Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre
La notion de pouvoir de marché significatif au sens de l'encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 doit être considérée comme équivalente à celle de position dominante en droit de la concurrence de sorte que la Commission doit prendre en considération tous les facteurs pertinents relatifs tant aux barrières à l'entrée et à l'expansion qu'aux parts de marché détenues par le bénéficiaire et ses concurrents sur le marché concerné.
TUE, 10e ch. élargie, 10 mai 2023, n° T-34/21
Aides d'État : procédure de contrôle
Pour démontrer qu'une mesure d'aide affecte substantiellement sa position concurrentielle, il suffit que le requérant démontre que la décision attaquée l'atteint en raison de qualités qui lui sont particulières sans avoir à apporter la preuve que sa situation de fait se distingue de celle de toute autre personne.
TUE, 10e ch. élargie, 10 mai 2023, n° T-34/21
Pratiques commerciales trompeuses : champ d'application ratione personae
Le fait de pouvoir consommer un produit alimentaire sans risque pour sa santé est une qualité essentielle de ce produit et la présentation d'une information selon laquelle les produits proposés aux consommateurs contiennent des additifs nitrés associés directement à un risque de maladies mortelles relève bien d'une pratique commerciale susceptible d'être qualifiée de trompeuse, même s'il s'agit de produits fabriqués par un tiers.
CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929
Pratiques commerciales trompeuses : faute
L'existence d'une pétition demandant l'interdiction des nitrites ajoutés dans l'alimentation qui ne vise pas nommément et directement les produits vendus parla société plaignante et l'affichage de son lien dans l'application ne caractérisent ni un acte de dénigrement, ni un appel au boycott, ni une pratique commerciale déloyale.
CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929
Dénigrement : critique excessive
Dans le cadre d'une action présentée comme militante pour une meilleure alimentation, le fait pour une application de procéder à une notation des produits en fonction de trois critères, dont un seul se rapporte aux nitrites, selon une pondération portée à la connaissance de l'utilisateur, n'est pas dénigrant et relève de la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général exempt de tout excès et reposant sur une base factuelle suffisante.
CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929
Mesures conservatoires : atteinte à l'économie ou au secteur
Les pratiques dénoncées relatives à l’accès à l’écosystème de Meta sont de nature à porter une atteinte grave et immédiate au secteur de la vérification publicitaire indépendante, dans la mesure où elles conduisent à figer la structure oligopolistique du marché, d’autant plus qu’elles s’inscrivent dans un contexte d’ouverture prochaine dudit marché conformément au règlement 2022/1925 du 14septembre 2022 sur les marchés numériques ("Digital Markets Act").
Mesures conservatoires : atteinte à l'entreprise plaignante
Le refus d’accès aux partenariats “viewability” et “brand safety” opposé à l'entreprise plaignante qui la met dans l’incapacité de fournir ses services de vérification sur Meta est de nature à porter une atteinte grave à ses intérêts dans la mesure où, la privant d’un relais de croissance important, il est de nature à lui faire perdre ses clients actuels et pourrait conduire, avant la fin d’une instruction au fond, à son éviction du marché.
Mesures conservatoires : principe de proportionnalité
En vue de répondre à l'atteinte au secteur de la vérification publicitaire et aux intérêts de la plaignante, il est nécessaire et proportionné d'enjoindre à Meta de définir et rendre publics de nouveaux critères d’accès et de maintien à ses partenariats “viewability” et “brand safety” qui soient objectifs, transparents, non-discriminatoires et proportionnés, que cette entreprise devra mettre en œuvre selon une procédure transparente qui ne soit pas à sa seule initiative.
Sanctions civiles : préjudice
Le fait que certains agents et élus de la région aient participé aux pratiques qui l'ont lésée n’est pas de nature à la priver de tout droit à indemnité au titre du préjudice qu’elle a subi, mais seulement à exonérer les entreprises en cause d’un tiers de leur responsabilité à l'égard de celle-ci.
CE, sect. du contentieux, 9 mai 2023, n° 451817
Sanctions civiles : action en réparation
Lorsque le préjudice de la personne publique résulte de pratiques anticoncurrentielles auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu’en raison de leur implication, elle n’a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle, après le remplacement de ceux-ci, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques, ont acquis une connaissance suffisamment certaine de leur étendue.
CE, sect. du contentieux, 9 mai 2023, n° 451817
Sanctions civiles : action en réparation
Lorsqu'aucune circonstance antérieure à la décision de l'Autorité de la concurrence autre que l’implication d’élus et agents publics dans la mise en œuvre de l’entente ne permet d’établir que la personne publique aurait eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, la prescription de son action en responsabilité ne peut commencer à courir qu’à compter de cette date.
CE, sect. du contentieux, 9 mai 2023, n° 451710
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
Dès lors que les aides octroyées au titre de l'encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ont pour objectif d'assurer la continuité opérationnelle des entreprises viables pendant la pandémie, les engagements pris dans ce cadre doivent garantir qu'après l'octroi de l'aide, le bénéficiaire ne deviendra pas plus puissant sur le marché qu'il ne l'était avant la pandémie de Covid-19 et que l'exercice d'une concurrence effective soit préservé.
TUE, 10e ch. élargie, 10 mai 2023, n° T-34/21
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
Dès lors qu'un Etat membre n'est pas obligé de remédier à l'intégralité d'une perturbation grave à son économie, des entreprises ne peuvent se plaindre du montant insuffisant de l'aide accordée pour y remédier efficacement.
TUE, 6e ch., 10 mai 2023, n° T-513/21
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
La Commission méconnaît le paragraphe 49, c) de l'encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, qui dispose que pour être éligible à une mesure de recapitalisation le bénéficiaire doit être dans l’incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables, en présumant que le bénéficiaire était dans l’incapacité de se financer sur les marchés à de telles conditions, sans tenir compte de tous les éléments pertinents.
TUE, 10e ch. élargie, 10 mai 2023, n° T-34/21
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Le fait que les requérantes, ayant la qualité de grandes entreprises, subissent un désavantage concurrentiel par rapport aux PME, ne constitue pas une difficulté sérieuse obligeant la Commission à ouvrir une procédure formelle d'examen, ces entreprises ne se trouvant pas dans une situation juridique et factuelle comparable.
TUE, 6e ch., 10 mai 2023, n° T-513/21
Aides d'Etat : procédure de contrôle
L'illégalité constatée d'une mesure qui remet en cause la compatibilité de l'aide d'Etat dans son ensemble avec le marché intérieur est, à elle seule, de nature à fonder l'annulation totale de la décision de la Commission.
TUE, 10e ch., 10 mai 2023, n° T-238/21
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Si le Tribunal exerce un contrôle restreint sur les évaluations complexes d'ordre économique et social de la Commission, il effectue un contrôle plein sur les appréciations qui n'impliquent pas de telles évaluations ou les questions de nature strictement juridique.
TUE, 10e ch. élargie, 10 mai 2023, n° T-34/21
Aides d'Etat : procédure de contrôle
La Commission ne saurait se départir des règles d'un encadrement temporaire des aides d'Etat qu'elle s'est elle-même imposées, sous peine de se voir sanctionner au titre d'une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime.
TUE, 10e ch. élargie, 10 mai 2023, n° T-34/21
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Dès lors que le nombre d’opérateurs exclus du bénéfice d'un régime d’aides qui s’applique à la quasi-totalité de l’économie d’un État membre, peut potentiellement être illimité, l’obligation de motivation incombant à la Commission ne va pas jusqu’à imposer à celle-ci d’examiner si tous ou certains des opérateurs ainsi exclus se trouvent dans une situation comparable à celle des bénéficiaires de l’aide et de justifier, le cas échéant, l’exclusion de tous ces opérateurs du bénéfice de l’aide.
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Agents commerciaux : manquement à l'obligation légale de non-concurrence
Le mandant, qui, lors de la conclusion du contrat, a connaissance des relations entre l'agent et un tiers mais n'en a pas tenu compte alors qu'il a expressément stipulé une interdiction de représentation de certains concurrents nommément désignés, ne peut ultérieurement prétendre que la poursuite de ces relations constitue une faute grave.
CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2023, n° 21/00330
Agents commerciaux : indemnité biennale
L'agent commercial qui n'a exercé pour le compte de son mandant que pendant une durée relativement courte de trois ans ne peut prétendre à l'indemnité biennale.
CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2023, n° 21/00330
Agents commerciaux : organisation de l'activité future
La prise d'une nouvelle représentation par l’agent après l'annonce du non-renouvellement du contrat par le mandant ne peut constituer une faute grave.
CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2023, n° 21/00330
Pratiques commerciales trompeuses : emphase
Le caractère trompeur d'une pratique commerciale s'apprécie au regard de critères tels que la fausseté des informations ou leur propension à induire le consommateur en erreur, la mesure dans l'expression étant indifférente.
CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929
Pratiques commerciales trompeuses par omission : caractéristiques principales du bien ou du service
La pratique commerciale trompeuse par omission suppose la démonstration du caractère substantiel de l'information omise ou présentée de façon peu claire ou inintelligible.
CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929
Pratiques commerciales déloyales : pratique commerciale trompeuse par omission
La fourniture par une application d'informations délivrées d'abord de manière synthétique sur la page d'accueil du produit scanné, puis détaillée dans les différentes pages auxquelles l'utilisateur peut facilement accéder en cliquant sur le lien, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse par omission dès lors qu'eu égard aux caractéristiques de ladite application et aux contraintes qui l’obligent à limiter les informations détaillées pour conserver un minimum de lisibilité, le système des renvois immédiats proposés à l'utilisateur vers l'ensemble des sources scientifiques et des avis rendus par les autorités sanitaires démontre qu'elle ne lui dissimule pas d'informations substantielles.
CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929
Obligation de délivrance conforme : distinction entre non-conformité et vice caché
A défaut de clause relative à l'absence de pollution dans l'acte de vente, l'inconstructibilité d'un terrain en raison de la présence d'hydrocarbures constitue non pas un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue.
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 28 avril 2023, n° 21/02038
Garantie des vices cachés : défaut apparent ou dissimulé
Constituent des vices apparents les fissures d'un carrelage, même recouvert de tapis, dès lors que la vérification de l'état du sol relève de la vigilance normale attendue d'un acquéreur qui défend avec un minimum de diligence ses intérêts dans un achat immobilier.
CA Pau, 1re ch., 2 mai 2023, n° 21/02652
Clauses de non-garantie : qualité du vendeur
En présence d'un vice caché du système de chauffage qui rend l'installation impropre à son usage par les acquéreurs, profanes en la matière, la clause de non-garantie figurant à l'acte de vente est inapplicable lorsque les vendeurs, également profanes mais nécessairement informés du vice de leur système de chauffage puisqu'ils en étaient les installateurs, se sont comportés comme des professionnels de la construction.
CA Pau, 1re ch., 2 mai 2023, n° 21/02652
Clauses de non-garantie : mauvaise foi
En application de la clause de non-garantie figurant à l'acte de vente du terrain en cause, le vendeur intermédiaire n'est pas tenu envers le sous-acquéreur de la garantie des vices cachés, dès lors que, malgré la stipulation d’une clause de pollution, le vendeur originaire ne lui a pas livré un terrain conforme à sa destination, que lui-même l'a revendu deux mois plus tard sans être conscient de l'absence de dépollution efficace et qu'ainsi, sa mauvaise foi n'est pas établie.
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 28 avril 2023, n° 21/02038
Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 mai 2023, n° 22/12912
Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut
En l'absence de pièces de nature à corroborer les dires de l'expert amiable, qui a retenu le caractère accidentel du sinistre et attribue sa cause probable à la diffusion du gaz entre le fond et la surface de la plaque de cuisson à la suite de l'extinction d'un des feux, le seul fait que le verre de la plaque ait explosé ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un défaut de celui-ci, à l'origine directe du dommage.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 mai 2023, n° 22/12912
Libre circulation des personnes et des services : principe du traitement national
Même si, selon leur libellé, les dispositions du Traité relatives à la liberté d’établissement visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation.