Au sommaire :
- Analyse des décisions significatives à la une !
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Ententes : restriction par objet
L'invocation du droit de la consommation par des associations professionnelles pour justifier leur stratégie collective pour empêcher toute entreprise de prendre un avantage concurrentiel par la mise en avant de l'absence de Bisphénol A dans leurs produits ne fait pas obstacle à l'application de l'article 101 TFUE ni à la qualification de restriction par objet.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Distribution sélective : licéité de la commercialisation hors réseau
Celui qui distribue dans son magasin et sur son site internet des produits obtenus auprès du fournisseur avant que celui-ci ne crée un réseau de distribution sélective ne peut se voir reprocher d'avoir participé à la violation de l'interdiction de vente hors réseau par des revendeurs agréés.
Montpellier, 11 janvier 2024, n° 23/02154
Franchise : prix imposés
Si un franchiseur ne peut porter atteinte à la liberté du commerce en imposant ses tarifs à ses franchisés, il en va autrement lorsque le client est apporté non par le franchisé, mais par le franchiseur lui-même, à la suite d'une négociation préalable avec ce dernier, et que le franchisé n'est pas tenu de traiter avec lui.
Rennes, 19 décembre 2023, n° 21/06517
Pratiques commerciales déloyales : altération substantielle du comportement économique du consommateur
Le fait, pour un fabricant de produits d’origine végétale, de mentionner sur une page de son site internet que ses produits ont “le même goût que la viande, mais sans les mauvais côtés (mauvaises graisses, surplus de sel, additifs chimiques)" n’est pas susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur dans la mesure où seuls les internautes dépassant la page d’accueil de ce site y ont accès et où le caractère trompeur de cette allégation de santé générale n’est pas établi, mais est, au contraire, étayé par les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en faveur de la réduction de la consommation de protéines animales au profit des protéines végétales.
TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Confusion : ressemblances insuffisantes
La simple reprise des caractéristiques de bijoux, qui, eux-mêmes, reprennent des symboles communs et usuels dans le domaine de la bijouterie inspirés de la nature, des astres, des étoiles, du soleil ou du tarot, n’est pas fautive en soi.
Paris, 15 décembre 2023, n° 22/09295
Confusion : ressemblances insuffisantes
Tout risque de confusion entre les deux jeux vidéo hyper casual litigieux peut être écarté, dès lors que le scénario guerrier du jeu de la société plaignante, dans lequel l'avatar doit défendre son territoire dans une confrontation à des agresseurs et peut convertir du bois contre des armes, se distingue de celui limité aux interactions dans la seule coupe de bois du jeu de la société mise en cause, que le graphisme des personnages et des décors de l’un est indiscutablement plus élaboré que celui de l’autre et que les avis de quelques consommateurs, comme les conditions abstraites d’un sondage sur la comparaison des jeux qui sont étrangères à celles de la consommation des jeux, ne sont pas de nature à caractériser la valeur de leurs ressemblances.
Paris, 15 décembre 2023, n° 21/15636
Confusion : ressemblances insuffisantes
Le fait, pour un fabricant de produits transformés d’origine végétale, de les commercialiser au rayon boucherie et volailles des grandes et moyennes surfaces n’est pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que les produits litigieux comportent de manière visible la mention de leur composition végétale.
TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917
Confusion : effet de gamme
Le fait de commercialiser une gamme de produits se rapprochant dans leur composition d'une gamme de produits concurrents ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale en l'absence de faute.
Paris, 15 décembre 2023, n° 22/09295
Confusion : imitation du conditionnement
Le fait, pour un fabricant de produits transformés d’origine végétale, de reprendre les termes associés aux produits de viande animale, tels steak, aiguillette, nugget, chipolata, en imitant leur présentation de couleur, de goût et de texture, n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que les dénominations qui renvoient aux pièces de viande ou aux produits contenant de la viande sont également utilisées de longue date pour les poissons ou les légumes et que les formes, conditionnements et présentation de la viande ou de ses produits dérivés, sont partagés par les produits de la mer, les produits laitiers et les produits végétaux.
TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917
Désorganisation : pratique commerciale trompeuse
Des associations interprofessionnelles ne sont pas fondées à reprocher à une société un usage trompeur du mot "Fermiers" dans sa marque ou sa dénomination sociale dès lors qu’aucune des reproductions des emballages des produits vendus par cette dernière ni aucune des mentions de ses sites internet et de ses comptes de réseaux sociaux n’associe l’adjectif “Fermiers” à ses produits.
TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917
Dénigrement : propos modérés
Les écrits extraits du site internet de la société mise en cause qui visent la viande et ses conditions de production d’une manière générale et se rapportent au sujet d’intérêt général de la protection de l’environnement, en employant les termes “lourde empreinte écologique de l’élevage”, “les émissions de gaz à effet de serre issus de l’élevage représentent plus que la consommation de carburant des transports”, “cette période de crise a aussi été l’occasion de réfléchir à notre impact environnemental et du rôle de la consommation de viande dans les épidémies des dernières décennies”, “la consommation excessive de viande, vecteur de maladies” ou “nos produits à base de plantes ont le même goût que la viande mais sans les mauvais côtés : mauvaises graisses, surplus de sel, additifs chimiques, etc.”, ne sont pas dénigrants, dès lors qu’ils sont exprimés avec une certaine mesure et reposent sur une base factuelle suffisante en renvoyant vers des informations de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917
Parasitisme : incidence des investissements propres au parasite
La société, qui reproche à un concurrent de s’être placé dans le sillage de son jeu vidéo, doit être déboutée de son action en concurrence parasitaire dès lors que le prétendu parasite justifie de la détention d'un savoir-faire acquis par quatre de ses développeurs pour l'édition d'un jeu proche du graphisme et du scénario du jeu incriminé, ainsi que de dépenses d’investissements et de promotion auprès des intermédiaires et des régies publicitaires d’un montant quatorze fois plus élevé que celui engagé par la plaignante pour la promotion de son propre jeu.
Paris, 15 décembre 2023, n° 21/15636
Rupture brutale de relations commerciales établies : contrat à durée déterminée
Une relation ancienne de deux ans seulement, dans le cadre d'un premier contrat de franchise conclu à durée déterminée sans faculté de tacite reconduction, ne présente pas de caractère établi au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.
Paris, 10 janvier 2024, n° 21/22203
Ententes : réunions
La présence aux réunions caractérisant la responsabilité de l'entreprise peut être le fait d'un employé ou d'un représentant même s'il n'occupe pas un poste d'encadrement, dès lors que la personne est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : décisions d'association d'entreprises
Il ne peut être reproché à des organismes professionnels d'avoir collectivement décidé de refuser de communiquer une information précise sur la composition de vernis de substitution au Bisphénol A et de s'être entendus pour fixer le contenu de l'information qui pouvait être communiqué, dès lors qu'ils n'en étaient pas les détenteurs, voire l'étaient uniquement dans le cadre de relations contractuelles qui ne les autorisaient pas en dévoiler le contenu de manière exhaustive.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : infraction complexe
Les pratiques qui visent à empêcher l'ensemble des fabricants de boîtes et conserveurs de se faire concurrence sur la qualité des denrées alimentaires tenant à la présence ou non de Bisphénol A (BPA) présentent un lien de complémentarité évident et concourent à la réalisation d'un plan d'ensemble lorsqu'un premier organisme professionnel a fixé une règle commune visant à s'interdire toute communication sur l'absence de BPA, reprise ensuite par l'ensemble des organisations professionnelles de conserveurs, que cette action commune a été prolongée par d'autres comportements destinés à en garantir le succès et l'efficacité, notamment en rappelant à l'ordre les entreprises déviantes et que la date de commercialisation des nouveaux contenants sans BPA a été fixée d'un commun accord afin de s'assurer qu'aucun acteur ne prendrait un avantage concurrentiel par une mise sur le marché anticipée.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : infraction complexe
L'entreprise membre d'une organisation professionnelle poursuivie pour infraction unique, complexe et continue ne peut s'exonérer de sa participation à la stratégie collective, dès lors que même si elle a pu jouer un rôle technique dans les diverses présentations à destination des distributeurs, elle n'en a pas moins contribué à leur objet anticoncurrentiel.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : objet ou effet anticoncurrentiel
La communication sur l'absence de Bisphénol A constitue non seulement pour les parties à l'entente, mais également pour d'autres acteurs de la production ou de la grande distribution, ainsi que pour le législateur, un paramètre de concurrence dès lors qu'elle constitue un critère de choix pour les consommateurs et donc un paramètre de nature à influer sur la demande adressée aux conserveurs et in fine sur la concurrence, le caractère essentiel ou non de ce critère étant indifférent.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : caractère suffisant de l'objet anticoncurrentiel
