L'actualité de la semaine du 16 septembre 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 16 septembre 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
22/9/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione personae

L'article L. 442-1, II du Code de commerce est applicable lorsque le juge n'est pas saisi des conditions du retrait d'une société d'un groupement, dont il est demeuré associé, mais seulement de la rupture de la relation d'affaires issue des contrats de prestations de services conclus avec la société à la tête de ce groupement.

Cass. com., 4 septembre 2024, n° 23-10.446

Aides d'Etat : avantage

Des rulings fiscaux contestés, qui réduisent le montant annuel d’impôt que les succursales d'un grand groupe  sont tenues d’acquitter dans l'Etat membre concerné par rapport, notamment, aux sociétés non intégrées dont le bénéfice imposable reflète les prix déterminés sur le marché et négociés dans des conditions de pleine concurrence induisent un traitement différencié pouvant être en substance qualifié de dérogatoire et de discriminatoire, qui n'est pas justifié par la nature ou par l’économie du système fiscal en cause.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-465/20 P

Distribution exclusive : atteinte à l'intuitus personae

Le distributeur exclusif dont le contrat a été conclu intuitu personae et qui, contrairement à ses obligations contractuelles, a seulement informé son fournisseur de la modification de la composition majoritaire de son actionnariat, alors qu'il devait recueillir son autorisation préalable, ne peut discuter la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévoyant cette hypothèse, même si elle n'intervient que six mois après les faits.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 septembre 2024, n° 21/19676

Agents commerciaux : modification de l'équilibre contractuel

Un agent commercial ne peut reprocher au mandant de modifier son offre pour tenir compte des choix opérés par ses donneurs d'ordres, même si ces choix sont moins avantageux pour lui, dès lors qu'il est libre de résilier son contrat pour rejoindre un réseau continuant de proposer l'offre en cause.

CA Montpellier, ch. com., 2 juillet 2024, n° 22/04908

SA : expert de gestion

La demande d’actionnaires minoritaires qui vise à comprendre la classification des conventions réglementées et des conventions portant sur des opérations courantes conclues par la société ne tend, en réalité, qu'à leur fournir des informations sur des opérations de gestion et relève, comme telle du mécanisme prévu à l'article L. 225-231 du Code de commerce, et non de celui institué par l'article 145 du Code de procédure civile qui a pour objet de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160

Sociétés civiles : modalités d'exercice du droit de poursuite contre l'associé

Les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevables à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits.

Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-12.337


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Désorganisation : captation de clientèle

La salariée, responsable d’un magasin de téléphonie, qui, usant déloyalement de cette qualité, a pratiqué, de janvier 2017 à février 2021, un nombre important de remises sur des téléphones d'occasion ainsi que sur des accessoires de téléphonie associés (boîtes d'accessoires, câbles de recharge, kit piéton et base secteur), au profit de la société concurrente de son conjoint, dont elle est associée minoritaire, enregistrant au cours de cette période 153 ventes au profit de cette société, soit 20 % des ventes totales réalisées par ses employeurs, a violé son obligation de loyauté en tant que salariée, ladite société s’étant rendue non seulement complice de cette violation, mais également d’actes de parasitisme et de détournement illicite de clientèle, en se comportant comme un revendeur, des sociétés plaignantes, mais à un prix plus avantageux.

CA Limoges, ch. soc., 31 juillet 2024, n° 23/00511

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Le fait, pour des agences immobilières, de publier une annonce concernant la vente d’un immeuble sans mentionner le diagnostic de performance énergétique, “ en cours d'élaboration ”, en contradiction avec les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que ce non-respect de la réglementation leur a procuré un avantage concurrentiel indu en leur permettant de bénéficier d'une priorité, qui, si elle n'a pas généré d'économies susceptibles d'être évaluées en terme de trouble économique, a causé un préjudice moral à leur concurrente qu’il convient de réparer par l'octroi de la somme de 5 000 euros.

