusion : critères d'appréciation
En matière de concurrence déloyale, ni l'imitation, ni la reproduction servile ne suffisent à engager la responsabilité civile de son auteur, de sorte qu’il faut examiner, au regard de l'existence d'un risque de confusion (ou d'une captation parasitaire), l'ensemble des facteurs soumis au débat, tels que l'ancienneté d'usage de l'objet copié, la réalité du public concerné, l'intensité de la reconnaissance acquise auprès de ce public, le caractère plus ou moins arbitraire, original, distinctif ou fonctionnel de cet objet, le caractère systématique ou répétitif de la copie, bref de façon générale, évaluer tout ce qui peut être utile à conclure, ou à exclure, que cette imitation soit fautive et dommageable.
Riom, 20 mars 2024, n° 23/00165
Parasitisme : définition
Parasitisme et concurrence déloyale par création d'un risque de confusion se distinguent au sens où le simple concurrent déloyal recherche la confusion et le détournement de clientèle alors que le parasite copie avec la volonté de se placer dans le sillage du parasité et de bénéficier de sa notoriété, indépendamment de toute recherche d'une confusion dans l'esprit du consommateur.
Riom, 20 mars 2024, n° 23/00165
Parasitisme : site internet
La société, qui a copié certains passages du site internet d’un concurrent relatif au descriptif d’une boîte de classement, présentée avec le même texte, sauf la modification des départements susceptibles d’être concernés par le produit en cause, les mêmes mots sélectionnés pour les liens hypertextes, et la même omission du “ s ” pour les mots “ nos reliures provisoires ”, a adopté un comportement parasitaire, alors en outre que l'huissier a constaté qu'en cliquant sur le lien “ une machine à relier ”, il a été redirigé, non pas vers une autre page du site litigieux, mais vers le site internet de la société parasitée, en l’occurrence, la page de la machine à relier proposée par cette dernière.
Lyon, 21 mars 2024, n° 20/05262
Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres
Des relations d'une durée de trois ans ne présentent pas de caractère établi lorsqu'elles procèdent de la sélection du partenaire dans le cadre d'un appel d'offres, qui exclut toute stabilité.
Paris, 3 avril 2024, n° 21/08732
Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis de 18 mois
Des relations de trente-deux années, dans le cadre desquelles le prestataire se trouve dans un état de dépendance certaine, justifient l'allocation d'un préavis de dix-huit mois.
Paris, 4 avril 2024, n° 21/05985
Rupture brutale de relations commerciales établies : marge perdue
En présence d'une victime exerçant la profession de styliste, ne réalisant que des prestations intellectuelles et ne faisant appel ni à des services extérieurs, ni à du personnel pour ses créations, il n'y a pas matière à déterminer une marge sur coûts variables.
Paris, 4 avril 2024, n° 21/05985
Rupture brutale de relations commerciales établies : publication de la décision
Le dispositif de l'arrêt de condamnation de l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies doit être publié sur le site internet de celui-ci pendant une durée de quinze jours, en vertu de l'article L. 442-4 du Code de commerce.
Paris, 4 avril 2024, n° 21/05985
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prescription
L'action en rupture brutale des commerciales établies engagée par un partenaire ne peut être soumise à la prescription abrégée prévue dans les conditions générales de vente de son client, mais relève de la prescription quinquennale visée par les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil.
Paris, 3 avril 2024, n° 21/14643
Aides d'Etat : critère de l'opérateur privé en économie de marché
En n’examinant pas si une contribution pour le traitement des eaux usées permettait aux exploitants d’installations de traitement des eaux usées de se réserver une marge bénéficiaire, la Commission a méconnu le principe de l’opérateur privé et, dès lors, l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
TUE, 10 avril 2024, n° T-486/18 RENV
Aides d'Etat : pouvoirs de décision de la Commission
Lorsque la Commission adopte des lignes directrices ou une communication destinées à préciser les critères qu’elle compte appliquer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il en résulte une autolimitation de ce pouvoir qui l'oblige à se conformer aux règles indicatives qu’elle s’est elle-même imposées, dans la mesure où ces règles ne s’écartent pas des normes du Traité.
TUE, 10 avril 2024, n° T-486/18 RENV
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Approvisionnement exclusif : cession du contrat
Le cessionnaire du fonds de commerce d'un débitant de boissons, soumis à une obligation de transférer son obligation d'approvisionnement exclusif à tout acquéreur, est tenu des conséquences de l'inexécution de cet engagement par ce dernier lorsqu'il est passé outre à l'opposition du brasseur sur le paiement du prix de cession.
Colmar, 25 mars 2024, n° 22/02790
Franchise : soutien abusif
Les concours consentis par un franchiseur ne présentent pas de caractère abusif du seul fait qu'il avait une connaissance très précise des difficultés du franchisé, dès lors qu'il lui a suggéré des actions commerciales propres à augmenter significativement son niveau de marge pour parvenir à une situation financière pérenne et qu'ainsi, des perspectives de redressement existaient.
Angers, 2 avril 2024, n° 22/01817
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Erreur : notion de qualités essentielles
En matière de vente d'un véhicule automobile d'occasion, l'absence d'opposition administrative à la remise en circulation constitue une qualité essentielle déterminante du consentement de l'acquéreur, tenu sous peine d‘une sanction pénale de faire transférer à son nom le certificat d'immatriculation, de sorte que celui-ci est fondé à se prévaloir d'une erreur ayant vicié son consentement, lorsque, ni lui, ni le vendeur, qui y était contractuellement obligé, n'ont été en mesure de remettre administrativement le véhicule en circulation en raison de l'existence d'une déclaration de vol.
Grenoble, 26 mars 2024, n° 22/03770
Erreur : cumul avec l'action en non-conformité
Dans l'hypothèse où coexistent une erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue et une inexécution de l’obligation de délivrance conforme, l'acheteur est recevable à agir, à son choix, en nullité du contrat pour vice du consentement ou en résolution pour manquement du vendeur à ses obligations.
Grenoble, 26 mars 2024, n° 22/03770
Obligation de livrer la chose convenue : conformité des accessoires
La société venderesse a manqué à son obligation de délivrance, qui en application de l'article 1615 du Code civil comprenait les accessoires nécessaires à l'utilisation de la chose vendue, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure, alors qu’elle y était contractuellement obligée, de remettre administrativement le véhicule vendu en circulation en raison de l'existence d'une déclaration de vol.
Grenoble, 26 mars 2024, n° 22/03770
Garantie légale de conformité des biens : défaut de conformité
Même si le constructeur du véhicule a diffusé une circulaire à l'attention du réseau afin de bloquer la livraison de 10 véhicules neufs au client final, dont celui de la demanderesse, aux fins de procéder à un contrôle des suspensions avant et que le véhicule a été livré sans que cette circulaire ait été respectée, cette nécessité de vérification ne constitue ni une caractéristique du bien livré dont le non-respect entraînerait la responsabilité du vendeur pour défaut de conformité, ni une non-conformité contractuelle puisqu’elle n’avait pas connaissance de cette circulaire lors de la vente et qu’aucune mention n'a été portée sur l'acte relativement à la nécessité d'un contrôle des suspensions préalable, à défaut d'un lien entre la non-réalisation du contrôle avant la vente et les défauts techniques allégués.
Aix-en-Provence, 3 avril 2024, n° 22/10631
Garantie des vices cachés : expertise
L’acquéreuse d’un véhicule neuf qui allègue que celui-ci présente des vices cachés en raison du défaut de prise en compte de la circulaire du constructeur et d'importants tremblements ressentis lors de sa conduite, sans établir la réalité des vices allégués, leur gravité, leur origine et leur antériorité à la vente, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors en outre que le juge ne saurait se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à son unique demande.
Aix-en-Provence, 3 avril 2024, n° 22/10631
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
La responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même et, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu.
Orléans, 26 mars 2024, n° 21/01467
Responsabilité du fait des produits défectueux : cas du produit soumis à incorporation
La loi n'évoque la notion d'incorporation qu'à l'article 1245-7 du Code civil pour indiquer qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables, de sorte que pour la réparation de l'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, il y a lieu de tenir compte du produit dans son ensemble, comportant le produit défectueux incorporé dans le produit fini, la loi ne distinguant pas entre le dommage causé par le produit incorporé et celui causé par le produit fini.
Orléans, 26 mars 2024, n° 21/01467
Responsabilité du fait des produits défectueux : cas du produit soumis à incorporation
Le fabricant du produit fini n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard du fabricant du produit incorporé, dans le cadre de son recours en garantie contre l'assureur de ce dernier, en l'absence d'atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Consommation : clauses abusives
Lorsqu’un professionnel a obtenu un titre exécutoire contre un consommateur fondé sur un contrat conclu avec ce dernier sans qu’ait été examiné le caractère éventuellement abusif de tout ou partie des clauses de ce contrat, le principe d’effectivité implique que le juge saisi de l’exécution de ce titre puisse procéder, le cas échéant d’office, à cet examen.
