L'actualité de la semaine du 21 octobre 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 21 octobre 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
21/10/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Clauses abusives entre professionnels : soumission

Si la conclusion d'un contrat dans le cadre d'un appel d'offres avec une mise en concurrence laisse habituellement peu de marge pour la négociation, l'existence d'une soumission n'est pas établie lorsque celui qui l'invoque ne décrit pas le secteur sur lequel il évolue et le caractère incontournable ou non de ce type de marché.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 octobre 2024, n° 22/18378

Rupture brutales de relations commerciales établies : état de dépendance

Un préavis de 17 mois pour rompre des relations de près de 72 ans est suffisant lorsque la dépendance alléguée par le partenaire évincé est de son fait, en l'absence d'exclusivité, et qu'il ne justifie ni que la spécificité de son activité rendrait plus difficile sa reconversion, ni de la réalisation d'investissements non amortis.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 22/02423

Groupes de sociétés : co-emploi

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-10.488

SAS : révocation

La révocation d'un président de SAS est irrégulière lorsqu'elle est intervenue sans prise d'une décision par le comité exécutif, exigée par un pacte d'associés conclu entre les différents actionnaires.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.075

Responsabilité pour insuffisance d'actif : appréciation de l'insuffisance d'actif

Il n'appartient pas au juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif de se prononcer sur l'admission ou le rejet d'une créance dont le montant n'a pas fait l'objet d'une contestation suivant les formes et les modalités de la procédure de vérification du passif.

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 17 septembre 2024, n° 22/12955


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Le demandeur à une mesure d'instruction in futurum non contradictoire, s'il n'a pas à apporter la preuve ni même un commencement de preuve du grief de concurrence déloyale invoqué, doit toutefois démontrer l'existence d'éléments précis constituants des indices de violation possible d'une règle de droit permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel procès au fond.

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 10 octobre 2024, n° 24/00268

Clause de non-concurrence : tierce complicité

Le nouvel employeur a une obligation de s'informer quant à l'existence d'une clause de non-concurrence lorsqu'il embauche un salarié d'une entreprise concurrente, doté d'une expérience confirmée et dans un domaine où une clause de non-concurrence est habituelle, de sorte qu’il commet une négligence en se contentant des déclarations des salariés au moment de l'embauche et en ne procédant pas lui-même à une vérification notamment auprès de l'ancien l'employeur pour s'assurer qu'il n'existait pas une clause de non-concurrence.

CA Caen, 2e ch. civ., 10 octobre 2024, n° 23/02161

Captation de clientèle : actes de confusion

Le démarchage peut revêtir un caractère illicite lorsqu'un ancien salarié, sous couvert de la société concurrente créée par lui, utilise les travaux et l'expérience technique de son ancien employeur en reproduisant les produits presque à l'identique aux fins de s'approprier sa clientèle, lorsqu'il se présente faussement aux clients potentiels pour semer la confusion dans leur esprit ou lorsqu'il annonce de manière mensongère qu'un concurrent a cessé son activité ou a détourné ses produits, de tels actes illicites n'étant exonérés ni par l'absence de droits de propriété intellectuelle ni par l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail de l'ancien salarié.

CA Lyon, 3e ch. A, 3 octobre 2024, n° 19/03429

Clauses abusives entre professionnels : effets de la clause

Une clause relative au calcul des intérêts sur une année lombarde ne créée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le surcoût que son application a généré se limite au montant dérisoire de 2 350 euro.

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 10 octobre 2024, n° 23/02336

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée de la relation

Un contrat de location-gérance conclu pour une durée de sept mois et exécuté seulement pendant quatre mois, dont rien ne permettait de penser qu'il serait renouvelé ou conduirait à une relation stable et pérenne, ne fait naître aucune relation commerciale établie.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 octobre 2024, n° 22/02253


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Agents commerciaux : droit à commission

La société mandante, qui, en dépit de plusieurs demandes formulées par son agent commercial, refuse de lui communiquer le contrat signé avec des clients que ce dernier a démarchés, s'expose à devoir lui régler la commission qu'il a lui-même calculée au regard des éléments dont il dispose, par application du taux mentionné sur son contrat.

CA Montpellier, ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/00405

Agents commerciaux : manquement à l'obligation légale de non-concurrence

La commercialisation, à l'insu du mandant, d'une gamme de produits concurrents constitue une faute grave de l'agent commercial, même si les produits en cause sont sous licence, contrairement à ceux du mandant, et ne représentent qu'une infime proportion de ceux distribués par ce dernier.

CA Rennes, 3e ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/01537

Agents commerciaux : manquement à l'obligation légale de non-concurrence

La commercialisation, à l'insu du mandant, de produits de même gamme et qui visent le même public que ceux proposés par ce dernier, constitue une violation, par l'agent commercial, de son obligation légale de non-concurrence.

CA Rennes, 3e ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/01539

Agents commerciaux : montant de l'indemnité

Une durée d'exécution du contrat d'agent commercial limitée à une année ne justifie pas l'allocation d'une indemnité compensatrice supérieure à six mois de commissions.

CA Montpellier, ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/00405


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Annonce de réduction de prix : preuve de la réalité du prix de référence

L'allégation d'une réduction de prix est par nature déloyale, dès lors que rien ne permet d'identifier un prix de référence réel et conforme à celui fixé dans les annonces de ventes privées en ligne litigieuses, alors en outre que les produits en cause étant aisément substituables sur un marché ouvert et très concurrentiel, le prix est l'élément déterminant de l'acte d'achat, et que les réductions proposées, de grande ampleur et induisant une illusoire montée en gamme des produits vendus, sont de nature à modifier substantiellement le comportement économique du consommateur moyen, trompé par l'espérance d'une économie significative en réalité inexistante et de l'acquisition d'un bien dont la qualité, induite par le prix de référence affiché, est à l'évidence très inférieure à celle attendue.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2024, n° 22/12581

Erreur sur les qualités essentielles : erreur déterminante

Aucune loi, ni aucun règlement n'impose de faire référence, dans un acte sous seing privé de vente d'immeuble, au plan local d'urbanisme applicable, alors qu'un tel acte doit simplement définir l'accord des parties sur la chose et sur le prix, sous réserve de toutes autres conditions que les parties entendent faire entrer dans le champ contractuel, de sorte que faute d'établir que le plan d'urbanisme applicable était déterminant de son engagement, la demanderesse doit voir son action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles du bien rejetée.

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 octobre 2024, n° 21/03897

Clauses abusives : clause de résiliation

La clause d'exigibilité immédiate stipulée à un contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme ne peut reposer sur une telle clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure.

Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 21-25.823

Contrats conclus hors établissement : droit de rétractation

Un consommateur exerce valablement son droit de rétractation en adressant à son cocontractant, en l'absence de bordereau de rétractation, un courriel, le lendemain de la souscription du contrat conclu hors établissement, l'informant clairement et sans ambiguïté de sa volonté de se rétracter.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 octobre 2024, n° 21/13774

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

L'exemplaire du bon de commande comportant la reproduction des dispositions d'articles du Code de la consommation, abrogées au moment de la conclusion du contrat, il ne peut être établi que l'acheteur, en pleine connaissance de l'irrégularité du contrat de vente affectant le bordereau de rétractation, a entendu, en signant un contrat de crédit et en donnant l'ordre à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur, renoncer à la nullité en résultant et qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

CA Rennes, 2e ch., 1 octobre 2024, n° 22/02265


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Directive Services : régime d'autorisation

Une réglementation nationale peut subordonner l’octroi d’une autorisation de points de vente de produits du tabac au respect de conditions afférentes à la distance géographique minimale entre les prestataires et à la démographie, sans possibilité de prise en compte par l’autorité publique compétente, en lieu et place de ces conditions, d’augmentations périodiques du nombre de consommateurs, dès lors que ces conditions sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, sont de nature à produire des effets dissuasifs sur la demande de produits du tabac manufacturés, s’appliquent également à l’installation des distributeurs automatiques de tabac, respectent le principe de proportionnalité et satisfont aux exigences de clarté, de non-ambiguïté, d’objectivité, de publicité, de transparence et d’accessibilité.

CJUE, 1re ch., 17 octobre 2024, n° C-16/23

Droits d'auteur et droits voisins : protection des programmes d'ordinateur

La protection garantie par la directive 2009/24 se limite à la création intellectuelle telle qu'elle se reflète dans le texte du code source et du code objet et, partant, à l'expression littérale du programme d'ordinateur dans ces codes, qui constituent respectivement un ensemble d'instructions selon lesquelles l'ordinateur doit effectuer les tâches prévues par l'auteur du programme.

CJUE, 1re ch., 17 octobre 2024, n° C-159/23

Droits d'auteur et droits voisins : protection des programmes d'ordinateur

Ne relève pas de la protection conférée par la directive 2009/24 le contenu des données variables insérées par un programme d'ordinateur protégé dans la mémoire vive d'un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d'un tel programme.

CJUE, 1re ch., 17 octobre 2024, n° C-159/23

Marchés publics : notion de marchés publics

Constitue un marché public de travaux, au sens de l'article 1er , paragraphe 2, b), de la directive 2004/18, un ensemble contractuel liant un État membre à un opérateur économique et comprenant un contrat de subvention ainsi qu'une promesse d'achat, conclus en vue de la réalisation d'un stade de football, dès lors que cet ensemble contractuel crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l'obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par l'État ainsi qu'une option unilatérale au bénéfice de l'opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d'acheter le stade, et octroie au même opérateur économique une aide d'État reconnue par la Commission européenne comme étant compatible avec le marché intérieur.

CJUE, 4e ch., 17 octobre 2024, n° C-28/23


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés

SARL : responsabilité

Le gérant de droit d'une SARL, qui, au cours de sa gérance, a sciemment dépossédé la société d'un matériel d'exploitation d'une valeur importante sans aucune contrepartie et s'est abstenu tant d'effectuer toute démarche en vue de prendre personnellement en charge les loyers du crédit-bail afférents à ce matériel que de le restituer avant la date d'effet de sa démission, agit à l'encontre de l'intérêt social et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce, que la société lui ait ou non adressé une mise en demeure de restituer le matériel.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 octobre 2024, n° 23/10502

SARL : démission

Dès lors que les statuts d’une société organisent les conditions de démission du gérant en prévoyant que celle-ci ne prendra effet qu'à la clôture de l'exercice en cours, la circonstance qu'aucune assemblée générale ne se soit tenue pour prendre acte de cette démission ne peut avoir pour conséquence d'en différer indéfiniment l'effet, la démission étant un acte de volonté unilatéral qui ne nécessite aucune confirmation par l'assemblée générale.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 octobre 2024, n° 23/10502

Société en participation : apports en numéraire

La circonstance que la société en participation n'a aucun capital social n'exclut pas que des apports aient pu être effectués en indivision, dont chacun des associés est propriétaire indivis.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 24/00371

Société en participation : droits patrimoniaux

La participation aux bénéfices, comme la participation aux pertes qui en est le pendant, ne constitue qu'une composante nécessaire de l'entrée en société en participation et la contrepartie de l'apport en industrie de chacun des associés, de sorte qu'elle ne constitue pas en soi un actif valorisable au même titre que des parts de société.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 24/00371

Société civile : responsabilité

Se rend coupable de faute de gestion le dirigeant de SCI qui a conclu un bail d'habitation du bien appartenant à la société sans en informer son associée et contenant des clauses contraires à l'intérêt social, prévoyant entre autres une exonération de loyers à des conditions douteuses.

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 8 octobre 2024, n° 21/15026

Société civile : dissolution

La faute de gestion d'un dirigeant de SCI au titre de la mise en location du bien immobilier de la société et du défaut de convocation d'assemblées générales ainsi que la mésentente manifeste entre ce dernier et son ex-épouse également associée, consacrant une perte d'affectio societatis, paralysent le fonctionnement de la société au sein de laquelle les décisions ne peuvent plus être prises compte tenu de la participation des deux intéressés au capital social et justifient sa dissolution.

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 8 octobre 2024, n° 21/15026


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marque : signe trompeur ou déceptif

La marque “Harmonie de Château ...”, ne peut être annulée pour appropriation frauduleuse d'une AOP, ni pour déceptivité dès lors qu'un viticulteur qui exploite une marque domaniale peut commercialiser un second cru pourvu que la marque soit suffisamment distinctive pour réaliser l'information du consommateur de ce que le vin qu'il achète ne constitue pas le premier cru du domaine, l'adjonction du mot “Harmonie” à la marque domaniale dont il est suffisamment distinctif, garantissant au consommateur le rattachement du second vin au terroir, sans toutefois constituer une marque commerciale, laquelle s'applique à un vin second qui ne serait plus rattaché au terroir.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 22/00403

Marque : existence d'un lien dans l'esprit du consommateur

Lorsque la renommée de la marque est incontestable, il n'est pas nécessaire de rechercher un possible risque de confusion dans l'esprit du public pertinent mais uniquement si un lien ou rapprochement peut être opéré par le même public entre les marques.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 23/03455

Marque : préjudice porté à la marque

Le principe de spécialité peut être écarté en cas d'atteinte à une marque de renommée dès lors que la reproduction ou l'imitation de la marque de renommée pour des services non similaires est de nature à porter préjudice ou constitue une exploitation injustifiée de la marque de renommée.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 23/03449

Marque : profit indu

Un simple risque de profit est suffisant, dès lors qu'il existe un risque que la marque de renommée, ou les caractéristiques auxquelles elle renvoie ou qu'elle projette soient transférées aux produits désignés par la marque postérieure dont la commercialisation serait facilitée du fait de l'association à la marque antérieure de renommée.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 23/03449

