L'actualité de la semaine du 19 février 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
13/3/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Abus de dépendance : pénalités logistiques

Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité au principe de légalité des dispositions de l'article L. 441-17 du Code de commerce, imposant au distributeur qui prévoit des pénalités logistiques de réserver au fournisseur une “marge d'erreur suffisante”, sans définir celle-ci.

CE, 9 février 2024, n° 489395

Enquête : secret professionnel

Une entreprise n'est pas en droit de demander la restitution de correspondances échangées avec son avocat lorsque celles-ci n'ont pas été saisies, mais volontairement communiquées par elle après la visite.

Douai, 1er février 2024, n° 23/00755

Enquête lourde : données informatiques

L'obtention de fichiers informatiques détenus par une société du groupe établie en Allemagne ne remet pas en cause la licéité de la procédure dès lors que ceux-ci n'ont pas été saisis, même si l'Administration aurait été en droit de les demander dès lors qu'il s'agit de messages échangés par des salariés de l'entreprise depuis leurs messageries professionnelles auxquelles ils avaient accès en France, mais volontairement communiqués par elle après les opérations.

Douai, 1er février 2024, n° 23/00755

Amende : cadre réglementaire

L'incertitude juridique qui a pu exister avant l'arrêt Pierre Fabre de la Cour de justice relativement à l'interdiction de la vente en ligne ne peut être invoquée que par les réseaux de distribution sélective et non les réseaux de franchise.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Franchise : distribution duale

Le franchiseur, qui s’appuie sur sa double qualité de fournisseur et de concurrent des franchisés sur le marché de détail, pour piloter, au travers de son système centralisé de vente en ligne, leurs débouchés commerciaux tout en conservant un avantage concurrentiel sur ces derniers, commet une restriction par objet.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

SAS : commissaire aux comptes

La seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l'entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.

Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-12.340

SARL : droit d’agrément

L’héritier d’un associé d’une SARL, à qui l’agrément a été refusé, et qui, renonçant à sa demande d’agrément, a demandé le remboursement de la valeur des droits de son auteur, est en droit de réclamer le paiement de ses parts au prix fixé par l’expert en cas de non-respect par les associés de cette obligation dans le délai imparti, sans pouvoir se voir opposer son agrément automatique, passé ce délai.

Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416

Baux commerciaux : principe de la liberté de ne pas renouveler

Un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction.

Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872

Liquidation judiciaire : déclaration de la cessation des paiements par le débiteur

Un dirigeant de fait doit pouvoir demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire si les circonstances l’exigent.

Cass. com., 7 février 2024, n° 23-40.016


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence !


Action en concurrence déloyale : indifférence de l'élément intentionnel

Les actes de concurrence déloyale constituent un manquement aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, qui n'implique pas nécessairement la mauvaise foi, c'est-à-dire l'intention de nuire, et partant, une préméditation.

Douai, 8 février 2024, n° 22/03719

Confusion : risque de confusion

La société qui prétend que la clientèle qui fréquente ses magasins de déstockage est différente de celle de l’enseigne de la plaignante, spécialisée dans la commercialisation de jouets pour enfants, alors qu’aucune des deux enseignes ne se cantonne à un type de jouet destiné à un public choisi et qu’elles offrent de larges choix de jeux et jouets similaires, échoue à écarter le grief de confusion, d’autant plus que les jouets qu’elle commercialise reprennent à l'identique le packaging des jouets vendus par sa concurrente, de sorte que le client est incité à croire qu'il achète un jouet de la gamme de cette dernière, alors qu'il s'agit d'une contrefaçon fabriquée en Chine.

Rennes, 23 janvier 2024, n° 21/07485

Démarchage : salarié

Si, en l'absence d'obligation contractuelle de non-concurrence l'engageant personnellement, un salarié démissionnaire peut en principe démarcher librement la clientèle que son ancien employeur exploitait jusqu'alors, le démarchage de la clientèle est en revanche sanctionné en cas de détournement d'informations confidentielles relatives à la clientèle.

