L'actualité de la semaine du 17 juin 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 17 juin 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Recours en annulation : arrêt d'annulation

En cas d’annulation ou de réduction avec effet ex tunc, par une juridiction de l’Union, d’une amende infligée par la Commission pour violation des règles de concurrence, celle-ci est tenue de rembourser tout ou partie du montant de l’amende payée à titre provisoire, assorti d’intérêts pour la période allant de la date du paiement provisoire à celle du remboursement, afin de compenser l'indisponibilité pour l'entreprise en cause des sommes indûment perçues.

CJUE, gr. ch., 11 juin 2024, n° C-221/22 P

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : litiges internationaux

La qualification de loi de police de l’article L. 442-1 du Code de commerce ne peut conduire à l’inopposabilité d'une clause attributive de compétence aux juridictions anglaises, parfaitement valable dans l'ordre international.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juin 2024, n° 21/18389

Franchise : préjudice du franchiseur

Le montant de la pénalité contractuelle applicable en cas de violation de clause de non-concurrence postcontractuelle par le franchisé doit être réduit, dès lors que son activité a été affectée par la crise du Covid-19, qui lui a fait perdre 20 % de ses effectifs en raison de l’obligation vaccinale, et qu'il n'a conclu aucun nouveau contrat de prestation de service durant les mois ayant suivi la fin du contrat de franchise.

CA Montpellier, ch. com., 4 juin 2024, n° 22/04521

Agents commerciaux : violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle

La seule signature avec une agence immobilière intervenant sur le secteur géographique prohibé par la clause de non-concurrence constitue une violation de celle-ci, même si l'agent n'a pas négocié de ventes pour son compte ni perçu aucune rémunération de sa part.

CA Pau, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/01882

Dissolution : caractérisation de la mésentente

La seule circonstance qu'un comité stratégique de holding n'ait pas été désigné, alors que son rôle se limite à accorder des autorisations préalables à des décisions devant être prises par la collectivité des associés à des majorités précisément définies et qu'un administrateur provisoire assure efficacement la gestion courante de la société, ne traduit aucune paralysie du fonctionnement de celle-ci.

CA Amiens, ch. économique, 30 mai 2024, n° 21/04325

Marques : signe trompeur ou déceptif

La Cour de cassation pose à la Cour de justice la question de savoir si la mention d'une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l'ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits, permet de retenir l'existence d'une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur au sens de l'article 3, paragraphe 1, g), de la directive 2008/95.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-11.499

Liquidation judiciaire : nullités de la période suspecte

La compensation ne peut jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers, et la créance dont se prévaut le bailleur bénéficiaire de ces paiements au titre des loyers échus après le jugement d'ouverture.

Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360

Liquidation judiciaire : arrêt des poursuites individuelles

Le cocontractant, qui demande l'annulation d'un contrat de vente et, subsidiairement, sa résolution pour manquement du vendeur à ses obligations de délivrance conforme, sans demander la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme d'argent, ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites résultant de l’ouverture de la liquidation judiciaire du vendeur.

Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : faute

La liberté d'exercer une activité professionnelle et/ou commerciale dans un système de libre concurrence permet d'attirer la clientèle d'un concurrent sans que cela puisse engager la responsabilité de celui qui est à l'origine de ce déplacement de clientèle, sauf manoeuvres déloyales, de sorte qu'en l'absence d'exclusivité, le fait qu'un client ait contracté avec une société concurrente de la société plaignante, alors qu'il avait déjà engagé des pourparlers avec celle-ci, ne suffit pas à démontrer que la rupture des négociation procèderait d'une captation indue des efforts de cette dernière.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 3 juin 2024, n° 20/06395

Désorganisation : principe de la liberté d'embauche

Une société ne saurait reprocher à un partenaire commercial d'avoir recruter l'un de ses anciens salariés en violation d'une clause de non-sollicitation incluse au contrat les liant, dès lors que ladite clause, qui revient à priver un ancien salarié, délié de toute obligation envers son ancien employeur, de faire des recherches dans un domaine relevant de sa compétence professionnelle, limitant ainsi sa possibilité de retrouver en emploi, et, partant, sa liberté de travailler, revêt un caractère disproportionné.

CA Lyon, 3e ch. A, 2 mai 2024, n° 21/09390

Débauchage : existence de manœuvres déloyales

La concurrence déloyale par débauchage de personnel qui suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise concurrente ne saurait résulter nécessairement de l'embauche de deux salariés.

CA Lyon, 3e ch. A, 2 mai 2024, n° 21/05156

Désorganisation : captation de clientèle

Ni la baisse du chiffre d'affaires d'une société, ni l'augmentation non contestée de celui de sa concurrente, à les supposer en lien, ne suffisent à caractériser des manœuvres de détournement de clientèle.

CA Lyon, 3e ch. A, 2 mai 2024, n° 21/05156

Non-respect de la réglementation : pratique commerciale trompeuse

Le discours d’une coutellerie, dans le cadre de la visite de son musée, qui présente sa concurrente comme se prévalant faussement de la qualité de fabricante de couteaux artisanaux, alors que cette dernière prétend seulement être distributeur de couteaux artisanaux, caractérise des allégations mensongères et dénigrantes, susceptibles d'avoir modifié substantiellement le comportement économique du consommateur, et partant d’avoir réalisé un détournement de clientèle.

CA Montpellier, ch. com., 4 juin 2024, n° 22/04628

Parasitisme : recherche d'un risque de confusion

L'existence de similitudes dans l'aspect général de deux modèles de montres, tenant notamment à la combinaison du boitier en forme de “ coussin ” associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ne saurait fonder une action en concurrence parasitaire, dès lors que ces caractéristiques, considérées comme faisant partie du fonds commun de l'horlogerie, ne font pas l'objet de droits privatifs et que leur public cible diffère, l’une des montres, commercialisée en édition limitée, s'inscrivant, par son prix situé entre 5.000 et 150.000 euro, dans le marché de l'horlogerie de luxe destiné à un public masculin très restreint, amateur de montres d’aspect militaire et imposant tandis que l’autre se présente comme une montre fantaisie, d'un poids beaucoup plus léger, vendue en 63 couleurs différentes pour un prix moyen de 149 euro et que le consommateur associe spontanément à des marques de montres “ grand public ”, de sorte que la valeur économique individualisée du modèle issu de l'univers du luxe n'est nullement repris par la société commercialisant la montre fantaisie, sans y faire aucune référence explicite ou implicite.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 5 juin 2024, n° 22/06786

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de négocier

Le partenaire commercial qui a mis à exécution sa menace d’abandonner le chantier et de rompre les relations commerciales en l'absence de revalorisation du prix de sa prestation, se rend responsable de la rupture, même s'il reprend l'exécution de ses services après trois mois d'interruption, dès lors qu’en demandant le comblement partiel d’un manque de trésorerie dont il est exclusivement responsable, avant de faire volte-face pour réclamer la reconnaissance du statut de travailleur salarié, il adopte un positionnement flottant mais résolument contentieux, exclusif de la poursuite des relations.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mai 2024, n° 21/18506

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de négocier

Cinq doléances de clients stigmatisant des argumentaires commerciaux susceptibles d’être trompeurs, ne peuvent suffire, par leur caractère ponctuel, à justifier une rupture immédiate des relations, lorsqu'elles sont rapportées aux milliers d’abonnements que le mandataire a obtenus pour sa mandante depuis le début de leur partenariat.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 31 mai 2024, n° 22/05550

Recours en annulation : arrêt d'annulation

En cas d’annulation ou de réduction de l'amende infligée et payée par provision, la Commission est tenue de rembourser la somme versée assortie d'intérêts forfaitaires, que l'entreprise ait ou non établi avoir subi un préjudice et que la somme versée, une fois investie, ait ou non produit des intérêts.