Marque : forclusion pour tolérance d'usage

La prescription par tolérance d'usage durant cinq ans suppose établie la connaissance par le propriétaire d'une marque antérieure de l'usage par un tiers de la marque postérieure, après son enregistrement, de sorte que le point de départ d'une telle forclusion ne peut être antérieur à la date d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 23/03449

Brevet d'invention : inventeur salarié

Si l'article L. 611-7 du Code de propriété intellectuelle, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2020, renvoie à la convention collective régissant la relation contractuelle employeur/salarié inventeur, les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi, de sorte que la convention collective qui exclut la rémunération supplémentaire pour les inventions du salarié ne présentant pas pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, est contraire à l'article L. 611-7, qui est d'ordre public, dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, disposant que le salarié, auteur d'une invention de mission, doit dorénavant bénéficier d'une rémunération supplémentaire.

CA Lyon, ch. soc. a, 9 octobre 2024, n° 22/01784


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Conditions d'application du statut des baux commerciaux : location-gérance

La mise en location-gérance d’un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location dès lors que la jouissance des locaux constitue seulement la conséquence accessoire et nécessaire de la mise à disposition du fonds, le droit au bail constituant un élément du fonds de commerce.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 octobre 2024, n° 22/02253

Obligations du bailleur : obligation d'entretien

Nonobstant l’état de vétusté de la façade et de la couverture de l’immeuble, un preneur, qui est en mesure d’exploiter et d’occuper les locaux commerciaux donnés à bail, ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour manquement du bailleur à ses obligations d’entretien et de réparation.

Cass. 3e civ., 10 octobre 2024, n° 22-24.395

Obligations du bailleur : grosses réparations

Si le bail commercial peut contenir des clauses mettant à la charge du preneur tout ou partie des obligations d’entretien du bailleur ou exonérant le bailleur de certaines responsabilités, sous réserve que ces clauses, d’interprétation stricte, n’aboutissent pas à décharger le bailleur de son obligation essentielle de délivrance, celles-ci ne peuvent déroger aux dispositions résultant de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 et du décret 2014-1317 du 3 novembre 2014 prévoyant que ne peuvent être imputées au preneur les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 10 octobre 2024, n° 21/08786

Valeur locative : caractéristiques du local

L’extension, qui consiste pour le preneur à couvrir une partie du bâtiment situé à l’extérieur du local loué, ne constitue pas une modification des caractéristiques du local loué au sens de l’article L. 145-34 du Code de commerce, qui aurait permis un déplafonnement du loyer, dans la mesure où elle n’en fait pas partie.

CA Basse-Terre, 2e ch., 10 octobre 2024, n° 23/00489

Renouvellement : refus sans indemnité

Le bailleur, qui refuse au preneur le droit au renouvellement de son bail commercial sans indemnité d’éviction, doit démontrer l’existence d’une faute de ce dernier constitutive d’un motif grave et légitime, c’est-à-dire d’une gravité telle que le bailleur est en droit de ne pas vouloir poursuivre les relations contractuelles.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 10 octobre 2024, n° 22/17985


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : fixation du prix

Lorsqu’un contrat de cession, se référant expressément à l'article 1592 du Code civil, stipule qu'à défaut d'accord entre les parties, le montant du complément de prix sera fixé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, le juge des référés ne procède pas à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, mais désigne un tiers arbitre, au sens de l’article 1592, avec les effets qui s'y rattachent, le fait qu’il ait, dans le silence de la convention des parties, fixé, en outre, une durée à la mission de l'expert et arrêté une provision à valoir sur sa rémunération ne permettant pas d'en déduire qu'il aurait ordonné une expertise judiciaire.

Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-23.241

Contrat de vente : régime de la délivrance

Les conditions particulières spécifiques au contrat conclu entre les parties qui fixent un délai de livraison à une date précise priment sur les conditions générales de vente prévoyant que les délais prévus au contrat n'ont qu'un caractère indicatif, de sorte qu'en livrant la machine commandée avec quatre jours de retard, le vendeur a manqué à son obligation délivrance.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 octobre 2024, n° 22/00816

Contrat de vente : obligation de délivrance conforme

Le vendeur qui ne fournit pas un matériel adapté à l’usage spécifiquement convenu avec l’acheteur manque à son obligation de délivrance conforme.

CA Grenoble, ch. com., 3 octobre 2024, n° 23/01522

Contrat de mandat : faute du mandataire

Dès lors que le mandat de recherche litigieux désignait l'ensemble des immeubles acquis de manière globale, sans mention d'aucune autre superficie que celle des terrains, la superficie de la maison d'habitation n'étant pas entrée dans le champ contractuel et qu’il ne stipulait à l'égard du mandataire aucune obligation particulière relative à la désignation des immeubles, objets du mandat, l'état des bâtiments, leur superficie réelle ou leur constructibilité, aucune faute imputable au mandataire ne saurait résulter du mesurage de leur superficie Loi Carrez par l'acquéreur postérieurement à la vente.

CA Nîmes, 1re ch. civ., 10 octobre 2024, n° 22/03444


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Sauvegarde : procédure de revendication

Une société ne peut intenter son action en restitution pour la première fois devant le tribunal mixte de commerce, sans avoir préalablement saisi l'administrateur judiciaire, puis, le cas échéant, le juge-commissaire d'une telle demande dès lors qu'une telle démarche constitue un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en restitution.

CA Basse-Terre, 2e ch., 2 octobre 2024, n° 22/00924

Redressement judiciaire : jugement d'ouverture

Un courrier du mandataire judiciaire et du créancier indiquant que la créance à l'origine de l'assignation en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est soldée entre eux constitue un moyen sérieux d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture.

CA Nîmes, ch. des référés, 12 septembre 2024, n° 24/00107

Redressement judiciaire : actions en paiement d'une somme d'argent

Dès lors que la créance qui faisait l'objet d'une instance en référé, tendant à obtenir une condamnation provisionnelle, présente un caractère provisoire, elle doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire, et ne peut être fixée au passif par le juge des référés, nonobstant la déclaration de créance déjà effectuée par la créancière.

CA Rouen, ch. civ. et com., 3 octobre 2024, n° 23/03132

Redressement judiciaire : instances arrêtées

Dès lors qu'une société débitrice a interjeté appel de l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail, ordonnant son expulsion et la condamnant au paiement d'une provision outre une indemnité d'occupation, avant son placement en redressement judiciaire, l'instance en cause n'est pas interrompue, de sorte que la cour d'appel doit se prononcer sur les conséquences de l'ouverture de la procédure.

CA Grenoble, ch. com., 10 octobre 2024, n° 24/00046

Liquidation judiciaire : actif disponible

Des éléments non inscrits en comptabilité, tels qu'une autorisation de découvert dont l'existence n'est pas utilement prouvée ou le solde disponible de trois lignes Dailly, alors que rien ne permet de démontrer que la débitrice a cédé aux banques concernées des créances à hauteur des montants accordés et qu'elle dispose des fonds afférents sans obligation de remboursement, ne peuvent figurer à l'actif disponible de la société débitrice.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 19 septembre 2024, n° 23/13083

Liquidation judiciaire : déclaration et vérification des créances

Le juge-commissaire et, sur recours, la cour d'appel, sont seuls compétents pour statuer sur une exception de nullité portant sur la régularité de la déclaration de créances soulevée par la débitrice, y compris lorsque le contrat entre le débiteur et le créancier comporte une clause compromissoire.

CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 23/04120

Liquidation judiciaire : déclaration et vérification des créances

Une déclaration de créance effectuée en son nom propre par une succursale de la société qui en est titulaire demeure valable si cette dernière l'a ultérieurement ratifiée.

CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 23/04120

Liquidation judiciaire : déclaration et vérification des créances

Les pouvoirs du tribunal saisi sur renvoi du juge-commissaire, limités à l'examen de la contestation qui lui est soumise, ne comprennent pas la faculté de condamner le créancier au remboursement des pénalités qu'il a estimé injustifiées.

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 10 octobre 2024, n° 23/02336

Liquidation judiciaire : déclaration et vérification des créances

Le juge-commissaire, qui doit se placer à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour statuer sur l'admission de la créance d'un crédit-bailleur, ne peut tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur le montant de celle-ci, comme la revente par ce dernier du bien donné en crédit-bail.

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 10 octobre 2024, n° 23/02336

Liquidation judiciaire : déclaration et vérification des créances

La décision par laquelle le juge saisi de la contestation d'une créance estime que le créancier n'apporte pas la preuve de l'existence de celle-ci est définitive et s'impose au juge-commissaire, et à sa suite à la cour d'appel, qui doivent rejeter la créance.

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 18/28129

Responsabilité pour insuffisance d'actif : qualité pour agir

Lorsque le ministère public est partie principale à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre un dirigeant de société, ses conclusions écrites doivent être notifiées à ce dernier afin qu'il puisse y répondre utilement.

Cass. com., 2 octobre 2024, n° 22-23.554

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