
Concurrence déloyale : préjudice commercial
L'ampleur du fonds jurisprudentiel illicitement et déloyalement constitué par une plateforme d'intelligence juridique, qui en a fait l'un de ses principaux arguments de vente, a créé un trouble commercial pour les éditeurs juridiques concurrents et leur a causé un préjudice d'image dans le marché concurrentiel des éditeurs juridiques.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063
Concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
Ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, le fait pour une plateforme d'intelligence juridique d'afficher un encart d'accès limité ou d'indexer des commentaires d'éditeurs tiers en lien avec des dispositions légales sans mentionner “accès limité” ou “accessibles sous condition d'abonnement à un éditeur tiers” sur son site internet dans la mesure où ces éléments ne sont pas susceptibles d'induire en erreur les consommateurs et ne sont pas de nature à altérer substantiellement leur comportement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063

Approvisionnement exclusif/Fourniture exclusive
Un contrat d’achat exclusif de boissons ne peut être annulé pour contreparties illusoires ou dérisoires, dès lors qu'étaient fournis le matériel de base, dont la restitution ne pouvait être exigée qu'en cas d'inexécution de ses obligations par le revendeur, c'est-à-dire pour non-respect de la clause d'exclusivité, un prêt gratuit et qu'étaient convenues des remises annuelles.
CA Bourges, 1re ch., 28 février 2025, n° 24/00592
Distribution exclusive
Si un fournisseur a la liberté de décider de ne plus distribuer ses produits avec son revendeur exclusif pour préserver son partenaire et de rompre en conséquence la relation commerciale, il ne peut le faire sans préavis faute de caractériser et de démontrer un manquement suffisamment grave du distributeur à ses obligations, de sorte qu'en rompant la relation commerciale établie avec son distributeur sans préavis, il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.442-1, II du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 30 avril 2025, n° 23/06483

Vente hors établissement
La seule circonstance que les bons de commande reproduisent les dispositions du Code de la consommation est insuffisante pour caractériser la connaissance par l'emprunteur des irrégularités affectant la validité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques.
Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-21.960

Cession d’actions
Le contrat de cession d'actions qui se réfère à l'EBITDA pour fixer le prix des options d'achat est régulier dès lors que, énonçant clairement la manière de calculer l'EBITDA, le prix de l'option est a priori déterminable, même si le bénéfice auquel il est fait référence doit être “mutuellement convenu entre les parties”, cet accord impliquant simplement que les parties fassent part de leur position, puis confrontent leurs points de vue éventuellement divergents, pour enfin parvenir à déterminer le bénéfice servant de base à la fixation de l'EBITDA, puis le prix de l'option.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 6 mai 2025, n° 23/04463

Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs
Un rideau métallique installé dans un local commercial pour sécuriser un fonds de commerce de bijouterie, qui constitue un élément d’équipement ayant pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle, ne relève pas de la catégorie des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 à 1792-4 du Code civil, ce qui exclut l'application de la présomption de responsabilité de l'article 1792 aux dommages affectant ce volet ainsi qu'aux dommages consécutifs.
CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 30 avril 2025, n° 22/14335

Marques
Le juge ne peut rejeter une demande de déchéance pour les services de transport et de transport de voyageurs sans rechercher si les preuves d'usage qu'il a retenues, qui ne concernaient que le seul service de “taxis”, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de “transports” et “transports de voyageurs”.
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296
Saisie-contrefaçon
Il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de constat d'achat au seul motif de l'absence d'indépendance du tiers acheteur, stagiaire au sein du cabinet d'avocats de la demanderesse, dès lors que, compte tenu du rôle limité du tiers acheteur et du fait qu'il ait agi en permanence sous le contrôle du commissaire de justice, le défaut d'indépendance de ce tiers n'affecte pas le caractère objectif des constatations mentionnées au procès-verbal.
Cass. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739

Sanction de l’obligation de déclaration de créances
Si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective, de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur.
Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808
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