CJUE, gr. ch., 11 juin 2024, n° C-221/22 P

Aides d'Etat : aides pouvant être considérées compatibles

La Commission ne peut reprocher au Tribunal d'adopter une interprétation restrictive de l'article 107, paragraphe 3, TFUE en décidant que le terme “aides” est utilisé par le texte pour désigner les aides d'Etat alors que si c’est, effectivement, au sens habituel dans le langage courant que ce terme est employé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en conjonction avec les autres mentions figurant dans cette disposition, c’est, en revanche, pour désigner les seules aides d’État qu’il est utilisé à l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

CJUE, 2e ch., 13 juin 2024, n° C-40/23 P

Aides d'Etat : aides pouvant être considérées compatibles

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, seules les mesures qui remplissent les conditions découlant de ce paragraphe 1, et qui, par conséquent, constituent des aides d’État sont, sauf dérogations prévues par le Traité, incompatibles avec le marché intérieur, de sorte que l’article 107, paragraphe 3, qui, par dérogation à cette disposition, énumère les mesures qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, ne peut concerner que les aides d’État.

CJUE, 2e ch., 13 juin 2024, n° C-40/23 P


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution sélective : épuisement des droits au sein de l'EEE

Les droits de marque de la tête d'un réseau de distribution sélective de montres, dont les produits sont commercialisés sans son autorisation sur une plateforme de vente en ligne, ne sont pas épuisés dès lors que les factures fournies par cette dernière ne comportant aucune information sur l’origine des produits vendus, il n’est pas possible de vérifier qu'ils ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 30 mai 2024, n° 21/06232

Franchise : franchise et contrat de travail

Le cogérant de la société franchisée, qui doit se plier à des directives tatillonnes à l'extrême et à un contrôle particulièrement sourcilleux conduisant à vérifier régulièrement et de façon permanente l'exécution des ordres et directives donnés, notamment par le biais de visites, audits, consultations de documents, plannings ou reportings divers, sous menace de sanction en cas de manquement par le biais de rétrogradation dans le classement des magasins franchisés, de diminution ou suppression de primes et de résiliation du contrat, n'établit pas être lié au franchiseur par un contrat de travail, dès lors que pour démontrer le lien de subordination, il ne produit que des courriels émanant d’une société tierce, filiale du franchiseur juridiquement distincte de ce dernier, à qui a été confiée la force opérationnelle du contrôle de la franchise.

CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 mai 2024, n° 23/05588

Franchise : date de remise de l'information

La concomitance de la remise du document d’information précontractuelle et de la signature du contrat du franchise, ne suffit pas à démontrer un vice du consentement du franchisé, dès lors que les parties étaient en pourparlers depuis plusieurs mois.

CA Montpellier, ch. com., 4 juin 2024, n° 22/01548

Franchise : erreur sur la rentabilité

Le franchisé ne peut prétendre avoir été trompé sur la rentabilité économique du projet de franchise par des chiffres prévisionnels exagérément optimistes, lorsque ceux-ci ont été établis sur le fondement de ses propres indications et que le franchiseur démontre une absence d'exploitation des prospects communiqués au franchisé, alors qu'une occupation des locaux à hauteur de 100 % du centre aurait permis de réaliser un chiffre d’affaires correspondant au prévisions, ainsi qu'une faible implication du franchisé dans la gestion.

CA Montpellier, ch. com., 4 juin 2024, n° 22/01548

Franchise : assistance commerciale et technique

Le franchiseur, dont l'enseigne ne jouit d'aucune notoriété faute de développement de celle-ci au-delà du franchisé en cause, qui, après le commencement d'exécution du contrat, n'a pas accordé l'assistance promise à son affilié sur le plan de la publicité et de la communication, n’a pas tenu son engagement d’assurer une formation initiale d’une durée de trois semaines, ainsi que des formations complémentaires, ne justifie d’aucune assistance technique et commerciale, ne peut, à défaut de contrepartie, prétendre au versement de la redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d’affaires prévue au contrat.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mai 2024, n° 22/06719

Franchise : clause de non-concurrence

Le franchisé viole par un procédé détourné la clause de non-concurrence postcontractuelle qui lui interdit d'exploiter le local ayant servi à l'exécution du contrat de franchise, lorsqu'il maintient, sur la vitrine de celui-ci, des annonces de recrutement, sous l’enseigne de l’ancien franchiseur, en mentionnant un numéro de téléphone qui dirige la clientèle vers un nouvel établissement.

