Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions en droit de la concurrence
- Décisions en droit de la distribution
- Décisions en droit de la consommation
- Décisions en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Convention écrite : rémunération du service rendu
Le fait de ne pas faire figurer le prix de services de coopération commerciale dans les conventions annuelles constitue un manquement à l'actuel article L. 441-3 du Code de commerce, même s'ils sont négociés et facturés par des centrales étrangères, dès lors que les versements des fournisseurs sont rétrocédés au distributeur français et que les services leur sont rendus en France.
TA Paris, 7 novembre 2023, n° 2205984
Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation
Un fournisseur ne peut rompre la relation entretenue avec un client sur le fondement de griefs qu'il impute à une société sœur de ce dernier.
Paris, 8 novembre 2023, n° 21/01733
Distribution automobile : rupture du contrat de réparateur agréé
Le non-respect des standards qualitatifs de la marque, révélé et confirmé par trois audits successifs, alors que le réparateur s'est engagé à une conformité permanente à ceux-ci, justifie une rupture immédiate des relations commerciales établies.
T. com. Bordeaux, 6 novembre 2023, n° 2020F00349
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, de sorte que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.174
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
Pour déclarer prescrite l'action de la victime d'un dommage imputé à un médicament défectueux, exercée sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, une cour d’appel ne peut retenir que l'assignation a été délivrée plus de trois ans après la connaissance du dommage acquise à la date de l'avis de l'ONIAM et que la faute reprochée au laboratoire, prise d'un manquement au devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d'un médicament dont il connaissait les risques ou de son absence de retrait du marché français contrairement à d'autres pays européens, n'est pas distincte du défaut de sécurité du médicament, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, alors que ce régime n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.
Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.174
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Débauchage : principe
Des actes de débauchage de salariés supposent, pour être caractérisés, que soit apportée la preuve, par celui qui s'en plaint, de manœuvres d'incitation au départ déloyales, imputables au futur employeur, et qu'il soit établi que les départs ont eu pour effet d'entraîner une désorganisation du fonctionnement de l'entreprise initiale, à l'exclusion d'une simple perturbation ou d'un déplacement de clientèle.
Toulouse, 25 octobre 2023, n° 21/01656
Débauchage : débauchage massif ou systématique
Les départs de cinq des salariés employés par l'entreprise plaignante, étalés sur deux années et demie, qui ne peuvent s'analyser en un débauchage massif, sont insuffisants à caractériser une désorganisation de celle-ci eu égard à sa taille, alors qu'aucune compétence technique particulière et indispensable des salariés concernés n'est établie.
Toulouse, 25 octobre 2023, n° 21/01656
Désorganisation : non-respect de la réglementation
Une société de formation n’est pas fondée à reprocher des actes de concurrence déloyale à une association au motif qu’elle ne disposait pas de l'agrément nécessaire à son activité professionnelle dès lors que celle-ci pouvait se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation en raison du silence gardé par l'autorité compétente sur la demande de renouvellement de son agrément.
Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-19.952
Dénigrement : diffamation
L'action qui vise à réparer le discrédit que les propos d’une fédération auraient jeté sur la personne d’un syndicat ou celle de ses membres relève, non du dénigrement, mais de la diffamation, qui ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Cass. com., 18 octobre 2023, n° 19-24.221
Parasitisme : nom de domaine
Le dépôt, en grand nombre et sous diverses appellations, par un syndicat professionnel, de noms de domaine qui ne font pas référence à sa dénomination, mais au nom sous lequel la fédération de la profession est connue, soit La plasturgie ou même plasturgie, ainsi que les conditions d’exploitation de ces noms de domaine, qui renvoient systématiquement aux sites internet qu'il contrôle, de façon à balayer la quasi-totalité des dénominations par lesquelles un contact avec la fédération serait recherché par l'utilisateur d'un moteur de recherche qui n’en connaîtrait pas l'adresse internet exacte, sont de nature à créer une confusion dans l'esprit des interlocuteurs, y compris seulement potentiels, de la fédération et manifestent sa volonté de se placer dans le sillage de celle-ci afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire et de la notoriété qu'elle a acquise.
