L'actualité de la semaine du 1er avril 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 1er avril 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Sociétés civiles : gérant

Une société civile qui exerce une activité économique est soumise aux dispositions qui régissent les conventions règlementées, de sorte que son dirigeant, qui bénéficie d'une cession de parts sociales au détriment de la société, se rend coupable de faute de gestion.

Paris, 5 mars 2024, n° 21/00852

Contrat de vente : fixation du prix

Le fait qu'un recours à un tiers ait été prévu contractuellement afin que soit résolu un désaccord des parties sur le prix définitif ne fait pas obstacle à ce que l'engagement de la procédure d'arbitrage puisse valoir confirmation de l'acte de cession.

Angers, 12 mars 2024, n° 22/01648


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Désorganisation : détournement d'informations confidentielles

Le salarié démissionnaire, qui, dans le but manifeste de les utiliser pour une société concurrente, a emporté de manière totalement illicite des données, des supports de formation ainsi que le tableau de prix appartenant à son employeur, ce qui lui a permis de présenter une offre moins-disante et de remporter le marché, s'est rendu coupable de concurrence déloyale.

Papeete, 14 mars 2024, n° 21/00070

Dénigrement : diffamation

Les propos tenus par un individu assurant lui-même la promotion de son activité de vente en ligne de matériels d'impression, sur son blog et sur son compte TikTok, qui jettent le discrédit sur un groupe concurrent, nommément désigné, quant à la qualité de ses prestations de franchise, le sérieux et la fiabilité de son modèle économique comme sur sa situation financière, dans l'intention non dissimulée d'attirer la clientèle ou de potentiels franchisés vers son propre réseau de concession, relèvent du dénigrement et non de la diffamation.

Bordeaux, 19 mars 2024, n° 23/04251

Parasitisme : volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui

Même si la phrase “ Rien à faire, c'est la MAAF qu'il/ils/elle/elles préfère(nt) ”, contenue dans la campagne publicitaire litigieuse, traduit bien la volonté de l'annonceur de maintenir un lien avec ses campagnes précédentes en ce que l'utilisation des mots “ qu'il/ils/elle préfère(nt) ” exprime l'idée que ses clients choisissent de rester affiliés en raison de la qualité de ses produits et de la confiance qu'ils ont en leur assureur, le grief de parasitisme n'est pas caractérisé dès lors que l'univers de la nouvelle campagne publicitaire, parodie de films d'espionnage, est complétement différent, et qu'à l'exception de la reprise du verbe “ préférer ”, le nouveau slogan ne reprend pas les caractéristiques du précédent slogan autorisé ou de l'œuvre revendiquée, ni ne fait référence à la mélodie de la chanson “ C'est la ouate ”.

Paris, 8 mars 2024, n° 22/03274

Parasitisme : notoriété

Dès lors que la notoriété de l’œuvre musicale “ C'est la ouate ” n'est pas démontrée et partant, celle de la phrase “ De toutes les matières, c'est la Ouate qu'elle préfère ” qui en est extraite était encore acquise en 2018 et que la phrase “ De toutes les matières, c'est la Ouate qu'elle préfère ”, non associée à la mélodie de l’œuvre musicale, ne constitue pas, à elle seule, une valeur économique - puisque le réenregistrement avec adaptation publicitaire du texte a donné lieu au versement d'une somme forfaitaire et définitive -, le grief de parasitisme doit être écarté.

Paris, 8 mars 2024, n° 22/03274

Parasitisme : copie servile ou quasi servile d'un modèle

La reprise, sans aucune nécessité technique, par un ancien partenaire commercial, des éléments caractéristiques de quatre modèles de films adhésifs pour vitrage de la société plaignante, caractérise un acte de parasitisme, dès lors que cette dernière justifie avoir engagé des investissements conséquents et continus pour créer, fabriquer, proposer à la vente et promouvoir ses films, qui, étant une entreprise mono-produit, constituent son unique marché, le fruit d'un savoir-faire désormais ancien lui permettant de revendiquer sa place de distributeur leader de films polyester en Europe pour les grandes surfaces.