CA Montpellier, ch. com., 4 juin 2024, n° 22/04521

Agents commerciaux : faute grave dispensant du préavis

L’agent commercial qui entend mettre fin au contrat doit respecter le préavis contractuel d’un mois, dès lors que le nombre et le montant des quelques commissions impayées ne permettent pas de retenir de la part du mandant une faute grave justifiant la suppression du préavis et autorisant un départ immédiat.

CA Pau, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/01882

Agents commerciaux : violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle

Le montant de la pénalité infligée à l’agent commercial qui a violé une clause de non-concurrence apparaît disproportionné lorsqu’il représente davantage que le total des sommes perçues durant la relation contractuelle.

CA Pau, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/01882

Agents commerciaux : faute du mandant

La prise d'acte de la rupture du contrat par l'agent commercial doit être considérée comme imputable au mandant, lorsque celui-ci manque à son obligation de mettre le mandataire en mesure d'exécuter au mieux son mandat, en n'intervenant pas pour régler le conflit entre l'agent et le responsable de l’agence et en préférant au contraire jouer le pourrissement de la crise.

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 mai 2024, n° 22/02332


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Contrat conclus hors établissement : information précontractuelle

L’absence d’indication sur le bon de commande concernant le mode de pose des panneaux solaires (en intégration ou surimposition), alors que cet élément portant sur les modalités d'exécution du contrat correspond à une caractéristique essentielle de la prestation commandée, de même que la mention d'un délai maximum de livraison qui ne permet pas aux consommateurs d'être informés sur la date d'exécution des différentes prestations confiées au professionnel, caractérisent un manquement de ce dernier à son obligation d’information précontractuelle, de sorte que le contrat pourtant sur l’installation d’un système aérovoltaïque doit être annulé.

CA Nancy, 2e ch., 6 juin 2024, n° 23/01205

Contrat conclus hors établissement : sanctions civiles

La reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement qui ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, ne caractérise pas la confirmation tacite du contrat.

CA Nancy, 2e ch., 6 juin 2024, n° 23/01205

Obligation de livrer la chose convenue : conformité des accessoires

En cas de vente d'un véhicule automobile, il est acquis que la délivrance doit porter sur le véhicule lui-même ainsi que sur le certificat d'immatriculation de celui-ci, lequel permet sa circulation et son identification et en constitue un accessoire indispensable, de sorte que le vendeur qui n'a communiqué à l'acheteur qu'un certificat d'immatriculation provisoire du véhicule vendu, alors même que le bon de commande mentionnait la "démarche de la carte grise prise en charge à 100 %", a manqué à son obligation de délivrance conforme, justifiant ainsi la résolution de la vente.

CA Paris, Pôle 4 ch. 9 - a, 6 juin 2024, n° 22/19151

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de fabrication/de conception

La contamination du lait par une bactérie pathogène du genre salmonelle, dont il ressort du préambule du règlement 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires que la présence dans le lait non pasteurisé et certains produits à base de lait non pasteurisé est susceptible de “ présenter un risque élevé pour la santé publique ”, constitue un défaut au sens de l'article 1245-3 du Code civil, en ce que cette contamination n'offre pas la sécurité à laquelle l'acquéreur et le sous-acquéreur peuvent légitimement s'attendre dans le cadre de l'opération de transformation du lait en reblochons au lait cru puis de consommation de ceux-ci.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 4 juin 2024, n° 22/03700