Cass. com., 18 octobre 2023, n° 19-24.221
Convention écrite : sanctions
Le prononcé de 61 amendes d'un montant total de 19,2 millions d'euro pour sanctionner des manquements distincts ne présente pas de caractère disproportionné, même si la sanction maximum a pu être appliquée dans certains cas à des infractions moins graves que d'autres.
TA Paris, 7 novembre 2023, n° 2205984
Clauses abusives entre professionnels : articulation avec l'article 1171 du Code civil
Des contrats de promotion publicitaire conclus entre commerçants relèvent des dispositions de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce et non de celles de l'article 1171 du Code civil.
Douai, 19 octobre 2023, n° 22/02325
Clauses abusives entre professionnels : articulation avec l'article 1171 du Code civil
Un prêt immobilier ponctuel consenti par un établissement de crédit à une SCI n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, texte qui relève du droit des pratiques restrictives de concurrence entre entreprises, mais de l'article 1171 du Code civil.
Versailles, 19 octobre 2023, n° 23/01016
Clauses abusives entre professionnels : champ d'application ratione materiae
Un contrat de financement de stock octroyé par un organisme financier ne relève pas des dispositions de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce.
Colmar, 18 octobre 2023, n° 22/02884
Clauses abusives entre professionnels : champ d'application ratione temporis
Un contrat conclu en 1984 mais tacitement renouvelé chaque année est soumis aux dispositions de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dès lors que le déséquilibre dénoncé a perduré après l'entrée en vigueur de ce texte.
Paris, 8 novembre 2023, n° 21/05490
Clauses abusives entre professionnels : soumission
La seule évocation d'un contrat-type ne suffit pas à établir une soumission à un déséquilibre significatif alors qu'il n'est justifié d'aucune tentative de négociation de certaines clauses.
Paris, 8 novembre 2023, n° 20/18348
Clauses abusives entre professionnels : appréciation judiciaire du déséquilibre
La faculté de saisir la Commission d'examen des pratiques commerciales sur l'existence du déséquilibre significatif allégué est laissée à l'appréciation discrétionnaire des juges du fond.
Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-10.818
Clauses abusives entre professionnels : clauses de prix
Le distributeur qui peut, pour ses propres fournitures, librement fixer ses prix, et qui tire profit des campagnes promotionnelles imposées par son partenaire s'agissant du reste de son approvisionnement, ne peut invoquer aucun déséquilibre significatif.
Paris, 8 novembre 2023, n° 21/05490
Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres
Le seul fait qu'une société se soit vue attribuer, par marché public, l'organisation de plusieurs éditions d'un tournoi de tennis et ait bénéficié dans ce cadre d'une convention d'occupation du domaine public, ne lui permet pas de se prévaloir d'une relation commerciale établie, dès lors qu'elle ne peut raisonnablement s'attendre à être l'attributaire systématique du marché ou la bénéficiaire d'une convention d'occupation du domaine public, qui est par nature précaire.
TA Lyon, 19 octobre 2023, n° 2203149
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Les contacts directs entretenus par un fournisseur avec un client de son partenaire ne constituent pas une faute suffisamment grave dès lors que ce dernier a maintenu la relation pendant plusieurs mois en parfaite connaissance de cause.
Paris, 8 novembre 2023, n° 21/01733
Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels
Une société, qui exerce une activité de commerce de gros, et qui, dans le cadre de celle-ci, assure des prestations logistiques à titre accessoire, ne peut être considérée comme un transporteur soumis au contrat-type en matière de transports routiers de marchandises dans ses relations avec ses transporteurs.
Paris, 25 octobre 2023, n° 22/20526
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : loi applicable
La loi applicable à la relation commerciale établie entre une tête de réseau française et un commerçant suisse doit, en vertu du règlement Rome I, être déterminée selon les mêmes critères que ceux retenus pour l'identification du juge compétent en application du règlement Bruxelles I bis.