CA Montpellier, ch. com., 23 juillet 2024, n° 22/05561

Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité

Le fait que le sous-traitant ait été informé de la réalisation de travaux par son donneur d'ordres visant à l'internalisation des prestations qui lui étaient confiées, ne dispense pas ce dernier de lui notifier explicitement sa volonté de mettre un terme à leur relation commerciale établie.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 septembre 2024, n° 21/18865

Rupture brutale de relations commerciales établies : défaut de paiement

Un retard de paiement ponctuel, au demeurant corrigé dès réception d'une mise en demeure, ne peut justifier une rupture immédiate de relations commerciales établies.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 septembre 2024, n° 21/19852

Entente : pratique de prix imposés

Lorsque les documents contractuels liant une société de vinification et de commercialisation des vins à ses revendeurs contiennent un ensemble de mentions visant à encadrer leur liberté tarifaire en leur imposant de ne pas fixer leur prix de revente au détail en dessous des prix de vente communiqués, notamment par la diffusion de listes de prix et par la signature de fiches d'ouverture de compte indiquant l'obligation de les respecter, ces éléments établissent l'invitation faite par la société à ses cavistes de respecter un niveau de prix de revente déterminé et l'acceptation par ces derniers de ces stipulations contractuelles.

ADLC, 17 juillet 2024, n° 24-D-07

Entente : pratique de prix imposés

L’Autorité de la concurrence n’est pas tenue de réunir un faisceau d’indices articulé en trois branches pour démontrer l’existence d’une entente verticale sur les prix lorsqu’elle dispose d’indices documentaires ou comportementaux qui viennent établir, d’une part, l’invitation du fabricant et, d’autre part, l’acquiescement des distributeurs à la pratique litigieuse.

ADLC, 17 juillet 2024, n° 24-D-07

Abus de position dominante : conditions de transaction inéquitables

Des pratiques qui consistent, non pas en un simple refus unilatéral de la part de Google de fournir aux entreprises concurrentes un service nécessaire pour exercer une concurrence sur un marché voisin, mais qui comportent un caractère “ actif ” se traduisant par des actes positifs de discrimination entre le service de comparaison de produits de Google et les services de comparaison de produits concurrents constituent une forme autonome d’abus par effet de levier à partir d’un marché dominé, caractérisé par de fortes barrières à l’entrée, à savoir le marché des services de recherche générale.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-48/22 P

Abus de position dominante : conditions de transaction inéquitables

Le comportement de Google qui consiste en la combinaison de deux pratiques, à savoir, d’une part, le positionnement et la présentation plus favorables de ses propres résultats spécialisés dans ses pages de résultats générales que ceux des résultats des comparateurs de produits concurrents et, d’autre part, la rétrogradation concomitante, par des algorithmes d’ajustement, des résultats des comparateurs de produits concurrents, et ne permet pas d’assurer une égalité de traitement entre son comparateur de produits et les comparateurs de produits concurrents, est contraire à l’article 102 TFUE.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-48/22 P

Abus de position dominante : conditions de transaction inéquitables

Lorsqu’une entreprise dominante donne accès à son infrastructure mais soumet cet accès, la fourniture de services ou la vente de produits, à des conditions inéquitables, les conditions de l’arrêt Bronner ne s’appliquent pas, car si, lorsque l’accès à une telle infrastructure, voire à un service ou à un intrant, est indispensable pour permettre aux concurrents de l’entreprise dominante d’opérer de manière rentable sur un marché en aval, il est d’autant plus probable que des pratiques inéquitables sur ce marché auront des effets anticoncurrentiels au moins potentiels et constitueront un abus, s’agissant de pratiques autres qu’un refus d’accès, l’absence d’un tel caractère indispensable n’est pas déterminante en soi aux fins de l’examen de comportements potentiellement abusifs de la part d’une entreprise dominante.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-48/22 P

Abus de position dominante : effet sensible

S’il ne peut être considéré, de manière générale, qu’une entreprise dominante qui applique à ses produits ou à ses services un traitement plus favorable que celui qu’elle accorde à ceux de ses concurrents adopte, indépendamment des circonstances de l’espèce, un comportement qui s’écarte de la concurrence par les mérites, en l’espèce, le Tribunal ne s’est pas contenté de relever l’existence d’un traitement plus favorable par Google de son propre service de comparaison de produits, mais a établi que, eu égard aux caractéristiques du marché en amont et aux circonstances spécifiques relevées, le comportement en cause, avec ses deux composantes, à savoir la mise en valeur de ses propres résultats et la rétrogradation de ceux des opérateurs concurrents, était discriminatoire et ne relevait pas de la concurrence par les mérites.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-48/22 P

Abus de position dominante : effet sensible

Dès lors qu’aucune des pratiques en cause, prise séparément, n’a soulevé d’objections en matière de concurrence aux yeux de la Commission, mais que celle-ci mettait en cause les pratiques conjuguées qui, d’une part, valorisaient le comparateur de produits de Google et, d’autre part, dévalorisaient les comparateurs de produits concurrents dans les pages de résultats générales de Google, le Tribunal en a déduit que l’analyse des effets de ces pratiques conjuguées ne pouvait pas être effectuée en isolant les effets d’une pratique de ceux de l’autre pratique, de sorte qu’un scénario contrefactuel approprié devait permettre d’examiner l’évolution probable du marché en l’absence de ces deux pratiques et non seulement en l’absence de l’une d’entre elles.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-48/22 P

Abus de position dominante : tests économiques

Si, s’agissant de la question de savoir si l’article 102 TFUE implique une obligation systématique à la charge de la Commission d’examiner l’efficacité des concurrents réels ou hypothétiques de l’entreprise en position dominante, l’objectif de cet article n’est pas d’assurer que des concurrents moins efficaces que l’entreprise occupant une position dominante restent sur le marché, il n’en découle pas que toute constatation d’une infraction au regard de cette disposition serait subordonnée à la démonstration que le comportement concerné est susceptible d’évincer un concurrent aussi efficace.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-48/22 P

Aides d'Etat : transfert de ressources d'Etat

Une mesure étatique accordant à certaines entreprises un non-assujettissement à une taxe constitue une aide d’État, même si elle ne comporte pas un transfert de ressources publiques, dès lors qu’elle consiste en la renonciation des autorités concernées aux recettes fiscales qu’elles auraient pu normalement percevoir.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-465/20 P

Aides d'Etat : transfert de ressources d'Etat

Un Etat membre renonce à des recettes fiscales de la part de succursales d'un grand groupe dès lors que les rulings fiscaux en cause approuvent des méthodes d’attribution des bénéfices qui aboutissent à un résultat que n’auraient pas accepté des entreprises distinctes et autonomes agissant dans des conditions de marché, en réduisant les bénéfices imposables des succursales et, ainsi, le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elles sont tenues d’acquitter par rapport aux autres sociétés imposées dans cet État membre dont les bénéfices imposables reflètent les prix déterminés sur le marché dans des conditions de pleine concurrence.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-465/20 P

Aides d'Etat : avantage

L’examen auquel la Commission doit procéder pour constater la sélectivité d’un régime d’aides de nature fiscale coïncide, en ce qui concerne l’identification du système de référence ou du régime fiscal normal, avec celui devant être effectué pour vérifier si la mesure litigieuse a pour effet de conférer un avantage à ses bénéficiaires.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-465/20 P

Aides d'Etat : avantage

Si l’exigence de sélectivité doit être distinguée de la détection concomitante d’un avantage économique en ce que, lorsque la Commission a décelé la présence d’un avantage, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée, elle est tenue d’établir que cet avantage profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises, l'examen conjoint de ces critères n'est pas exclu lorsque la mesure confère au bénéficiaire un avantage qui ne bénéficie pas à des entreprises placées dans une situation juridique et factuelle comparable.

CJUE, gr. ch., 10 septembre 2024, n° C-465/20 P


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Franchise : préjudice du franchisé

Le franchisé victime d'une résiliation abusive du contrat peut demander l'indemnisation de son manque à gagner, évalué en fonction du compte d'exploitation prévisionnel que lui a fourni le franchiseur et non de ses propres comptes, dès lors qu'il justifie ne plus y avoir accès.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 septembre 2024, n° 22/14346

Agents commerciaux : obligations du mandant

L'agent commercial, qui n'est pas propriétaire de la clientèle qu'il a pu constituer pour le compte de son mandant, ne peut se plaindre de l'arrivée d'un nouvel agent susceptible de le concurrencer.