Responsabilité du fait des produits défectueux : causes d'exonération

Il ne saurait appartenir à un producteur de reblochons de contrôler la qualité du lait avant toute transformation afin d'écarter les laits à risques en amont de la production, dès lors que le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée auquel il est soumis, lui impose de procéder à l'emprésurage du lait dans un délai maximum de 24 heures après la traite la plus ancienne, l’empêchant ainsi d’attendre les résultats des analyses avant de démarrer la production des fromages, de sorte qu’un partage de responsabilité entre lui et le producteur de lait ne peut être retenu, la responsabilité de ce dernier, en application de l'article 1245-12 du Code civil, ne pouvant être réduite ou supprimée, que lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable et aucune faute n'étant établie à l'encontre de la fromagerie.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 4 juin 2024, n° 22/03700

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut

La responsabilité du fabricant d’un implant contraceptif ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux lorsque la victime se borne à insister sur le fait qu'au regard des statistiques nationales et mondiales, l'implant en cause pose davantage de difficultés, sans apporter la preuve d'un défaut intrinsèque de ce produit, en rapport avec le fait qu’il est migré dans ses voies pulmonaires.

CA Douai, 3e ch., 6 juin 2024, n° 23/01990

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut

Compte tenu, selon le rapport d'expertise, de l'immuno-dépression présentée par la victime (polyarthrite rhumatoïde, corticothérapie au long cours, prise de méthotrexate) et d'autres facteurs de risque, tels que la prise d'anti-gastrique, de la chronologie des faits, compatible en regard de l'incubation habituelle des infections à listeria monocytogènes (Lm) de 2 à 19 jours pour les formes neuro-méningées, de la présence d'un fromage, entamé dans son réfrigérateur, provenant de la fromagerie mise en cause, affecté de Lm, et de la présence de Lm identique sur le site de ladite fromagerie, la preuve est apportée, après élimination de toute autre cause possible, que la victime a été infectée par une bactérie contaminant un fromage vendu par la fromagerie, le fait que la victime ait présenté plusieurs facteurs de risques et que son seuil de tolérance à la listeria soit particulièrement bas, en l'espèce 10 fois inférieur, étant indifférent s'agissant de la défectuosité du produit.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 4 juin 2024, n° 23/04512


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Marchés publics : transparence

Les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 ne s’opposent pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public divisé en lots, le soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse se voit, conformément aux modalités définies dans les documents de marché, attribuer un lot à condition qu’il accepte de livrer les fournitures et d’effectuer les prestations relatives à ce lot au même prix que celui proposé par le soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et qui s’est vu, par conséquent, attribuer un autre lot, plus important, de ce marché.

CJUE, 4e ch., 13 juin 2024, n° C-737/22


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Dissolution : mésentente entre associés

Une mésentente entre associés, qui, existant depuis de nombreuses années, a justifié que certaines assemblées générales se déroulent en présence d'un commissaire de justice, est à l'origine de dysfonctionnements importants au sein de la structure et empêche les associés de parvenir à un quelconque accord s'agissant des ressources à lui affecter, les charges sociales n'étant pas honorées, ou honorées avec retard, paralysant le fonctionnement de cette dernière et justifiant sa dissolution.

CA Toulouse, 2e ch., 28 mai 2024, n° 22/03397

SARL : gérant

Le gérant de SARL qui s'est abstenu, pendant une longue période, de convoquer une assemblée générale, ne permettant pas aux associés d'être informés sur les comptes comme sur la situation financière de la société, ni de décider de la poursuite ou de la dissolution de cette dernière, a contribué, par ces fautes de gestion, à aggraver le passif de la société.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 30 mai 2024, n° 22/14178

SARL : gérant

L'existence d'un conflit important entre les deux associés d'un groupement foncier agricole (GFA), qui dure depuis plusieurs années, y compris après la désignation de deux administrateurs provisoires successifs qui ont tous deux conclu au blocage de la situation et à l'impossibilité d'exercer leur mission, et qui empêche la réunion d'une assemblée générale en vue de prendre des décisions relatives à l'aménagement des maisons appartenant au GFA dans son intérêt propre, rend impossible le fonctionnement normal de celui-ci et constitue de ce fait un juste motif de dissolution.

