Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit européen des affaires
- Droit des sociétés
- Propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
- Droit pénal des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Délais de paiement : harmonisation européenne
La notion de “ montant dû ”, dont le règlement n'est pas intervenu dans les délais prévus par la directive 2011/7, couvre, outre le montant dont le débiteur est tenu de s’acquitter en contrepartie de la prestation principale, les sommes qu'il s’est engagé, en vertu du contrat, à rembourser au créancier au titre de coûts supportés par ce dernier et liés à l’exécution de ce contrat.
CJUE, 9e ch., 12 décembre 2024, n° C-725/23
Franchise : information précontractuelle
Un franchiseur se rend coupable de dol à l'égard de son franchisé lorsqu'il ne l'informe pas qu'entre la date de remise du document d'information précontractuelle et la signature du contrat, intervenue près de quatorze mois plus tard, la situation du réseau s'est fortement dégradée en raison de l'ouverture de très nombreuses procédures collectives à l'encontre de ses membres.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-16.684
Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle
Le dépôt, par un franchisé de l'enseigne, de prospectus publicitaires dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la zone dans laquelle est installé un autre franchisé, caractérise une prospection ciblée de la clientèle située sur le territoire de ce dernier, même si elle ne vise pas spécifiquement ses clients effectifs.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-17.908
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
Des fautes non visées dans la lettre de résiliation ne peuvent être invoquées pour priver un agent commercial de son droit à l'indemnité compensatrice.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-19.820
Contrat de société : affectio societatis
La seule disparition de l'affectio societatis chez un associé ne suffit pas à entraîner la dissolution, si elle ne s'accompagne pas de la paralysie de la société.
CA Versailles, ch. civ. 1-1, 26 novembre 2024, n° 22/05213
Sociétés civiles : contribution aux pertes
La contribution aux pertes, qui ne s'apprécie que lors de la dissolution de la société, ne constitue pas une créance de la société contre les associés en cours de vie sociale, qui imposerait à ces derniers de lui consentir des avances pour la mettre en mesure de faire face à ses charges ou de régler immédiatement, directement ou indirectement, les dettes sociales à proportion de leurs droits sociaux.
CA Versailles, ch. civ. 1-1, 19 novembre 2024, n° 22/02257
Liquidation judiciaire : procédure de déclaration
Le fait que le débiteur ait, conformément à l'obligation que lui impose l'article L. 622-6 du Code de commerce, porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, ne suffit pas à établir sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription à l'égard du créancier.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300
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Débauchage : existence d'une désorganisation
Une cour d’appel ne peut rejeter l’action d’une société se plaignant d’actes de débauchage et de captation de son savoir-faire par une société concurrente au motif, inopérant, que la plaignante présentait déjà des difficultés économiques antérieurement au débauchage de son personnel, alors qu’elle a constaté que ce débauchage l’avait désorganisée et qu'un préjudice est susceptible de découler d'un détournement seulement partiel de son savoir-faire.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-14.137
Débauchage : existence d'une désorganisation
Tout grief de débauchage peut être rejeté lorsque le personnel prétendument débauché s'était manifesté auprès de la société concurrente pour y être recruté, sans autre démarche active de la part de cette dernière que la publication d'annonces d'emploi et qu'aucune désorganisation de la société plaignante, après le départ de cinq de ses salariés, n'en a résulté, si ce n’est une simple gêne inhérente à la vie d’une entreprise.
CA Reims, 1re ch. civ., 19 novembre 2024, n° 23/01074
Délais de paiement : publication
La sanction complémentaire de publication n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
TA Grenoble, 1re ch., 5 décembre 2024, n° 2107986
Appel devant la Cour d'appel de Paris : complément d'instruction
Il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que lorsque la Cour d'appel de Paris renvoie l'affaire à l'Autorité de la concurrence pour instruction complémentaire du fait qu'elle estime ne pas être immédiatement en mesure, en l'état du dossier, de statuer sur le grief notifié en pleine connaissance de cause, elle ne se dessaisit pas de l'affaire au fond, mais diffère seulement sa décision dans l'attente des résultats du complément d'instruction ordonné.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 5 décembre 2024, n° 24/14636
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Franchise : obligation de respecter les normes du réseau
L'inexécution de son obligation d'assister aux formations annuelles délivrées par le franchiseur ne peut être sanctionnée pour un exercice lorsqu'elle s'explique par l'état de grossesse pathologique de la franchisée, dûment démontrée par cette dernière.
TJ Toulouse, proc. simpl., 19 novembre 2024, n° 23/02362
Franchise : redevance
Le franchisé qui modifie, sans en aviser le franchiseur, une condition déterminante du consentement de ce dernier, contenue dans un protocole d'accord visant à l'échelonnement de ses dettes, commet une manœuvre dolosive qui rend excusable l'erreur commise par son cocontractant en signant le protocole modifié sans le relire attentivement.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 décembre 2024, n° 23/01737
Agents commerciaux : paiement de la commission
Lorsque les commissions dues par le mandant sur chaque affaire négociée et conclue par l'agent doivent être réglées pour moitié à la signature du dossier de demande de permis de construire par le client et, pour le solde, après la levée des conditions suspensives, le juge ne peut rejeter une demande de paiement de l'agent au motif qu'il n'apporte la preuve que de la seule ouverture du chantier.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-15.480
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
La faute prétendument grave qui n'a pas provoqué la rupture du contrat, dont l'exécution s'est poursuivie, fût-ce de façon résiduelle, pendant plus de deux ans et demi, ne peut être invoquée pour exclure le droit de l'agent commercial à l'indemnité compensatrice.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-16.962
Agents commerciaux : indemnisation de l'agent
Un agent commercial ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice lorsqu'il notifie la cessation du contrat au mandant sans établir que son exécution ne peut plus être raisonnablement exigée de lui, alors que l'expert judiciaire conclut à une absence d'inaptitude médicale et que les pièces produites aux débats établissent que le seul traitement qui lui a été dispensé consiste en une prise d'antalgiques légers, la prescription de semelles orthopédiques et des séances d'ostéopathie et qu'il ne souffre que de discrets ou modérés signes d'arthrose.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-18.523
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Obligation d'information : nullité du contrat
Dans le cas d’une action en nullité du contrat pour non-respect des prescriptions de l'article L .111-1 du Code de la consommation, seule doit être retenue comme point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil la date de la signature du bon de commande dépourvu des mentions obligatoires, puisque dès ce moment cette absence était visible, et non la date de la connaissance juridique des conséquences de cette absence, au sens de l’article 1182 du Code civil relatif à la confirmation d’un acte nul.
CA Versailles, ch. civ. 1-2, 3 décembre 2024, n° 23/04841
Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues
Dès lors que l'accord des parties portait sur la vente d'une maison et d'une parcelle aménageable en voie d'accès, et que les travaux d'aménagement de cette parcelle étant incompatibles avec le classement du terrain en zone agricole, les acquéreurs ont été mis en demeure de la remettre en état, ces derniers sont fondés à agir contre le vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme, dès lors que le caractère aménageable de la parcelle en voie de circulation était entré dans le champ contractuel.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 22-20.708
Responsabilité du fait des produits défectueux : expertise
Au vu d'études récentes sur le risque de méningiome chez la femme en cas d'exposition prolongée à de fortes doses d'acétate de cyprotérone ainsi que des régimes de responsabilité du fait des produits défectueux et de droit commun pour faute que la plaignante est susceptible d'invoquer et dont l'action, non prescrite, n'est pas vouée à l'échec, il y a lieu de prononcer la mesure d’expertise médicale demandée en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 4 décembre 2024, n° 22-24.490
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Libre circulation des personnes et des services : principe de non-discrimination
Une réglementation d'un État membre peut prévoir qu'une filiale résidente d'une société non-résidente est assujettie à un impôt dit “ fairness tax ” portant sur la distribution de bénéfices qui, en raison de l'utilisation de certains avantages fiscaux prévus par le régime fiscal national, ne se retrouvent pas dans le résultat imposable final de cette filiale, tandis qu'une société non-résidente exerçant une activité économique dans cet État membre par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une succursale n'est pas assujettie à cet impôt.
CJUE, 6e ch., 12 décembre 2024, n° C-436/23
Consommation : clauses abusives
Lorsque la clause prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt d’un contrat de prêt hypothécaire, recourt à un indice de référence établi sur la base des taux annuels effectifs globaux (TAEG) applicables aux contrats pris en considération pour le calcul des valeurs successives de cet indice, le fait que ces TAEG comportent des éléments découlant de clauses dont le caractère abusif serait ultérieurement constaté n’implique pas que la clause d’adaptation du taux d’intérêt du contrat concerné doive être considérée comme abusive et, partant, inopposable au consommateur.
CJUE, 9e ch., 12 décembre 2024, n° C-300/23
Consommation : clauses abusives
En cas de recours, dans une clause prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt d’un contrat de prêt hypothécaire, à un indice de référence, le seul fait que ce soit un indice officiel établi par une autorité administrative et utilisé par les administrations publiques ne permet pas de présumer de la bonne foi du professionnel.
CJUE, 9e ch., 12 décembre 2024, n° C-300/23
Consommation : clauses abusives
Si un contrat de prêt hypothécaire à taux variable ne peut pas subsister sans la clause prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt par rapport à la valeur d’un indice de référence déterminé, dont le caractère abusif a été constaté et si l’annulation de ce contrat dans son ensemble risque d'exposer le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le juge national peut remplacer cette clause par une disposition supplétive du droit national pour autant que cette disposition supplétive ait une portée équivalente à celle de la clause dont la substitution est envisagée, mais ne peut pas la réviser en y ajoutant un élément de nature à remédier au déséquilibre qu’elle comporte au détriment du consommateur.
CJUE, 9e ch., 12 décembre 2024, n° C-300/23
Consommation : clauses abusives
Dans le cas où un contrat de prêt hypothécaire ne peut pas subsister sans une clause dont le caractère abusif a été constaté, la disposition du droit national en vertu de laquelle le professionnel serait en droit d’obtenir la restitution de la totalité de la somme prêtée majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date à laquelle cette somme a été mise à la disposition du consommateur, est contraire aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne peut s'appliquer.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés
Interventions de gestionnaires de crises : administrateur provisoire
Caractérise un péril imminent qui justifie la désignation d'un administrateur provisoire, l’obstruction systématique d’un associé d’une SCI qui empêche son unique coassocié d'accéder à toute information relative à la société et alimente ses soupçons sur l'existence d'éventuels détournements de biens sociaux.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-15.487
SARL : responsabilité
Les agissements particulièrement déloyaux et destinés à tromper le franchiseur, mis en oeuvre de façon intentionnelle par le dirigeant de la société franchisée, afin de pouvoir s'affranchir sans frais de ses obligations contractuelles sont constitutifs d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 décembre 2024, n° 23/01737
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Marques : suppression ou modification de la marque régulièrement apposée
Si la suppression d’une marque sur un produit peut, dans certaines circonstances, constituer un usage illicite d’un signe identique à cette marque, la vidéo qui montre l’apparence d’un produit pour en promouvoir un autre, sans qu’à aucun moment la marque du premier n’apparaisse, ne caractérise pas la revente d’un produit démarqué dans des conditions nuisibles à la marque.
TJ Paris, 3e ch. sect. 2, 15 novembre 2024, n° 23/00735
Marques : nullité de la marque
Le titulaire d'une marque antérieure renommée peut agir en nullité contre une marque postérieure lorsque cette dernière est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et que son usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-18.564
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux
Loyer : loyers payés d'avance/dépôt de garantie
Lorsque, dans le cadre d’une procédure collective, le bail commercial se poursuit, la créance de loyers que le bailleur détient sur le locataire en redressement judiciaire ne peut être compensée avec la créance de restitution du dépôt de garantie versé par le preneur, qui ne naît, sauf stipulation particulière, qu’au jour où les lieux ont été quittés, de sorte que le montant du dépôt de garantie ne peut venir diminuer la créance déclarée par le bailleur au titre des loyers impayés.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 décembre 2024, n° 24/03009
Obligations du bailleur : jouissance paisible
Lorsque le local donné à bail commercial subit des dégâts des eaux qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble, le bailleur doit faire le nécessaire auprès du syndic de la copropriété pour que la fuite cesse et, en cas d’inertie de ce dernier, le mettre en demeure d’effectuer toutes diligences pour qu’il n’y ait pas d’atteinte à la jouissance paisible du preneur.
CA Toulouse, 2e ch., 26 novembre 2024, n° 22/03488
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Contrat de vente : chose d'autrui
La nullité résultant de la vente de la chose d'autrui, prévue par l'article 1599 du Code civil, ne tend qu'à protéger l'acquéreur, qui a seul qualité pour l'invoquer, cette nullité étant couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 21-18.445
Contrat de vente : chose d'autrui
Le fondement de la nullité de la vente de la chose d'autrui résidant exclusivement dans la nécessité de protéger l'acquéreur d'un risque d'éviction, elle ne peut être prononcée lorsque, la régularisation de la vente principale étant intervenue en cours d'instance, tout risque d'éviction du sous-acquéreur a disparu au jour où le juge statue.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 21-18.445
Garantie des vices cachés : distinction entre le vice caché et la non-conformité
Dès lors que les semi-remorques livrées étaient bien équipées du système de freinage convenu, l'usure anormale de leurs plaquettes de frein ne saurait constituer un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue.
Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-16.620
Contrat de vente : restitution
Si, selon les articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du Code civil, la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution ensuite de l'annulation de la vente, laquelle inclut la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur, qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, cette restitution due au vendeur n'est pas subordonnée à l'absence de faute de sa part.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-16.270
Contrat de mandat : mandat apparent
Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, tel étant le cas lorsque dans les messages électroniques adressés à la bénéficiaire de la promesse de vente, l'individu en cause s'est présenté comme le mandataire des vendeurs et a pris des engagements en leur nom, notamment sur une date d'achèvement des travaux.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-10.575
Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs : notion de réception
Si le contrat souscrit entre le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage stipule que les travaux comprennent tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des constructions, il ne peut en être déduit pour autant que la réception ne pouvait intervenir qu'à l'achèvement complet des travaux.
CA Rennes, 4e ch., 5 décembre 2024, n° 23/06722
Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs : réception des travaux
Si l'article 1792-6 du Code civil envisage la réception comme ressortant d'un acte unique, les parties peuvent déroger expressément ou tacitement à ce principe d'unicité, de sorte que la réception partielle n'est pas exclue pour des travaux réalisés en plusieurs tranches, même en présence d'un seul marché.
CA Riom, 1re ch., 3 décembre 2024, n° 22/02408
Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs : désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et/ou rendant impropre à sa destination
L'objection selon laquelle l'absence de cessation d'exploitation de la station de lavage automatique avant une date récente ferait par nature obstacle au constat d'impropriété de l'ouvrage à sa destination et de compromission de sa solidité est sans portée, dès lors qu'un fonctionnement simplement dégradé dans des conditions altérées de sécurité et dans des conditions occasionnellement dommageables pour la structure suffit à établir cette impropriété et cette compromission.
CA Riom, 1re ch., 26 novembre 2024, n° 22/02032
Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs : faute du maître d'ouvrage
Le fait que le maître d'ouvrage n'ait pas spécifiquement recouru à un maître d'œuvre dans une opération de construction ne peut être en soi constitutif d'une immixtion fautive ou d'une quelconque autre faute, seul un acte positif d'immixtion dans un acte de construire pouvant dans ce cas être retenu à l'encontre d'un maître d'ouvrage.
CA Riom, 1re ch., 26 novembre 2024, n° 22/02032
Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs : responsabilité de plein droit
Les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage ni perte ni profit.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 20-16.712
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives
Redressement judiciaire : responsabilité en cas d'assignation téméraire
Le créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son débiteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour assignation téméraire sans tentative de règlement amiable lorsque sa créance est d'un montant significatif et que tout suggère que le débiteur se trouve effectivement en état de cessation des paiements.
CA Reims, ch. civ. sect. 1, 26 novembre 2024, n° 24/01000
Redressement judiciaire : notion d'état de cessation des paiements
La preuve de l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas apportée dès lors que celui-ci justifie du solde créditeur de son compte bancaire et de sa capacité à en user au-delà de ce crédit et de son adhésion à une convention de trésorerie de groupe qui lui permet de se financer en cas de nécessité auprès de la holding dans la limite de ses possibilités, qui, en l’occurrence, ne sont pas atteintes.
CA Reims, ch. civ. sect. 1, 26 novembre 2024, n° 24/01000
Redressement judiciaire : privilège des salariés
La contribution due par l'employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle ne constitue pas une créance de salaire relevant de l'assiette du superprivilège édicté à l'article L. 3253-2 du Code du travail.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-10.708
Liquidation judiciaire : arrêt du cours des intérêts
La capitalisation des intérêts se poursuit postérieurement à la date du jugement de liquidation judiciaire s'agissant des intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, dont le cours n'est pas affecté par le jugement d'ouverture.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744
Liquidation judiciaire : retour d'un bien retenu
Dès lors que dans leurs requêtes, les administrateurs ont indiqué que selon eux, les clauses de réserve de propriété invoquées sont valables et opposables à la procédure collective, le juge-commissaire n'a pas à se prononcer sur cette opposabilité mais uniquement à rechercher si le paiement des fournisseurs se justifie par la poursuite de l'activité.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554
Responsabilité pour insuffisance d'actif : faute de gestion
La poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes de la société.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-19.807
Faillite personnelle : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
La poursuite abusive d'une activité déficitaire n'est sanctionnée que lorsqu'elle est effectuée dans un intérêt personnel et ne peut que conduire à la cessation des paiements de la personne morale.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-19.807
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires
Abus de biens sociaux : répression
Les articles L. 249-1 du Code de commerce, 314-10 et 131-27 du Code pénal, applicables aux délits d’abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale, limitent l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise aux seules entreprises commerciales ou industrielles ainsi qu’aux sociétés commerciales, de sorte qu’une cour d’appel ne peut prononcer une interdiction générale de gérer ou de contrôler toute entreprise ou société sans contrevenir au principe de légalité des délits et des peines consacré à l’article 111-3 du Code pénal.