Au sommaire :
- À la une, décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione temporis
L'abaissement de la durée du préavis de rupture des relations commerciales établies qui procède de l'ordonnance du 24 avril 2019 ne peut s'appliquer aux ruptures notifiées avant son entrée en vigueur, en l'absence de dispositions spéciales prévoyant une telle rétroactivité.
Paris, 27 septembre 2023, n° 19/20240
Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de fait justificatif
Le fait que les tarifs d'un fournisseur soient supérieurs à ceux de la concurrence et qu'il ait toujours refusé d'accorder des remises de fin d'année ne suffit pas à justifier une rupture immédiate de relations commerciales établies.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/09217
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Une perte de chiffre d'affaires de 30 000 euro pendant la période de préavis n'est pas suffisamment significative pour conclure que celui-ci n'a pas été effectif.
Paris, 20 septembre 2023, n° 21/09472
Rupture brutale de relations commerciales établies : publication de la décision
L'auteur de la rupture peut se voir enjoindre, sur le fondement de l'article L. 442-4, II du Code de commerce, de publier un communiqué relatant sa condamnation sur la page d'accueil de son site internet pendant huit jours.
Paris, 27 septembre 2023, n° 22/10859
Franchise : indivisibilité
Des défauts de paiement signalés dans le cadre de contrats de location-gérance portant sur d'autres fonds de commerce que celui du franchisé ne peuvent être pris en considération pour apprécier le caractère “répété” des incidents de paiement dans le cadre du contrat de franchise, même si ces accords étaient réputés indivisibles.
Paris, 20 septembre 2023, n° 21/00503
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Désorganisation : non-respect de la réglementation
La société, qui, par le biais de sa plateforme, favorise l'exercice de la maraude sur la voie publique par les chauffeurs de VTC, alors que celle-ci relève du monopole des taxis, se rend coupable de concurrence déloyale par méconnaissance du Code des transports.
Paris, 28 septembre 2023, n° 22/01726
Désorganisation : non-respect de la réglementation
La société, qui, grâce au maraudage électronique, est en mesure de fournir aux clients de son application une prise en charge rapide par des chauffeurs de VTC, en les informant, antérieurement à la réservation du véhicule, de sa localisation et de sa disponibilité, alors que seuls les taxis y sont autorisés en application des dispositions de l'article L. 3120-2 du Code des transports, commet un acte de concurrence déloyale.
Paris, 28 septembre 2023, n° 22/01726
Désorganisation : non-respect de la réglementation
La société, qui, par le biais de son application, sur laquelle, si le client ne précise pas qu'il voyage seul, la course est proposée à tous les chauffeurs, y compris les chauffeurs LOTI, alors qu’en vertu de la réglementation des transports, un tel professionnel n’est autorisé à exercer l'activité de chauffeur privé occasionnel qu’à la condition de transporter des groupes d'au moins deux personnes, commet un acte de concurrence déloyale.
Paris, 28 septembre 2023, n° 22/01726
Désorganisation : évaluation du préjudice
La société, qui, se comportant comme un employeur à l'égard des chauffeurs, tout en se présentant comme un intermédiaire, a éludé le paiement d'impôts et de cotisations sociales et réduit le coût du travail et adopté des pratiques illicites (maraudes, infractions à la législation du droit du travail, du droit des transports et du droit de la consommation), a commis des actes de concurrence déloyale, difficilement quantifiables, dont la réparation peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu qu'elle s’est octroyé, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs de l'entreprise plaignante affectés par ces actes.
Paris, 28 septembre 2023, n° 22/01726
Parasitisme : appropriation de la valeur économique d'autrui
Le grief de parasitisme ne saurait être retenu dès lors que le prétendu parasité ne peut se prévaloir ni de l’appropriation d’une création intellectuelle ou d’un savoir-faire propre, ni d’une exploitation injustifiée de ses investissements par le parasite, tous les outils de gestion de trésorerie du marché présentant des caractéristiques communes avec ceux des parties.
Paris, 29 septembre 2023, n° 21/19238
Clauses abusives entre professionnels : déséquilibre significatif
Le déséquilibre significatif ne peut procéder d'inexécutions contractuelles, qui ne constituent que des faits juridiques soustraits à la négociation des parties.
Paris, 20 septembre 2023, n° 21/00503
Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation
L'annonce d'une volonté de réduction du flux d'affaires, non mise à exécution, puis sa réitération, quatre années plus tard, dans des conditions plus modestes, ne suffit pas à précariser la relation.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/06076
Rupture brutale de relations commerciales établies : continuité de la relation
Les relations établies entre une banque et son courtier sous le régime du mandat ne peuvent s'additionner à celles entretenues par la suite sous le régime du contrat d'apporteur d'affaires en raison d'un changement de réglementation.
Paris, 27 septembre 2023, n° 22/10859
Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres
La pratique des appels d'offres pour la réalisation des tranches optionnelles d'un marché de travaux exclut, du fait de l'aléa introduit dans les relations entre les parties, toute croyance légitime dans la pérennité de celles-ci.
Paris, 13 septembre 2023, n° 19/07084
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La perte brutale de l'exclusivité de distribution, pour un revendeur qui a construit l'ensemble de son modèle économique sur celle-ci, constitue une modification substantielle de la relation qui engage la responsabilité du fournisseur sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.
Paris, 6 septembre 2023, n° 21/05268
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
La baisse brutale des commandes passées à un fournisseur caractérise une rupture partielle des relations commerciales établies et pas seulement un indice de leur précarisation.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/09217
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
La perte de confiance dans un prestataire, reconnu pénalement coupable de détournements et de vols de matériels appartenant à son client, justifie une rupture immédiate des relations commerciales établies, quelle qu'ait été leur durée.
Paris, 15 septembre 2023, n° 21/16661
Rupture brutale de relations commerciales établies : nature de l'activité
La durée du préavis raisonnable doit tenir compte du fait que la victime de la rupture est un négociant et n'est dès lors pas soumise aux contraintes tenant au redéploiement d'un outil de production.
Paris, 27 septembre 2023, n° 19/20240
Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels
Un préavis de 35 mois accordé pour mettre un terme à 23 années de relations ne peut être considéré comme insuffisant du seul fait qu'il prévoit une baisse progressive des flux d'affaires au cours de son exécution, dès lors que le préavis prévu par les accords interprofessionnels dans le secteur s'élève, pour des relations similaires, à 10 mois.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/06076
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le calcul du délai de préavis raisonnable ne doit pas tenir compte de circonstances postérieures à la rupture, telles l'entrée sur le marché, au cours du préavis, d'un nouveau fabricant en mesure de se substituer à l'auteur de la rupture.
Paris, 6 septembre 2023, n° 21/04559
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le caractère raisonnable de la durée du préavis accordé par l'auteur de la rupture ne peut être apprécié compte tenu de la proposition d'allongement de celui-ci peu de temps avant son expiration, pour les besoins de l'achèvement d'une procédure d'appels d'offres.
Paris, 20 septembre 2023, n° 21/09438
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le caractère suffisant du préavis accordé s'apprécie à la date de la notification de la rupture, même si, ultérieurement, la durée du préavis initial a été allongée.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/07514
Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance
Le prestataire, qui démontre que ses efforts pour diversifier sa clientèle ont été vains, établit que sa dépendance à l'égard de son client n'est pas choisie, mais subie.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/07514
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : action de nature délictuelle ou contractuelle
Lorsqu'il existe une relation contractuelle tacite entre les parties, une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève, dans l'ordre international, de la matière contractuelle et déclenche la compétence du juge du lieu de distribution des marchandises en cause.
Paris, 6 septembre 2023, n° 21/05718
Rupture brutale de relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Le demandeur qui fonde des demandes indistinctes sur la responsabilité contractuelle et l'article L. 442-1, II du Code de commerce, ne peut plus invoquer le premier chef de responsabilité si le juge a écarté toute indemnisation sur le second, après avoir estimé que le préavis qui lui avait été accordé était suffisant.
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Franchise : abus de dépendance
Une autorisation de prélèvement automatique des redevances dues par le franchisé, ou un système de compensation des créances réciproques, ne traduisent pas un déséquilibre significatif, dès lors qu'il n'affectent pas l'indépendance de ce dernier.
