Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la consommation
- Droit européen des affaires
- Droit des sociétés
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
- Droit pénal des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté
Les actes de contrefaçon des produits du client, judiciairement constatés à l'encontre de la société sœur du prestataire chargé de leur conditionnement, justifient, par leur gravité, la rupture des relations entretenues avec ce dernier, en raison de la proximité d'intérêts et de la direction commune de ces deux sociétés.
T. com. Bordeaux, 1re ch., 18 novembre 2024, n° 2023F01148
Enquête : obligation de loyauté
La proportionnalité d'une demande de renseignements ne s'apprécie pas seulement au regard du volume de documents sollicités, mais aussi des nécessités de l'enquête.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Enquête : obstruction
Un courriel des services d'instruction indiquant à l'entreprise qu'en raison de sa réponse à une demande de renseignements déterminée, la procédure d'obstruction ne sera pas mise en œuvre, ne peut créer chez cette dernière une confiance légitime en ce qu'elle ne fera pas l'objet de poursuites au titre de son comportement ultérieur lors d'autres demandes.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Enquête : obstruction
Le refus exprès, délibéré, ferme et définitif de communiquer des informations ou des documents suffit à caractériser l'infraction d'obstruction sans qu'il soit nécessaire, au préalable, qu'il ait donné lieu à une injonction de communication sous astreinte ou à des opérations de visite et saisie.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Sanctions civiles : lien de causalité
L'action en réparation d'un distributeur au titre du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles du fournisseur et de ses grossistes doit être rejetée lorsque sa liquidation judiciaire n'est pas la conséquence directe de celles-ci mais résulte de facteurs extérieurs.
T. com. Paris, 9e ch., 25 novembre 2024, n° 2021035511
Exercice du droit de vote : droit attaché à la qualité d'associé
Une assemblée générale à laquelle a participé le titulaire d'actions cédées en violation de la clause statutaire de préemption doit être annulée.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073
Pactes d'associés ou d'actionnaires : clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés, qui engage les associés d’une SAS, tant qu'ils sont titulaires de titres et jusqu'à l'expiration d'une période de 12 mois à compter de l'événement le plus tardif entre la cession de titres et la cessation des fonctions, est proportionnée et légitime au regard des intérêts de la société dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et que les activités visées sont directement en lien avec celles de cette dernière.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 novembre 2024, n° 22/05577
SAS : révocation
La révocation du directeur général d'une SAS ne peut être qualifiée d'abusive et ne donne pas droit à une indemnisation du seul fait qu'elle a été décidée sous un prétexte fallacieux.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 novembre 2024, n° 22/05577
Sauvegarde : créances antérieures
Le juge ne peut condamner une société débitrice à régler une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de sa procédure de sauvegarde dès lors que la décision arrêtant le plan n'a pas mis fin à l'interruption des poursuites individuelles.
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.614
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Confusion : usage loyal de son nom
L'adoption d'une dénomination qui comprend le nom patronymique des associés, couplé aux mots “ Déménagements ”, qui désigne l'activité de la société, “ Fils ” qui renvoie au fait que celle-ci a été fondée par trois petits-fils du fondateur du groupe, et “ Mayotte ”, qui désigne son lieu d‘activité, ne présente pas un caractère fautif par rapport à la dénomination sociale de la société plaignante, composée du même patronyme et du mot “ Déménagements ” sans référence à une localité, dès lors que cette dernière est active à La Réunion et que les sociétés en litige exercent leur activité sous une marque distincte, reproduite sur leurs supports de communication et un nom de domaine différent.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 novembre 2024, n° 22/18460
Enquête : obligation de loyauté
L'absence d'information d'un demandeur de clémence sur la jonction de plusieurs affaires ne constitue pas une atteinte au principe de loyauté dans la recherche de la preuve dès lors que la période de jonction s'insère dans la phase non contradictoire de la procédure, au cours de laquelle les autres parties n'ont pas pu avoir accès aux documents obtenus des autres.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Enquête : obligation de loyauté
