L'actualité de la semaine du 1er janvier 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
27/3/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Ententes : objet ou effet anticoncurrentiel

Les règles d’autorisation préalable et d’éligibilité d'une association sportive ont pour objet de restreindre la concurrence lorsqu'elles donnent à l'entité qui les a adoptées et qui est habilitée à les mettre en œuvre le pouvoir d’autoriser, de contrôler ou de conditionner l’accès au marché de toute entreprise potentiellement concurrente, et de déterminer aussi bien le degré de concurrence qui peut exister sur ce marché que les conditions dans lesquelles cette éventuelle concurrence peut trouver à s’exercer.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-124/21 P

Ententes : restriction par objet

L'autorisation préalable des compétitions internationales de football interclubs, assortie de règles relatives à la participation des clubs et des joueurs ainsi que de sanctions présentent par leur nature même un degré de nocivité suffisant pour la concurrence et ont pour objet d'empêcher celle-ci, lorsqu'elles ne sont pas encadrées par des critères matériels et par des modalités procédurales propres à en garantir le caractère transparent, objectif, précis, non discriminatoire et proportionné.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Abus de position dominante : stratégies d'éviction

Constitue un abus de position dominante, le fait, pour des associations qui sont responsables du football aux niveaux mondial et européen, et qui exercent en parallèle différentes activités économiques liées à l’organisation de compétitions, d’avoir adopté et de mettre en œuvre des règles qui subordonnent à leur autorisation préalable la création, sur le territoire de l’Union, d’une nouvelle compétition de football interclubs par une entreprise tierce, et leur permettent de contrôler la participation des clubs de football professionnel et des joueurs à une telle compétition, sous peine de sanctions, sans que ces différents pouvoirs soient encadrés par des critères matériels ainsi que par des modalités procédurales propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Distribution sélective : vente par Internet

Une interdiction générale et absolue de vendre en ligne n’apparaît pas proportionnée à l’objectif de garantir un environnement d’achat apte à préserver l’aura et le prestige de la marque dès lors que la tête de réseau a mis en œuvre des outils et normes de présentation des sites internet de ses revendeurs comparables à ceux imposés par d'autres marques, qui n'interdisent pas la vente en ligne à leurs distributeurs.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Délais de paiement : champ d'application

La notion de “transactions commerciales”, qui détermine le champ d'application de la directive sur les retards de paiement, couvre un contrat d’assurance par lequel l’assureur s’engage envers une entreprise à fournir une prestation déterminée en cas de survenance d’un sinistre prévu à ce contrat et cette entreprise s’oblige auprès de l’assureur à payer la prime d’assurance.

CJUE, 11 décembre 2023, n° C-303/23

Délais de paiement : pénalités de retard

L'exigence que le créancier ait rempli ses obligations contractuelles et légales, pour pouvoir réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire, est satisfaite, dans le cadre d’un contrat d’assurance, lorsque l’assureur fournit une couverture d’assurance à l’autre partie, indépendamment du paiement à cette dernière d’une indemnité en cas de survenance du sinistre couvert par le contrat.

CJUE, 11 décembre 2023, n° C-303/23

Ententes : accords

L'accord de volontés relatif à l'interdiction de vente en ligne des produits d'une marque de montres de luxe sur internet par les distributeurs résulte tant des termes mêmes du contrat de distribution sélective que d'éléments factuels, tels que les déclarations et le comportement de la tête de réseau et de ses distributeurs.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13

Ententes : contexte juridique et économique

Afin d’apprécier si un accord entre entreprises présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être considéré comme une restriction de concurrence par objet, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère, compte tenu de la nature des biens ou des services affectés, ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13

Ententes : restriction par objet

La qualification de restriction par objet s'applique à l'interdiction de vente en ligne des biens de luxe, dès lors qu'il apparaît que cette clause n'est pas objectivement justifiée et n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13

Ententes : restriction par objet

L’interdiction de vente en ligne imposée par un fabricant de montres de luxe à ses distributeurs restreint la concurrence entre les distributeurs agréés au détriment des consommateurs, dès lors qu'elle limite par sa teneur, ses objectifs et le contexte juridique et économique dans lequel elle s’insère, la concurrence entre les distributeurs, conduit à reconstituer les zones de chalandise physique en réduisant la possibilité des distributeurs de vendre des produits aux clients situés hors de leur zone d'activité, limite le choix des acheteurs finals désireux d’acheter sans se déplacer et restreint, par voie de conséquence, la concurrence dans le secteur de la distribution des montres de luxe.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13

Ententes : gains d'efficacité

Les restrictions de concurrence qui résultent de l'interdiction de vente en ligne de montres de luxe n'apparaissent pas indispensables alors que les concurrents du fabricant autorisent la vente en ligne et ont développé des solutions afin de garantir aux consommateurs l'authenticité et la traçabilité des produits achetés.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13

Enquête lourde : notification

L'article L. 450-4 du Code de commerce n'impose pas que la notification de l’ordonnance d'autorisation fasse l'objet d'un procès-verbal spécifique.

