L'actualité de la semaine du 20 janvier 2025

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 20 janvier 2025. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
1/4/2025

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Abus de dépendance : spécialisation des juridictions

Compte tenu de l'interdépendance d'une demande en paiement et d'une exception tenant à l'inopposabilité du contrat du fait de l'allégation d'un déséquilibre significatif, la Cour d'appel de Rennes, située dans le ressort du Tribunal de commerce de Rennes, exclusivement compétent pour apprécier le déséquilibre significatif soulevé par une partie en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, doit se déclarer incompétente pour statuer sur l'appel et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

CA Rennes, 3e ch. com., 17 décembre 2024, n° 23/06340

Amende : fixation du montant

Si les communiqués publiés par l'Autorité de la concurrence lui sont opposables, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général qui la conduisent à s'en écarter dans un cas donné, ils ne revêtent en revanche pas une nature réglementaire, de sorte que si la Cour d'appel de Paris peut, dans l'exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l'Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n'est cependant tenue que par les critères édictés à l'article L. 464-2, I, du Code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610

Amende : réduction du montant de l'amende

La Cour d'appel de Paris, appliquant les mêmes critères d'individualisation de l'amende aux entreprises sanctionnées, lesquels en se référant à la valeur des ventes en lien avec l'infraction réalisées par chacune de ces entreprises prennent suffisamment en compte leur taille et leur importance sur le marché, peut retenir que la situation de l'entreprise ne justifiait pas de s'écarter de ces critères pour fixer le montant de l'amende prononcée à son encontre, dès lors qu’après avoir réformé la durée de participation individuelle de l'entreprise à l'infraction et la proportion de la valeur des ventes et avoir appliqué l'abattement de 10 % au titre de l'intensité de cette participation, le montant de la sanction apparaît être inférieur au plafond fixé par l'Autorité de la concurrence.

Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610

Contrats conclus hors établissement : droit de rétractation

Le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'une batterie et d'un chauffe-eau doit être assimilé à un contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien, le consommateur pouvant exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 23-12.381

SA : clauses d'agrément

Il ne peut être déduit de la seule généralité d'une clause d'agrément que les actionnaires ont entendu l'appliquer sans distinction à toute cession, y compris entre actionnaires, de sorte qu'une telle clause doit être interprétée en recherchant la commune intention des parties au travers d'éléments complémentaires.

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 3 janvier 2025, n° 23/07757

Obligations du bailleur : obligation d'entretien et de réparation

Si l’existence d’un vice caché ne peut être assimilé à un cas de force majeure qui a nécessairement une origine extérieure à la chose louée, un cas fortuit n’est pas caractérisé lorsque la dégradation des bâtiments est due à un défaut d’entretien de la chose louée imputable au bailleur.

Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-16.698

Jugement de liquidation judiciaire : arrêt des poursuites individuelles et procédures d'exécution

L'action des copropriétaires qui ne tend, ni directement, ni indirectement au paiement d'une somme d'argent n’est pas concernée par la règle de l'arrêt des poursuites.

CA Chambéry, 1re ch. civ., 31 décembre 2024, n° 23/01672

Faux et usage de faux : élément matériel

L'altération de la vérité dans une décision d'annulation d’une thèse, qui résulte d'une retranscription inexacte des propos tenus par le président du jury de thèse, n’ayant pas pour objet d'établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques en lien avec l'objet de l'enquête, n’entre pas dans le champ des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal.

Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.635


Débauchage : existence d'une désorganisation

La circonstance que deux salariés présentent leur démission en même temps avec pour effet de diminuer de moitié le département “ Grande Conso ”, composé de 4 personnes, dans lequel ils étaient employés ne peut constituer un élément objectif de débauchage que si la déstabilisation provoquée par leur départ a entraîné la désorganisation de l'entreprise, et non de ce seul département.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 8 janvier 2025, n° 22/06205

Rupture brutale des relations commerciales établies : faute grave

Dès lors que le contrat de distribution prévoit que la cessation d'activité du distributeur pour quelque cause que ce soit constitue une cause de résiliation du contrat, la société qui n'apporte pas la preuve d'une exécution du contrat au cours des mois litigieux et qui n'a émis aucune facture au titre de ses prestations sur la période concernée, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si elle avait poursuivi normalement son activité, peut se voir reprocher une faute grave excluant toute indemnité.

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 17 décembre 2024, n° 22/06889

Rupture brutale des relations commerciales établies : évaluation du préjudice

Une société qui ne fournit aucun élément permettant de calculer quelles sommes elle comptait tirer de son activité sur les 18 mois restant à courir, déduction faite des charges, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, ni en son principe, ni en son quantum.