Paris, 6 septembre 2023, n° 21/19358
Aides d'Etat : procédure de contrôle
L'absence d’instruction appropriée par la Commission, au stade de l’examen préliminaire, de la question de savoir si la mesure contestée ne procurait pas un avantage indirect à des organismes d'intérêt général, alors que le versement d’une partie des recettes générées par l’activité des titulaires de licences de jeux de hasard à ces organismes constituait l’une des caractéristiques principales de la réglementation litigieuse, ne permet pas d’exclure l’existence de difficultés sérieuses en ce qui la concerne.
Inscrivez-vous à la newsletter Livv
et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Distribution exclusive : information précontractuelle
L'erreur sur la rentabilité ne peut être invoquée lorsque l'atteinte des chiffres d'affaires communiqués n'est pas entrée dans le champ contractuel, ces données ayant été fournies alors que la décision était déjà prise.
Toulouse, 8 novembre 2023, n° 22/00296
Agents commerciaux : charge de la preuve
Des griefs, que le mandant n'a pas évoqués dans la lettre de rupture pour les avoir découverts ultérieurement, ne peuvent priver l'agent de son droit à une indemnité compensatrice.
Poitiers, 7 novembre 2023, n° 22/01754
Agents commerciaux : clause d'exclusivité
Un agent commercial qui dispose d'une exclusivité sur le territoire de la Suisse germanophone ne peut imputer une violation de cette exclusivité à son mandant du seul fait que celui-ci a entretenu des contacts directs avec un important client situé sur son territoire, dès lors que ceux-ci, initiés par ce client lui-même, visaient à conclure un partenariat mondial et que l'agent a expressément été désigné comme le représentant local du mandant et associé aux discussions.
Versailles, 2 novembre 2023, n° 22/00078
Agents commerciaux : déchéance du droit à réparation
L'agent, qui, dans les deux mois de la cessation des relations, adresse un courrier recommandé au mandant dans lequel il conteste l'évaluation de l'indemnisation que ce dernier lui propose, et réclame que celle-ci soit portée à 200 % des commissions perçues, ne peut être déchu de son droit à réparation.
Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, n° 19/17775
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Pratiques commerciales trompeuses : emphase
Les allégations d’une entreprise qui portent sur les mérites d'une technologie standard conçue par un tiers ou sur la qualité de ses propres antennes, présentées non comme les meilleurs produits du marché, mais comme appartenant avec d'autres à cette catégorie, qui procèdent d’une exagération commerciale usuelle, et, de ce fait, admissible, ne sauraient caractériser une pratique commerciale trompeuse.
Paris, 8 novembre 2023, n° 22/20535
Erreur sur les qualités essentielles : erreur déterminante
L’acquéreur d’un immeuble qui soutient avoir commis une erreur en pensant à tort avoir acheté un bien pouvant être rénové en habitation, alors qu’il ne peut, ni être transformé en habitation, ni même être rénové en atelier, doit voir sa demande en nullité de la vente rejetée, dès lors que ni le compromis de vente, ni l'acte de vente définitif ne mentionnent son intention de transformer l'atelier en logement, qu’aucun élément ne prouve que cette intention aurait été tacitement convenue avec les vendeurs, et que s’il avait bien consenti à un agent immobilier un mandat de vente portant sur un bien à rénover, les vendeurs ne sont pas parties à cet acte, dont il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance.
Orléans, 7 novembre 2023, n° 20/02342
Erreur sur les qualités essentielles : erreur inexcusable
La personne qui achète un bien pour y faire des travaux soumis à l'obtention d'un permis de construire, sans conditionner la réitération de la vente à l'obtention d'un tel permis, nonobstant cet aléa d'autant plus fort que le bien se trouve dans une zone de plan de prévention des risques naturels d'inondation, qui était annexé au compromis de vente, a accepté de prendre le risque de devenir propriétaire d'un bien qu'elle ne pouvait transformer en logement, lequel exclut l'erreur relative à cette qualité.
