L'actualité de la semaine du 18 mars 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 18 mars 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Procédure de la concurrence : principe du contradictoire

Les articles de la décision qui infligent une amende à deux entreprises sans tenir aucunement compte des mémoires présentés par ces dernières, qui faisaient état d’une insuffisance de capacité contributive, doivent être annulés pour violation des droits de la défense et du droit à être entendu.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Amende : gravité de l'infraction

La nature d'une entente sur la variation d'un prix d'achat, sans mécanisme de surveillance ni de représailles, dans un contexte de secteur en crise concernant des opérateurs soumis au pouvoir de négociation de la GMS et à la hausse des coûts des intrants, qui a eu un très faible impact sur le jeu concurrentiel, justifie de ramener le coefficient de gravité de 16 à 14 %.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Programme de clémence : règles de procédure

Un demandeur de clémence, à qui a été imposé, dans l’avis conditionnel, de “ fournir sans délai à l'Autorité toutes les informations et tous les éléments de preuves qui viendraient en sa possession ou dont [il] peut disposer sur l'entente présumée ”, ne respecte pas cette obligation lorsqu’il ne révèle pas l’existence d’une réunion spontanément, mais seulement après une demande d’information présentée par l’Autorité de la concurrence, suscitée par des visites et saisies préalables.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Franchise : promotion de la marque

Le franchiseur ne peut prélever une marge sur les redevances publicitaires lorsque le contrat prévoit expressément que celles-ci doivent être exclusivement affectées à des actions promotionnelles.

Paris, 1er mars 2024, n° 23/14180

Abus de minorité : contrariété à l’intérêt social

Dans le cadre d'une franchise participative, le refus de l'associé minoritaire, représentant du franchiseur, de modifier l'objet social afin de permettre un changement d'enseigne, peut être contraire à l'intérêt social lorsque cette mesure est indispensable pour assurer la continuité de l'exploitation après la résiliation du contrat de franchise.

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764

SAS : actions de préférence

Seules les actions privées de tout droit de vote et non celles assorties d'un droit de vote dérisoire sont prises en considération pour le calcul du plafond de la moitié du capital social applicable aux actions de préférence.

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205

Soutien abusif : principe d’exonération de responsabilité

Le débiteur, qui reproche à la banque d'avoir tardé à lui octroyer le concours auquel elle s’est engagée et de ne pas lui avoir consenti le différé d’amortissement d’un an promis, ne peut se voir opposer les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce, qui ne concernent que la responsabilité du créancier au titre de l'octroi fautif de concours, et non de leur retrait ou diminution.

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-23.647


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : faute

Constitue une faute détachable de ses fonctions le fait, pour le gérant, de participer délibérément, de manière personnelle et active, à des actes de concurrence déloyale.

Riom, 28 février 2024, n° 22/02131

Confusion : patronyme

La société acquéreuse d’un fonds de commerce qui utilise le nom patronymique de son fondateur, en en faisant l’élément primordial de sa communication et en associant son usage au fait qu’elle constitue la seule entreprise de menuiserie “ reconnue depuis plus de vingt ans ” dans le domaine et le secteur considérés, alors qu’une autre société, détenue par le frère du cédant, utilise ce patronyme depuis 1978, pour exercer un commerce du même type dans une localité proche, commet un acte de concurrence déloyale, en créant la confusion dans l'esprit du public.

Nancy, 26 février 2024, n° 22/01613

Désorganisation : copie du fichier clients

Le salarié démissionnaire qui a utilisé et détourné le fichier clients de l’entreprise qui l’employait en vue d’en capter la clientèle au profit de sa société nouvellement créée, a commis une faute détachable de l'exercice normal de ses fonctions, en se rendant coupable de concurrence déloyale.

Riom, 28 février 2024, n° 22/02131

Débauchage : existence de manœuvres déloyales

Un débauchage fautif qui résulte de manœuvres déloyales de la part du nouvel employeur, qui procède au recrutement d'un salarié, après avoir effectué une démarche particulière et ciblée, destinée à obtenir sa démission, implique une incitation à la rupture de la part de l'opérateur qui accueille le nouveau salarié.