CJUE, 9 avril 2024, n° C-582/21
Droit d'auteur et droits voisins : droits de communication et de mise à disposition
La fourniture de postes de télévision installés dans les chambres ou dans la salle de sport d’un établissement hôtelier, lorsqu’un signal est, en outre, retransmis à ces postes au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement, constitue une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
CJUE, 11 avril 2024, n° C-723/22
Compétence judiciaire : domicile du consommateur
Lorsque le dernier domicile connu d'un défendeur, ressortissant d'un État tiers et ayant la qualité de consommateur, se trouve sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie et que celle-ci ne parvient pas à identifier le domicile actuel de ce défendeur ni ne dispose d'indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié sur le territoire d'un autre État membre ou en dehors du territoire de l'Union européenne, la compétence pour connaître de ce litige est déterminée non pas par la loi de l'État membre dont relève cette juridiction, mais par l'article 18, paragraphe 2, du règlement, qui donne compétence pour connaître d'un tel litige à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile connu du défendeur.
CJUE, 11 avril 2024, n° C-183/23
Compétence judiciaire : prorogation de compétence
La question de la prorogation de compétence par effet de la comparution du consommateur défendeur ou, le cas échéant, de celle de son tuteur se pose seulement dans la situation dans laquelle la juridiction saisie ne tire pas sa compétence pour connaître du litige concerné d'autres dispositions que l'article 26, paragraphe 1, du règlement 1215/2012.
CJUE, 11 avril 2024, n° C-183/23
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Nullité des délibérations : action en nullité
Le directeur général de SAS qui a démissionné de ses fonctions n'est pas recevable, faute d'intérêt, à demander l'annulation, pour défaut d’objet, de la délibération de l'assemblée générale l'ayant ultérieurement révoqué de son mandat.
Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.482
Droit commun des sociétés : mandataire ad hoc
Les frais inhérents à la désignation d'un mandataire ad hoc pour assurer le fonctionnement d'une société au sein de laquelle les relations entre associés sont délétères ne peuvent être mis en totalité à la charge de l'un d'eux, qui en assure la gérance, dès lors que les difficultés en cause procèdent tant du comportement de ce dernier que de l'absence d'utilisation, par les associés majoritaires, des dispositions statutaires qui leur auraient permis de reprendre le contrôle de la société.
Paris, 4 avril 2024, n° 22/03685
SARL : expert de gestion
L'erreur matérielle sur un procès-verbal d'assemblée générale qui relate un vote ne remettant pas en cause une situation acquise depuis de longues années ne saurait constituer une présomption d'irrégularité et/ou de faute concernant des opérations de gestion, à plus forte raison lorsque l'associé demandeur a toujours été convoqué aux assemblées et ne peut dès lors faire valoir qu'il a été tenu dans l'ignorance des comptes de la société.
Pau, 4 avril 2024, n° 23/01451
SAS : président
Le président de SAS, qui, dans le cadre des relations commerciales de la société, interpose une société entre celle-ci et ses clients, commet une faute de gestion contraire à l'intérêt social même s'il n'entretient aucun lien capitalistique avec la société interposée, dès lors que la SAS aurait pu réaliser une marge plus importante en commerçant directement avec ses partenaires.
Angers, 2 avril 2024, n° 23/00182
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle
Marques : action en nullité
L'usage sérieux doit porter sur la marque telle qu'elle a été enregistrée ou sous une forme modifiée qui n'en altère par le caractère distinctif et être apprécié en comparant les produits définis lors de l'enregistrement de la marque aux preuves d'usage présentées par le titulaire de ses droits et des conditions de son exploitation commerciale.
Douai, 28 mars 2024, n° 22/02371
Marques : action en nullité
Dès lors qu'il n'est pas nécessaire qu'une dénomination sociale soit identique à la marque contestée, mais seulement requis qu'elle crée un risque de confusion avec les droits antérieurs résultant de cette dénomination pour prononcer la nullité de la marque, le titulaire qui justifie d'une utilisation de sa dénomination sociale, constitutive de droits antérieurs est recevable à agir en nullité de la marque postérieure.
Douai, 28 mars 2024, n° 22/02371
Brevets d’invention : théorie des équivalents
L'usage d'un moyen de forme différente, donc non protégée, pour remplir la même fonction, par hypothèse non protégée, n'est pas une contrefaçon par équivalent.
Versailles, 2 avril 2024, n° 22/00621
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux
Formation du contrat de bail : immatriculation du preneur
Dès lors qu'en cas de pluralité d'établissements exploités dans le ressort d'un même tribunal par une même personne physique ou morale, outre l'immatriculation à titre principal, chaque établissement exploité doit faire l'objet d'une immatriculation complémentaire, une société ne peut prétendre que des locaux situés à 130 mètres de son siège social ne sont pas soumis à cette obligation en raison de leur caractère contigu impliquant une unité d'exploitation.
Paris, 4 avril 2024, n° 21/14780
Formation du contrat de bail : local accessoire
Un local accessoire, dès lors qu'il est nécessaire à l'exploitation du fonds, peut bénéficier du statut des baux commerciaux.