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 17 décembre 2024, n° 22/06889

Enquête : pouvoir des enquêteurs

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité de l'article L. 450-4, alinéa 1er, du Code de commerce au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il dispose que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder à la visite et à la saisie de documents ou supports d'informations “ en tous lieux ”, dans le cadre d'enquêtes de concurrence ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour être transmise au Conseil constitutionnel dès lors que les droits dont la méconnaissance est invoquée, sont garantis tout au long de la procédure par l'intervention du juge judiciaire, dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif, qui en suit effectivement le cours, en règle les éventuels incidents, et, le cas échéant, y met fin à tout moment, et à qui il appartient, lorsqu'il autorise la mesure, d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-84.068

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

Une société mère qui, durant la période infractionnelle, a détenu sa filiale à 99,99 %,  engage sa responsabilité au titre des agissements de cette dernière, par application de la présomption d'influence déterminante qu'elle exerçait sur elle.

Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610

Amende : entreprise mono-produit ou diversifiée

Une entreprise ne peut être qualifiée de “mono-produit”, en ce que la valeur des ventes en lien avec l'infraction pour l'exercice concerné représente 60 % de son chiffre d'affaires, dès lors que, si ce ratio permet de constater que l'activité de cette entreprise en lien avec l'infraction représente un peu plus de la moitié de son activité globale, il ne permet toutefois pas de considérer qu'elle en constitue l'essentiel.

Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610

Amende : circonstances atténuantes

De trop nombreux échanges permettent d'établir l'intensité de la participation des entreprises aux pratiques infractionnelles et justifient, sans méconnaître ni le principe de proportionnalité ni celui d'égalité de traitement, que l'Autorité de la concurrence ait refusé d'accorder une réduction du montant de base de la sanction encourue.

Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610

Aides d'Etat : recours en annulation

L'appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi, sous réserve du cas de dénaturation, qui doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

CJUE, 10e ch., 16 janvier 2025, n° C-547/23 P


Distribution exclusive : information précontractuelle

Un concédant ne peut reprocher à son concessionnaire de n'avoir pas satisfait aux obligations d'ordre public prescrites par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, imposant la remise d'un document d'information précontractuel, faute d'avoir communiqué les comptes sociaux de son prédécesseur, dès lors que le concessionnaire lui a remis ce document dans le délai prévu et qu'il contenait toutes les informations exigées par la loi, ce qui lui a permis de s'engager en connaissance de cause.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 janvier 2025, n° 23/01060

Agents commerciaux : accès au statut d'agent commercial

Dès lors que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais seulement des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, les relations entre les parties ne peuvent y déroger en spécifiant se placer “hors statut”.

CA Rennes, 3e ch. com., 17 décembre 2024, n° 23/05277

Agents commerciaux : sanctions du défaut d'immatriculation

Un mandant ne peut reprocher à son mandataire son absence d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux pour le priver de son droit à indemnisation dès lors que cette formalité ne constitue qu'une mesure de police professionnelle et qu'il a poursuivi ses relations commerciales avec son mandataire malgré cette situation.

CA Rennes, 3e ch. com., 17 décembre 2024, n° 23/05277

Agents commerciaux : faute grave de l'agent

Les manquements graves d'un agent commercial antérieurs à la rupture des relations commerciales dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation, quand bien même ils auraient été découverts postérieurement à celle-ci par le mandant, ne peuvent provoquer la rupture et priver l'agent de son droit à indemnité.

CA Rennes, 3e ch. com., 17 décembre 2024, n° 23/05277

Agents commerciaux : indemnisation de l'agent

L'ancienneté des relations entre les parties, l'importance des commissions versées, qui montrent la valeur de la clientèle, et le préjudice subi par le mandataire, permettent de valoriser l'indemnité de rupture à la hausse.

CA Rennes, 3e ch. com., 17 décembre 2024, n° 23/05277


Dol : preuve

La demande en nullité de la vente fondée sur le dol ne peut prospérer dès lors qu’il n’est pas établi que le revendeur professionnel ait lui-même falsifié le compteur du véhicule vendu, ni qu'il en ait eu connaissance et l'ait volontairement caché à l'acquéreuse, qui indique avoir trouvé la facture révélant cette falsification en fouillant le fond du vide poche du véhicule.