Riom, 6 mars 2024, n° 23/00807

Débauchage : existence de manœuvres déloyales

Il y a débauchage fautif lorsque, du fait du départ d'un ou plusieurs salariés, l'entreprise affectée par ce mouvement de départ est perturbée au point de ne plus être en mesure d'opérer normalement sur le marché, d'honorer les obligations qu'elle avait contractées, notamment vis-à-vis de ses clients, et plus généralement, de mettre en œuvre la stratégie qu'elle avait conçue.

Riom, 6 mars 2024, n° 23/00807

Parasitisme : recherche d'un profit à moindre coût

L'association, qui, en faisant appel à projet pour son “ 3e booster d'innovations environnementales et sociales ”, a proposé un programme d'accompagnement aux entreprises pour changer de dimension, comparable à celui développé jusqu'alors par une concurrente, en s'appropriant ses résultats et, partant, en tirant un profit indu des investissements engagés par cette dernière, a adopté un comportement parasitaire.

Cass. com., 28 février 2024, n° 22-21.825

Clauses abusives entre professionnels : absence de réciprocité

La faculté offerte à une seule des parties de résilier le contrat sans mise en demeure pour une série de cas énumérés ne prive pas l'autre de la possibilité de notifier une résolution unilatérale du contrat dans les conditions prévues aux articles 1224 et 1226 du Code civil ou de solliciter la résolution judiciaire dans celles de l'article 1227 du même code.

Bordeaux, 5 mars 2024, n° 22/00731

Clauses abusives entre professionnels : disproportion

Un client ne peut soutenir que la contrepartie financière attachée à sa capacité de résiliation du contrat est disproportionnée sans communiquer d'éléments de comparaison sur le coût habituellement facturé dans le secteur.

Bordeaux, 5 mars 2024, n° 22/00731

Spécialisation des juridictions : cour d'appel compétente

La Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître de l'appel formé contre une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Dunkerque dans un litige relatif à la rupture de relations commerciales établies, dès lors que les articles L. 442-4 et D. 442-2 instituent des règles de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

Paris, 7 mars 2024, n° 22/05697

Ententes : restriction par objet

La participation à des réunions secrètes et l'échange d'informations avec d'autres entreprises, permettant aux salaisonniers de se concerter pour commercialiser les produits de charcuterie crus sous marque distributeur ou premiers prix, coordonner leurs demandes d'augmentation de prix auprès des enseignes de la grande distribution et organiser leurs réponses, notamment en prix, aux appels d'offres des enseignes de la grande distribution, qui leur permettent d'atténuer ou supprimer toute incertitude quant au caractère prévisible du comportement des concurrents, constituent des pratiques contraires aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Ententes : restriction par objet

Si le fort pouvoir de négociation auxquelles sont confrontées les entreprises en cause, en amont et en aval, peut avoir une incidence sur l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques en cause, cette circonstance n'est pas de nature à justifier leurs concertations ni à exclure la caractérisation de l'infraction et sa qualification de restriction par objet.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Ententes : réunions

L'Autorité de la concurrence n'établit pas la participation d'une entreprise à une réunion lorsque nonobstant l'indication de certains noms, voire la concordance des noms figurant sur les notes prises par des participants, toutes les sociétés qui y sont mentionnées n'y étaient pas représentées, cette circonstance affaiblissant la force probante des éléments réunis.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Ententes : infraction complexe

La notion d'infraction complexe ne renvoie pas à une nouvelle forme d'infraction, mais à un régime offrant des facilités procédurales permettant d'appréhender ensemble, dès lors qu'ils s'inscrivent dans un plan d'ensemble visant un objectif unique, des comportements illicites complexes que les qualifications d'accords ou de pratiques concertées classiques ne permettent pas toujours d'apprécier à leur juste mesure.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Ententes : preuve

Les déclarations d'un demandeur en clémence doivent se voir reconnaître un degré de crédibilité élevé, en ce qu'elles ont été étayées par des éléments matériels et sont corroborées par d'autres éléments extérieurs, notamment les courriels et notes saisis lors de l'opération de visite et saisie.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Ententes : échanges d'informations

L'intérêt que présente une information pour le concurrent qui la reçoit est sans incidence sur l'existence d'échanges concernant des propositions de prix sur certains produits, pas plus que l'intérêt de celui qui la communique.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Ententes : échanges d'informations

Lorsque les informations échangées entre concurrents (sur les volumes escomptés ou leurs positionnements face aux variations souhaitées par les abatteurs) revêtent un caractère particulièrement sensible pour mener les négociations avec les acheteurs industriels, le fonctionnement concret du marché, loin d'exclure toute possibilité de stratégie tarifaire commune entre charcutiers-salaisonniers, établit l'intérêt de ces échanges pour les participants, ceux-ci intervenant concomitamment aux négociations, en supprimant l'incertitude qui gouverne le jeu normal de la concurrence sur le marché concernant des composantes essentielles dans le processus de fixation des cours.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : délibéré

La mention “ délibéré sur le rapport oral [des rapporteurs] ” ne peut s'analyser que comme une référence au rapport oral effectué lors de la séance et n'induit pas que les rapporteurs ont participé au délibéré.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Imputabilité de l'infraction : groupe de sociétés

La présomption d’exercice d’une influence déterminante s'applique quel que soit le degré d'interposition entre l'auteur matériel et la société faîtière, de sorte qu’est indifférente la circonstance que la fonction de contrôle des sociétés de production soit dévolue à une entité intermédiaire et que les infractions reprochées concernent un niveau de responsabilité propre aux unités de production.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction

La valeur des achats effectués auprès d'une entité qui appartient à l’un des membres de l’entente peut être prise en considération pour apprécier l'ampleur économique de l'infraction, dès lors que, ne constituant pas une voie d'approvisionnement réservée à ce membre, elle doit être considérée comme intervenant sur le marché affecté par les pratiques.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Amende : circonstances atténuantes

Un abattement cantonné à 30 % ne permet pas de retenir une prise en considération proportionnée de l'intensité “ très modérée ”, de la participation d’une entreprise qui n’a assisté à aucune réunion multilatérale et n'a pris part qu'à des échanges de portée plus restreinte, alors qu’une autre entreprise dont la participation a été qualifiée de “ relativement modérée ” a bénéficié d’une réduction de 25 %.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Amende : capacités contributives de l'organisme

Si, dans un contexte de crise, la baisse importante du chiffre d'affaires et du résultat d'une entreprise est prise en considération, les difficultés du secteur qui rendent une activité moins rentable que par le passé ne permettent pas de réduire la sanction encourue au titre de capacités contributives réduites dès lors que le groupe en cause est en capacité de générer de la trésorerie, comme le montre la distribution de dividendes pour un montant supérieur au solde à régler.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Programme de clémence : règles de procédure

Les circonstances et le contexte d'un manquement à l’obligation imposée au demandeur de clémence de fournir sans délai toute information dont il dispose sur l’infraction, comme le fait qu’il serait intentionnel ou dû à une négligence, sont sans influence sur sa caractérisation dès lors que l’Autorité de la concurrence adopte en la matière une approche objective.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093

Appel devant la Cour d'appel de Paris : pouvoirs de la Cour d'appel de Paris

Le principe selon lequel le pénal tient le civil en état ne vaut que pour les actions civiles en réparation du dommage causé par une infraction, et non pour une procédure devant l’Autorité de la concurrence puis la Cour d’appel de Paris, qui ne sont tenues à aucune obligation de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante.

Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Franchise : redevances

L'absence de formalisation d'un accord de principe sur la réduction du taux de la redevance dans un avenant au contrat, alors que le franchiseur en faisait une condition déterminante et qu'un autre point essentiel n'était pas résolu, ne vaut pas engagement contractuel, de sorte que les franchisés doivent continuer de s'acquitter des redevances au taux en vigueur.

Paris, 1er mars 2024, n° 23/14180

Agents commerciaux : actions contraires à la politique du mandant en matière tarifaire et commerciale

L'agent qui divise de moitié la commission perçue par l'agence sur une transaction, sans l'accord préalable de cette dernière, alors que le contrat érige le respect du montant des honoraires en obligation essentielle du mandataire, commet une faute grave privative de l'indemnité de rupture.