Des demandes de renseignements ne peuvent être considérées comme traduisant une “pêche aux informations” lorsqu'elles se rapportent à l'objet de l'enquête porté à la connaissance de l'entreprise et que les services d'instruction peuvent raisonnablement supposer que la communication des éléments sollicités les aidera à déterminer l'existence de l'infraction ou des infractions alléguées.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Enquête : obstruction
Les dispositions de l'article L. 464-2, V, alinéa 2, première phrase, du Code de commerce ne subordonnent pas l'engagement de poursuites pour obstruction à l'accomplissement d'une mise en demeure préalable.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Enquête : obstruction
Le plafond de l'amende encourue pour obstruction peut être calculé, même avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mai 2021, au regard du chiffre mondial du groupe auquel appartient l'entreprise contrevenante, dès lors que la précision en ce sens apportée par ce texte ne fait qu'expliciter un principe préexistant.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Procédure devant l'Autorité de la concurrence : consultation du dossier
La seule notification d'un rapport d'obstruction dans le cadre d'une procédure contentieuse qui n'a pas encore donné lieu à l'envoi d'une notification des griefs ne saurait avoir pour effet d'ouvrir à l'entreprise en cause l'accès au dossier.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036
Sanctions civiles : action en réparation
L'assignation de l'auteur des pratiques par leur victime plusieurs années avant la décision de l'Autorité de la concurrence ne démontre pas sa connaissance précise de celles-ci avant que cette décision ne soit rendue, dès lors que la saisine reposait sur d'autres fondements que ceux retenus par l'Autorité et que la décision a mis en lumière plusieurs éléments inconnus de la victime.
T. com. Paris, 9e ch., 25 novembre 2024, n° 2021035511
Concentrations : effet de levier
La mise en œuvre d’un effet de levier par la nouvelle entité, consistant à prendre appui sur les activités de l’acquéreur sur le marché des espaces et dispositifs publicitaires extérieurs dans les aéroports de Paris-CDG et Paris-Orly afin de promouvoir les activités de la cible sur les marchés des excursions touristiques et de la privatisation de bateaux pour l’organisation d’évènements, en restreignant l’accès des concurrents de la cible à ces espaces et dispositifs publicitaires peut être écartée dès lors que lesdits espaces et dispositifs ne constituent pas un canal de promotion important pour les activités de la cible et de ses concurrents, du fait, notamment, que les touristes étrangers, qui constituent la majorité des clients de la cible, réservent les activités qu’elle propose, avant leur arrivée sur le territoire français.
ADLC, 4 octobre 2024, n° 24-DCC-209
Décision de la Commission : prescription
En matière de prescription de l'action administrative, la notion d’"empêchement" d'agir se rapporte à une circonstance objective portant sur l’existence même d’une procédure juridictionnelle pendante en raison de laquelle il persiste une incertitude quant à la légalité de la décision de la Commission.
TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21
Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction
Lorsque le critère de la valeur des ventes n'est pas approprié aux circonstances particulières de l'espèce, les entreprises ne peuvent remettre en cause la valeur de remplacement retenue par la Commission sans démontrer que celle-ci ne reflète pas correctement leur poids relatif dans l'infraction.
TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21
Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction
Une entreprise ne peut proposer une valeur de remplacement à celle de la valeur des ventes en relation avec l'infraction qui se limite à tenir compte des effets présumés ou calculés de l'infraction en termes de bénéfices nets des participants.
TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21
Amende : individualisation
Pour respecter le principe d’individualité des peines et des sanctions, il suffit que le montant final de l’amende reflète les différences dans la situation des divers participants, sans qu’il soit nécessaire que la Commission procède lors de chaque étape du calcul du montant de l’amende à un traitement différencié des participants.
TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21
Amende : gravité de l'infraction
Imposer à la Commission, au stade de l'appréciation de la gravité de l'infraction, de prendre en considération son impact concret sur le marché aurait pour conséquence de la soumettre à une obligation à laquelle elle n’est pas tenue aux fins de l’application de l’article 101 TFUE dès lors que l’infraction en cause revêt un objet anticoncurrentiel.
TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21
Amende : effet dissuasif
Le facteur de dissuasion n'a à refléter ni l’implication individuelle de chaque entreprise à l’infraction, ni la durée de participation différente de chacune d'elles.
TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21
Amende : effet dissuasif
L’absence de récidive n’implique pas qu’un montant additionnel ne puisse être imposé à une entreprise par la Commission.
TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21
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Obligation d'information : devoir précontractuel d'information
Le devoir précontractuel d’information visé à l'article 1112-1 du Code civil porte nécessairement sur une information connue d’une partie et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie, qui, légitimement, l'ignore ou fait confiance à son cocontractant, et non sur une information, effectivement délivrée, mais qui s'est avérée fausse.
CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 18 novembre 2024, n° 22/02207
Dol : intention de tromper
L'existence d'un vis-à-vis étant connue des acquéreurs, qui ignoraient cependant où se situait leur appartement au regard du bâtiment scolaire en construction, la dissimulation d'un projet immobilier les privant d'ensoleillement ne saurait être reprochée au promoteur vendeur - qui n'est pas un professionnel de la construction -, même si l'information selon laquelle leur logement serait “ au-dessus ” du bâtiment scolaire s'est avérée inexacte, lorsque les photos produites montrent que si leur appartement est effectivement en vis-à-vis, à onze mètres de distance, d'un autre immeuble, son orientation au sud lui permet de bénéficier de l'ensoleillement, et que le caractère intentionnel, et déterminant dans leur consentement, de cette inexactitude n'est pas démontré.
CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 18 novembre 2024, n° 22/02207
Réticence dolosive : dol par réticence et obligation d'informer
L'obligation d'information du promoteur vendeur professionnel ne concernant que le bien vendu, et non son environnement, il ne saurait lui être reproché, alors qu’il n'a pas dissimulé aux acquéreurs l'existence du projet de construction d'un groupe scolaire, de ne pas en connaître les détails, l'information recherchée ne concernant pas la construction en cause et étant librement accessible au public.
CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 18 novembre 2024, n° 22/02207
Dol : dol par réticence
Le fait, pour le promoteur vendeur, de ne pas avoir dirigé les acquéreurs vers le bon interlocuteur pour obtenir une réponse à leurs questions ou de ne pas avoir vérifié l'exactitude de l'information approximative délivrée ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 18 novembre 2024, n° 22/02207
Contrats conclus à distance et hors établissement : information précontractuelle
Le bon de commande portant sur une installation photovoltaïque qui précise l'organisme financier, le TAEG fixe, le taux débiteur fixe, le montant total du crédit, le nombre d'échéances, le montant des échéances, le montant total dû est complet sur les modalités de financement, et partant, conforme à réglementation régissant les contrats conclus hors établissement.
CA Poitiers, 2e ch., 19 novembre 2024, n° 23/02010
Contrats conclus hors établissement : information précontractuelle
S'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert.
CA Versailles, ch. civ. 1-2, 12 novembre 2024, n° 23/03835
Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
Si l'annulation d'un contrat de rénovation conclu hors établissement entraîne en principe la restitution des fournitures réciproques, la réserve de l'impossibilité pratique s'applique en matière de travaux puisque le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de restituer les prestations exécutées par l'entreprise, de sorte que la restitution doit se faire en valeur.
CA Versailles, ch. civ. sect. 1 4, 18 novembre 2024, n° 24/00809
Garantie des vices cachés : expertise
Il convient de prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire lorsque l'expert n'a pas répondu aux observations du conseil de l’acquéreuse, privant cette dernière de la possibilité de voir constater dans le cadre d'une expertise judiciaire les éventuels défauts des menuiseries et le caractère dissimulé des infiltrations antérieures à la vente.
CA Orléans, ch. civ., 12 novembre 2024, n° 21/03219
Garantie des vices cachés : expertise
Les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
CA Orléans, ch. civ., 12 novembre 2024, n° 21/03219
Garantie des vices cachés : clauses de non-garantie
La pose défectueuse des menuiseries par le vendeur établit qu'il connaissait le vice affectant celles-ci, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés dont l'application est réservée au vendeur de bonne foi.
CA Orléans, ch. civ., 12 novembre 2024, n° 21/03219
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Compétence judiciaire : détermination du lieu d'exécution
Le “lieu d'exécution” d'un contrat ayant pour objet le développement et l'exploitation suivie d'un logiciel destiné à répondre aux besoins d'un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède à ce logiciel, c'est-à-dire consulte et utilise celui-ci.
CJUE, 2e ch., 28 novembre 2024, n° C-526/23
Antisubventions : notion de subvention
Une subvention est constituée par une contribution financière qui peut être une pratique comportant un transfert direct de fonds, un abandon ou une non-perception de recettes publiques normalement exigibles, une fourniture ou un achat de biens ou de services, ou encore un versement à un mécanisme de financement et qui émane des pouvoirs publics du pays d'origine ou d'exportation, à moins qu'il n'ait chargé un organisme privé de dispenser cette contribution financière pour leur compte ou lui ait ordonné de le faire.
CJUE, 2e ch., 28 novembre 2024, n° C-269/23 P
Antisubventions : organisme dispensateur
Pour pouvoir qualifier une contribution financière de subvention au sens du règlement 2016/1037, il doit être démontré que cette contribution financière a été accordée à une ou à plusieurs personnes déterminées par les pouvoirs publics du pays d'origine ou du pays d'exportation d'un produit donné, en ce sens qu'un organisme public du ressort territorial de l'un ou de l'autre de ces pays a adopté un comportement consistant soit à octroyer formellement cette contribution à ces personnes, soit à leur permettre en pratique d'en bénéficier.
CJUE, 2e ch., 28 novembre 2024, n° C-269/23 P
Antisubventions : organisme dispensateur
Les articles 2, a) et b) et 3, point 1, a), du règlement 2016/1037 doivent être interprétés, compte tenu de leurs termes, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de l'objectif poursuivi par ce règlement, en ce sens qu'ils permettent à la Commission d'appliquer la qualification juridique de subvention à une contribution financière émanant à l'origine, en totalité ou en partie, des pouvoirs publics d'un pays tiers autre que le pays d'origine ou d'exportation d'un produit donné, dans le cas où il est démontré que cette contribution financière peut être considérée comme ayant été accordée par les pouvoirs publics de ce pays d'origine ou d'exportation, au vu de leur comportement propre.
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Constitution de la société : reprise des actes
Un contrat de sous-location conclu par une société “en cours d'immatriculation”, cette dernière étant mentionnée comme représentée par son gérant dûment habilité, est valable, dès lors qu'il s'en déduit que la commune intention des parties était que le contrat fût conclu au nom ou pour le compte de cette société en formation.
Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-20.089
Exercice du droit de vote : abus de majorité
La révocation du directeur général d’une SAS n’est pas constitutive d'un abus de majorité dès lors qu’il n'est pas suffisamment démontré qu'elle a eu pour conséquence la rupture des relations commerciales tant avec le principal client de la société, qu'avec son principal fournisseur.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 novembre 2024, n° 22/05577
Exercice du droit de vote : abus de minorité
Le refus d’un associé minoritaire de voter en faveur d’une augmentation de capital ne constitue pas un abus de minorité dès lors qu’il n'a pas empêché l'adoption de la résolution correspondante et n’a entraîné aucune décision collective contraire à l'intérêt social.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073
Cession de participations : dol
Les associés qui ont temporairement cédé leurs actions à des coassociés, à charge pour ces derniers de les leur re-céder ultérieurement, en raison d'un différend commercial nuisible aux intérêts de la société invoqué par les cessionnaires, ne peuvent se prétendre victimes de dol de la part de ces derniers, dès lors qu'aucun mensonge n'est établi et que, expérimentés dans le domaine en cause, ils étaient parfaitement à même d'analyser les enjeux et les conséquences de la cession et de vérifier les différentes affirmations émises.
Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-10.433
Cession de participations : expert de l'article 1843-4 du Code civil
Dans l'hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l'expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l'exécution de sa mission.
Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-17.536
Cession de participations : garantie d'actif et de passif
Une société ne peut être déchue de son droit à faire valoir une garantie d'actif et de passif dans le cadre d'un redressement fiscal au motif qu'elle aurait notifié l'évènement litigieux au garant hors délai, dès lors que la date à prendre en considération est celle de sa réception des lettres de redressement et non celle d'expédition de celles-ci par l'administration fiscale.
Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-17.551
SAS : clause de préemption
Toute cession intervenue en violation d’une clause des statuts d’une SAS qui confère aux associés un droit de préemption encourt la nullité.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073
SAS : responsabilité civile
La perte de valeur des parts sociales et des apports en société consécutive à l'amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les actionnaires un préjudice personnel réparable sur le fondement de l'article L. 225-252 du Code de commerce.
CA Rennes, 3e ch. com., 12 novembre 2024, n° 23/03707
Sociétés civiles : société civile professionnelle
L'inopposabilité aux tiers, par une personne assujettie à l'immatriculation, des actes sujets à mention qui n'ont pas été publiés au registre du commerce et des sociétés, ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, tels les donations, dès lors que ceux-ci ne sont pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés.
Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.511
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux
Exécution du contrat de bail : obligations du bailleur
La mauvaise foi du bailleur au jour du contrat de bail, seule susceptible d’exclure l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, n’est pas démontrée lorsque la preuve n’est pas apportée d’une connaissance préalable des désordres affectant le vieux plancher par le bailleur.
CA Toulouse, 2e ch., 19 novembre 2024, n° 22/00272
Obligation des parties : obligations du bailleur
La réparation du plancher endommagé relève du bailleur dès lors qu'aucun autre support n’existant entre ce plancher et le sol en terre, il constitue un élément de structure et de solidité de l’immeuble, soumis aux dispositions de l’article 606 du Code civil et que le bailleur n’a pas transféré la charge de ces travaux au preneur, la clause du bail commercial selon laquelle le preneur accepte de prendre les lieux loués dans l’état dans lequel ils se trouvent, n’équivalant pas à une renonciation à se prévaloir de l’obligation d’entretien en cours de bail.
CA Toulouse, 2e ch., 19 novembre 2024, n° 22/00272
Obligation des parties : obligations du bailleur
La clause du bail selon laquelle le preneur accepte de prendre les lieux loués dans l'état dans lequel ils se trouvent, n'équivaut pas à une renonciation à se prévaloir de l'obligation d'entretien en cours de bail, de sorte que le bailleur doit répondre du vice affectant la structure même de l'immeuble du fait de son obligation de délivrance, même si le preneur a accepté de ne réclamer aucune réfection rendue nécessaire par la vétusté, lors de son entrée dans les lieux.
CA Toulouse, 2e ch., 19 novembre 2024, n° 22/00272
Obligation des parties : obligations du bailleur
En cas de bail mixte, la connaissance de l’état des lieux par le preneur n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer au preneur, tout au long de l’exécution du bail, un logement en bon état de réparations et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-12.650
Obligation des parties : obligations du preneur
Il ne peut être déduit du procès-verbal du commissaire de justice qui a constaté que le preneur n’a plus d’établissement connu à l’adresse des locaux, objets du bail commercial, que les lieux ont été effectivement libérés par la remise des clés au bailleur.
Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-16.539
Cession du bail : droit de céder le bail
Aucune des dispositions du Code de commerce relatives à la cession des actifs d’une société en liquidation n’impose la convocation du bailleur à l’audience au cours de laquelle le juge-commissaire autorise la cession d’un bail commercial ou d’un fonds de commerce comportant un tel bail.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/06708
Compétence d'attribution : compétence territoriale
Les parties contractant en qualité de commerçantes un bail commercial peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R. 145-23 du Code de commerce selon laquelle “la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble”, sous réserve de respecter les dispositions de l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire.
CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 24 octobre 2024, n° 24/11779
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires
Contrat de vente : chose d'autrui
La seule production du certificat d'immatriculation mentionnant le nom d'un tiers est insuffisante pour établir la vente de la chose d'autrui, prohibée à 1599 du Code civil, dès lors qu’un certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété.
CA Nancy, 1re ch., 18 novembre 2024, n° 23/02429
Dol : intention de tromper
La réticence dolosive n'est fautive qu'à la condition de revêtir un caractère intentionnel, de sorte qu'une cour d’appel ne peut se contenter de relever que si le vendeur n'avait pu avoir connaissance du vice affectant le bien cédé puisqu'il pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés douze ans avant la vente litigieuse avaient été suffisants pour stabiliser le plancher de l‘appartement situé au-dessus du lot vendu, il lui appartenait cependant d'informer l'acquéreur de ces désordres comme des travaux de reprise réalisés après, afin de lui permettre de s'assurer du bon état structurel de l'immeuble et de la pérennité des mesures prises, dès lors que ce motif est impropre à établir le caractère intentionnel du défaut d'information reproché au vendeur.
Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-10.180
Contrat de mandat : effet du mandat à l'égard d'un tiers
Quand bien même les acquéreurs auraient dument mandaté un courtier pour le dépôt d'une demande de prêt, ils ne sauraient invoquer sa carence - dont ils ne justifient pas - pour se décharger de leurs obligations contractées envers les vendeurs, dès lors que la faute du mandataire est inopposable aux tiers au contrat de mandat.
CA Rennes, 1re ch., 12 novembre 2024, n° 22/06420
Contrat d'entreprise : dommages et intérêts
Lorsqu’une entreprise a commis des manœuvres dolosives pour inciter le maître d’ouvrage à conclure le contrat d'entreprise avec elle en remplissant une attestation d'éligibilité des travaux à l'éco-prêt à taux zéro alors que tel n’était pas le cas, le préjudice réparable de ce dernier, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond, non à la perte d'une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, soit, en l'espèce, de bénéficier d'un prêt à taux zéro.
CA Orléans, ch. civ., 12 novembre 2024, n° 22/00022
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives
Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d'une procédure de redressement
Le débiteur qui a fini par régler l'échéance du plan dont il était redevable et qui dispose d'une attestation d'expert-comptable certifiant qu'au regard de sa situation financière, sa société demeure en mesure de faire face à son plan de redressement par voie de continuation, justifie de possibilités sérieuses de poursuite de son activité, qui excluent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
CA Agen, ch. civ., 18 novembre 2024, n° 24/00227
Liquidation judiciaire : caractère immédiatement exécutoire
Le moyen par lequel le débiteur allègue que la procédure de conversion de son redressement en liquidation judiciaire n'aurait pas respecté le formalisme prévu par l'article R. 631-3 du Code de commerce consistant à le convoquer à l'audience et à lui transmettre une note sur les circonstances de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office ou sur requête du ministère public, apparaît suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 6 novembre 2024, n° 24/16914
Liquidation judiciaire : droits propres
Le débiteur, bien que dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, dispose toujours d'un droit propre à former un recours contre une ordonnance portant sur le sort d'une demande de cession de biens immobiliers lui appartenant et dépendant de la liquidation judiciaire.
CA Colmar, 1re ch. A, 20 novembre 2024, n° 24/01548
Liquidation judiciaire : effet de la déclaration
Si l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance s'étend à la caution codébiteur solidaire, elle ne constitue pas, comme pour le débiteur principal, une demande en justice contre cette dernière et n'introduit pas l'instance contre elle.
CA Douai, 2e ch. sect. 1, 17 octobre 2024, n° 23/05692
Liquidation judiciaire : notion d'intérêt collectif
Le préjudice invoqué par un créancier, qui résulte de la perte de la valeur de ses parts sociales et de la perte de son compte courant ne constitue pas un préjudice personnel dès lors qu’il ne constitue qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.
CA Rennes, 3e ch. com., 12 novembre 2024, n° 23/03707
Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément matériel
La poursuite par le gérant d'une exploitation déficitaire quasiment de manière permanente depuis la création de la société, sans que ce déficit puisse être considéré comme s'inscrivant dans une stratégie viable de développement à long terme, constitue une faute de gestion, qui, compte tenu de l'importance des pertes ayant nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, ne peut être assimilée à une simple négligence.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 octobre 2024, n° 23/06725
Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément matériel
La production, par le gérant, de rapports du commissaire aux comptes dont il ressort que les comptes ont été considérés sincères et comme donnant une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice, suffit à écarter la qualification de faute de gestion par non-respect des règles comptables.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 octobre 2024, n° 23/06725
Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément temporel
Il importe peu qu'un redressement fiscal, constituant le troisième poste de passif de l'entreprise, n'ait été notifié au gérant qu'après le jugement d'ouverture dès lors que les fautes de gestion à l'origine du contrôle ont été commises antérieurement à celui-ci.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 octobre 2024, n° 23/06725
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Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
La caractérisation du délit de blanchiment, par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, exige la preuve de l'existence de biens ou de fonds constituant le produit de l'infraction principale.
Cass. crim., 20 novembre 2024, n° 23-84.817
Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
L’objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.