CA Metz, 1re ch., 24 décembre 2024, n° 22/02639

Dol : preuve

Doivent être déclarés irrecevables en leur action en nullité pour dol les demandeurs qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité et qui échouent à apporter la preuve d'une découverte, postérieure au contrat, d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation photovoltaïque, dès lors que le bon de commande et l'ensemble des pièces contractuelles ne comportaient aucun engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation, ni aucune garantie de revenus ou d'autofinancement.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 17 décembre 2024, n° 24/01167

Dol : prescription

S'agissant d’une action en nullité pour dol relatif à l'absence d'autofinancement et à la rentabilité financière d’une installation photovoltaïque, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle les demandeurs ont compris que tel ne serait pas le cas, laquelle ne saurait être celle du rapport d'expertise non contradictoire établi à leur seule demande puisque dès avant l'établissement de ce rapport, ils avaient nécessairement connaissance de la moindre rentabilité de l’installation, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais contestée à réception de leurs factures de revente d'électricité.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 17 décembre 2024, n° 24/01167

Contrats conclus hors établissement : date d'exécution

Les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 23-12.381

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

Le fait permettant d'agir en nullité pour non-respect du formalisme prévu par le Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement étant l'absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, la date à prendre en considération pour faire courir le délai prescription de l’action doit être celle de la signature du bon de commande, puisque cette absence y était parfaitement visible dès cette date, et non celle de la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 17 décembre 2024, n° 23/07980

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

Pour échapper à la prescription quinquennale, les demandeurs à l’action en nullité pour non-respect du formalisme prévu par le Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement ne sauraient invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du Code civil, selon laquelle la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, dès lors que l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause alors que l'article 2224 du Code civil n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 17 décembre 2024, n° 23/07980

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d'information

L'absence de mention par le fabricant de l'insertion des goupilles participant à la sécurisation du matériel dans ses recommandations du montage engage sa responsabilité au titre de l'article 1245 et suivants du Code civil.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 décembre 2024, n° 22/01920

Responsabilité du fait des produits défectueux : loueur

La responsabilité du loueur de matériaux au même titre que le producteur, n’est que subsidiaire, en l'absence d'identification de ce dernier.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 décembre 2024, n° 22/01920


Services financiers : services d'investissements

L'article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 s'oppose à une jurisprudence nationale qui, lorsque l'État membre concerné a conféré aux organisations de consommateurs la qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels d'une pluralité de leurs membres, soumet une telle qualité pour agir à des restrictions tenant à la capacité financière de ces membres, à la valeur économique et au type des produits financiers dans lesquels lesdits membres ont investi ainsi qu'à la complexité de ces produits, mais ne s'oppose pas, en principe, à ce que de tels critères soient pris en considération afin de décider si ces organisations bénéficient d'une aide juridictionnelle.

CJUE, 4e ch., 16 janvier 2025, n° C-346/23

Marchés publics : procédure de passation

Pour justifier le recours à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, au sens de l'article 31, 1, b), de la directive 2004/18, le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer la protection de droits d'exclusivité lorsque la raison d'une telle protection lui est imputable, une telle imputabilité s'appréciant sur la base non seulement des circonstances de fait et de droit entourant la conclusion d'un contrat portant sur une première prestation, mais également de toutes celles qui caractérisent la période allant de la date de cette conclusion à celle à laquelle le pouvoir adjudicateur choisit la procédure à suivre pour la passation d'un marché public subséquent.

CJUE, 3e ch., 9 janvier 2025, n° C-578/23

Marchés publics : directives Secteurs spéciaux

L’énumération, à l’article 42, paragraphe 3, de la directive 2014/24, des méthodes de formulation des spécifications techniques est exhaustive, sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires qui sont compatibles avec le droit de l’Union, au sens de ladite disposition, et sans préjudice de l’article 42, paragraphe 4, de cette directive.

CJUE, 4e ch., 16 janvier 2025, n° C-424/23

Marchés publics : directives Secteurs spéciaux

L’obligation de donner aux opérateurs économiques une égalité d’accès aux procédures de passation de marchés publics et l’interdiction de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence, énoncées à l'article 42, paragraphe 2, de la directive 2014/24, sont nécessairement méconnues lorsqu’un pouvoir adjudicateur élimine, par une spécification technique qui n’est pas compatible avec les règles énoncées à l’article 42, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/24, certaines entreprises ou certains produits.

CJUE, 4e ch., 16 janvier 2025, n° C-424/23

Sociétés/Groupements : fusions nationales et transfrontalières

Des actions d'une société qui ne peuvent être détenues que par les provinces et les communes d'un État membre et dont la cession est subordonnée à l'agrément du conseil d'administration de cette société relèvent de la notion de “valeurs mobilières”, au sens de la directive 2003/71, telle que modifiée par la directive 2008/11, de sorte qu'une invitation à souscrire de telles actions est soumise à l'obligation de publication préalable d'un prospectus, prévue à l'article 3, paragraphe 1, du même texte, pourvu que les modalités de l'offre ne rendent pas la négociabilité de ces actions sur le marché des capitaux entre offreurs et investisseurs potentiels impossible ou extrêmement difficile et qu'aucune des exceptions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la directive ne s'applique.

CJUE, 4e ch., 9 janvier 2025, n° C-627/23

Fusions de droit commun : effets entre les parties

Est dépourvue de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice une société dissoute à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 8 janvier 2025, n° 24/01493

Contrat de vente : obligation de délivrance conforme

Le vendeur est fondé à invoquer la clause qui limite l'indemnisation du préjudice subi par sa cliente aux préjudices directs et prévisibles résultant de son inexécution contractuelle dès lors que les manquements à l’obligation de délivrance conforme d'une gravité certaine caractérisés à son encontre ne revêtent pas le caractère d'une faute dolosive qui l’empêcherait de s’en prévaloir.

CA Toulouse, 2e ch., 17 décembre 2024, n° 23/00046

Contrat de vente : exception d'inexécution ou pour risque d'inexécution

La récurrence des dysfonctionnements des logiciels vendus, l'impossibilité pour la société acquéreuse de poursuivre normalement ses activités professionnelles ainsi que la nécessité pour elle in fine de changer toute sa solution informatique établissent la gravité des manquements reprochés au vendeur, de sorte qu'ils justifient, au sens de l'article 1219 du Code civil, qu'elle lui oppose l'exception d'inexécution et soit par conséquent déchargée de son obligation de payer la vingtaine de factures réclamées pour un montant de 16 572,22 euro, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 720 euro.

CA Toulouse, 2e ch., 17 décembre 2024, n° 23/00046

Garantie décennale : réception des travaux

La seule circonstance que les travaux aient été réceptionnés n'implique pas une action exclusivement fondée sur la responsabilité légale des constructeurs.

CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 8 janvier 2025, n° 24/16409

Obligations du bailleur : obligation de délivrance

L'exception d'inexécution est irrecevable lorsque le preneur qui se plaint du non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance exploite les locaux loués et a réglé l'intégralité des loyers et charges dus.

CA Basse-Terre, 2e ch., 27 décembre 2024, n° 23/00901

Obligations du bailleur : obligation de délivrance

Une cour d’appel ne peut pas retenir, pour ordonner la libération de toute occupation d’une partie des terrains donnés à bail commercial, que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en construisant sa maison sur cette partie des terrains et que le preneur est en droit d’obtenir la cessation de son trouble de jouissance, sans rechercher si la libération sollicitée de la parcelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile du bailleur, au regard des troubles et préjudices subis par le preneur et de la possibilité de prononcer d’autres mesures pour sanctionner l’inexécution contractuelle.

Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-14.246


Jugement de liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur

Le contrat de travail conclu par une entreprise en liquidation judiciaire n'est pas nul mais inopposable à la procédure collective, peu important la bonne foi du salarié.

CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janvier 2025, n° 22/05499

Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : manquements imputables aux dirigeants

Le dirigeant qui se sert de la trésorerie de la société pour se rembourser, alors que celle-ci se trouve en difficulté financière pour faire face à son passif fait un usage de biens sociaux contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins purement personnelles.

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 3 janvier 2025, n° 22/08489

Escroquerie : sanctions

Le délit d'escroquerie ne constitue pas une infraction occulte ou dissimulée, contrairement à l'abus de confiance, qui permet de reporter le point de départ de la prescription à la date de sa découverte.

Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 24-85.777

Corruption : élément matériel

Le fait pour un magistrat d'obtenir des informations confidentielles, voire protégées par le secret du délibéré, sur une affaire en cours d'examen au sein de la juridiction où il est affecté et de les transmettre à autrui, constitue un acte facilité par sa fonction au sens des articles 433-1 et 434-9 du Code pénal.

Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178

Corruption : convention judiciaire d'intérêt public

Le groupe ayant repris les activités d'une société impliquée dans des actes de corruption d'agents publics étrangers survenus avant la fusion, est partie à la convention judiciaire conclue à cet égard et s'engage, en conséquence, à mettre en œuvre un programme de conformité d'une durée de trois ans.

CJIP, 2 décembre 2024, n° 14107 000 071

Trafic d'influence : élément matériel

Il est indifférent, pour caractériser le délit de trafic d’influence, que l'avis de l'avocat général près la Cour de cassation constitue une décision au sens des articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, dès lors que la condamnation se fonde sur l’usage de l'influence, réelle ou supposée, exercée auprès de ce dernier afin qu’il émette un avis orienté dans le but d'obtenir une décision favorable de la Cour de cassation.

Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178

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