Paris, 20 septembre 2023, n° 21/00503
Franchise : dol
Un contrat de franchise doit être annulé pour dol lorsqu'il est établi que par la fourniture d’informations anciennes et non actualisées, le franchiseur a dissimulé au candidat les risques sérieux d'échec de son exploitation, du fait de son exposition à la concurrence très active d'un autre réseau qui a provoqué le dépôt de bilan de très nombreux membres de l'enseigne.
Versailles, 28 septembre 2023, n° 21/00561
Franchise : cas particulier des comptes prévisionnels
Le franchiseur ne peut se prévaloir, dans ses prévisionnels, de chiffres d'affaires “moyens” réalisés par seulement deux franchisés ou par des succursales.
Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, n° 20/00769
Franchise : rapports avec les autres réseaux
Un franchiseur ne peut prétendre que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par l'un de ses franchisés s'inscrit dans un mouvement de fronde d'une partie de son réseau et a été déposée en fraude de ses droits, pour échapper à ses obligations contractuelles et rejoindre une autre enseigne, dès lors qu'il est établi que les difficultés sont réelles et s'expliquent en grande partie par l'insuffisance des marges commerciales au sein du réseau.
Caen, 28 septembre 2023, n° 21/01525
Franchise : clause de non-concurrence
Une clause du contrat en vertu de laquelle l'obligation de non-concurrence postcontractuelle du franchisé est écartée lorsque le franchiseur ne souhaite pas renouveler le contrat ne s'applique pas lorsqu’il a seulement tardé à proposer la reconduction de celui-ci.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/21682
Franchise : préjudice du franchisé
Le franchisé ne peut, pour calculer sa perte de chance, se fonder sur les prévisionnels du franchiseur, dont il dénonce par ailleurs le caractère irréaliste au soutien de son argumentation tendant à l'annulation du contrat.
Paris, 20 septembre 2023, n° 21/00503
Distribution automobile : après-vente automobile
Un constructeur automobile ne peut subordonner l’accès des opérateurs indépendants aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ainsi qu’à celles du système de diagnostic embarqué, y compris l’accès en écriture à ces informations, à des conditions plus strictes que celles prévues par le règlement 2018/858 du 30 mai 2018.
CJUE, 5 octobre 2023, n° C-296/22
Distribution automobile : rupture brutale de relations commerciales établies
L'importateur/distributeur automobile en relations avec la marque depuis 45 ans, qui refuse la proposition d'un nouveau contrat le privant de son exclusivité, avec une marge moins importante et pour une durée limitée à un an, ne peut être considéré comme l'auteur de la rupture.
Paris, 28 septembre 2023, n° 20/05854
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Obligation d'information et de conseil : information sur le prix et les conditions de vente
La société, revendiquant un rôle d'intermédiaire et non d'opérateur de transport, qui ne justifie pas de la communication à ses clients, avant la réservation d'un véhicule sur son application, de l'identification complète du chauffeur, avec notamment son nom, et non pas une initiale, ses coordonnées, son numéro d'inscription au répertoire, ni des modalités de paiement, méconnaît l’obligation d’information dont est tenu tout professionnel envers un consommateur avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, prévue à l'article L 111-1 du Code de la consommation.
Paris, 28 septembre 2023, n° 22/01726
Obligation d'information et de conseil : action contre le vendeur
Une cour d'appel ne peut fixer le point de départ de l'action en responsabilité des acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires, pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, au jour de l'acquisition du bien, au motif que le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne peut résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 23-13.104
Obligation d'information et de conseil : professionnel
Le vendeur professionnel n'a pas l'obligation de s'informer auprès de son client professionnel des conditions d'utilisation auxquelles ce dernier destine le matériel acheté, de sorte qu'il n’engage pas sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information ou de conseil, lorsque les compétences de l’acquéreur lui donnaient les moyens de savoir que l'utilisation de l'équipement optionnel qu'il achetait ne pouvait pas se faire en mouvement, compte tenu du régime moteur requis pour le fonctionnement du bras articulé.
Angers., 3 octobre 2023, n° 21/02541
Clauses abusives : appréciation du caractère abusif par le juge national
La volonté exprimée par le consommateur de se prévaloir de la protection offerte par la directive 93/13 et que le contrat soit maintenu est sans préjudice de l’obligation incombant au juge national d’examiner, selon une approche objective et au regard des règles du droit national, si ce contrat peut subsister après la suppression de la clause abusive concernée.
CJUE, 12 octobre 2023, n° C-645/22
Clauses abusives : appréciation du caractère abusif par le juge national
Lorsqu’il a constaté l’impossibilité de maintenir un contrat après la suppression d’une clause abusive, le juge national ne peut pas remplacer cette clause par une disposition de droit national à caractère supplétif ou par une disposition applicable en cas d’accord des parties à ce contrat ou, si le droit en cause ne prévoit pas de telles dispositions, adopter d’autres mesures afin que l’équilibre réel entre les droits et les obligations des parties soit rétabli, sans examiner et constater au préalable que l’invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur concerné à des conséquences particulièrement préjudiciables.
CJUE, 12 octobre 2023, n° C-645/22
Garantie légale de conformité des biens : résolution
Les acquéreurs d’une pompe à chaleur, affectée d’une non-conformité au sens des articles L. 217-3 et L. 217-5 du Code de la consommation, grave et dirimante, qui ne peuvent plus solliciter sa mise en conformité en choisissant, comme le prévoit l’article L. 217-9, entre sa réparation et son remplacement, car le vendeur, mis en liquidation judiciaire, a cessé toute activité, sont fondés à obtenir la résolution judiciaire du contrat.
Poitiers, 3 octobre 2023, n° 22/01549
Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues
L'inaptitude de l’épandeur gravillonneur vendu à utiliser son bras articulé en mouvement ne caractérise pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme, dès lors qu’il ne résulte pas de la brochure commerciale, des documents contractuels, du manuel d'utilisation de l’engin ou des attestations contradictoires fournies par les parties que celui-ci ait été vendu pour une telle spécification, ni qu’il s’agissait d’une utilisation prévue, et qu’il n’est pas établi que lors des pannes survenues, le vendeur ait été informé ou aurait avalisé les conditions d'usage de l'engin.
Angers, 3 octobre 2023, n° 21/02541
Garantie des vices cachés : usage normal
L’épandeur gravillonneur, qui, dans sa fonction liée à l'utilisation du bras articulé, n'est inadapté qu'à l'utilisation qu'en fait l'acheteur, à savoir une utilisation en mouvement qui, pour conserver une vitesse d'avancement constante en phase de travail, contraint le chauffeur à “ patiner ” avec l'embrayage, n’est pas affecté d’un vice caché donnant lieu à garantie du vendeur, dès lors qu’un tel défaut s’apprécie en principe au regard de la destination normale de la chose, et non d’un usage inhabituel.
Angers, 3 octobre 2023, n° 21/02541
Garantie des vices cachés : usage normal
Le vendeur n'est tenu à la garantie du vice caché affectant un usage inhabituel de la chose vendue, que s'il a accepté cet usage, ce qui suppose qu'il en ait été informé par l'acheteur.
Angers, 3 octobre 2023, n° 21/02541
Consommation : contrats négociés à distance
L’objectif du droit du consommateur de se rétracter d’un contrat conclu à distance qui porte sur une prestation de services est rempli si ce consommateur dispose, avant la conclusion de ce contrat, d’une information claire, compréhensible et explicite, sur le prix des services dû soit dès cette conclusion, soit à partir d’une date postérieure à celle-ci, telle que celle de la transformation du contrat en contrat payant ou de la reconduction de ce dernier pour une durée déterminée.
CJUE, 5 octobre 2023, C-565/22
Consommation : contrats négociés à distance
Lorsqu'un contrat à distance porte sur une prestation de services et prévoit une période initiale gratuite pour le consommateur suivie, en l’absence de résiliation ou de rétractation par le consommateur pendant cette période, d’une période payante, reconduite automatiquement, en l’absence de résiliation de ce contrat, pour une durée déterminée, le droit du consommateur de se rétracter est garanti une seule fois, à condition qu'à l’occasion de la conclusion de ce contrat, le consommateur soit informé de manière claire, compréhensible et explicite par le professionnel qu'après la période initiale gratuite, cette prestation de services deviendra payante.
CJUE, 5 octobre 2023, n° C-565/22
Sociétés/groupements : contrôle légal des comptes
Dès lors que la directive 2013/34 ne s’applique pas aux personnes physiques, ses dispositions régissant les obligations incombant aux entreprises énumérées aux annexes I et II ne leur sont pas applicables pour établir des règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que des règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles.