L'actualité de la semaine du 15 janvier 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
20/3/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Convention écrite : sanctions

Le seul fait qu'un fournisseur, qui a adressé ses conditions générales de vente au distributeur dans les délais légaux, n'ait pas fait, le 19 février de l'année en cours, de propositions correspondant exactement aux demandes de ce dernier, ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à le rendre coresponsable du dépassement du délai butoir de conclusion de la convention écrite, à plus forte raison lorsque ce distributeur a par ailleurs été condamné pour 149 autres infractions impliquant d'autres fournisseurs.

Versailles, 21 décembre 2023, n° 21/06836

Clauses abusives entre professionnels : potestativité

L'opérateur historique du réseau téléphonique en France qui a installé des réseaux de fibres optiques à très haut débit qu'il est tenu de mettre à la disposition d'autres opérateurs, ne peut unilatéralement augmenter ses tarifs au préjudice de ces derniers, en violation de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dès lors qu'ils peuvent mettre en œuvre les mécanismes d’alerte ou de recours que leur offre le Code des postes et des communications électroniques devant le régulateur.

T. com. Paris, 9 janvier 2024, n° 2023057137

Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione temporis

Le préavis maximal de 18 mois institué par l'ordonnance du 24 avril 2019, qui ne présente pas d'effet rétroactif, ne constitue pas non plus une règle d'ordre public impérieux justifiant son application immédiate.

Paris, 20 décembre 2023, n° 21/10951

Franchise : applicabilité des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce à la franchise

L'article L. 341-1 du Code de commerce, qui ne régit que les relations entre un franchiseur et un franchisé exploitant un commerce de détail, ne s'applique pas lorsque la franchise porte sur une activité de courtage.

Paris, 19 décembre 2023, n° 23/08285


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : caractère subsidiaire de l'action en concurrence déloyale

Même si, en l'absence de droits privatifs, une action en concurrence déloyale peut s'appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon qui n'a pas prospéré, la seule reproduction de mobilier dont la protection par le droit d'auteur a expiré et dont la protection par une marque figurative a été invalidée, n'est pas en elle-même fautive, sauf à recréer un monopole illimité au bénéfice du titulaire des droits arrivés à échéance, en l'absence de tout autre comportement fautif démontré.

Paris, 20 décembre 2023, n° 22/01602

Action en concurrence déloyale : mesures d'instruction avant procès

Même si, dans le cadre d'un référé rétractation d’une ordonnance ayant prononcé des mesures avant procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour établir des faits de concurrence déloyale, le débat n'est pas limité aux seuls faits connus au moment de la requête, de sorte que les parties peuvent invoquer des faits survenus postérieurement au prononcé de l'ordonnance, le caractère légitime de la demande soumise au juge des référés d'une mesure d'investigation non contradictoire ne peut se déduire ni du constat d'huissier dressé à la faveur de l'exécution de la mesure ordonnée, ni des pièces obtenues en exécution de ladite mesure.

Douai, 21 décembre 2023, n° 23/03079

Confusion : effet de gamme

Le grief de confusion par création d’un effet de gamme, allégué par la société plaignante, doit être écarté dès lors que les gammes de produits des parties sont vendues sous des marques et des réseaux de distribution différents, les produits litigieux étant commercialisés sans marque, dans un réseau de magasin et sur internet, tandis que ceux de la plaignante sont toujours associés à sa marque et vendus par un réseau de distributeurs agréés.

Paris, 20 décembre 2023, n° 22/01602

Dénigrement : qualité

Le fait, pour une société commercialisant des machines agricoles, de publier, avant un salon professionnel, sur un site spécialisé dans le domaine agricole, à destination de clients avertis, une annonce relative à un pick-up vendu pour cause de “complexité d'utilisation et archaïsme du chariot embarqué”, qui expose de manière indubitablement péjorative le fonctionnement du chariot embarqué produit par une société concurrente, constitue un acte de dénigrement.

Poitiers, 12 décembre 2023, n° 22/02454

Désorganisation : pratique commerciale trompeuse

Le non-respect par un opérateur économique des dispositions de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, selon lesquelles une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature en induire en erreur s'agissant notamment du caractère promotionnel du prix d'un bien, crée une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive d'un acte de concurrence déloyale par désorganisation du marché, notamment lorsqu'une centrale d'achat met à disposition un catalogue promouvant des produits soldés qui n'ont pas été proposés à la vente un mois avant la date de début des soldes annoncés, comme l'exige l’article L.  310-3 du Code de commerce.

Paris, 20 décembre 2023, n° 22/01602

Clauses abusives entre professionnels : champ d'application ratione materiae

Le bail commercial ne relève pas du champ d'application de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce relatif aux clauses abusives dans les relations commerciales.

Paris, 21 décembre 2023, n° 21/10493

Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d'entreprise

La preuve de la continuation d'un flux d'affaires ancien par une entité sous une forme sociale, par celle qui lui succède, n'est pas établie en l'absence de toute donnée comptable ou financière permettant d'accréditer l'existence d'une relation commerciale stable et établie au cours de la première période.

Paris, 20 décembre 2023, n° 21/10329

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance

Le préavis de 18 mois accordé à un courtier en relations depuis 33 ans avec un GIE apparaît suffisant en dépit d'une dépendance certaine lorsqu'il n'a été tenu à aucune exclusivité, n'a engagé aucun investissement spécifique, a conservé la clientèle et peut trouver à se reconvertir auprès de 13 autres opérateurs.

Paris, 20 décembre 2023, n° 21/10951

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

Une baisse de chiffre d'affaires de 16,74 % au cours du préavis ne constitue pas une modification substantielle des conditions antérieures, dès lors qu'elle s'explique par le refus du client d'accepter certains devis à des tarifs nettement supérieurs à ceux de la concurrence.

Paris, 20 décembre 2023, n° 21/10329

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle

Le partenaire, qui, dès l'annonce de l'introduction d'un recours systématique aux appels d'offres pour une partie des prestations qu'il effectue, se positionne, en l'absence de toute rupture effective, sur le terrain contentieux, ne peut prétendre que son client est à l'origine d'une rupture partielle des relations commerciales établies.

Paris, 20 décembre 2023, n° 21/10329

Enquête : demande précise

Le fait que, contrairement aux obligations imposées aux agents de la Commission, les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence n'aient pas indiqué la base juridique et le but de leur demande, précisé les renseignements demandés et fixé le délai dans lequel ils devaient être fournis ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors qu'en vertu du principe de l'autonomie procédurale, seules les modalités prévues par l’article L. 450-3 du Code de commerce s'appliquent à eux.

AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15

Amende : motivation obligatoire

L'Autorité de la concurrence peut s'écarter de la méthode décrite dans le communiqué sanctions et lui préférer un mode de fixation forfaitaire pour la détermination des sanctions plus conforme au principe de proportionnalité lorsque les pratiques en cause sont imputées à la fois à des organismes professionnels et à des entreprises, dont l’hétérogénéité tient autant à leur poids économique qu’à leur nature et à leur rôle au sein du secteur, et au fait que certains ne disposent pas d’un chiffre d’affaires relatif à la vente des biens concernés par l'infraction.

AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15

Amende : gravité de l'infraction

Une entente visant à contrôler la production, mise en œuvre par la non-communication sur un critère de qualité des produits, constitue l’une des infractions les plus graves aux règles de concurrence, à plus forte raison lorsqu'elle est le fait d'organismes professionnels représentant la quasi-totalité des opérateurs à différents niveaux de la chaîne de valeur du secteur et a restreint le choix des consommateurs.

AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : secrets d'affaires

Bien qu'il résulte de l'article L. 464-8-1 du Code de commerce que les contestations relatives au déclassement de documents couverts par le secret des affaires relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il y a lieu de saisir le Tribunal des conflits lorsqu'une de ces juridictions a décliné sa compétence au profit du juge administratif.

CE, 22 décembre 2023, n° 475815

Aides d'Etat : aides au sauvetage

Afin d'apprécier s'il existe un risque d'interruption d'un service important qu'il est compliqué de reproduire au sens du point 44, b) des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, la Commission n'est pas obligée de tenir compte de la taille du marché sur lequel le bénéficiaire opère ou de la part de marché  qu'il détient.

CJUE, 11 janvier 2024, n° C-440/22 P

Aides d'Etat : procédure de contrôle

La preuve de l'existence de doutes sur la compatibilité avec le marché intérieur de l'aide en cause, qui doit être recherchée tant dans les circonstances de l'adoption de la décision de ne pas soulever d'objections que dans son contenu, doit être apportée par le demandeur de l'annulation de cette décision à partir d'un faisceau d'indices concordants.

CJUE, 11 janvier 2024, n° C-440/22 P

Notion de concentration : opérations interdépendantes

Lorsque plusieurs entreprises acquièrent le contrôle d’éléments d’actifs différents, de sorte qu’un regroupement distinct de ressources s’opère pour chacune des entreprises acquéreuses et que l’incidence sur le marché de chacune de ces acquisitions de contrôle est différente, ces opérations interdépendantes, qui n’ont pas vocation à produire le même résultat, ne sont pas unitaires par essence et n’ont donc pas à être examinées ensemble, en tant que transactions faisant partie d’une concentration unique.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-61/21

Concentrations : motivation

La Commission ne viole pas son obligation de motivation si, lorsqu’elle exerce son pouvoir de contrôle des opérations de concentration, elle n’inclut pas dans sa décision de motivation précise quant à l’appréciation d’un certain nombre d’aspects de la concentration qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour l’appréciation de cette dernière.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-61/21

Concentrations : communication des griefs

Lorsque la Commission décide d’adopter une décision d’autorisation assortie d’obligations, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement 139/2004, elle n’est pas tenue, dans son mémoire en défense, d’adopter une communication des griefs, qui ne s’impose que lorsqu'elle envisage de s’opposer à la réalisation d’une concentration.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-61/21

Concentrations : droits des parties notifiantes

En transmettant à la requérante le questionnaire de la première enquête de marché en anglais, la Commission n’a violé ni son droit à un procès équitable, ni ses droits de la défense, dès lors que, si les entreprises rencontrent des problèmes de traduction, elles peuvent demander une prolongation du délai pour des raisons linguistiques et que rien ne les empêche de donner leur point de vue de manière utile, en répondant en allemand aux questions posées en anglais.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-61/21


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle

Des échanges entre le franchiseur et le franchisé dans le cadre de l'une des agences gérées par ce dernier ne peuvent être utilisés pour établir la déloyauté ou mauvaise foi de celui-ci dans la rupture du contrat relatif à une autre agence.

Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00210

Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle

Le franchisé, qui partage une partie de sa clientèle avec une agence concurrente constituée avec son frère et la fait bénéficier des connaissances acquises au sein du réseau en matière d'assurances, manque à son obligation de non-concurrence et de confidentialité.

Paris, 20 décembre 2023, n° 22/04963

Franchise : clause de non-concurrence

Le franchisé qui considère que le franchiseur est à l'origine de la rupture du contrat ne peut s'estimer libéré de sa clause de non-concurrence postcontractuelle dès lors que celle-ci, dans sa version en vigueur, modifiée par rapport aux versions précédentes, s'applique indépendamment de la cause de cessation des relations.

Paris, 19 décembre 2023, n° 23/08286

Franchise : résiliation imputable au franchiseur

Le franchiseur, qui, par mesure de rétorsion contre le jugement prud'homal obtenu par un franchisé précédemment salarié, cesse de le référencer comme membre du réseau et indique son départ aux clients qui le sollicitent directement, manque à ses obligations d'exclusivité et de loyauté.

Paris, 20 décembre 2023, n° 22/04963

Agents commerciaux : droit à une indemnité

L'agent qui a pris acte de la rupture sans établir de manquement imputable au mandant ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice.

Poitiers, 19 décembre 2023, n° 22/02769


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Dol : prescription

L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire repose sur l'existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, de sorte qu'elle ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances.

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-15.768

Obligation d'information et de conseil : nullité du contrat

Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce par la nullité du contrat, et de l'article 1112-1 du Code civil, relatif au devoir d'information précontractuel, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.

Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 22-18.928

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Dès lors que la faculté offerte au consommateur, qui a conclu un contrat hors établissement, d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, implique que l'emploi de ce formulaire ne porte pas atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver, et qu’en l’espèce, le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, d'un côté, sur une seule page, l'adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l'autre côté, l'emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d'identification du vendeur, le contrat de vente en cause doit être annulé.

Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 21-16.491

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat conclu hors établissement ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, de sorte que si les juges du fond ne peuvent, après avoir prononcé la nullité du contrat principal, condamner solidairement le vendeur à verser au consommateur une somme correspondant au prix de vente, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi, ils peuvent en revanche le condamner à payer cette somme, mais à titre de restitution du prix de vente.

Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 21-16.491

Garantie des vices cachés : délai butoir

Le recours en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit, en application des dispositions de l'article 2224 de Code civil, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sachant que le constructeur ne peut agir avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, de sorte qu'il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Paris, 20 décembre 2023, n° 22/16278

Consommation : principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

La responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, si la victime a contracté avec cet exploitant, et sur celui de la responsabilité extracontractuelle, si la victime est tierce au contrat de stationnement.

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-22.239 et 21-23.817


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Directive Services : champ d'application

Les services fournis au titre d'un contrat de location de longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur, dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances, ne constituent pas des services financiers, à moins que le contrat soit assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de location, que les redevances versées par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complètement les coûts pour l'acquisition du véhicule ou que le contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-278/22

Directive Services : régime d'autorisation

Une réglementation d’un État membre ne peut instituer un régime d’autorisation, au sens de l’article 4, point 6, de la directive 2006/123, pour la fourniture de services de location de longue durée de véhicules automobiles dans le cadre d’un contrat qui ne vise pas la fourniture de services financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 2, b), de la directive, ni habiliter l’autorité nationale chargée de la gestion de ce régime d’imposer des exigences et des restrictions aux entreprises qui fournissent de tels services, à moins que le régime réponde aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la même directive.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-278/22

Marque : usage nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service

L’article 6, paragraphe 1, c) de la directive 2008/9 vise un usage de la marque dans la vie des affaires par un tiers pour désigner ou mentionner, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque uniquement quand un tel usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit commercialisé par ce tiers ou d’un service offert par celui-ci.

CJUE, 11 janvier 2024, n° C-361/22

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