L'actualité de la semaine du 23 décembre 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 23 décembre 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
26/12/2024

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Convention écrite : convention écrite de droit commun

L'article L. 441-3 du Code de commerce doit être considéré comme une loi de police s'appliquant à toute situation entrant dans son champ d'application, en dépit de la désignation d'une loi étrangère, dès lors qu'il contient une disposition impérative, dont le respect est crucial pour la préservation d'une certaine égalité entre fournisseurs et distributeurs et qui s'avère dès lors indispensable pour l'organisation économique et sociale de la France.

CAA Paris, 9e ch., 13 décembre 2024, n° 22PA04574

Ententes : preuve

La preuve étant libre, une pratique d'entente verticale généralisée peut être démontrée par la réunion de preuves de nature qualitative aussi bien que quantitative, de sorte que des clauses contractuelles stipulées entre le fournisseur et ses distributeurs, complétées le cas échéant par des indices de nature comportementale, peuvent suffire à établir une telle entente nonobstant l'absence de production d'éléments quantitatifs.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : restriction par objet

La mise en place d'un réseau de distribution sélective n'est pas de nature à faire obstacle à la qualification de restriction par objet d'une entente sur les prix.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : fixation du prix de revente

L'action d'un distributeur produit un effet important sur l'effectivité de l'entente en raison de son pouvoir prescripteur et son rôle de meneur, par le strict suivi des prix négociés avec les fabricants et fournisseurs, et d'incitateur, par la surveillance des prix pratiqués par ses concurrents et par son appel à la sanction de ceux qui en déviaient.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Prescription : faits de plus de dix ans

Les causes de suspension de la prescription décennale prévues par l'article L. 462-7 du Code de commerce, tenant à l'exercice d'un recours contre les opérations de visite et saisie, s'appliquent vis-à-vis de toutes les parties en cause, et non seulement de celles qui ont introduit ce recours.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Décision de l'autorité de la concurrence : groupe de sociétés

Des filiales de sociétés auteures de l'infraction peuvent être mises en cause au titre du comportement de ces dernières en qualité de sociétés dont l'activité économique a présenté, au cours de l'infraction, un lien concret avec l'objet de celle-ci.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Amende : programme de conformité

Le souci d'une entreprise de respecter la légalité par la mise en place d'une culture de la conformité au sein du groupe ne peut être retenu comme une circonstance atténuante pour une entente généralisée sur les prix mise en œuvre pendant plus de cinq ans.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Distribution sélective : prix imposés

Une pratique qui permet à un fournisseur de restreindre, par des moyens indirects et convergents, la capacité de ses distributeurs agréés à déterminer leurs prix de vente constitue une restriction par objet, dès lors qu'une telle restriction ne peut être considérée que comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence au regard de l'expérience acquise en matière, notamment, d'accords de fixation de prix de revente fixes ou minimaux.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Responsabilité du fait des produits défectueux : producteur par apposition d'un signe

Une personne qui ne fabrique pas de véhicules, mais se limite à les acheter au fabricant de ceux-ci pour les distribuer dans un autre État membre, peut être considérée comme étant “ producteur ”, au sens de l’article 1er de la directive 85/374, si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, elle s’est présentée comme tel en ayant apposé sur le véhicule en cause son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, donnant ainsi l’impression d’être impliquée dans le processus de production ou d’en assumer la responsabilité.

CJUE, 5e ch., 19 décembre 2024, n° C-157/23

Cession de participations : conditions de validité de la cession

Les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon leur nature juridique, déterminée à la date du fait générateur, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu'à la date de la soumission de l'acte de cession à la formalité de l'enregistrement, la transformation dont la société a fait l'objet antérieurement et qui a entraîné une conversion de parts sociales en actions, n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés.

Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-21.435

SARL : capital social

Il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du Code de commerce, qui sont d'ordre public, que, lorsque le retrait de l'associé d'une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l'associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n'est pas atteint.

Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-10.695

SARL : responsabilité

La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, au sujet de ces mêmes conventions, qu'elles aient ou non été approuvées.

Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487

Contrat de vente : réduction de prix

En cas d'exécution imparfaite de la prestation, la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice par le créancier disposant de la faculté de réduction unilatérale du prix prévue à l'article 1223 du Code civil, même s'il n'a pas payé tout ou partie du prix.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.750

Contrat de vente : exécution forcée

Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.751

Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : interdiction de gérer

Une interdiction de gérer ne peut être infligée au dirigeant d'une entreprise qui exerce une activité indépendante autre que commerciale, agricole ou artisanale.

Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-17.667


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : cumul avec l'action en contrefaçon

Le titulaire des marques “ Marquis ” ne saurait être fondé à agir en concurrence déloyale et parasitaire contre la société qui utilisait antérieurement au dépôt de ces marques le nom commercial “ Le Marquis ”, dès lors qu’il ne justifie d'aucune faute distincte de la libre utilisation de ce signe, exploité dès l'origine, pas plus que d'une reprise de ses investissements.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 décembre 2024, n° 23/01475

Action en concurrence déloyale : faute

L'étude des services proposés par ses concurrents sur le marché, en bénéficiant d'un essai d'utilisation gratuit ouvert à tous sur internet, ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale dès lors que seules les fonctionnalités publiques du site sont accessibles dans ce cadre.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 décembre 2024, n° 23/09486

Convention écrite : convention écrite de droit commun

L'obligation de rédiger une convention écrite prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce ne s'applique pas à des relations autres que celles entre un fournisseur et son distributeur.