Versailles, 1er février 2024, n° 22/03965

Désorganisation : licéité du démarchage

Le détournement de clientèle n'existe pas du seul fait de l'ouverture d'un commerce concurrent ou du seul fait que la clientèle suive un salarié quittant l'entreprise initiale.

Douai, 8 février 2024, n° 22/03719

Désorganisation : démarchage systématique

La société qui a mis en place un système de rémunération incitatif, tel un mécanisme contractuel de commissionnement sur les affaires nouvelles, pour encourager ses salariés à entreprendre un démarchage systématique et agressif des clients de leur ancien employeur, a joué un rôle actif, en parfaite connaissance de cause, dans la mise en œuvre des agissements déloyaux.

Versailles, 1er février 2024, n° 22/03965

Dénigrement : procédures judiciaires

L’entreprise qui n’a pas pu finaliser des négociations avec trois futurs clients importants, en raison de la divulgation par sa concurrente d'informations relatives à une procédure en saisie-contrefaçon les opposant, qui dépassait la communication d'éléments purement objectifs tenant à l'existence d'un litige, est en droit d’obtenir réparation de la perte de chance de contractualiser avec la clientèle et de développer sereinement son activité.

Douai, 8 février 2024, n° 22/03719

Dénigrement : diffamation

Lorsque la loi du 29 juillet 1881 est susceptible de trouver application en cas de diffamation, le demandeur ne peut fonder son action sur un autre motif, tel que le dénigrement, de sorte qu'il appartient au juge de requalifier les propos au regard de la loi sur la presse et d'en tirer toutes les conséquences, notamment en termes de procédure.

Toulouse, 1er février 2024, n° 23/01536

Dénigrement : diffamation

Le film qui retrace l'historique de la production de vergers dans une certaine région depuis les années 60, son expansion dans une logique productiviste et sa spécialisation dans la production des pommes et des Kiwis, et qui critique les pratiques  d’un groupe industriel, dont les produits, cités dans le titre du film, ne sont évoqués que par une participante, et encore de façon indirecte, laquelle s'inquiète de la qualité des petits pots de compote qu'elle donne à son bébé, relève de l’article 29 de la loi 29 juillet 1881 dès lors qu'il fait état de suspicions d'infractions pénales pour manquement à la réglementation et atteintes à l'environnement ainsi qu'à la santé d'autrui, imputées à la politique d'exploitation et à la stratégie culturale du groupe en cause.

Toulouse, 1er février 2024, n° 23/01536

Parasitisme : parasitisme et contrefaçon

La mise sur le marché d'un produit similaire, qui bénéficie d'une certaine notoriété, est un élément permettant d'étayer une volonté de se placer dans le sillage de l'entreprise concurrente.

Rennes, 23 janvier 2024, n° 21/07485

Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation

Le fait qu'un client se soit approvisionné directement auprès d'un fournisseur après une période au cours de laquelle il passait par un grossiste, ne suffit pas à retenir que la même relation commerciale s'est poursuivie, en l'absence d'éléments supplémentaires de nature à établir que telle était la commune intention des parties.

Paris, 7 février 2024, n° 22/02149

Ententes : restriction par objet

En réservant par principe la vente en ligne au franchiseur, sauf dérogation circonscrite à la zone d’exclusivité territoriale contractuellement attribuée à chaque franchisé, les stipulations d'un contrat de franchise et du manuel opératoire  restreignent la concurrence intra-marque.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Ententes : accords

La nature des stipulations en vigueur, qui limitaient strictement l’usage effectif du canal de vente en ligne par les franchisés au travers de leur propre site internet, démontre l'invitation du franchiseur, à laquelle les franchisés ont acquiescé en acceptant explicitement le contrat de franchise et le manuel opératoire par l'apposition de leur signature et en se conformant à l'interdiction de vente sur internet.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Ententes : exemption par catégorie

Les restrictions en matière de vente en ligne, qui ont eu pour objet de cloisonner le marché, limitant la capacité des franchisés à vendre les produits contractuels de manière active et passive et, finalement, à vendre les produits contractuels à des clients, notamment en dehors du territoire ou de la zone d'activité contractuelle dévolue à chacun, ne peuvent pas bénéficier de l'exemption par catégorie.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Ententes : franchise

Des restrictions commerciales portant sur la clientèle professionnelle ne peuvent être regardées comme nécessaires et proportionnées à l’objectif de préservation de la réputation de la marque alors qu'elles limitent tant l’étendue des démarches réalisées directement (ventes actives), que les démarches réalisées indirectement (ventes passives) auprès de cette clientèle.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Enquête lourde : présomption d'agissements frauduleux

Le fait qu'une entreprise ne soit citée que dans un nombre limité de documents produits par l'Administration dans sa requête en autorisation de visite et saisie ne remet pas en cause l'existence d'une présomption de participation de sa part aux pratiques suspectées.

Douai, 5 février 2024, n° 23/00756

Enquête lourde : nature des lieux visités

Une ordonnance d'autorisation de visite et saisie motive suffisamment la nécessité de procéder à des mesures au domicile personnel d'un salarié lorsqu'elle relève qu'il exerce des fonctions de country manager et travaille depuis celui-ci, ce qui permet de présumer que des éléments de preuve des pratiques anticoncurrentielles suspectées se trouvent en ce lieu.

Douai, 5 février 2024, n° 23/00750

Enquête lourde : nature des lieux visités

Des visites au domicile d'un salarié sont justifiées, même si la société en cause dispose d'un siège social en France, dès lors que ces locaux n'accueillent pas de salariés.

Douai, 5 février 2024, n° 23/00750

Enquête lourde : données informatiques

L'entreprise qui a volontairement remis à l'Administration ses messageries après la fin de la visite, en raison de son incapacité technique à le faire durant celle-ci, ne peut se prévaloir des garanties offertes par l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Douai, 1er février 2024, n° 23/00755

Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction

L’entreprise qui ne parvient pas à extraire de son chiffre d’affaires les ventes d’autres produits que ceux spécifiquement concernés par l’infraction s’expose à la prise en considération de la valeur de l’ensemble de ses ventes pour le calcul de l’amende.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Amende : capacités contributives de l'organisme

L’existence d’un report à nouveau débiteur n’est pas de nature à établir l’existence de difficultés financières particulières affectant la capacité contributive de l’entreprise lorsque les éléments communiqués ne tiennent pas compte des capacités contributives du groupe, que les parties n’ont pas fourni l’ensemble des éléments requis dans le questionnaire “ capacité contributive ” adressé par l’Autorité de la concurrence et qu’il n’est pas exclu que cette situation déficitaire s’explique par un choix d’allocation de la marge au sein des diverses entités du groupe.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Franchise : interdiction des ventes passives

Le franchiseur, qui, dans ses contrats et son manuel opératoire, a élaboré et mis en œuvre un système centralisé de vente en ligne autour de son site internet national, impliquant la restriction de la capacité de ses franchisés à revendre les produits contractuels sur un site internet exploité en propre, commet une restriction de concurrence par objet.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Franchise : interdiction des ventes passives

Des règles relatives à la prospection commerciale des clients professionnels, qui se traduisent par une répartition de ces clients entre les franchisés, et, par conséquent, par une limitation des ventes passives et actives des membres du réseau en dehors de leur zone de chalandise, caractérisent une restriction de concurrence par objet.

AdlC, 6 février 2024, n° 24-D-02

Franchise : information précontractuelle

Le point de départ de l'action en responsabilité engagée contre le franchiseur au titre d'un manquement à son obligation d'information précontractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage du franchisé, caractérisée par l'ouverture d'une procédure collective à son égard.

Montpellier, 6 février 2024, n° 22/02041

Franchise : assistance commerciale et technique

Un contrat de franchise dans le cadre duquel le franchiseur perçoit 10 000 euro au titre de “l'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation” n'exige pas l'établissement d'une étude de faisabilité par ce dernier, mais seulement une assistance du franchisé dans son installation en termes d'organisation, financement et communication.

Montpellier, 6 février 2024, n° 22/02041

Franchise : assistance commerciale et technique

Le franchisé qui s'est contenté de l'étude du marché local communiquée par son franchiseur et a considéré que des investigations complémentaires plus approfondies n'étaient pas nécessaires ne peut imputer son échec commercial à un prétendu manque d'assistance à l'installation.

Montpellier, 6 février 2024, n° 22/02608

Franchise : désorganisation du réseau

Le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile sans établir que les pièces produites par le franchiseur à l'appui de sa demande sont de nature à corroborer les soupçons d'actes illégaux qu'il impute à ses franchisés.

Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-24.603

Franchise : désorganisation du réseau

Le juge ne peut autoriser une dérogation au principe du contradictoire, dans le cadre d'une ordonnance sur requête visant à établir une tentative de déstabilisation d'un réseau de franchise, sur le fondement de considérations générales telles que “des circonstances particulières tenant à une action concertée de certains franchisés” sans aucun commencement de preuve de nature à rendre plausible ce risque.

Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-24.596

Agents commerciaux : faute du mandant

Le refus du mandant d'accéder à l'ensemble des revendications de l'agent ne vaut pas manifestation d'une volonté de rompre de sa part.

Riom, 7 février 2024, n° 22/01704


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Dol : preuve

La plaignante, qui a acquis un véhicule par enchères sur internet sur la foi de trois photographies publicitaires communiquées par le vendeur, n’est pas fondée à invoquer le dol de ce dernier dans la présentation de ces publicités, lorsque la mauvaise qualité des photos est si manifeste qu’elle ne peut caractériser en soi l’existence de manœuvres ou mensonges et qu’elle révèle au contraire suffisamment le risque qu’elle a pris, en se fiant à trois photos peu claires, de découvrir les défauts de carrosserie du véhicule après son achat.

Pau, 6 février 2024, n° 22/02851

Obligation de livrer la chose convenue : dénonciation de la non-conformité

S’il est prévu qu'au moment de l'enlèvement du véhicule, une reconnaissance visuelle de 3 minutes est accordée par véhicule, avant la signature du bon de sortie, celui-ci devant mentionner les réserves en vue de réclamations à formuler ensuite dans les 8 jours le cas échéant, l’acquéreur d’un véhicule qui a pu effectuer des photos du véhicule au moment de sa prise de possession, mais n'a pas formulé par écrit de réserves sur le bon de sortie à côté de sa signature, et a accepté d’en prendre possession alors que sa carrosserie était dégradée de manière très apparente, n’est plus fondé à invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Pau, 6 février 2024, n° 22/02851

Garantie légale de conformité des biens : champ d'application

L’acquéreuse d’un véhicule par enchères sur internet  n’est pas fondée à invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation dès lors que les conditions générales du contrat de vente aux enchères, qu’elle a acceptées en participant, rappellent que ce type de contrat est exclu du champ d’application du droit de rétractation du consommateur et de la garantie légale de conformité, puisqu'il relève des dispositions L. 321-1 et suivant du Code de commerce sur les ventes aux enchères, et que les photos commerciales qui accompagnent chaque description du véhicule permettent d'apprécier au mieux l'état général du véhicule, mais n'excluent pas que certains défauts mineurs ne soient pas visibles sur les clichés.

Pau, 6 février 2024, n° 22/02851


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Cession de participations : garantie de passif

En cas de pluralité de cédants de parts sociales tenus à une garantie de passif, le cessionnaire, qui n'a acquis de parts qu'auprès d'un seul associé, ne peut se prévaloir d'aucune solidarité à l'égard des autres cédants pour la mise en œuvre de la garantie.

Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755

Droit commun des sociétés : administrateur provisoire

En dépit de l'effet rétroactif attaché à la rétractation de l'ordonnance ayant désigné, sur requête, un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences, mise à la charge de la société.

Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-11.768


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marque : marque renommée

L'existence d'un lien entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.293

Marque : marque descriptive

Une marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif si le signe qui la constitue présente avec les produits ou services désignés un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir dans ce signe, immédiatement et sans autre réflexion, la description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/17222

Marque : signe arbitraire

Le terme JELLY, qui n'appartient pas à la langue française et dont la signification ne sera pas immédiatement comprise par le grand public revêt un caractère arbitraire au regard des produits concernés à savoir les “lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage” dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/17222

Marque : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires

Lorsque le signe critiqué ne constitue pas la reproduction à l'identique des marques antérieures qui lui sont opposées, le juge doit rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause et être fondé sur l'impression d'ensemble produite eu égard à leurs éléments distinctifs et dominants.

Aix-en-Provence, 8 février 2024, n° 23/01089

Marque : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires

Compte tenu de la parfaite identité entre les services couverts par la marque “CRISTAL VISION” et ceux proposés par la marque “CRYSTAL VISUAL”, et des similitudes entre les signes, prépondérantes par rapport aux différences, il existe un risque de confusion ou d'association pour le consommateur moyen des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a pas nécessairement les signes en cause sous les yeux simultanément, et peut être amené à confondre ces signes et les sociétés qui les utilisent.

Paris, 31 janvier 2024, n° 22/09762

Marque : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires

Dans le cas d'un marché destiné à des intermédiaires professionnels de l'embouteillage ou professionnels du monde viticole ou vinicole, le risque de confusion entre les marques apparaît inexistant, l'achat étant dirigé vers un besoin prédéfini dont la marque n'est que l'accessoire.

Aix-en-Provence, 8 février 2024, n° 22/17317

Marques : action civile en contrefaçon

Le seul fait qu'un contrat de licence de marque ait été concédé à une société ne permet pas d'affirmer que celle-ci ait qualité à agir en revendication et en protection de la marque au jour de l'action entreprise, alors que faute d'être produit le contrat ne permet pas de connaître l'étendue, la durée et la nature exacte des droits conférés.

Bordeaux, 30 janvier 2024, n° 21/02232

Brevets d’invention : certificat complémentaire de protection

L'objet du certificat complémentaire de protection doit être compris dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt ou de priorité du brevet de base, de déduire directement et sans équivoque du fascicule de ce brevet tel qu'il a été déposé, en se fondant sur ses connaissances générales dans le domaine considéré et à la lumière de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité.

Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-18.374

Brevets d’invention : inventeur salarié

La rémunération proportionnelle de l'inventeur salarié ne saurait être équivalente à 10 % du chiffre d'affaires généré par la vente des produits munis de son invention, mais à 10 % des revenus “générés par l'exploitation” de l'invention.

Paris, 7 février 2024, n° 21/01187

Dessins et modèles : présomption de titularité au déposant

La présomption de titularité d'un dessin ou modèle, qui bénéficie au déposant de la demande d'enregistrement, ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé.

Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Baux commerciaux : baux de courte durée

Dès lors qu'à l'expiration du bail dérogatoire, le preneur a été laissé en possession des lieux pendant plus de 6 mois sans opposition des bailleurs, un nouveau bail s'est poursuivi, soumis au statut des baux commerciaux, aucune clause du bail ne pouvant dispenser le bailleur de son obligation de faire connaître au preneur son opposition à son maintien dans les lieux au cours de l'exécution du bail.

Montpellier, 6 février 2024, n° 23/02890

Baux commerciaux : obligation de paiement des loyers et des charges

L'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers.

Rennes, 7 février 2024, n° 21/02020

Baux commerciaux : valeur locative

Une majoration de la valeur locative en raison de l'avantage lié à l'autorisation donnée par la mairie d'utiliser en terrasse une partie du domaine public n'est pas justifié, dans la mesure où il s'agit d'un titre précaire qui ne concerne pas les lieux loués, mais uniquement le titulaire de l'autorisation, et qui peut être remis en cause à tout moment et sans indemnité, de sorte que l'intérêt économique non négligeable pour le titulaire de l'autorisation ne peut être pris en considération dans le prix du loyer du bail renouvelé qui dépend de la propriété commerciale.

Toulouse, 6 février 2024, n° 19/05355

Baux commerciaux : clause d'échelle mobile

La clause du bail qui stipule que l'application de la clause d'échelle mobile ne peut avoir pour effet une diminution du dernier loyer contractuel qui vise à encadrer les conditions de fixation du loyer du bail renouvelé en prévoyant l'application d'un plancher correspondant à la valeur du loyer expiré, constitue une exception non au libre jeu de la clause d'indexation mais au principe de fixation du loyer renouvelé à la valeur locative.

Colmar, 31 janvier 2024, n° 22/00891

Baux commerciaux : indemnité d’éviction

Il est usuel de mesurer les conséquences de l'éviction sur l'activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle, auquel cas l'indemnité d'éviction prend le caractère d'une indemnité de transfert, ou si l'éviction entraînera la perte du fonds, ce qui confère alors à l'indemnité d'éviction une valeur de remplacement.

Paris, 1er février 2024, n° 20/17633

Baux commerciaux : indemnité d’éviction

L'appréciation de l'éviction implique d'étudier les caractéristiques du bail s'agissant de sa destination, des clauses usuelles ou exorbitantes de droit commun y incluses, et des locaux s'agissant de leur implantation, de leur emplacement, de leur aménagement, et de leur commercialité.

Paris, 1er février 2024, n° 20/17633

Baux commerciaux : indemnité d’éviction

Si le droit au versement d'une indemnité d'éviction est apprécié à la date du refus du renouvellement du bail, le montant de cette indemnité est calculé au moment où le préjudice est réalisé, c'est-à-dire soit à la date de l'éviction, soit à la date où le locataire cesse d'occuper régulièrement les lieux.

Rouen, 1er février 2024, n° 22/02016

Baux commerciaux : résiliation de plein droit

En matière de baux commerciaux, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers.

Aix-en-Provence, 1er février 2024, n° 23/09625

Baux commerciaux : procédure devant le président du tribunal judiciaire

Le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir, cette situation n'étant pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-22.301


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : offre

Selon l’article 1114 du Code civil, l'offre de vente doit être suffisamment précise et comporter les éléments essentiels du contrat envisagé, tel n’étant pas le cas, s'agissant d'une vente immobilière, d'un document qui se contente de la mention “Chateau et ses dépendances”, sans mentionner aucunement les quatorze hectares de terre compris dans le périmètre de la vente, de sorte que la détermination du bien objet de la vente est trop imprécise pour lier les parties en cas d'acceptation.

Orléans, 23 janvier 2024, n° 21/00717

Contrats d'affaires : formation instantanée de la vente

En l'absence de restriction exprimée dans l'offre de vente, et dès lors que les parties se sont accordées sur les éléments essentiels du contrat, s'agissant de la désignation de l'immeuble vendu et de son prix net vendeur, l'acceptation sans réserve suffit à former le contrat, l'absence de mention dans l'offre acceptée de la superficie de la parcelle cédée ne remettant pas en cause le caractère parfait de la vente.

Bordeaux, 11 janvier 2024, n° 20/03140

Contrats d'affaires : rencontre de l'offre et de l'acceptation

A une offre valable, qui doit être non seulement précise et renfermer les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c'est-à-dire manifester la volonté d'être lié en cas d'acceptation, doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté sans aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait immédiatement l'acceptation en offre.

Douai, 11 janvier 2024, n° 22/03268

Contrats d'affaires : rencontre de l'offre et de l'acceptation

Les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre la rencontre de leurs volontés respectives de vendre et/ou d'acquérir à la conclusion d'un avant-contrat, de sorte que les échanges antérieurs ne sont que de simples pourparlers.

Douai, 11 janvier 2024, n° 22/03268


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Sauvegarde : déclaration des créances

L’organisme de garantie collective qui a accordé sa garantie financière à un agent de voyage, doit, indépendamment de sa date d’exigibilité, déclarer sa créance, née du contrat conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture.

Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052

Plan de redressement : ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

L'appréciation du juge sur le caractère hypothétique de la capacité financière d’un débiteur à résorber son passif est impropre à caractériser la cessation des paiements, qui conditionne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à la suite de la résolution d’un plan de redressement, en l'absence de précision ou d'analyse même sommaire relatives à l'existence et au montant respectifs du passif exigible et de l'actif disponible.

Cass. com., 7 février 2024, n° 22-11.904

Liquidation judiciaire : créance née des besoins de la vie courante du débiteur

La créance d’indemnité d’occupation due par le locataire, personne physique, après la résiliation du bail portant sur son habitation personnelle jusqu’à la libération des lieux, constitue la contrepartie de l’occupation de ce logement, de sorte que cette créance postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, est née des besoins de la vie courante du débiteur et doit être payée à l’échéance.

Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-11.120

Liquidation judiciaire : responsabilité des organes de la procédure

Le revendiquant, à qui le liquidateur judiciaire a refusé de restituer des véhicules jusqu’à l'acquittement de frais d’enlèvement et de gardiennage, dispose d’un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision lui reconnaissant le droit d’exiger la restitution sans frais de ses biens, pour engager la responsabilité du liquidateur.

Cass. com., 7 février 2024, n° 22-23.288

Liquidation judiciaire : reprise des contrats de travail

En l’absence d’autorisation par le tribunal qui a arrêté le plan de cession, d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire.

Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.276


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires


Droit pénal des affaires : escroquerie

Des simples allégations mensongères, bien que formulées par écrit, ne suffisent pas à constituer des manœuvres frauduleuses susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie, à moins qu’elles soient corroborées et accréditées par un fait extérieur ou un acte matériel, une mise en scène ou l’intervention d’un tiers, destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu.

Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.689

Droit pénal des affaires : blanchiment

Le juge peut écarter la violation du principe ne bis in idem et déclarer le prévenu coupable du chef de blanchiment de fraude fiscale, dès lors que la fraude fiscale sanctionne le contribuable sous l'angle du dépôt ou de la minoration de déclaration, alors que le blanchiment appréhende le comportement du prévenu, sous l'angle de la justification mensongère ou du concours à une opération de placement, dissimulation, conversion, lors d'une période de temps concomitante ou postérieure à l'établissement et au dépôt des déclarations.

Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 22-81.985

Droit pénal des affaires : blanchiment

Lorsque la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine d’une société est inférieure à l’objet du délit de blanchiment qui lui est reproché et dont elle a personnellement profité, la chambre de l’instruction, qui n’est pas tenue de contrôler la proportionnalité de la saisie, peut prononcer une mesure de saisie.

Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-86.866

Droit pénal des affaires : faux et usage de faux

Tout écrit attestant un droit ou un fait, rédigé par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses attributions, constitue une écriture publique, de sorte que la falsification frauduleuse d'un tel document, dans les conditions de l'article 441-1 du Code pénal, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique.

Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605

Droit pénal des affaires : abus de marché

Une société spécialisée dans l'information économique et financière à destination, notamment, des professionnels des marchés financiers, qui diffuse une information fausse ou trompeuse sur une société cotée en bourse, peut être sanctionnée par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, dès lors qu’elle n’a pas agi dans le respect des règles et des codes régissant sa profession, que le manquement a entraîné des pertes financières importantes pour les investisseurs et a porté atteinte tant à l'intégrité des marchés financiers qu’à la confiance des investisseurs dans ces marchés.Cass. com., 14 février 2024, n° 22-10.472

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