Paris, 13 mars 2024, n° 22/02207

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le prestataire libre de candidater ou non à un appel d'offres ne peut prétendre avoir été soumis à un déséquilibre significatif par le maître d'ouvrage.

Paris, 20 mars 2024, n° 21/05162

Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes/contrats ponctuels

Deux commandes, qui ne représentent qu'une part anecdotique du chiffre d'affaires global du demandeur, ne peuvent caractériser une relation établie faute de continuité, de stabilité et de régularité dès lors qu'elles présentent un caractère ponctuel et portent sur des prestations précises et circonscrites dans le temps.

Paris, 20 mars 2024, n° 21/05162

Rupture brutale de relations commerciales établies : manquement à l'obligation d'information

Le changement d'actionnariat au sein du distributeur, racheté par la société mère d'un concurrent du fournisseur, sans information préalable de ce dernier, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier une absence de préavis.

Paris, 20 mars 2024, n° 21/11086

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels

Les usages en cours dans le domaine du commerce à dominante alimentaire ou spécialisé ne peuvent être invoqués par un fournisseur d'appareils de mesure par laser.

Paris, 20 mars 2024, n° 21/11086

Rupture brutale de relations commerciales établies : point de départ du préavis

Le préavis de rupture d'une relation commerciale ne court pas à compter de l'annonce de la mise en concurrence des prestations du partenaire habituel si elle ne précise pas la date à laquelle interviendra la cessation du partenariat.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.505

Saisine de l'Autorité de la concurrence : défaut de priorité

Une saisine qui ne vise pas à prévenir ou faire cesser des comportements anticoncurrentiels effectifs ayant eu des conséquences sur le marché, mais à se soustraire à l'application d'un accord de coopération entre deux centrales de référencement dont l'exécution n'est plus demandée par l'autre partie, est dépourvue de tout caractère stratégique pour l’Autorité de la concurrence dans la réalisation de ses missions de protection de l’ordre public économique et ne justifie pas la mobilisation de ses ressources internes.

ADLC, 18 mars 2024, n° 24-D-04

Sanctions civiles : procédure

Une partie qui a saisi l'Autorité de la concurrence d'une plainte peut produire cette pièce devant le juge de droit commun dans le cadre d'une action indemnitaire contre le défendeur dès lors que, préalable à l'ouverture du dossier, elle n'a pas été “obtenue uniquement grâce à l'accès [à celui-ci]”, au sens de l'article L. 483-5 du Code de commerce.

Paris, 20 mars 2024, n° 22/04468


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Franchise : information précontractuelle

L'obligation d'information précontractuelle ne s'impose pas lorsque le contrat de franchise n'est pas renouvelé, mais fait seulement l'objet d'un avenant visant à en proroger la durée.

Douai, 14 mars 2024, n° 23/00186

Franchise : informations à communiquer

L'appréciation des informations à transmettre au candidat doit tenir compte du fait que ce dernier a été à l'initiative du projet d’implantation de la franchise sur le territoire en cause.

Orléans, 14 mars 2024, n° 22/01167

Franchise : assistance commerciale et technique

Le franchiseur manque à son obligation d'assistance lorsqu'après des difficultés d'approvisionnement récurrentes de sa part, il fait preuve de rigidité au premier impayé constaté puis exige brutalement le paiement intégral du stock.

Orléans, 14 mars 2024, n° 22/01167

Franchise : assistance en cas de difficultés financières

Le franchiseur, qui n’est pas tenu de prendre en charge les pertes du franchisé, ne peut être tenu responsable du redressement judiciaire de ce dernier lorsque le comportement qui lui est reproché est postérieur à l'apparition des premières difficultés, causées par son insuffisante capitalisation, et non la source de celles-ci.

Orléans, 14 mars 2024, n° 22/01167

Franchise : responsabilité civile

Le point de départ de l'action en responsabilité civile engagée contre le franchiseur au titre des difficultés générées par la mise en oeuvre d'un nouveau concept est constitué par l'apparition des premiers résultats négatifs, qui ont suscité de la part du franchisé une demande de réduction du taux des redevances, et non de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Douai, 14 mars 2024, n° 23/00186

Franchise : redevances

Les franchisés peuvent être autorisés à suspendre le paiement des redevances de publicité nationale tant que le franchiseur ne justifie pas, conformément à ses engagements contractuels, de leur emploi, mais ne peuvent pour autant obtenir le remboursement d'un trop-perçu dès lors que leur perception est corrélée au chiffre d'affaires réalisé et non aux dépenses à engager.

Paris, 13 mars 2024, n° 21/20978

Agents commerciaux : obligation de respecter un préavis

L'article L. 442-1, II du Code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations entre un agent commercial et son mandant, pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L. 134-11 du même code.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.799

Agents commerciaux : non-réalisation des objectifs

L'agent commercial qui a atteint ses objectifs contractuels ne peut se voir reprocher de ne pas avoir apporté un quota mensuel de nouveaux clients qui ne figure pas au contrat et d'avoir perdu certains clients existants depuis lorsqu'il n'est pas établi que cette perte lui soit imputable.

Paris, 21 mars 2024, n° 20/18631

Agents commerciaux : déchéance du droit à réparation

La notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits peut être valablement faite par l'avocat du premier à celui du second.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.799

Agents commerciaux : loi applicable

Les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce s'appliquent à un contrat d'agence même si l'agent exerce son activité hors de l'Union européenne, dès lors que les parties ont soumis leurs relations à la loi française.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.450


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Obligation d'information : devoir de conseil

Le conseiller en investissement financier, qui peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, reste tenu à un devoir de conseil.

Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-16.136

Erreur : erreur sur les qualités essentielles

L'erreur est une cause de nullité de la convention si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, de sorte qu'une cour d'appel ne peut retenir qu'il était déterminant pour l'acheteur que la construction soit réalisable tout en rejetant sa demande en nullité de l'acte de vente pour erreur, alors qu'elle a constaté que son projet rendait nécessaire le busage du ruisseau, dont les travaux étaient soumis à autorisation, et qu'au jour de la vente, ladite autorisation était expirée.

Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-24.445

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d'information

Les sociétés fabricantes qui ont livré un bateau coque nue, sans fournir les recommandations ou notices de montage dont l'absence a conduit à la réalisation des travaux à l'origine de l'explosion du bateau, ont fourni un produit qui ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre.

Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 22-22.291

Responsabilité du fait des produits défectueux : exclusion du dommage au bien défectueux

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même, de sorte qu’une cour d’appel ne peut condamner in solidum les sociétés fabricantes d’un navire coque-nue et leur assureur à payer diverses sommes, sans s'assurer que les sommes demandées et allouées réparaient une atteinte à un bien autre que le navire défectueux.

Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 22-22.291



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Liquidation : maintien temporaire de la personnalité morale de la société

Un appel dirigé contre l'une des associées et la société qui est en cours de liquidation, sans précision du représentant de cette dernière, est caduc dès lors que le liquidateur est seul habilité à représenter en justice une telle société.

Chambéry, 19 mars 2024, n° 23/00687

SARL : causes de dissolution

L'absence de reconstitution des capitaux propres d'une SARL, devenus inférieurs à la moitié du capital social, dans les délais légaux, justifie la dissolution anticipée de la société même si celle-ci développe des activités susceptibles de générer des revenus et si son banquier ne déclare aucune anomalie de fonctionnement.

Grenoble, 21 mars 2024, n° 22/03425

SAS : président

La révocation judiciaire du président d'une SAS ne s'impose pas lorsqu'elle est demandée sur le fondement de prétendues irrégularités comptables que les experts-comptables et commissaires aux comptes de la société n'ont pas eux-mêmes relevées ou de déductions de charges prétendument douteuses, au titre desquelles l'administration fiscale n'a pas notifié de redressement.

Amiens, 21 mars 2024, n° 21/05355


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : action en revendication

L'action en revendication de propriété d'une marque qui tend au constat et à la sanction d'une fraude aux droits d'un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier, et partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité d'un tel dépôt formée devant les premiers juges, qui a pour objet de mettre à néant le titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi.

Paris, 15 mars 2024, n° 21/21118

Marques : droit d'interdire l'usage dans la vie des affaires

L'utilisation de l'expression “ L'alternative à SOS Médecins ” qui reproduit à l'identique la marque SOS MEDECINS de la société éponyme, effectuée pour promouvoir les services de la société en cause, revient à un usage dans la vie des affaires non autorisé par le titulaire de la marque.

Paris, 15 mars 2024, n° 22/14663

Marques : risque de confusion ou d'association

Dès lors que les signes en présence ne sont pas identiques,  il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit faire l'objet d'une appréciation globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, fondée en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Paris, 15 mars 2024, n° 21/21118


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Renouvellement : fixation du loyer

Le bailleur peut invoquer des travaux comme motif de déplafonnement dès le premier renouvellement lorsqu'il s'agit de travaux modifiant les caractéristiques des locaux, réalisés par ses soins ou par le preneur, ou de travaux constituant des améliorations qu'il aura financés.

Amiens, 21 mars 2024, n° 20/02106

Renouvellement : fixation du loyer

Lorsque le bail ayant précédé le renouvellement a été prolongé tacitement, la variation du loyer du bail renouvelé ne peut en principe dépasser la variation des indices trimestriels des loyers commerciaux ou des loyers des activités tertiaires, à moins d'une modification notable, au cours du bail écoulé, de l'un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du Code de commerce.

Riom, 20 mars 2024, n° 23/00023

Renouvellement : fixation du loyer

L'installation de lieux de travail de plusieurs dizaines ou centaines de personnes, intervenue pendant le bail écoulé et la création d'une station de vélos de location présentent un caractère notable et constituent des éléments favorables au commerce considéré (épicerie Bio) qui justifient d'écarter la règle du plafonnement, le fait que ce commerce connaisse une baisse d'activité dans le cadre d'une crise de la vente de produits alimentaires biologiques étant indifférent dès lors qu'elle a eu lieu après la date de renouvellement du bail et est liée à la dégradation des circonstances économiques générales, qui peuvent elles-mêmes évoluer, de nouveau, dans un sens favorable.

Riom, 20 mars 2024, n° 23/00023

Renouvellement : fixation du loyer

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 145-33, R. 145-3 et R. 145-8 du Code de commerce que la réalisation par le preneur durant le bail expiré de travaux modifiant notablement les caractéristiques des lieux loués justifie le déplafonnement du prix du bail lors du premier renouvellement suivant, la preuve de la modification notable des caractéristiques des locaux pesant sur le bailleur.

Paris, 21 mars 2024, n° 20/04791

Renouvellement : fixation du loyer

La bonne visibilité des locaux loués ne constitue pas une modification des facteurs locaux de commercialité lorsque cette situation existe dès l'origine du bail.

Paris, 21 mars 2024, n° 20/04791

Indemnité d'éviction : évaluation

Les frais de réinstallation, qui ne sont pris en compte que s'ils sont normaux, comprennent les frais d'aménagement des nouveaux locaux dans la mesure où ils seront nécessaires pour l'exercice de l'activité du locataire et à condition qu'ils correspondent à des conditions d'exploitation identiques à celles du fonds qui disparaît.

Riom, 20 mars 2024, n° 23/00248

Indemnité d'éviction : évaluation

Le locataire évincé ne peut se faire rembourser le coût d'aménagement de ses nouveaux locaux pris “bruts de décoffrage”.

Riom, 20 mars 2024, n° 23/00248

Indemnité d'occupation : indemnité d'occupation statutaire

En cas d'exercice par le preneur de son droit d'option, celui-ci est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative du bien, laquelle est déterminée dans les conditions fixées par l'article L. 145-33 du Code de commerce.

Grenoble, 21 mars 2024, n° 22/03290


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : fixation du prix

Le tiers désigné par les parties, en application l'article 1592 du Code civil, aux fins de détermination du prix de vente, a reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel, mais d'obtenir, à partir de la méthode donnée de valorisation des actions, un résultat s'imposant à elles, dont elles ont préalablement tiré les conséquences juridiques.

Angers, 12 mars 2024, n° 22/01648

Contrat de vente : fixation du prix

En vertu de l’article 1592 du Code civil, la clause de désignation d’un expert qui a pour objet la détermination du prix n’est pas une clause compromissoire, de sorte que la “sentence” rendue par ce dernier a un objet limité à la détermination du prix définitif des actions et ne peut faire obstacle à la recevabilité de l’action en nullité de la cession pour dol.

Angers, 12 mars 2024, n° 22/01648

Contrat de vente : obligation d'information

A l'égard d'un acheteur professionnel, le vendeur n'est tenu d'une obligation de conseil que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu.

Rennes, 8 mars 2024, n° 21/04239

Contrat de vente : obligation d'information

La société, qui se présente elle-même comme un fabricant et installateur de menuiseries aluminium et se prévaut de son savoir-faire en matière de fabrication et d’installation de brise-soleil aussi bien fixes qu'orientables disposait, en sa qualité de professionnelle, des compétences nécessaires pour vérifier ou faire vérifier que les brise-soleil achetés qu'elle envisageait d'installer, étaient à même de supporter les contraintes particulières résultant de la situation de l'immeuble et des modalités de leur installation, de sorte que le vendeur professionnel n'était pas tenu de s'assurer que sa cliente avait procédé à ces vérifications.

Rennes, 8 mars 2024, n° 21/04239

Contrat de vente : action en nullité

En dépit des vices allégués dont ils avaient pleine connaissance, les cessionnaires, qui, en persistant à exécuter ou à demander à leurs co-contractants d'exécuter les obligations en résultant ont confirmé l'acte de cession, doivent voir leur demande d'annulation pour dol rejetée.

Angers, 12 mars 2024, n° 22/01648

Contrat de mandat : mandat apparent

Le fait, pour une personne, qui s'est présentée comme responsable bazar d'une société, d'avoir apposé sa signature ainsi que le cachet de la société sur un bon de commande, qui comportait la mention “Je certifie avoir la capacité de signer le présent bon de commande au nom de l'entité renseignée” a pu légitimement faire croire au vendeur qu’elle avait le pouvoir d’engager ladite société et l'autoriser à ne pas procéder à la vérification de ses pouvoirs apparents.

Paris, 14 mars 2024, n° 23/10204


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Redressement judiciaire : mission d'administration

La fragilisation d'une entreprise, entraînée par les dissensions entre ses associés et organes dirigeants, justifie l'extension, par le juge, de la mission de l'administrateur judiciaire, afin qu'un seul interlocuteur administre l'entreprise pendant la période d'observation et prépare un plan par voie de continuation.

Paris, 19 mars 2024, n° 23/13814

Liquidation judiciaire : propriétaires dispensés d'avoir à revendiquer

La propriété d'un aéronef étant, par l'immatriculation de celui-ci auprès de la direction générale de l'aviation civile, opposable à tous, y compris à la procédure collective, son propriétaire n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du Code de commerce et ne peut dès lors s'en voir refuser la restitution pour forclusion.

Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-14.028

Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément matériel

La faute de gestion d'un dirigeant est établie lorsqu'il a déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de l'entreprise et que les difficultés, certes nées avant sa prise de gérance, se sont creusées sous son mandat, sans qu'il justifie de la mise en œuvre de mesures propres à freiner la dégradation de l’état financier de l’entreprise et à la redresser.  

Paris, 21 mars 2024, n° 22/09710

Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément intentionnel

La caractérisation de la faute de gestion, constituée par un retard dans la déclaration de cessation des paiements, ne nécessite pas d’établir que le dirigeant a omis sciemment cette obligation ou a agi dans un intérêt personnel, comme c’est le cas dans le cadre d’un grief sanctionné par une interdiction de gérer.

Paris, 21 mars 2024, n° 22/09710

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