Montpellier, 9 novembre 2023, n° 22/04927

Imputabilité de l'infraction : groupe de sociétés

En dépit d'une certaine autonomie dans la gestion de la commercialisation des produits de la marque, la filiale française ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché mais applique la politique commerciale définie par la société mère lorsque celle-ci est à l'origine de la conception de la politique de distribution sélective qui s'applique dans tous les pays de l'Union européenne où la marque est implantée, détermine les prix de vente conseillés, donne des consignes relatives à la politique commerciale et pilote les campagnes de clients mystères.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13

Sanctions civiles : préjudice

La méthode de valorisation du coût d'achat fondée sur le prix moyen, qui tient compte de ses variations tout au long de l'année, constitue une référence appropriée pour l'évaluation du préjudice de la victime de pratiques anticoncurrentielles.

T. com. Bordeaux, 15 décembre 2023, n° 2022F01943

Sanctions civiles : absence de répercussion du surcoût

Sur un marché oligopolistique sur lequel la demande ne réagit que faiblement à l'évolution du prix, les acheteurs doivent être considérés comme inévitablement incités à répercuter les hausses de prix résultant d'une entente sur le prix de vente au consommateurs.

T. com. Bordeaux, 15 décembre 2023, n° 2022F01943

Ententes : décision d'association d'entreprises

L’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à des règles adoptées par une association responsable de l’organisation de compétitions de football au niveau européen et mises en œuvre tant par cette association que par les associations nationales de football membres de celle-ci, qui imposent à chaque club participant à ces compétitions d’inscrire dans la liste de ses joueurs ainsi que de faire figurer sur la feuille de match un nombre minimum de joueurs formés soit par ce club lui-même soit dans le ressort territorial de l’association nationale à laquelle le club est affilié, de même qu’à des règles adoptées par une association responsable de l’organisation de compétitions de football au niveau national, qui imposent à chaque club participant à ces compétitions d’inscrire dans la liste de ses joueurs ainsi que de faire figurer sur la feuille de match un nombre minimum de joueurs formés dans le ressort territorial de cette association, s’il est établi que ces décisions d’association d’entreprises sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qu’elles ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les clubs de football professionnel, à moins qu’il ne soit démontré qu’elles sont à la fois justifiées par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs légitimes et strictement nécessaires à cette fin.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-680/21

Ententes : organisations professionnelles

Pour que des critères promouvant la tenue de compétitions sportives fondées sur l'égalité des chances et le mérite soient non discriminatoires, ils ne doivent pas soumettre l'organisation et la commercialisation de compétitions tierces ainsi que la participation des athlètes à celles-ci à des exigences différentes de celles applicables aux compétitions organisées et commercialisées par l'entité décisionnaire ou identiques ou similaires mais impossibles ou excessivement difficiles à remplir en pratique par une entreprise qui n'a pas la même qualité d'association ou les mêmes pouvoirs que cette entité et qui se trouve, dès lors, dans une situation différente de celle-ci.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-124/21 P

Ententes : organisations professionnelles

Les critères qui gouvernent la détermination des sanctions susceptibles d'être infligées aux athlètes participant à des compétitions sportives non autorisées doivent garantir que celles-ci sont déterminées, dans chaque cas concret, dans le respect du principe de proportionnalité compte tenu de la nature, de la durée et de la gravité du manquement constaté.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-124/21 P

Ententes : restriction par objet

Les règles d’autorisation préalable et d’éligibilité d'une association sportive doivent être considérées, compte tenu de leur teneur, des buts qu’elles visent à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel elles s’inscrivent, comme ayant pour objet de restreindre la concurrence en raison du degré suffisant de nocivité qu’elles présentent à l’égard de celle-ci.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-124/21 P

Ententes : exemption individuelle

Si les règles d’autorisation préalable, de participation et de sanction peuvent apparaître légitimes, dans leur principe, en contribuant à garantir le respect des principes, des valeurs et des règles du jeu qui sous-tendent le football professionnel, en particulier le caractère ouvert et méritocratique des compétitions concernées, ainsi qu’à assurer une certaine forme de redistribution solidaire au sein du football, l’existence de tels objectifs, pour louables qu’ils soient, ne dispense pas les associations qui ont adopté ces règles de l’obligation d’établir que la poursuite de ces objectifs se traduit par des gains d’efficacité réels et quantifiables et que ceux-ci compensent les inconvénients en découlant sur le plan de la concurrence.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Abus de position dominante : monopole

Tant la FIFA que l'UEFA détiennent chacune une position dominante sur le marché de l’organisation et de la commercialisation des compétitions de football interclubs sur le territoire de l’Union ainsi que de l’exploitation des différents droits liés à ces compétitions, dès lors qu'elles sont les seules associations qui organisent et commercialisent de telles compétitions à l’échelle mondiale et européenne, à la différence de la situation qui prévaut s’agissant d’autres disciplines sportives.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Abus de position dominante : notion d'abus

Même si la FIFA et l’UEFA ne jouissent pas d’un monopole légal et que des entreprises concurrentes peuvent, en théorie, créer de nouvelles compétitions qui ne seraient pas soumises aux règles adoptées et appliquées par ces deux associations, leur position dominante sur le marché de l’organisation et de la commercialisation des compétitions internationales de football interclubs est telle qu'en pratique, il est impossible de créer, de façon viable, une compétition extérieure à leur écosystème, compte tenu du contrôle qu’elles exercent, directement ou par l’intermédiaire des associations nationales de football qui en sont membres, sur les clubs, sur les joueurs ainsi que sur d’autres types de compétitions, comme celles qui sont organisées au niveau national.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Ententes et abus de position dominante : activité économique

Les articles 101 et 102 TFUE sont applicables à toute entité exerçant une activité économique et devant, comme telle, être qualifiée d’entreprise, indépendamment de sa forme juridique ainsi que de son mode de financement, et notamment à des entités constituées sous la forme d’associations ayant pour but, selon leurs statuts, l’organisation et le contrôle d’un sport donné, dans la mesure où elles exercent une activité économique en rapport avec ce sport, en offrant des biens ou des services.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Ententes et abus de position dominante : cumul d'infractions

Les articles 101 et 102 TFUE ne s’opposent pas à des règles édictées par des associations responsables du football aux niveaux mondial et européen, et exerçant en parallèle différentes activités économiques liées à l’organisation de compétitions, en ce que celles-ci désignent ces associations comme étant les détentrices originelles de tous les droits pouvant naître des compétitions relevant de leur “ juridiction ”, lorsque ces règles s’appliquent uniquement aux compétitions organisées par lesdites associations, à l’exclusion de celles qui pourraient être organisées par des entités ou entreprises tierces.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Ententes : décision d'association d'entreprises

Constitue une décision d’association d’entreprises ayant pour objet d’empêcher la concurrence, le fait, pour des associations qui sont responsables du football aux niveaux mondial et européen et qui exercent en parallèle différentes activités économiques liées à l’organisation de compétitions, d’avoir adopté et de mettre en œuvre, directement ou par l’intermédiaire des associations nationales de football qui en sont membres, des règles subordonnant à leur autorisation préalable la création, sur le territoire de l’Union, d’une nouvelle compétition de football interclubs par une entreprise tierce et contrôlant la participation des clubs de football professionnel et des joueurs à une telle compétition, sous peine de sanctions, sans que ces différents pouvoirs soient encadrés par des critères matériels ainsi que par des modalités procédurales propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Aides d'Etat : notion d'entreprise

Plusieurs entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme formant une seule unité économique pour l’application des règles en matière d’aides d’État, la question de savoir s’il existe une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes se posant notamment lorsqu’il s’agit d’identifier le bénéficiaire d’une aide.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-494/21

Aides d'Etat : notion d'entreprise

Les liens capitalistiques et organiques au sein du groupe où la holding s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des sociétés filiales, ainsi que les liens fonctionnels et économiques entre la holding et les filiales, constituent des éléments tendant à démontrer que les entités juridiques distinctes au sein de ce groupe forment une seule unité économique pour l’application des règles en matière d’aides d’État.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-494/21

Aides d'Etat : identification du bénéficiaire

Les liens capitalistiques, organiques, fonctionnels et économiques au sein d'un groupe de sociétés tendent à démontrer que la holding exerce effectivement un contrôle en s'immisçant directement ou indirectement dans la gestion des filiales et prend part à l'activité économique exercée par elles, de sorte que les entités juridiques distinctes au sein du groupe forment une unité économique pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-216/21