CA Caen, 2e ch. civ., 30 mai 2024, n° 22/03040


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : signe trompeur ou déceptif

Le caractère déceptif d'une marque ne se limite pas à un message trompeur sur les seules caractéristiques du produit ou du service ou certains d'entre eux, mais peut concerner les caractéristiques de l'entreprise titulaire de la marque elle-même, et en particulier son ancienneté, dès lors que le consommateur est susceptible de déduire de l'information fausse ainsi communiquée par la marque que le produit qui en est revêtu possède certaines qualités ou jouit d'un certain prestige, qualités et prestige pouvant influencer sa décision d'acquérir le produit.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-11.499

Marques : signe identique ou similaire et produits ou services identiques, similaires ou non similaires

Nonobstant la renommée de la marque semi-figurative “Elle”, dont la cour a reconnu l'intensité, aucun lien n'est susceptible de s'établir dans l'esprit du public pertinent entre cette marque et le signe “#JamaisSansElles” compte tenu du peu de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles et de l'absence d'identité et de similitude des produits et services concernés, de sorte que l'usage de ce signe n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-24.852

Marques : déchéance de la marque

Aucun usage sérieux de la marque “Elle” pour des prestations et services liés à une activité de promotion commerciale n'est démontré dès lors que les services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d'opérations de co-branding, à l'égard desquels était soulevée la déchéance, ont été fournis par le titulaire à ses propres consommateurs à l'occasion de ses propres activités et non pas à d'autres entreprises.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-24.852

Marques : forclusion pour tolérance d'usage

La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure à son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l'utilisation.

Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380

Brevets d'invention : description claire et complète

L'absence de démonstration de l'existence d'un effet technique sur toute la portée de la revendication ne suffit pas à justifier d'une insuffisance de description, laquelle nécessite de démontrer une impossibilité pour la personne du métier de reproduire l'invention et de la mettre en oeuvre, à la lecture de la description, des revendications et des dessins, et avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, au moyen d'un effort raisonnable de réflexion et/ou en procédant à des essais de routine.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mai 2024, n° 22/12421

Brevets d'invention : approche problème-solution

Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettent à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mai 2024, n° 22/12421

Brevets d'invention : action en nullité

L'intérêt à agir à titre principal en nullité d'un brevet qui doit être personnel et direct, légitime, né et actuel s'apprécie in concreto, le demandeur devant justifier qu'il exerce ou projette d'exercer une activité dans le domaine précis dont relève l'invention brevetée, sans qu'il soit exigé d'expliciter quelles revendications seraient contrefaites par le produit qu'il commercialise ou se prépare à commercialiser.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 5 juin 2024, n° 23/04747

Dessins et modèles : nouveauté

La nouveauté d'un dessin ou modèle s'apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l'examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 5 juin 2024, n° 22/06786

Dessins et modèles : caractère propre

L'examen du caractère individuel du dessin ou modèle doit être effectué de manière globale, en tenant compte du degré d'attention de l'observateur averti, se définissant comme doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, de l'importance respective qu'il y a lieu d'accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et, enfin, du degré de liberté du créateur qui varie selon la nature du produit.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 5 juin 2024, n° 22/06786


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Conditions d'application du statut des baux commerciaux : locaux accessoires

Un appartement ne peut être soumis au statut des baux commerciaux dès lors que s'il est indéniable que ce local accessoire, en ce qu'il jouxte le fonds de commerce, en rend l'exploitation plus commode, en facilitant l'ouverture et la fermeture des locaux, il n'est pas pour autant indispensable à cette exploitation, de sorte que la privation de ce local n'est pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 4 juin 2024, n° 22/01402

Conditions d'application du statut des baux commerciaux : terrains nus

Le local et les aménagements techniques érigés sur un immeuble qui présentent un caractère de solidité au regard de leur pérennité et un caractère de fixité résultant de leur connexion aux réseaux, où y est exercée une activité commerciale de prestation de service avec la réception de clientèle, est soumis au statut des baux commerciaux, le terrain donné à bail ne pouvant être considéré comme un terrain nu.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 6 juin 2024, n° 21/08715