Bordeaux, 4 mars 2024, n° 22/01478

Agents commerciaux : violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle

La seule violation d'une clause de non-concurrence postcontractuelle engage la responsabilité de l'agent commercial, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a mis en œuvre des moyens déloyaux.

Bordeaux, 4 mars 2024, n° 22/01478


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Pratiques commerciales trompeuses : loteries

La société qui a adressé à une consommatrice onze courriers, à dates rapprochées, lui annonçant le gain immédiat de sommes importantes, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, certains de ces courriers comportant des mentions qui soumettaient la validation du gain et l'envoi rapide du chèque gagné à la passation d'une commande, s'est livrée à une pratique déloyale des loteries publicitaires, prohibée par l'article L. 121-1 du Code de la consommation, justifiant de réparer le préjudice causé à la victime à hauteur des commandes passées, soit 2 079,75 euro.

Pau, 5 mars 2024, n° 22/02789

Dol : preuve

Le dol ne se présume pas, de sorte que doit être débouté de son action en annulation sur ce fondement l’acheteur qui se contente de mettre en avant la qualité de professionnel du vendeur et le fait que le rapport d'expertise serait en contradiction avec le bon de commande et le contrôle technique du véhicule, alors que les désordres visés par l'expert apparaissent pour une grande partie dans le contrôle technique ou sont décelables par simple observation et qu’il ne résulte nullement de la comparaison de ces pièces l'existence d'un dol.

Aix-en-Provence, 6 mars 2024, n° 21/06894

Conformité des produits : principe

L’entreprise, qui a produit dans le cadre de la vente d’un appartement un diagnostic DPE attestant qu’il n’y avait “ aucune anomalie dans l’installation du gaz ”, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur de l’appartement, qui s’est avéré pourvu d'une chaudière non conforme aux normes en vigueur, dès lors qu’elle a exécuté sa mission, qui n’est pas un contrôle de conformité de l’installation à la règlementation en vigueur, mais seulement une évaluation des risques pouvant compromettre la sécurité des personnes.

TJ Paris, 5 mars 2024, n° 23/03737

Obligation de délivrance conforme : conformité de la chose

Le vendeur qui a vendu un appartement pourvu d’une chaudière à gaz non conforme aux normes en vigueur, présentant des dysfonctionnements et une impossibilité de révision annuelle obligatoire qu’il ne pouvait ignorer, puisqu’il avait faussement indiqué à l’acquéreur avoir fait procéder aux révisions annuelles, a manqué à son obligation de délivrance conforme.

TJ Paris, 5 mars 2024, n° 23/03737

Garantie des vices cachés : expertise

L’acheteur, qui, trois jours après l'achat de son véhicule, se plaint d’importants dysfonctionnements, tels que le déclenchement inopiné du système START AND STOP ainsi que le blocage du volant voiture roulante, doit être débouté de son action en garantie des vices cachés, dès lors que les désordres visés par l'expertise amiable contradictoire, qui apparaissent pour une grande partie dans le contrôle technique ou sont décelables par simple observation, ne correspondent nullement à ceux qu’il allègue et que l'expert n'explique pas en quoi ils seraient graves, cachés et rendraient le véhicule impropre à son usage.

Aix-en-Provence, 6 mars 2024, n° 21/06894

Garantie des vices cachés : clauses de non-garantie

Dès lors que les vendeurs, qui connaissaient les problèmes de structure de l'immeuble vendu depuis 1980 et l'ampleur des fissurations réapparues en 2003, avaient cherché à les dissimuler en faisant procéder, avant la vente de l'immeuble, à des travaux de colmatage, et que le fait que d'anciennes fissures aient pu être visibles sous l'enduit ne permettait pas d'établir que le vice était apparent et que des acquéreurs non-professionnels ne pouvaient connaître l'ampleur des désordres préexistants à la vente, l'acquéreur démontre suffisamment le caractère caché des vices lors de la vente et la mauvaise foi des vendeurs, de sorte que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés doit être écartée.

Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 20-17.790



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés

Abus de majorité : contrariété à l’intérêt social

Une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale dont l'objectif a été de consolider les fonds propres de la SARL en générant de la trésorerie ne présente aucun caractère contraire à l'intérêt social.

Besançon, 13 février 2024, n° 22/01129

Abus de majorité : contrariété à l’intérêt social

L'absence de distribution de dividendes à un associé n'est pas nécessairement contraire à l'intérêt social dès lors que la décision d'affecter les bénéfices au compte report à nouveau permet de renforcer les fonds d'une société.

Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 20/04417

Transformations : continuité de la personne morale

La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, de sorte la société transformée peut se prévaloir du bail qui lui a été consenti sous son ancienne forme sociale.

Metz, 22 février 2024, n° 20/01981

Sortie de la société : droit de retrait

L'associé qui a annoncé son retrait est libre d'y renoncer tant qu'il n'a pas trouvé de repreneur au prix ou aux conditions qu'il souhaite, sans pouvoir être contraint par les autres associés de se retirer.

Versailles, 27 février 2024, n° 22/01400

Cession de participations : expert désigné par le juge

Lorsqu'il ressort clairement de leur accord que les parties ont entendu confier l'évaluation du prix définitif de cession de parts sociales à un tiers sans recours possible, sauf erreur matérielle et grossière, par référence implicite aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le président du tribunal de commerce ne peut désigner un expert par ordonnance de référé, mais selon la procédure accélérée au fond.

Bordeaux, 12 février 2024, n° 23/03096

SARL : associés

L'absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d'une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-ci dispose, en vertu de l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l'alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d'agrément du cessionnaire, d'obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199

SARL : gestion et fonctionnement de la société

Une action ut singuli qui porte sur une convention réglementée non autorisée, dirigée non pas contre la personne du gérant mais contre l'associée contractante, est irrecevable.

Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 20/04417

Abus de majorité : titulaires de l’action

L'action fondée sur l'abus de majorité, qui est une action en réparation, suppose un préjudice subi par la minorité et non pas par la société.

Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 20/04417

SAS : actions de préférence

La loi de simplification 2019-744 du 19 juillet 2019, qui a expressément exclu l'obligation de recourir à la procédure des avantages particuliers lors de la constitution de sociétés par actions simplifiées, ne peut valoir régularisation du non-respect de la procédure par une société par actions simplifiée initialement soumise à l'obligation.

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205

SAS : expertise de gestion

Si l'embauche du gérant d'une société actionnaire ne constitue pas en soi une opération suspecte, les incertitudes entourant les heures de travail de ce dernier ainsi que les contradictions qui apparaissent sur son salaire induisent des présomptions d'irrégularité de l'acte de gestion en cause ou un risque d'atteinte à l'intérêt social, rendant la demande d'expertise de gestion sur ce point sérieuse.

Douai, 22 février 2024, n° 23/02648


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle

Marques : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires

Il n'y a pas de similitude ou similarité susceptible de porter atteinte à la marque renommée entre les services de ventes aux enchères ou afférents au marché de l'art, d'une part, et les services médicaux, d'autre part, qui relèvent de secteurs réglementés totalement différents, sont proposés chacun dans des lieux dédiés très spécifiques et par des professionnels aux qualifications très différentes, le public étant amené à y avoir recours dans des situations très spécifiques.

Paris, 28 février 2024, n° 22/04646

Marques : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires

En dépit des similitudes moyennes existant entre les marques en conflit, de l'intensité de la renommée de la marque antérieure et de son caractère distinctif, la dissemblance des services proposés sous la marque postérieure est telle qu'il n'existe aucun risque que ce signe puisse évoquer, auprès du public visé, les marques invoquées par le titulaire de la marque renommée antérieure et que, sans les confondre, ce public puisse établir un lien entre elles.

Paris, 28 février 2024, n° 22/04646

Marques : usage sérieux

La vente en France de 2 316 produits de parfumerie et cosmétiques désignés par les deux marques en cause, produits de grande consommation qui relèvent d'un marché hautement concurrentiel, sur une courte période et principalement sur une petite partie du territoire français - l'ile de la Réunion -, ne caractérise pas un usage sérieux, cet usage n'apparaissant pas destiné à maintenir ou créer des parts de marché pour les produits concernés.

Paris, 1er mars 2024, n° 22/09363

Marques : dépôt frauduleux

La circonstance que le déposant d'un signe savait ou devait savoir qu'une société utilisait une marque à l'étranger au moment du dépôt de sa demande, qui peut être confondue avec celle dont l'enregistrement est demandé, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence de sa mauvaise foi.

Paris, 1er mars 2024, n° 22/09363


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Conditions d’application du statut : immatriculation du preneur

L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui conditionne le droit au renouvellement du bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction, doit être effectuée au titre de l'activité exercée dans les lieux loués.

Caen, 7 mars 2024, n° 22/01884

Obligations du bailleur : travaux de remise en état ou de mise en conformité

L'absence de réalisation des travaux à la suite d'un dégâts des eaux relevant de la responsabilité du bailleur, préalable nécessaire à l'exécution par le preneur de ses propres travaux, incombe exclusivement au bailleur n'ayant assuré ni la jouissance paisible de son local commercial ni l'obligation de réparation imposée par l'article 1720 du Code civil à laquelle le bail liant les parties n'a pas prévu de dérogation.

Toulouse, 20 février 2024, n° 21/03784

Obligations du preneur : impôts/taxes

L'inventaire prévu par l'article L. 145-40-2 du Code de commerce a un caractère limitatif et constitue la seule façon d'imputer des charges au locataire, puisqu'elles doivent nécessairement y être récapitulées, de telle sorte que toute catégorie de charges non mentionnée à cet inventaire ne pourra être récupérée par le bailleur.

Versailles, 7 mars 2024, n° 22/05759

Cession du bail : définition

Le seul fait que le cessionnaire insiste sur l'importance de l'emplacement, ce qui est commun à tout commerçant qui s'installe sur une place de l'hypercentre, très fréquentée en semaine et en fin de semaine par toutes catégories de population, ne suffit pas à en déduire qu'il ne voulait acquérir qu'un droit au bail.

Toulouse, 5 mars 2024, n° 21/03799


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires

Contrat de vente : dol

La société, qui, dans le but exclusif d'obtenir un appareil minorant la consommation électrique, a conclu un contrat avec une autre société dont le gérant avait parfaitement conscience et connaissance de ce que le produit vendu ne permettait pas d'obtenir les économies d'énergie avancées devant le client, alors même qu’elles étaient  garanties au contrat, doit voir accueillie son action en annulation du contrat sur le fondement du dol.

Lyon, 22 février 2024, n° 19/05912

Contrat de vente : clause de réserve de propriété

La clause de réserve de propriété, contenue dans les conditions générales de vente d’un fournisseur, figurant systématiquement au verso des factures, ainsi que sur son site internet et, de manière spécifique, dans les conditions générales de vente signées par l’acquéreur, qui l'a donc acceptée avant la livraison des biens, est opposable à une société d’affacturage, même si le contrat-cadre signé entre les parties ne mentionnait pas l'application d'une clause de réserve de propriété, dès lors que son annexe stipule que les achats effectués restent régis par les conditions contractuelles.

Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651

Contrat de vente : devoir de conseil

La société venderesse engage sa responsabilité contractuelle envers la société acquéreuse, lorsque, parfaitement informée des attentes et besoins de cette dernière, qui lui avait adressé un cahier des charges très précis, elle ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information et de conseil, qui impliquait en l’occurrence de l'alerter, d’une part, sur la nature de prototype des portes de vitrines livrées, et d'autre part, sur le risque pris de ce fait dès lors que leur efficacité n'avait pas été éprouvée au préalable.

Paris, 21 février 2024, n° 21/05246

Contrat de vente : dommages et intérêts

Si une clause limitative de responsabilité qui porte sur l’obligation essentielle du contrat et qui contredit la portée de l’engagement pris est réputée non écrite, la clause des conditions générales de vente qui se limite à exclure les préjudices immatériels ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle de la société venderesse de livrer les biens achetés.