CA Montpellier, ch. com., 2 juillet 2024, n° 22/04908

Agents commerciaux : fait générateur de la commission

Lorsque les ventes interviennent plus d'un an après la date de la prospection de l'agent, il n'est plus possible de considérer qu'elles ont été déclenchées par sa visite et ses démonstrations.

CA Dijon, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 21/01471

Agents commerciaux : droit à indemnité

Le refus de l'agent de signer un nouveau contrat modifiant non seulement le taux de sa rémunération, mais également d'autres conditions, ne peut lui rendre la rupture imputable et le priver de son droit d'indemnisation de celle-ci.

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 2 juillet 2024, n° 22/00667

Agents commerciaux : indemnité biennale

Lorsque l'acquisition de nouveaux clients par l'agent dépend largement des coupons vendus par son mandant, eux-mêmes obtenus à la suite des campagnes publicitaires et mailings réalisés par ce dernier, l'indemnité compensatrice peut se limiter à quinze mois de commissions.

CA Dijon, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 21/01471

Agents commerciaux : indemnité biennale

L'agent qui n'a exercé que deux ans pour le compte du mandant et qui est tenu par une clause de non-concurrence de six mois ne peut prétendre qu'à une année de commissions à titre d'indemnité compensatrice.

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 2 juillet 2024, n° 22/00667


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Clauses abusives : sanctions civiles

Lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.

Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 24-70.001

Clauses abusives : sanctions civiles

Il résulte des pouvoirs du juge de l'exécution et du droit de l'Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, ni statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi, étant entendu que le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution doit calculer à nouveau le montant de la créance, selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi, et tirer toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi.

Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 24-70.001

Clauses abusives : sanctions civiles

Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 24-70.001

Contrats conclus hors établissement : date d'exécution

Le bon de commande d’une installation photovoltaïque, qui indique la date de livraison des panneaux, mais ne précise pas le calendrier d'exécution des travaux ni leur durée, alors que le contrat, conclu hors établissement, impliquait non seulement des opérations de livraison, mais aussi des travaux d'installation du matériel commandé et d'isolation, présente des irrégularités justifiant l'annulation du contrat.

Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 22-24.612

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation qui prescrivent le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, ni de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, justifiant d'une telle connaissance et pouvant résulter de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.

Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 22-24.612

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

Lorsque par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service conclu hors établissement du fait d'irrégularités affectant le bon de commande, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.007

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Dès lors que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent des dispositions du Code de la consommation qui n'étaient plus applicables à la date de conclusion du contrat et qu’aucune pièce ne démontre que l’acquéreur démarché ait pu avoir conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution, le défaut d'exercice de la faculté de rétractation, la réception sans réserve des travaux, les remboursements des échéances et le règlement du prêt par anticipation ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.

CA Besançon, 1re ch., 13 août 2024, n° 23/00018

Garantie légale de conformité des biens : antériorité du défaut

Dès lors qu’au moment de sa vente au consommateur, intervenue le lendemain de la contre-visite de contrôle technique du 14 mai 2019, le véhicule d’occasion n'était plus censé présenter des défaillances majeures, que pourtant, selon le procès-verbal de contrôle volontaire, établi dix jours plus tard, il présentait, outre dix défaillances mineures, sept défaillances majeures, qui, selon l’expert judiciaire, étaient non décelables par un acheteur profane mais pas par un vendeur professionnel, et que, ces défauts, apparus dans un délai de six mois (désormais passé à douze mois) à partir de la délivrance du véhicule, sont présumés, en application de l'article L. 217-7 du Code de la consommation, exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, le manquement du vendeur à la garantie légale de conformité est établi.

CA Nancy, 1re ch., 31 juillet 2024, n° 23/00749

Garantie des vices cachés : suspension

Le délai biennal prévu par l'article 1648 du Code civil pour intenter l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription, susceptible de suspension en application de l'article 2239 du même code, de sorte qu'une cour d'appel ne peut déclarer l'action forclose, alors que ledit délai, interrompu par l'assignation en référé, puis suspendu depuis de la date de l'ordonnance désignant l'expert jusqu'au dépôt du rapport de ce dernier, n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond.

Cass. 1re civ., 4 septembre 2024, n° 23-14.650

Garantie des vices cachés : clauses de non-garantie

Le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-16.314

Garantie des vices cachés : clauses de non-garantie

Alors que les conditions générales du contrat de vente stipulaient que la venderesse ne pourrait se prévaloir des clauses d'exonération de garantie envers l'acquéreur si elle venait à être considérée comme un professionnel de l'immobilier ou de la construction, une cour d’appel ne peut retenir que la qualité de vendeur de biens immobiliers ne fait pas de la société civile immobilière en cause une professionnelle du bâtiment, sans rechercher, comme il lui incombait, si la venderesse, qui, ayant pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme de bien immobilier qu'elle se propose d'acquérir et toutes opérations financières mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social, avait acheté une maison d'habitation pour la revendre après travaux, n'était pas un professionnel de l'immobilier au sens de la clause d'exonération des vices cachés.

Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-16.314

Responsabilité du fait des produits défectueux : atteinte à la sécurité

Une fuite de carburant survenant pendant qu'une moto circule est à l'évidence une défectuosité au sens de la loi dès lors qu'elle est de nature à remettre en cause la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans l'usage raisonnable d'un tel véhicule.

CA Nîmes, 1re ch., 4 juillet 2024, n° 23/00913

Responsabilité du fait des produits défectueux : produit défectueux

La circonstance que la moto accidentée n'ait jamais fait l'objet d'un rappel ne démontre pas a contrario que la moto utilisée par la victime n'était pas défectueuse.

CA Nîmes, 1re ch., 4 juillet 2024, n° 23/00913

Responsabilité du fait des produits défectueux : faute de la victime

La faute de la victime, de nature à exonérer totalement le constructeur de sa responsabilité, est caractérisée lorsque celle-ci n’a pas procédé aux opérations d'entretien  de la moto relatives au contrôle de la pression de carburant et de la valeur du capteur de pression de la pipe d'admission avec outil de diagnostic dans la période préconisée par le fabricant, et qu’après avoir négligé de contrôler la cause d'un clignotement du témoin FI, survenu le matin même, qui pouvait signaler une interruption ou un court/circuit vers la masse, ou un signal d'entrée trop fort de la commande de la pompe à carburant, elle a parcouru environ 250 km, malgré cette alerte.

CA Nîmes, 1re ch., 4 juillet 2024, n° 23/00913


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Formation du contrat de bail : exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal

Le défaut d’exploitation d’un fonds de commerce durant plusieurs mois n’entraîne pas ipso facto la disparition de la clientèle si certaines circonstances de fait permettent qu’elle se reconstitue dès la réouverture.

CA Rennes, 3e ch. com., 3 septembre 2024, n° 23/06929

Formation du contrat de bail : baux de courte durée

Dès lors que le contrat de bail est intitulé en entête “bail dérogatoire article L. 145-5 du Code de commerce” et qu'il est expressément indiqué que le bail est consenti pour une durée de dix mois, le preneur ne peut sérieusement soutenir que sa volonté explicite de conclure un bail dérogatoire n’est pas établie, et plus précisément sa volonté de renoncer aux règles protectrices des baux commerciaux.

CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/05109

Fin du contrat de bail : résiliation de plein droit

Le caractère exprès de la clause résolutoire n’implique pas que soient énumérées dans le détail les infractions sanctionnées.

CA Riom, ch. com., 4 septembre 2024, n° 23/01777

Fin du contrat de bail : résiliation de plein droit

La clause résolutoire est un mécanisme qui joue de plein droit, le juge ne pouvant apprécier la gravité du manquement, contrairement à la demande de résiliation judiciaire, et aux conséquences graves.

CA Riom, ch. com., 4 septembre 2024, n° 23/01777

Fin du contrat de bail : résiliation de plein droit

Un bailleur invoque de bonne foi la mise en jeu d’une clause résolutoire insérée dans le bail commercial lorsque le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause est manifestement fautif.

CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/05901

Fin du contrat de bail : résiliation en cas de procédure collective

En cas de requête déposée devant le juge-commissaire par le bailleur plus de trois mois après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, par laquelle il est demandé, sur le fondement des articles L. 641-12 et L. 622-14 du Code de commerce, que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire ne peut que constater la résiliation du bail et ne dispose pas de la faculté d’accorder des délais au preneur ni d’autoriser la cession du fonds de commerce, postérieurement au dépôt de la requête, le droit au bail ayant disparu et le fonds n’ayant plus de lieu d'exploitation.

CA Rennes, 3e ch. com., 3 septembre 2024, n° 23/07201

Procédure : juge des référés

Si le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, c'est à la condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, et que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause.

CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/05609

Procédure : juge des référés

Si le prononcé de la résiliation d’un contrat de bail commercial suppose une appréciation relevant des juges du fond, le simple constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de la clause, de la régularité de sa mise en œuvre et, le cas échéant, que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/06476

Procédure : juge des référés

Si le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d’un bail commercial, l’urgence existe par essence dès lors que, les conditions qui permettent que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire étant acquises, le bailleur a nécessairement intérêt à ce que ses droits soient reconnus dans les délais les plus brefs.

CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/05545

Procédure : prescription de droit commun

L’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.

CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/06940

Procédure : prescription

Le délai de prescription de l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire court à compter du jour où le bailleur a connu l’infraction qu’il souhaite faire sanctionner par l’application de la clause.

CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/06940


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat d'entreprise : obligation de conservation de la chose

Conformément aux dispositions de l’article 1928 du Code civil, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste à qui est remis un véhicule en vue de sa réparation, existe en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage, et il est présumé fait à titre onéreux, de sorte qu’il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.

CA Pau, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 23/00587

Contrat d'entreprise : obligation de conservation de la chose

L'existence d’un dépôt accessoire emporte pour conséquence que le garagiste n'a pas besoin de recueillir le consentement du déposant pour lui réclamer des frais de gardiennage à partir de la remise du véhicule, étant précisé que ces frais de gardiennage ne concernent pas la période où le véhicule fait l’objet des réparations.

CA Pau, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 23/00587

Contrat d'entreprise : responsabilité en cas d'inexécution

Le garagiste est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de résultat dans la réparation de leur véhicule qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il peut s'exonérer en démontrant son absence de faute.

CA Pau, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 23/00587

Contrat d'entreprise : garantie des vices cachés

La seule présence d'un contrat d'entreprise entre le maître de l'ouvrage et le constructeur est sans incidence sur la nature contractuelle de l'action directe du maître de l'ouvrage, fondée sur la garantie des vices cachés, contre le fabricant.

Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-17.495

Contrat d'entreprise : action en responsabilité du maître d'ouvrage contre un tiers au contrat

Le maître de l'ouvrage, qui n'a pas de rapport contractuel avec la société qui a fourni les panneaux solaires au constructeur de la centrale, ne peut exercer une action en garantie des vices cachés contre ce fournisseur, faute d'existence d'un contrat de vente.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 23/04955

Contrat d'entreprise : action en responsabilité du maître d'ouvrage contre un tiers au contrat

Le maître de l'ouvrage, qui n'a pas de rapport contractuel avec la société qui a fourni les panneaux solaires au constructeur de la centrale, ne peut exercer une action en garantie des vices cachés contre ce fournisseur, faute d'existence d'un contrat de vente.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 23/04955


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Sauvegarde : arrêt des poursuites individuelles et procédures d'exécution

Dès lors que la fixation d'une astreinte provisoire assortissant une obligation de faire ne tend pas au paiement d'une somme d'argent, l'ouverture de la sauvegarde du débiteur de cette obligation est dépourvue d'incidence sur la possibilité de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l'égard de celui-ci lorsqu'il poursuit son activité et peut être contraint à exécuter ses obligations de faire.

Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-15.441

Liquidation judiciaire et rétablissement professionnel : contrat en cours d'exécution

Le compte courant non clôturé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de son détenteur constitue un contrat en cours, qui n'est pas automatiquement résilié et dont le solde n'est pas exigible de la caution.

Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695

Liquidation judiciaire et rétablissement professionnel : résidence principale

Les effets de l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints et s'opposent dès lors à la vente forcée de cette résidence, y compris après la cessation de l'activité professionnelle de son propriétaire.

Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires


Abus de biens sociaux : répression

Il se déduit des articles L. 242-6 du Code de commerce, 8 et 9-1 du Code de procédure pénale que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société.

Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 22-85.767

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