Indemnités d'éviction : valeur du droit au bail

Lorsque le preneur a transféré son activité dans un autre local à proximité de celui dont il a été évincé sans perte du fonds de commerce, ni perte de sa clientèle, l'indemnité d'éviction, destinée à permettre au locataire évincé de voir réparer l'entier préjudice résultant du défaut de renouvellement, doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2024, n° 23/05659


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Promesse synallagmatique de vente : caducité de la promesse

Dès lors que la promesse de vente prévoyait que l'acte devait être régularisé au plus tard dans le délai de trente jours, suivant la réalisation de la dernière des conditions suspensives, sans que ce délai puisse excéder le 31 mars 2018, que les conditions suspensives n'avaient pas été levées avant cette date et qu'aucune nouvelle prorogation n'était ensuite intervenue, alors même que le vendeur avait toujours, depuis l'origine, formalisé son accord à un report du délai par l'établissement d'avenants, la cour d’appel a pu valablement estimer qu'en l'absence de démonstration d'un nouveau report ou d'une renonciation expresse du vendeur à s'en prévaloir, la condition suspensive avait bien défailli à l'expiration du délai fixé au 31 mars 2018, et, que partant, la caducité de la promesse était acquise, les brèves réponses du vendeur aux courriers électroniques de l'un des acquéreurs plusieurs mois après la date prévue ne pouvant caractériser à elles-seules sa volonté de renoncer à se prévaloir de la caducité de la promesse, d'autant plus qu'il avait clairement informé les acquéreurs d'une autre proposition d'achat sans condition suspensive.

Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11.680

Contrat de vente : non-apparence du vice

Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente à raison des défauts cachés de la chose vendue, dont doivent répondre solidairement son fabricant et le vendeur, dès lors que l’acquéreur du véhicule neuf, ou quasiment neuf, s'agissant d'un véhicule de démonstration avec peu d'heures d'utilisation, bien qu’agriculteur ayant l'habitude de conduire des tracteurs, ne peut être considéré comme un spécialiste en mécanique présentant des compétences particulières pour déceler un vice, qui n’était, ni ostensible, ni immédiatement perceptible au jour de la vente, puisqu’il ne pouvait apparaître que dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire en charge, et en terrain accidenté.

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 21/02141


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Redressement judiciaire : bail commercial

Le juge-commissaire, saisi par le bailleur d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer que de telles créances demeurent impayées au jour où il statue.

Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.177

Liquidation judiciaire : assignation d'un créancier

L'article 14 du Code civil, qui permet à un ressortissant français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d’une banque libanaise n’ayant aucun établissement en France, dès lors que si ces procédures peuvent être ouvertes sur la demande d'un créancier, leurs finalités excèdent le seul intérêt individuel de ce dernier.

Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-16.626


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires


Gestion du risque pénal au sein de l'entreprise : fusions-absorptions

La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale implique que, dès lors que les faits objet des poursuites sont caractérisés, une SARL absorbante puisse être déclarée coupable des infractions commises par l'absorbée, et condamnée à une peine d'amende ou de confiscation.

Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180

Vol : soustraction frauduleuse

Afin d'établir qu'un salarié s'est volontairement approprié des documents ou des données appartenant à l'entreprise dans un but personnel, il est nécessaire de démontrer que leur numérisation et leur importation sur des supports informatiques personnels, a dépassé son champ de compétence et qu'un usage de ceux-ci contraire au champ et aux nécessités de son emploi a eu lieu.

Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-86.361

Escroquerie : emploi de manoeuvres frauduleuses

En vertu de l’article 313-1 du Code pénal, les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celles-ci.

Cass. crim., 23 mai 2024, n° 22-84.441

Abus de biens sociaux : répression

Le prévenu déclaré coupable d’abus de biens sociaux ne peut être condamné à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, dès lors que cette peine n’est pas prévue par l'article L. 242-6 du Code de commerce, réprimant le délit d'abus de biens sociaux.

Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-81.920

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