Revêt un objet anticoncurrentiel la stratégie collective mise en place par des organismes professionnels dont l'objectif était d'empêcher toute entreprise de prendre un avantage concurrentiel par la mise en avant de l'absence de Bisphénol A (BPA) dans ses produits et de s'assurer que les consommateurs ne seraient pas informés de la présence ou de l'absence de BPA, sans que le fait que cette pratique s'inscrive dans le contexte de la transition vers des boîtes sans BPA puisse la justifier.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : restriction par objet
La notion d'expérience acquise ne se résume pas à la détermination d'un catalogue exhaustif d'accords dont la nocivité aurait été déjà démontrée par le passé, de sorte que le fait que les comportements soient, pour la première fois, appréhendés par une autorité de la concurrence n'empêche pas de les qualifier de pratiques anticoncurrentielles par objet.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : contexte juridique et économique
Lorsque la DGCCRF rappelle qu'elle n'encourage pas les entreprises à utiliser les allégations négatives du type “sans BPA” car elles ne sont pas les plus informatives pour le consommateur, cette intervention ne saurait conduire à écarter la qualification de restriction par objet en l'absence de caractère contraignant pour les entreprises concernées.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : contexte juridique et économique
Même si les pratiques qui visent à empêcher l'ensemble des fabricants de boîtes et conserveurs de se faire concurrence sur la qualité des denrées alimentaires tenant à la présence ou non de Bisphénol A pourraient être justifiées par la nécessité d'attendre une clarification du contexte réglementaire et sanitaire, elles n'en présentent pas moins un caractère anticoncurrentiel, dès lors qu'elles n'étaient pas indispensables pour préserver les intérêts de la filière.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes : restrictions accessoires
La non-communication sur l'absence de Bisphénol A (BPA) ne constitue pas une restriction accessoire indispensable à l'opération principale de R&D visant à s'assurer qu'aucun acteur ne profite des résultats de recherche au détriment des autres dès lors qu'une communication des entreprises sur l'absence de BPA n'aurait pas compromis l'existence et la poursuite de la R&D qui était de toute façon nécessaire.
AdlC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
Ententes et abus de position dominante : profession libérale
Dans la mesure où ils exercent une profession libérale qui implique, en tant qu’activité principale, la prestation de plusieurs services distincts contre rémunération, les notaires exercent, en principe, une activité économique.
CJUE, 18 janvier 2024, n° C-128/21
Ententes : organisme public/ordre professionnel
Une organisation professionnelle, telle qu'une Chambre des notaires, qui présente les caractéristiques d’une organisation de régulation de la profession, doit être considérée comme étant une association d’entreprises, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et non une autorité publique.
CJUE, 18 janvier 2024, n° C-128/21
Ententes : restriction par objet
Des décisions, telles que les clarifications, constituant une restriction de la concurrence par objet, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ne sauraient être justifiées par les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que par la protection des notaires contre une responsabilité civile injustifiée, en vue d'uniformiser la pratique notariale et de combler un vide réglementaire.
CJUE, 18 janvier 2024, n° C-128/21
Ententes : barème/prix indicatif
Conduisent à la fixation horizontale des prix des services concernés les clarifications qui établissent un mécanisme de calcul du montant des honoraires des notaires leur imposant, pour les activités visées par ces clarifications, de retenir le prix le plus élevé de la fourchette de prix prévue par le barème provisoire établi par le ministre de la Justice de l'Etat membre en cause.
CJUE, 18 janvier 2024, n° C-128/21
Décision de la Commission : imputabilité de l'infraction
Une autorité nationale de concurrence ne peut, pour conférer un caractère dissuasif à la sanction, infliger, pour une infraction à l'article 101 TFUE commise par une association d’entreprises, des amendes individuelles aux entreprises membres de l’organe directeur de cette association en cette seule qualité, lorsqu'elles ne sont pas les co-auteurs de l'infraction.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Distribution sélective : obligations des parties
La vente, par un distributeur agréé, de trois montres de marque sur des sites internet grand public, pendant une courte durée, ne suffit pas à porter une atteinte grave à la réputation et à l'image de la tête de réseau.
Besançon, 28 novembre 2023, n° 20/01536
Franchise : résiliation extraordinaire
Un franchiseur n'use pas de procédés déloyaux pour obtenir la preuve de la faute de son franchisé lorsqu'il fait établir un constat d'huissier portant sur les échanges postés sur un groupe Facebook fermé à l'aide des identifiants qu'un membre de ce groupe, lui-même alarmé par la teneur des discussions, lui a spontanément remis.
Paris, 10 janvier 2024, n° 21/22203
Franchise : résiliation extraordinaire
La résiliation d'un contrat de franchise sans mise en demeure préalable présente un caractère abusif en l'absence d'urgence à mettre un terme à l'expression privée, par certains franchisés, d'un sentiment d'abandon de la part du franchiseur ou d'un questionnement sur l'opportunité de créer un réseau concurrent, sans qu'aucun acte concret ne soit engagé.
Paris, 10 janvier 2024, n° 21/22203
Franchise : préjudice du franchiseur
Le franchisé qui remet en cause l'accord transactionnel conclu avec le franchiseur, s'expose à l'application rigoureuse des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de rupture anticipée, dont le montant doit cependant être modéré en raison de l'importance de la durée des relations restant à courir.
Rennes, 19 décembre 2023, n° 22/00978
Franchise : cession du contrat
Une procédure de sauvegarde destinée à faire perdurer la société franchisée peut entraîner un changement d'enseigne, sans que les associés représentants du franchiseur puissent s'opposer à cette solution, conforme à l'intérêt social.
Lyon, 11 janvier 2024, n° 21/08937
Agents commerciaux : activités soumises à un autre statut légal
Pour pouvoir bénéficier du statut d'agent commercial, un agent immobilier ne peut exploiter son activité sous la forme d'une société commerciale.
Pau, 19 décembre 2023, n° 22/01288
Agents commerciaux : activités soumises à un autre statut légal
Le statut des agents commerciaux est applicable aussi bien aux personnes physiques que morales exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970, si elles ont été habilitées en vue du démarchage et de la négociation par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier et sont elles-mêmes titulaires de cette carte.
Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.940
Agents commerciaux : montant de l'indemnité
L'agent commercial en relation depuis quatre années avec son mandant ne peut prétendre, à l'occasion de la rupture, à une indemnité compensatrice d'un montant supérieur à une année de commissions, lorsque, en l'absence de clause de non-concurrence et en présence d'autres entreprises actives sur le secteur, il existe des possibilités réelles de reconversion.
Poitiers, 12 décembre 2023, n° 23/00726
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Pratiques commerciales déloyales : altération substantielle du comportement économique du consommateur
La seule circonstance que la marque exploitée par la société en cause comporte un cœur stylisé vert ou que sa communication promeuve ses produits en indiquant qu’ils sont sains n’est pas de nature à caractériser une altération ou une possible altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917
Obligation d'information et de conseil : professionnel
Une société spécialisée dans la vente de produits d'entretien et de machines pour les viticulteurs, qui a utilisé, pour régénérer les résines de son appareil de stabilisation tartrique, de l’acide chlorhydrique de qualité technique - et non de qualité alimentaire, comme recommandé lors de sa formation à l’utilisation de l’appareil - ayant causé aux vins stabilisés une altération de leurs propriétés organoleptiques, qui les as rendus impropres à la consommation -, n’est pas fondée à reprocher à son fournisseur en acide chlorhydrique un manquement à son obligation d’information, dès lors qu’en sa qualité de professionnelle, elle était en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l'acide acheté et que les conditions générales de vente applicables à sa commande précisaient que l’acide était de qualité industrielle standard, sauf stipulations contraires, que l’acheteur devait s'assurer de sa compatibilité avec l'utilisation qu'il voulait en faire et qu’il relevait de sa responsabilité de contrôler à réception la conformité du produit.
Bordeaux, 9 janvier 2024, n° 23/00834
Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’une juridiction nationale ne peut procéder d’office à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat et en tirer les conséquences, lorsqu’elle contrôle une procédure d’exécution forcée fondée sur une décision prononçant une injonction de payer définitive, revêtue de l’autorité de la chose jugée, si cette réglementation ne prévoit pas un tel examen au stade de la délivrance de l’injonction de payer, ou, lorsqu’un tel examen est prévu uniquement au stade de l’opposition formée contre l’injonction de payer, s’il existe un risque non négligeable que le consommateur ne forme pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas l’obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l’étendue de ses droits.