Paris, 4 avril 2024, n° 22/14221
Obligations des parties : obligations du bailleur
Un bailleur manque à son obligation de délivrance en mettant à disposition du preneur un immeuble dans un état de vétusté et comportant des désordres affectant sa structure l'empêchant d'exercer son activité hôtelière pourtant prévue au bail.
Paris, 28 mars 2024, n° 21/13111
Renouvellement : refus sans indemnité d'éviction
Le défaut d'exploitation du fonds de commerce par le preneur ne peut s'analyser en un motif grave et légitime de privation de l'indemnité d'éviction dès lors qu'il résulte du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, qui rend impossible cette exploitation.
Paris, 28 mars 2024, n° 21/13111
Compétence d'attribution : tribunal judiciaire
L'article R.145-23 du Code de commerce n'octroie au tribunal judiciaire qu'une possibilité de déroger à la compétence exclusive et d'ordre public du juge des loyers commerciaux pour statuer sur une demande de fixation du prix du bail.
Versailles, 4 avril 2024, n° 23/00132
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires
Contrat de vente : garantie des vices cachés
L’action en garantie des vices cachés est exercée, en application des articles 1648, alinéa 1er et 2232 du Code civil, dans les deux ans de la découverte du vice ou, dans le cadre d’une action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est, en matière de garantie de vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, le délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce ne constituant plus un délai encadrant l’action en garantie des vices cachés.
Orléans, 26 mars 2024, n° 21/01467
Contrat de vente : garantie des vices cachés
Le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l'acquéreur, mais de la date de l'assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
Orléans, 26 mars 2024, n° 21/01467
Contrat de vente : Garantie des vices cachés
La société qui a vendu à une autre société 114 modules photovoltaïques polycristallins, dotés de boîtiers de connexion, affectés d’un vice préexistant à la vente les rendant impropres à leur destination et dont, selon l’expert judiciaire, “la dangerosité en fonctionnement dans le temps était connue du fait des risques d'échauffements anormaux qu'ils étaient en capacité de générer ”, est tenue à garantie des vices cachés.
Orléans, 26 mars 2024, n° 21/01467
Contrat de vente : garantie des vices cachés
En application des articles 1245-1 et 1641 du Code civil, la responsabilité du producteur peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux concernant les dommages qui découlent d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, et sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour le dommage qui résulte d’une atteinte au produit qu’il a vendu.
Orléans, 26 mars 2024, n° 21/01467
Contrat d'entreprise : dommages et intérêts
Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, qui est déterminée en mesurant la chance perdue, de sorte qu’une cour d’appel ne peut mettre à la charge du maître d’œuvre, qui a commis une faute dans le calcul de l'emprise au sol maximale des constructions ayant rendu plus difficile la commercialisation des lots, une somme excédant la fraction du préjudice correspondant à la perte de chance pour le maître d’ouvrage, de vendre les lots litigieux aux prix fixés initialement.
Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-18.509
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives
Liquidation judiciaire : liquidation immédiate
Lorsque les contrats conclus par un distributeur avec différentes marques permettent d'escompter un développement de son activité et une accroissement de son chiffre d’affaires au point de pouvoir envisager la présentation d'un plan de redressement, il n’y a pas lieu d’ouvrir une liquidation, mais plutôt un redressement judiciaire.
Paris, 4 avril 2024, n° 23/17446
Liquidation judiciaire : vérification des créances
Lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée, mais pas en contester ni le principe ni le montant.
Nancy, 4 avril 2024, n° 23/01018
Liquidation judiciaire : ventes par adjudication
La plus-value de 115 000 euro, réalisée sur un bien adjugé en faveur d’un créancier, ne peut venir en déduction du montant de la créance qu'il a déclarée au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors qu'elle résulte d'un contrat de vente conclu postérieurement avec un tiers.
Nancy, 4 avril 2024, n° 23/01018
Soutien abusif : notion de concours
Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce s'appliquent aux crédits consentis par les franchiseurs à leurs franchisés, y compris sous la forme de délais de paiement.
Angers, 2 avril 2024, n° 22/01817
Soutien abusif : exigence d'un concours fautif
Les concours consentis par un créancier ne présentent de caractère abusif que si la situation du débiteur était déjà sans issue à la date de leur versement, sans qu'une insuffisance de trésorerie, même grave et prolongée, ne suffise à remplir cette condition.
Angers, 2 avril 2024, n° 22/01817
Soutien abusif : immixtion dans la gestion
Le franchiseur ne se rend coupable d'aucune immixtion dans la gestion de son franchisé lorsqu'il soumet son soutien financier à l'adoption d'un plan d'action commerciale, que ce dernier était libre de refuser.
Angers, 2 avril 2024, n° 22/01817
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires
Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Paris, 27 mars 2024, n° 22/07290
Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
Si le devoir de non-ingérence des établissements de crédit prestataires de services de payement trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.