Paris, 21 février 2024, n° 21/05246

Contrat de vente : paiement du prix

La preuve d'une vente ne peut résulter exclusivement de la facture du vendeur de sorte qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a effectivement livré les produits à l'acheteur, afin de pouvoir en réclamer le paiement.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/04818

Contrat de vente : paiement du prix

Dès lors que le représentant de l'acheteur a payé par chèques une partie des produits mentionnés sur les factures litigieuses, et que les quantités et la nature des produits livrés correspondent aux quantités et à la nature des produits facturés, leur livraison est établie et l'obligation de paiement de l'acheteur, caractérisée.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/04818

Contrat d’entreprise : obligation de collaboration

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise relatif à la fourniture d’un logiciel spécifique sur mesure, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de délivrer une application fonctionnelle et conforme au cahier des charges fourni, de sorte que si l'exécution de sa prestation impose a priori, au cours du développement du produit, la collaboration du client, débiteur des informations nécessaires à l'avancée du processus, il revient néanmoins à l’entrepreneur, en sa qualité de professionnel, de démontrer qu'il a effectivement sollicité son client en ce sens, en l'informant des conséquences de son refus de collaboration, notamment sur la poursuite de leurs relations contractuelles, et que, malgré cela, il n'a pu obtenir satisfaction.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/01022

Contrat d’entreprise : obligation de livraison de l'ouvrage

Lorsque la prestation à délivrer est complexe, il n'est possible d'en déterminer la délivrance parfaitement conforme qu'une fois l'ensemble terminé et mis en fonctionnement, de sorte que les éventuelles réceptions intermédiaires ne peuvent valoir purge des non-conformités.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/01022

Contrat d’entreprise : obligation d'information et de conseil

L’entrepreneur qui fournit un logiciel comportant des éléments empruntés de logiciels libres est tenu d’en informer son client, en particulier sur la nature de la licence spécifique à ses développements ainsi que de lui communiquer les licences associées, de sorte qu’il ne peut soutenir qu'il suffisait à son client de télécharger lui-même ce logiciel libre, alors qu’il n'était pas possible, en l’espèce, de connaître avec certitude la version utilisable pour l'installation et que la fourniture d’une application complète et fonctionnelle relevait de ses propres obligations.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/01022

Contrat d’entreprise : responsabilité en cas de manquement

L’absence de délivrance conforme imputable à l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle sans que le juge n’ait à examiner le respect des délais contractuellement prévus.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/01022

Contrat d’entreprise : responsabilité en cas de manquement

Même si, dans le cadre du contrat d’entreprise en cause portant sur le développement et l’hébergement d’une application, le client était tenu, en vertu de son obligation de collaboration, de procéder aux tests réguliers des tranches de prestations mises à sa disposition dans l’outil commun afin de permettre à l’entrepreneur d’effectuer des points d’étape sur le développement du projet et de pouvoir adapter ses travaux, et qu’en l’occurrence, il s’y est complètement soustrait, son comportement obstructif avéré et constant ne saurait exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité, dès lors qu'en ne souhaitant ni mettre un terme au contrat, ni rédiger un avenant pour recontractualiser les tâches restant à accomplir, ni redéfinir le planning et opérer une tarification des travaux complémentaires, ce dernier n’a tiré aucune conséquence du comportement adopté par son client.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/01022

Contrat d’entreprise : résolution judiciaire

L'absence de délivrance conforme de la prestation convenue par l’entrepreneur constitue une inexécution grave qui justifie la résolution du contrat d’entreprise à ses torts exclusifs.

Toulouse, 27 février 2024, n° 21/01022


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Liquidation judiciaire : compétence du tribunal

Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.

Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465

Liquidation judiciaire : notion de créance postérieure privilégiée

Les créances nées après l'adoption d'un plan de redressement, qui met fin à la période d'observation, ne peuvent bénéficier du privilège sur les autres créances lorsqu'elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan.

Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires


Abus de confiance : remise d'une chose à titre précaire

L'abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, y compris un immeuble.

Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689

Abus de confiance : remise d'une chose à titre précaire

L’usage abusif d’un immeuble, remis à titre précaire à une société prestataire, dès lors qu'il porte atteinte de façon irrémédiable à son utilité, traduit la volonté manifeste des prévenus de se comporter, même momentanément, comme propriétaires dudit immeuble et s’analyse en détournement, entrant dans le champ de l’article 314-1 du Code pénal.

Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689

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