CJUE, 18 janvier 2024, n° C-531/22
Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen
La directive 93/13 ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale selon laquelle l’inscription d’une clause d’un contrat au registre national des clauses illicites a pour effet que cette clause soit considérée comme étant abusive dans toute procédure impliquant un consommateur, y compris à l’égard d’un autre professionnel que celui à l’encontre duquel la procédure d’inscription de ladite clause à ce registre national a été engagée et lorsque cette clause ne présente pas un libellé identique à celui enregistré, mais revêt la même portée et produit les mêmes effets sur le consommateur concerné.
CJUE, 18 janvier 2024, n° C-531/22
Garantie des vices cachés : délai butoir
En cas d'action récursoire, exercée par l'entrepreneur recherché en garantie par le maître d'ouvrage (ou l'acquéreur) au titre de la garantie des constructeurs, l'action en garantie des vices cachés exercée par l'entrepreneur à l'égard de son fournisseur a pour point de départ l'assignation reçue par l'entrepreneur et ne peut être exercée qu'à l'intérieur du délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion de l'acte de vente des matériaux affectés d'un vice caché.
Paris, 10 janvier 2024, n° 21/08132
Garantie des vices cachés : action récursoire
En cas de chaîne de contrats, le point de départ du délai butoir est le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, de sorte que le point de départ du délai butoir part, pour le vendeur intermédiaire, de la date de la vente qu'il a conclue avec son fournisseur tandis que, pour le fournisseur, il est fixé au jour du contrat de vente conclu entre ce fournisseur et le fabricant de matériaux.
Paris, 10 janvier 2024, n° 21/08132
Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale
L’action en responsabilité du fait des produits défectueux exercée, au titre de la réparation d'un préjudice écologique et d'un préjudice moral consécutif, par une association de protection des animaux, à l’encontre de producteurs d’insecticides, est prescrite, même si elle a été mise en œuvre dans le délai-butoir de dix ans après la mise en circulation de l’insecticide litigieux, dès lors qu'elle a été engagée plus de trois ans après la date où l'association a eu connaissance de la manifestation du préjudice écologique, à compter des articles de revues scientifiques, traduits de l'anglais, datant d’avril, mai et juillet 2014, qu’elle a versés au débat, et dont il résultait que l’insecticide en cause avait un impact négatif sur les populations d'oiseaux insectivores.
Lyon, 21 décembre 2023, n° 22/04412
Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale
Même si la prise du médicament litigieux par la plaignante, durant 22 ans, est intervenue à la fois antérieurement et postérieurement à la transposition en droit français de la directive 85/374, le point de départ du délai de prescription triennal de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux se situe à la date de la consolidation du dommage, que ce soit pour les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988, mais avant le 23 mai 1998, soumis à l'article 2270-1 du Code civil - alors applicable – interprété à la lumière de la directive, ou pour les produits mis en circulation à partir du 23 mai 1998, relevant des dispositions de l’article 1386-17, devenu 1245-16, de sorte que le dommage de la victime n'étant pas consolidé lorsqu'elle a introduit son action contre les producteurs du médicament en cause, le moyen tiré de la prescription invoqués par ces derniers doit être rejeté.
Poitiers, 9 décembre 2023, n° 23/01544
Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale
Au vu de l'atteinte substantielle au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui en résulterait pour la victime, il ne peut être retenu que l'article 1245-17 du Code civil, selon lequel, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci du fait des produits défectueux est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit, ferait obstacle à une action de la victime qui ne connaissait pas son dommage avant l'expiration de ce délai décennal, de sorte que le moyen tiré de la prescription invoqué par les producteurs mis en cause doit être rejeté.
Poitiers, 9 décembre 2023, n° 23/01544
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Libre circulation des capitaux : mesures discriminatoires
L’article 63 TFUE s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’acquisition d’un droit de propriété sur des terres agricoles situées sur son territoire est subordonnée à la condition que l’acquéreur ait la qualité de résident depuis plus de cinq ans.
CJUE, 18 janvier 2024, n° C-562/22
Marchés publics : modalités du recours
Les articles 2, paragraphe 3, et 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui n’interdit au pouvoir adjudicateur de conclure un contrat de marché public que jusqu’à la date à laquelle l’instance de premier ressort, au sens de cet article 2, paragraphe 3, statue sur le recours contre la décision d’attribution de ce marché, la question de savoir si cette instance de recours est ou non de nature juridictionnelle étant indifférente.