L'actualité de la semaine du 17 février 2025

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 17 février 2025. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
31/3/2025

Visites et saisies : contrôle de régularité

La remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du Code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite, de sorte qu'en annulant la remise, postérieurement à la clôture des opérations de visite et saisie, de fichiers qui n'avaient pu être appréhendés au cours desdites opérations et en ordonnant leur restitution, le premier président de cour d'appel méconnaît sa compétence d'attribution et excède ses pouvoirs.

Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-80.128

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions

Lorsque le droit des pratiques restrictives est invoqué comme moyen de défense, la juridiction territorialement compétente pour connaître de la demande en paiement principale, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 du Code de commerce, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 5 février 2025, n° 24/07141

Aides d'Etat : recours en annulation

Le Tribunal, en jugeant que la requérante était en concurrence avec le bénéficiaire de l'aide d'Etat sur cinq liaisons au départ de l’aéroport international en cause, sans exposer les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit aux arguments d'une tierce compagnie tendant à contester l’existence d’une telle concurrence, a enfreint l’obligation de motiver ses arrêts d’une manière suffisante pour permettre aux intéressés de prendre connaissance des motifs sur lesquels il s’est fondé.

CJUE, 9e ch., 13 février 2025, n° C-244/23 P

Compétence judiciaire : tribunal du domicile de l'un des défendeurs

En cas de demandes visant à la condamnation solidaire d'une société mère et de sa filiale à réparer le préjudice subi en raison de la commission, par la filiale, d’une infraction aux règles de concurrence, la juridiction du domicile de la société mère saisie de ces demandes peut se fonder, pour établir sa compétence internationale, sur la présomption selon laquelle, lorsqu’une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, elle exerce une influence déterminante sur celle-ci, pour autant que les défendeurs ne soient pas privés de la possibilité de se prévaloir d’indices probants suggérant soit que cette société mère ne détenait pas directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale, soit que cette présomption devrait néanmoins être renversée.

CJUE, 5e ch., 13 février 2025, n° C-393/23

Comptes courants d'associés : remboursement

Sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d'exiger à tout moment, quels que soient les motifs, le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483

Résiliation du bail : résolution judiciaire

Un bail commercial dont la résiliation est acquise ne peut être à nouveau résilié, de sorte que la demande du preneur tendant à ce que la cour d’appel prononce la résiliation du bail au motif d’un manquement du bailleur à la date à laquelle elle rendrait sa décision doit être rejetée, dès lors que celle-ci a constaté la résiliation, à une date antérieure, par l’effet de la clause résolutoire, au titre de loyers impayés.

Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-17.922

Contrat de vente : garantie d'éviction

Si la société évincée du véhicule qu'elle avait régulièrement acquis auprès d’une société qui n’en détenait pas la propriété est fondée à obtenir la restitution du prix de cession de celui-ci afin d’être replacée dans la situation qui était la sienne avant l'éviction, sa demande de dommages et intérêts au titre du coût d'acquisition d'un véhicule de remplacement doit en revanche être rejetée dès lors qu'elle conduirait à une seconde réparation du même préjudice.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 février 2025, n° 23/03269

Contrat de mandat : obligation de reddition des comptes

Le mandant ne saurait se prévaloir des manquements du mandataire à son obligation de reddition des comptes pour se soustraire à l’obligation résultant d’une clause pénale, dès lors que ni les textes légaux, ni aucune stipulation du mandat ne sanctionnent le manquement à cette obligation par une perte des droits tirés de la clause pénale, l'inexécution trouvant sa sanction dans la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du mandataire lorsque celle-ci a été préjudiciable au mandant.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 février 2025, n° 23/00768

Jugement de liquidation judiciaire : droits du vendeur ou propriétaire de meubles

La sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu à l'article L. 624-9 du Code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité.

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029

Désorganisation : création d'une entreprise concurrente

L’immatriculation par un salarié, le jour même de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, d’une société concurrente de celle de son employeur, dont l’activité n’a débuté qu’ultérieurement, n’est pas fautive en soi.

CA Paris, Pôle 6 ch. 6, 5 février 2025, n° 22/00588

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions

Les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce institue une règle de compétence d'attribution exclusive, et non une fin de non-recevoir, de sorte qu'une demande formulée devant la Cour d'appel de Douai alors qu'elle aurait dû l'être devant la Cour d'appel de Paris, ne peut être déclarée irrecevable, mais doit être renvoyée devant cette dernière.

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 6 février 2025, n° 24/00939

Visites et saisies : contrôle de régularité

En rejetant les demandes d'annulation de la saisie du fichier communiqué à l'Autorité de la concurrence et de restitution des documents qu'il concerne, le premier président de la cour d'appel méconnaît sa compétence d'attribution et excède ses pouvoirs, lorsque la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du Code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-84.544

Aides d'Etat : recours en annulation

Le Tribunal commet une erreur de droit lorsqu'il se fonde sur l’existence d’un manque à gagner résultant de l’impossibilité, pour la requérante, de reprendre deux liaisons au départ de l’aéroport international en cause alors que celle-ci ne mentionne pas dans sa requête consacrée à la recevabilité de son recours en annulation un tel manque à gagner causé par la concurrence déloyale du bénéficiaire de l'aide d'Etat.

CJUE, 9e ch., 13 février 2025, n° C-244/23 P

Contrats conclus hors établissement : bénéficiaires de la protection

L'article L. 221-3 du Code de la consommation qui exige que l'objet du contrat conclu hors établissement entre deux professionnels n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité pour que les règles protectrices régissant les contrats hors établissement conclus entre un professionnel et un consommateur lui soient étendues, doit être interprété en ce sens que pour entrer dans le champ de l'activité principale, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et qu’il ne peut constituer un accessoire de celle-ci.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 février 2025, n° 23/00784

Contrats conclus à distance et hors établissement : bénéficiaires de la protection

Les contrats de mise en place d'une solution internet globale et de location de site web souscrits par une diététicienne-nutritionniste, exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, pour les besoins de son activité professionnelle, bien qu’en lien direct avec celle-ci, sont néanmoins accessoires par rapport à l'activité principale de cette dernière, de sorte qu'ils remplissent les conditions posées par l'article L. 221-3 du Code de la consommation encadrant l'extension aux professionnels des règles régissant les contrats conclus hors établissements.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 février 2025, n° 23/00784

Contrats conclus à distance et hors établissement : champ d'application

Lorsqu’une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution réalise certaines opérations connexes à son activité, notamment des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, ces opérations connexes, qui ne constituent pas, par hypothèse, des opérations portant sur des services financiers au sens de la directive 2011/83, ne sont pas exclues du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 février 2025, n° 23/00784

Contrats conclus à distance et hors établissement : droit de rétraction

Le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation en matière de contrats hors établissement n'est pas applicable à des contrats de mise en place d'une solution internet globale et de location de site web, qui ont pour objet la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel, au sens de l'article L. 221-28, 13° du Code de la consommation, et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 février 2025, n° 23/00784

Garantie des vices cachés : impropriété de la chose

La contamination au Métronidazole d’un porc issu de l'élevage d’un associé coopérateur caractérise un vice caché à l'égard de la société acquéreuse dès lors que la contamination, antérieure à la vente conclue entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole, n'a été découverte qu'à la faveur d'un contrôle opéré à la demande de l'autorité administrative avant l'abattage des animaux et que la totalité des produits issus des porcs de ce lot a été déclarée impropre à la consommation.

CA Riom, ch. com., 5 février 2025, n° 24/00244

Garantie des vices cachés : qualité de vendeur

Dès lors que les statuts d'une coopérative agricole prévoient que les produits apportés par ses associés coopérateurs font l'objet d'un transfert de propriété à son bénéfice et qu'en l'espèce, le lot de porcs contenant l'animal testé positif au Métronidazole a été vendu par un associé coopérateur à la coopérative qui l'a ensuite revendu à la société acquéreuse, ladite coopérative et son associé ont la qualité de vendeur, au sens de l'article 1641 du Code civil, de sorte que l'acquéreuse est fondée à agir en garantie des vices cachés à leur encontre.

CA Riom, ch. com., 5 février 2025, n° 24/00244

Constitution de la société : reprise des actes

Un protocole d’accord signé préalablement à l’immatriculation d’une société aux termes duquel l’une des parties s’engage tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu'elle se réserve la faculté de substituer démontre de façon claire et dépourvue d'ambiguïté ou d'équivoque la commune intention des parties de ne pas conclure cet acte au nom ou pour le compte de société en formation.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-22.414

Fonds propres : report à nouveau

Il résulte de la combinaison des articles L. 232-11, alinéa 1er, et L. 232-12, alinéa 1er, du Code de commerce, qui sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant, et que seule l'assemblée qui approuve les comptes de cet exercice peut décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution, de sorte qu'encourt la nullité, la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410

Comptes courants d'associés : remboursement

En l'absence de stipulation contraire, l'obligation de payer le prix des parts sociales d'un associé qui font l'objet d'un rachat par la société et celle de rembourser son compte courant sont indépendantes l'une de l'autre, de sorte que l’associé cédant, bien qu'en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, n'est pas fondé à faire état du défaut de cette opération au soutien d'une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483

Exercice du droit de vote : nullité des délibérations

Il résulte de la combinaison des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410

Cession de participations : prix déterminé ou déterminable

Le mécanisme instauré par une clause d'offre alternative, dénommée “clause américaine”, selon laquelle, en cas de désaccord grave et persistant susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l'autre de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre ne laisse pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties, de sorte que la vente devient parfaite dès l'exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d'associés.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290

SA : droits individuels de l'actionnaire

Il résulte de l'article 1844-1 du Code civil que, sauf dispositions contraires, chaque action d'une valeur nominale identique d'une société anonyme donne droit au même montant de dividendes, y compris celles distinctes des actions ordinaires.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.179

SARL : gérant

Il résulte de l'article L. 223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant d'une SARL est déterminée, soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415

SARL : gérant

Le seul retard dans la soumission à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n'est pas constitutif d'infraction pénale dès lors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, qui a modifié l'article L. 241-5 du Code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Cass. crim., 12 février 2025, n° 23-86.857

SARL : cession de parts

Il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du Code de commerce que seule la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent en poursuivre l'annulation à défaut de notification.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520

Contrat de mandat : rémunération du mandataire

Le mandant qui a violé la clause pénale insérée au contrat par laquelle il s'était interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois qui suivent son expiration ou sa révocation, de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par son agent immobilier, doit être condamné au paiement de la somme prévue au titre de ladite clause, même si l'agent ne lui a pas présenté l'acquéreur et ne l'a informé avoir fait visiter virtuellement son bien à ce dernier que lors de la signature du compromis de vente, dès lors que postérieurement à celle-ci, le conseil de son agent l'a avisé du fait que l'acquéreur s'était vu présenter le bien par son mandataire, et qu'il lui incombait alors a minima de solliciter un complément d'information, de sorte que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a réitéré la vente dans des conditions qui l'exposaient à l'application de la clause pénale.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 février 2025, n° 23/00768

Obligations du preneur : réparations

Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu’à défaut d’accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.

CA Rennes, 5e ch., 5 février 2025, n° 22/00796

Obligations du preneur : incendie

Dès lors qu’un incendie, survenu la nuit dans des lieux convenablement fermés, est d’origine criminelle, que le fait qu’un scooter ait été entreposé dans le local n’a ni causé l’incendie ni contribué à sa propagation en l’absence de fuite d’essence, que le preneur n’a aucune obligation d’installer un système de détection d’incendie ou d’intrusion ou de vidéosurveillance et qu’il n’est établi aucune négligence de sa part à l’origine du sinistre, cet incendie doit être considéré comme imprévisible et irrésistible pour ce dernier, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue au sens de l’article 1733 du Code civil.

Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-14.734

Résiliation du bail : résolution

Une cour d’appel ne peut pas retenir, pour rejeter la demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire, que l’article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas de résiliation du bail pour non-paiement des loyers ou des charges, et que tel n’est pas le cas lorsque le commandement délivré visait simplement l’obligation de reprendre l’activité et a produit, de ce chef, son effet résolutoire, alors qu’il résulte de ce texte que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au preneur.

Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.360

Marques : appréciation du caractère distinctif

Si un signe est dépourvu de caractère distinctif car descriptif lorsqu'au moins une des significations potentielles du signe désigne une caractéristique des produits concernés, il ne peut être exclu que la pluralité de significations du signe puisse être invoquée pour établir son caractère distinctif.

TJ Marseille, 1re ch. civ., 6 février 2025, n° 24/00637

Marques : usage dans la vie des affaires

Lorsque les services couverts par les marques portent tous deux sur le marché de l'immobilier, s'adressent à la même clientèle et peuvent être regardés comme concurrents, la publication de photographies relatives à des annonces immobilières portant en filigrane le signe de la titulaire de la marque antérieure par la propriétaire de la marque seconde sur son site internet, caractérise un usage dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant à l'obtention d'un avantage économique.

TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 30 janvier 2025, n° 22/01517

Période d'observation : créances antérieures

Les créances d'une banque au titre des commissions et assurances à échoir, notées pour mémoire aux déclarations de créances, constituent des accessoires nécessaires des créances principales, dès lors que les contrats de prêt ne sont pas résiliés.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 janvier 2025, n° 23/07695

Période d'observation : créances antérieures

La créance relative à l'indemnité de remboursement anticipé d'un prêt contracté avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire née le jour où le prêt a été contracté doit être déclarée à la procédure.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 janvier 2025, n° 23/07695

Jugement de liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur

Si la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, celui-ci dispose de droits propres de participer et contester les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective et d'exercer des voies de recours contre les décisions du tribunal de la procédure collective.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 30 janvier 2025, n° 24/09939

Jugement de liquidation judiciaire : droits du vendeur ou propriétaire de meubles

Ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire, l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de liquidation judiciaire, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029

Jugement de liquidation judiciaire : droits du vendeur ou propriétaire de meubles

Il résulte des articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-14 du même code, que seul le propriétaire d'un bien qui fait l'objet d'un contrat publié est dispensé d'agir en revendication, de sorte que le propriétaire d'un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d'un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée à l'article L. 624-9, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur.

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029

Flèche en arrière
Retour vers toutes les newsletters

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

La newsletter Livv

Votre veille juridique en droit des affaires

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement Livv