Orléans, 7 novembre 2023, n° 20/02342
Dol : intention de tromper
Le dol, qui consiste dans la dissimulation intentionnelle, par l'un des contractants, d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie, ne saurait être constitué, lorsque plusieurs visites de l'immeuble ont été organisées avant la vente, dont une pour vérifier l'état du toit, puis que les clefs du logement ont été confiées à l'acquéreur quatre jours avant celle-ci, de sorte que ce dernier ne peut reprocher aux vendeurs d’avoir cherché intentionnellement à lui dissimuler l'état de la toiture.
Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 22-21.314
Contrats conclus à distance et hors établissement : information précontractuelle
L'information sur les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque vendue est suffisante lorsqu’elle permet à l'acquéreur de comparer utilement la proposition du vendeur en termes de prix avec des offres concurrentes, notamment, pendant le délai de rétractation, et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation ont bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Paris, 26 octobre 2023, n° 21/18696
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
Aux termes de l’article 1245-17 du Code civil, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité, de sorte que celle-ci peut agir en réparation sur le fondement de l’article 1240 si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.179
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
La victime d'un dommage imputé à un produit défectueux au sens de l'article 1245-3 du Code civil peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du même code si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par ce dernier, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.178
Responsabilité du fait des produits défectueux : nécessité d'un danger anormal
Le risque d'ouverture des portes d’un aéronef en vol, qui constitue un danger pour ses occupants, ne se transforme en vice de conception que si la porte est susceptible de s'ouvrir et de s'arracher dans des conditions normales de navigation et en dehors de toute cause extérieure, alors que son verrouillage a été parfaitement effectué en respectant les consignes du fabricant.
Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, n° 22/07096
Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de fabrication/de conception
Dès lors que l'action de l'homme est nécessaire à la fermeture des portes d’un aéronef, il ne peut en être déduit un seul et unique défaut de conception de la fermeture, lorsque, selon le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), l'enquête n'a pas permis de déterminer la cause de l'ouverture de la porte et que le PV de synthèse indique que le facteur humain (oubli de verrouiller la porte droite) semble être à l'origine de l'accident.
Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, n° 22/07096
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Libre circulation des capitaux : champ d'application
La législation nationale qui s'applique aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une société et de déterminer les activités de celle-ci relève du champ d'application de l'article 49 TFUE relatif à la liberté d'établissement.
CJUE, 16 novembre 2023, n° C-472/22
Libre circulation des capitaux : champ d'application
Des dispositions nationales qui trouvent à s’appliquer à des participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier, sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise, doivent être examinées exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux.
CJUE, 16 novembre 2023, n° C-472/22
Libre circulation des capitaux : mesures discriminatoires
L’article 63 TFUE s’oppose à une pratique fiscale d’un État membre, en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui prévoit qu’un avantage fiscal, consistant à diminuer de moitié la taxation des plus-values générées par la cession de parts de sociétés, est réservé aux seules cessions de parts de sociétés établies dans cet État membre, à l’exclusion de celles de parts de sociétés établies dans d’autres États membres.
CJUE, 16 novembre 2023, n° C-472/22
Compétence judiciaire : baux immobiliers
La compétence exclusive en matière de baux immobiliers du tribunal du lieu de situation se justifie par la complexité du rapport propriétaire-locataire, qui comporte une série de droits et d’obligations, outre celle afférente au loyer, qui est régie par des législations particulières, dont certaines à caractère impératif, ressortissant à l’État où l’immeuble qui fait l’objet du bail est situé.
CJUE, 16 novembre 2023, n° C-497/22
Compétence judiciaire : baux immobiliers
Ne relève pas de la notion de baux d’immeubles, au sens de l'article 24, point 1, premier alinéa, du règlement 1215/2012, un contrat conclu entre un particulier et un professionnel du tourisme par lequel ce dernier met à disposition un logement de vacances pour un usage personnel de courte durée, situé dans un parc de vacances exploité par ce professionnel, et qui comporte, en sus de la cession de l’usage de ce logement, un ensemble de prestations de services fournies contre un prix global.