
Concurrence déloyale : évaluation du préjudice
La méthode d’évaluation des dommages et intérêts qui vise à faciliter l'indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu'elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice n'a pas pour objectif de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales.
Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122
Concurrence déloyale : évaluation du préjudice
La réparation du préjudice économique résultant d'actes de concurrence déloyale doit rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre concurrentiel détruit par le comportement fautif et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la victime des actes de concurrence déloyale pouvant proposer une méthode contrefactuelle consistant à tenter de reconstituer la situation économique qui aurait été en l'absence des pratiques litigieuses.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 avril 2025, n° 23/05696
Procédure de concurrence : visite et saisie
L'occupant des lieux ne peut se faire un grief de l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention par les officiers de police judiciaire en cas d'incident, faute d'avoir fait acter, ou mentionné lui-même au moment de la signature, cette demande et le refus qui y a été opposé sur le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et saisie.
Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-84.052
Private enforcement : imputabilité
L'entreprise qui était en cause à la date de la commission des pratiques anticoncurrentielles constitue la seule responsable de ces violations et l'unique débitrice de l'obligation d'indemniser la victime des conséquences préjudiciables de ses fautes, les stipulations contractuelles contraires d'un traité d'apport partiel d'actif étant privées d'effets en ce qu'elles ne font que régir les rapports entre les parties, au stade de la détermination contractuelle de la charge finale de la dette, et non de l'obligation à la dette.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 mars 2025, n° 24/07191

Pratiques commerciales trompeuses par action
Le fait pour un vendeur de prétendre de façon trompeuse que les produits sont en rupture de stock imminente constitue une pratique réputée trompeuse au sens de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, repréhensible per se, lorsqu'il résulte de l'existence de promotions commerciales quasi-permanentes et de la création d'un sentiment d'urgence à l'achat pour le consommateur par l'affichage sur son site de vente en ligne d'un compte à rebours réinitialisé quand l'internaute efface son historique et par l'annonce de fausses ruptures de stocks.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 avril 2025, n° 23/05696

SAS/SASU
La révocation ad nutum d’un dirigeant, même sans inscription à l’ordre du jour et sans indemnité, n’est pas abusive lorsqu’elle est prévue par les statuts, que les griefs ont été évoqués en amont, que le dirigeant a pu s’expliquer, qu’aucune atteinte à l’honneur ou à la réputation n’est démontrée, et que les conditions de départ, même rapides, restent conformes à l’usage dès lors qu’aucun élément ne corrobore une humiliation publique ou un traitement vexatoire.
CA Orléans, ch. com., 10 avril 2025, n° 22/00566
Sociétés civiles
Le notaire qui exerce sa faculté de retrait, conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales et a donc droit à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part des bénéfices distribués tant qu'il demeure titulaire de ses parts.
Cass. 1re civ., 9 avril 2025, n° 23-21.102

Destination des lieux
Le simple silence pendant plusieurs années de la bailleresse, malgré sa connaissance des activités réellement exercées par la locataire, doit être interprété comme une absence de renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la stipulation du bail relative à la destination des lieux excluant l'activité d'achat, de vente, exposition de tous véhicules neufs et d'occasion à moteur.
Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-21.473

Interdiction de gérer
Un directeur général peut être sanctionné par une interdiction de gérer pour défaut de comptabilité, dès lors qu’il est investi, en droit comme en fait, de pouvoirs de gestion engageant sa responsabilité personnelle, que l’absence prolongée de documents comptables a contribué à l’aggravation de la situation de la société en liquidation et que la délégation de pouvoirs qu'il invoque n'exclut pas de ses fonctions la gestion comptable de la société.
CA Lyon, 3e ch. A, 10 avril 2025, n° 24/04867

Imputation de l’infraction à la personne morale
En vertu du principe de l'autorité de chose jugée, lorsque le représentant légal d'une société a été relaxé du chef de recours au travail temporaire malgré l'interdiction d'y recourir par une décision qui, même entachée de motifs insuffisants, est devenue définitive, une faute identique ne peut être retenue à l'encontre de la société qu'il représente et poursuivie pour les mêmes faits, et selon la même prévention.
Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.241
Inscrivez-vous à la newsletter Livv
et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus