Clauses abusives entre professionnels : disproportion
Des clauses, qui ont pour objet de sanctionner un impayé par la suspension de la maintenance sur l'ensemble des contrats, y compris ceux dont les échéances ont été réglées, présentent un caractère disproportionné.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 22/09354
Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione personae
Les dispositions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce ne peuvent s'appliquer dans les relations entretenues entre un client et son expert-comptable, dont la profession est incompatible avec toute activité commerciale.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 avril 2023, n° 21/01760
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Une diminution de 75 % des commandes au cours d'un exercice ne constitue pas une rupture partielle de relations commerciales établies lorsque, replacée dans le contexte des relations entre les parties, marquées par de très fortes fluctuations, elle ne présente pas de caractère inhabituel et peut s'expliquer par la sous-performance de certaines des références du fournisseur, qui a d'ailleurs pu maintenir son chiffre d'affaires, voire l'augmenter au cours des années suivantes.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 21/03687
Distribution exclusive : interdiction des ventes passives
L'interdiction faite aux distributeurs exclusifs de procéder à toute vente en dehors de leur territoire, sans distinguer selon que celle-ci procède de sa prospection active ou de la réponse à une sollicitation spontanée d'un client situé hors de sa zone géographique, sanctionnée par l'obligation de reverser au concessionnaire concerné la marge réalisée et garantie par l'interdiction de diffuser leurs tarifs en ligne et des mesures de surveillance, caractérise une prohibition des ventes passives restrictive de concurrence par objet.
ADLC, 18 avril 2023, n° 23-D-05
Action en concurrence déloyale : faute
La société qui a exploité une marque dont la déchéance a été prononcée pour non-exploitation depuis au moins cinq années, a abandonné l'enseigne liée à celle-ci et renoncé à ses droits de propriété intellectuelle dans un acte de cession, n'est pas fondée à invoquer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme liés à l'utilisation de ladite marque.
CA Colmar, ch. 1 A, 19 avril 2023, n° 21/03754
Parasitisme : absence de banalité/originalité
La reprise de la citation “en quelques images, mieux qu'en mille mots” d'un site internet, très courante en matière d'illustration photographique et dénuée d'originalité, qui ne peut être considérée comme un élément d'identification des prestations du concurrent, n'est pas susceptible de constituer un acte de concurrence parasitaire.
CA Papeete, ch. com., 13 avril 2023, n° 21/00205
Désorganisation : débauchage fautif
Une société dont six salariés sur sept ont rompu leur contrat de travail par rupture conventionnelle ou démissions ne peut reprocher un acte de débauchage déloyal à la société nouvelle concurrente créée par trois d'entre eux dès lors que les actes de rupture des contrats de travail sont antérieurs à la constitution de celle-ci et que l'embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas fautive en soi.
CA Metz, 6e ch., 6 avril 2023, n° 21/00868
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le concessionnaire qui peut librement résilier le contrat de concession ou ne pas le reconduire se trouve soumis à un déséquilibre significatif lorsque, ayant pris la décision de se maintenir dans le réseau, il est contraint de souscrire un contrat de sous-traitance auprès du fournisseur, qui forme un tout indivisible avec le contrat de distribution et ne se prête à aucune négociation autre que financière sur les performances, les objectifs et les ristournes.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 22/09354
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Le fait pour une partie de discuter une clause du contrat qui confère à l'autre une faculté de résiliation le contrat sans motif légitime ne constitue pas une faute grave de nature à justifier la rupture, sans préavis, de relations commerciales établies depuis plus de six ans.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 21/02332
Rupture brutale de relations commerciales établies : non-réalisation des objectifs de vente
L'absence de présentation, en douze mois, de nouveaux fournisseurs ou produits au client par une entreprise chargée d'une mission de sourcing ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate des relations commerciales établies en l'absence de clause d'objectifs et en présence d'éléments démontrant les multiples démarches réalisées par le prestataire pour accomplir sa mission.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 avril 2023, n° 21/03942
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
La rupture de relations commerciales établies depuis plus de vingt-deux ans, doit, compte tenu de la part de 50 % que représente le client dans le chiffre d'affaires de la victime et de l'organisation spécifique requise par l'activité en cause, être précédée d'un préavis de dix-huit mois.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 20/15101
Ententes : décisions d'association d'entreprises
Les décisions d'une association d'entreprises qui établissent une référence de prix fixe pour la vente d'une machine brevetée par l'ensemble des distributeurs du fournisseur, membres de l'association, assortie parfois d'une interdiction de pratiquer des remises, constituent des recommandations à l'intention de ses membres, distributeurs exclusifs de cette machine, qui, en raison de leur diffusion sur le catalogue du fournisseur, ont été suivies par la quasi-totalité des concessionnaires du réseau.
ADLC, 18 avril 2023, n° 23-D-05
Ententes : restriction par objet
Constituent des restrictions anticoncurrentielles par objet l'interdiction dans le règlement intérieur d'une association qui regroupe l'ensemble des distributeurs exclusifs, de toute vente ou livraison de matériel et pièces détachées tant auprès des artisans que des grands comptes en dehors de leur zone d'exclusivité concédée, l'obligation pour le distributeur n'ayant pas respecté cette interdiction de reverser au concessionnaire du secteur la marge réalisée et l'institution d'une surveillance par les fournisseurs chargés de s'assurer de la destination réelle des marchandises livrées et de limiter les commandes en fonction de la demande sur le territoire alloué, l'association ayant également œuvré pour que les membres du réseau s'abstiennent de faire figurer les tarifs sur internet et ne disposent pas de sites marchands.
ADLC, 18 avril 2023, n° 23-D-05
Amende : gravité de l'infraction
L'absence de mesures de représailles ou de caractère secret des pratiques ne constituent pas des facteurs d'atténuation de la gravité de l'infraction.
ADLC, 18 avril 2023, n° 23-D-05
Amende : position de vulnérabilité
Un fournisseur ne peut prétendre avoir été contraint de participer à une entente de fixation de prix par une association de concessionnaires qui se présente comme un contrepouvoir vis-à-vis de lui, dès lors qu'il a participé à l'ensemble de ses réunions et exprimé son assentiment.
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Distribution exclusive
Le concessionnaire qui n'invoque pas de vice du consentement a nécessairement obtenu des informations suffisantes avant de souscrire au contrat de concession et ne peut se prévaloir d'un préjudice que dans le cas où les informations transmises seraient erronées ou insuffisantes.
CA Toulouse, 2e ch., 12 avril 2023, n° 21/00481
Distribution exclusive : atteinte à l'intuitus personae
Un contrat de distribution exclusive n'est pas rendu caduc par le changement de contrôle intervenu au sein de la société distributrice dès lors que la clause d'intuitus personae qui interdit la cession du contrat sans autorisation de l'autre partie ne s'applique qu'entre les personnes morales signataires.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 avril 2023, n° 21/03149
Distribution exclusive : rupture brutale de relations commerciales établies
Ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture brutale de relations commerciales établies le fait, pour un distributeur exclusif, de ne pas avoir mis en place toutes les forces de vente nécessaires ni une organisation commerciale de nature à améliorer ses ventes et remplir ses prévisionnels.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 avril 2023, n° 21/03149
Franchise : ventes directes
Le franchiseur qui met en ligne son propre site internet dix-huit mois après le franchisé, lequel ne dispose pas d'une exclusivité territoriale, ne viole aucune obligation contractuelle.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 20/08049
Franchise : cession par le franchiseur
Le changement de contrôle intervenu au sein du franchiseur ne nécessite pas le consentement du franchisé dès lors que le contrat prévoit seulement qu'il “ne pourra être cédé ou modifié qu'avec l'accord exprès de l'autre partie et ne fait pas ressortir que le franchisé avait fait de la personne de la société du franchiseur la condition de son propre engagement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 20/08049
Agents commerciaux : manquement à l'obligation légale de non-concurrence
La production, par le mandant, d'une facture adressée à une autre société, envoyée par l'agent par erreur à son adresse, ne caractérise pas un comportement fautif, eu égard à son caractère isolé et à l'absence de preuve que les produits commercialisés par cette société sont similaires aux siens.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 avril 2023, n° 21/01744
Obligation d'information : obligation de mise en garde
La banque, en tant que prêteur de deniers, est tenue d'une obligation de mise en garde, d'information et de conseil qui ne porte que sur les capacités de remboursement des emprunteurs par rapport au montant du prêt et non sur l'opportunité ou sur les risques de l'opération financée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle justifie avoir contrôlé les capacités financières des acquéreurs.
Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 22-10.288
Obligation d'information : devoir de conseil
Le vendeur, promoteur d'une opération immobilière qui s'inscrit dans une opération de défiscalisation éligible à la loi Girardin en cas d'achat, sous conditions, de biens immobiliers neufs situés dans un département d'outre-mer, est tenu d'une obligation d'information et de conseil qui porte sur les bénéfices attendus de l'opération globale.
Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 22-10.288
Obligation d'information : devoir de conseil
L'intermédiaire professionnel qui commercialise des opérations immobilières de placement a l'obligation d'informer et de conseiller l'acquéreur éventuel sur les caractéristiques et les risques de l'investissement qu'il lui propose.
Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 22-10.288
Obligation de délivrance conforme : distinction entre non-conformité et vice caché
L'acquéreur qui a accepté sans réserves un véhicule qui présentait un défaut d'étanchéité ne peut plus se prévaloir d'un défaut de conformité, mais peut agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
CA Chambéry, 2e ch., 9 mars 2023, n° 21/00898
Responsabilité du fait des produits défectueux : exclusion du dommage au bien défectueux
Le dommage réparable au titre de l'article 1245-1, alinéa 2, du Code civil ne comprend pas le coût de remplacement de panneaux photovoltaïques défectueux, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 21-15.093
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
La responsabilité du producteur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, et sur le fondement de la garantie de vices cachés, au titre du dommage qui résulte d'une atteinte au produit vendu.
Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 21-23.726
Libre circulation des capitaux : mesures discriminatoires
La législation nationale, qui, selon leur situation fiscale, désavantage les investisseurs résidents des fonds de placement immobilier spécialisés non-résidents par rapport aux investisseurs résidents des fonds de placement immobilier spécialisés résidents, en les assujettissant tant à l'impôt sur les sociétés qu'à celui sur les revenus, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux.
CJUE, 1re ch., 27 avril 2023, n° C-537/20
Libre circulation des capitaux : justifications de nature fiscale
Lorsqu'un Etat membre a choisi de ne pas imposer les fonds résidents sur leurs revenus d'origine nationale, il ne peut invoquer la nécessité d'assurer une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres pour justifier l'imposition des fonds non-résidents qui perçoivent de tels revenus.
CJUE, 1re ch., 27 avril 2023, n° C-537/20
Marque : licence de marque
Le fait que la directive 89/104 (rempl. par la dir. 2015/2436) ne se réfère pas à la copropriété de la marque nationale ne signifie pas que la copropriété d'une telle marque est exclue, mais qu'elle est régie par le droit national qui fixe les modalités d'exercice des droits conférés par la marque par les copropriétaires, y compris celui d'octroyer ou résilier une licence.
CJUE, 10e ch., 27 avril 2023, n° C-686/21
Propriétés intellectuelles : règles de procédure et sanctions
Le requérant, qui, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sur le fondement de l'article 8 de la directive 2004/48, présente une demande d'informations, doit fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire de ce droit en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature de ce droit et des formalités spéciales applicables.
CJUE, 5e ch., 27 avril 2023, n° C-628/21
Consommation : clauses abusives
La possibilité pour le juge national de substituer une disposition du droit national à caractère supplétif à une clause abusive d'un contrat de prêt est limitée aux cas où l'invalidité de la clause obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble en exposant le consommateur concerné à des conséquences particulièrement préjudiciables.
CJUE, 8e ch., 27 avril 2023, n° C-705/21
Consommation : clauses abusives
Des dispositions nationales à caractère général ne peuvent pas remplacer utilement une clause abusive qui met le risque de change à la charge du consommateur par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas son intervention car cela reviendrait à réviser le contenu de la clause.