Aides d'Etat : appréciation de l'effet anticoncurrentiel

Pour apprécier la substituabilité de lignes aériennes, le Tribunal tient compte de la distance et du temps de trajet entre les aéroports (100 km ou une heure), du point de vue des concurrents, des aéroports concernés et des autorités de l'aviation civile des Etats membres, de la part de passagers par liaison, des pratiques commerciales et de l'existence ou non de services de transport entre les aéroports et certaines villes.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-216/21

Aides d'Etat : appréciation de l'effet anticoncurrentiel

L'octroi d'une mesure d'aide est susceptible de renforcer la position d'une compagnie aérienne nationale au détriment d'une compagnie low-cost et de conduire prima facie à porter substantiellement atteinte à sa position concurrentielle sur le marché, en provoquant un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l'absence de cette mesure, dès lors que ces compagnies sont en concurrence sur un nombre important de lignes aériennes au départ et à l'arrivée de l'Etat membre en cause, que la requérante envisageait une expansion commerciale avec le lancement de nouvelles lignes et qu'elle se trouvait dans une position relativement forte par rapport à la compagnie nationale confrontée à des risques d'insolvabilité, voire de sortie de marché, celle-ci ayant annoncé un plan d'action visant à intensifier la concurrence avec les compagnies low-cost.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-216/21

Aides d'Etat : recours en annulation

La seule circonstance qu’un acte soit susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouve dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait suffire pour que cette entreprise puisse être considérée comme étant individuellement concernée par cet acte.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-494/21

Aides d'Etat : recours en annulation

Il n'est pas exigé que la partie requérante soit la principale concurrente du bénéficiaire d’une mesure d’aide pour que sa position concurrentielle puisse être considérée comme substantiellement affectée par celle-ci, ni que sa situation de fait se distingue par rapport à celle de toute autre personne, de sorte qu'il suffit que la décision attaquée l'atteigne en raison de certaines qualités qui lui sont particulières.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-494/21


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution sélective : vente par Internet

L'interdiction absolue de la vente en ligne ne peut être justifiée par les nécessités de la lutte contre la contrefaçon, dès lors que la tête de réseau peut, comme plusieurs concurrents, recourir à la technologie de la blockchain, qui permet d'assurer la traçabilité des produits originaux.

AdlC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13

Distribution sélective : rupture de relations commerciales établies

La rupture immédiate d'un contrat de distribution sélective n'engage pas la responsabilité de la tête de réseau sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, lorsque le revendeur agréé s'est rendu coupable de contrefaçon par imitation et par reproduction de ses produits.

Paris, 8 décembre 2023, n° 22/00284


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Libre circulation des personnes et des services : activités sportives

En dehors des règles spécifiques portant sur l’exclusion des joueurs étrangers de la composition des équipes participant aux compétitions entre équipes représentatives de leur pays ou sur la fixation des critères de classement utilisés pour sélectionner les athlètes participant à des compétitions à titre individuel,  les règles que les associations sportives adoptent en vue de régir le travail salarié ou la prestation de services des joueurs professionnels ou semi-professionnels et, plus largement, les règles qui, tout en ne régissant pas formellement ce travail ou cette prestation de services, ont une incidence directe sur ledit travail ou sur ladite prestation de services peuvent relever des articles 45 et 56 TFUE.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Libre circulation des personnes et des services : mesures prohibées

L’article 56 TFUE s’oppose à des règles par lesquelles des associations qui sont responsables du football aux niveaux mondial et européen et qui exercent en parallèle différentes activités économiques liées à l’organisation de compétitions, subordonnent à leur autorisation préalable la création, sur le territoire de l’Union, de compétitions de football interclubs par une entreprise tierce et contrôlent la participation des clubs de football professionnel et des joueurs à de telles compétitions, sous peine de sanctions, lorsque ces règles ne sont pas encadrées par des critères matériels ainsi que par des modalités procédurales propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21

Libre circulation des personnes et des services : libre circulation des travailleurs

L’article 45 TFUE s’oppose à des règles adoptées par une association responsable de l’organisation de compétitions de football au niveau national, qui imposent à chaque club participant à ces compétitions d’inscrire dans la liste de ses joueurs ainsi que de faire figurer sur la feuille de match un nombre minimum de joueurs formés dans le ressort territorial de cette association, à moins qu’il ne soit établi que ces règles sont aptes à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif consistant à encourager, au niveau local, le recrutement et la formation des jeunes joueurs de football professionnel, et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-680/21

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