TJ Lille, 2e ch., 10 décembre 2024, n° 24/03582

Convention écrite : convention écrite de droit commun

L'obligation de conclure avec les fournisseurs une convention écrite avant le 1er mars de l'année de sa prise d'effet ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, dès lors qu'elle ne régit que les relations contractuelles, et non les caractéristiques des produits, qu'elle s'applique à tous les opérateurs exerçant leur activité sur le marché français et entrant dans le champ de ces dispositions, qu'elle affecte de la même manière la commercialisation des produits, quelle que soit leur provenance et n'impose pas que la négociation et la conclusion d'un accord aux fins de concourir à la détermination du prix convenu aient lieu en France.

CAA Paris, 9e ch., 13 décembre 2024, n° 22PA04574

Convention écrite : convention écrite de droit commun

Le retard pris par une centrale d'achats établie en Belgique, dans la conclusion de vingt-et-une conventions avec des sociétés de droit français, bien qu'appartenant à des groupes internationaux pour la plupart d'entre elles, pour l'achat de produits destinés au marché français, relève du champ d'application de l'article L. 441-3 du Code de commerce.

CAA Paris, 9e ch., 13 décembre 2024, n° 22PA04574

Convention écrite : convention écrite de droit commun

Une centrale d'achats ne peut soutenir que le non-respect de la date butoir de signature de la convention écrite ne lui est pas imputable lorsqu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des fournisseurs concernés lui ont envoyé leurs conditions générales de vente plus de trois mois avant cette date.

CAA Paris, 9e ch., 13 décembre 2024, n° 22PA04574

Convention écrite : sanction

Les dispositions des articles L. 450-1 et L. 470-2 du Code de commerce n'ont pas pour objet d'instaurer une procédure contradictoire pour la constatation des manquements aux règles d'établissement de la convention écrite.

CAA Paris, 9e ch., 13 décembre 2024, n° 22PA04574

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : clause attributive de compétence

Le distributeur qui a accepté la transmission à la société absorbante des droits et obligations substantiels résultant du contrat qu'il a conclu avec le fournisseur que cette dernière a absorbé, a nécessairement donné son accord à la clause attributive de juridiction qui en était l’accessoire, et que celle-ci a mis en oeuvre dans le cadre d'un litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 23-20.777

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions

Le litige relatif à la rupture de relations commerciales ne relève pas de la compétence des juridictions spécialisées lorsque le demandeur invoque les dispositions de droit commun des articles 1103 et 1231-1 du Code civil.

CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03242

Ententes : définition du marché concerné

Selon que le grief est imputé à un fournisseur ou à un distributeur, il convient, pour le petit électroménager (PEM), de tenir compte du marché français amont ou aval de la fabrication et la commercialisation des produits de PEM, hors marques blanches et marques de distributeur, une segmentation plus fine des produits de PEM ne changeant pas les conclusions quant à la qualification des pratiques et leur imputation aux opérateurs qui les ont mises en œuvre.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : consentement libre

L'acquiescement aux pratiques du fournisseur résulte de la signature des contrats et chartes de détaillants agréés par les distributeurs, qui se sont auto-censurés en renonçant à envisager des opérations de promotion commerciale et ont appliqué les prix conseillés ou ont fixé des prix qui s'en rapprochent, le consentement des distributeurs à appliquer les prix conseillés ou à limiter l'ampleur de leurs opérations de promotion résidant dans la crainte de mesures de rétorsion, qui peuvent consister en des retards ou des refus de livraison, ou dans la rupture du contrat de distribution sélective.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : réseau de distribution

La preuve de l'existence d'un accord, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, ayant conduit à la limitation de la liberté tarifaire des distributeurs est apportée lorsqu'il résulte des clauses contractuelles, applicables de façon généralisée aux distributeurs et à un grand nombre des marques et de leur interprétation, d'une part, que le fournisseur a formulé une invitation portant sur ses produits de marque tendant à la limitation de la liberté tarifaire des distributeurs, par la diffusion et le contrôle de l'application de prix conseillés, et par celui des opérations promotionnelles, et, d'autre part, que les seconds ont acquiescé à cette invitation, dans un contexte empreint de contrainte.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : réseau de distribution

Une entente verticale doit être considérée comme généralisée lorsqu'il ressort d'indices précis, graves et concordants l'existence d'un accord de volontés sur l'application de la stratégie unilatérale du fournisseur quant au niveau des prix de détail des produits de petit électroménager même si les exemples d'invitation et d'acceptation se limitent à des produits vendus sur internet, dès lors que le nombre de distributeurs concernés est significatif.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : restriction par objet

Les pratiques mises en œuvre par un fabricant de petit électroménager (PEM) qui ont pour objet de fixer de façon directe les prix de vente des distributeurs des produits de PEM des différentes marques commercialisées par celui-ci présentent un degré de nocivité certain pour le libre jeu de la concurrence par les prix et restreignent la concurrence intra-marque sur le marché des produits de petit électroménager.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : restriction par objet

Caractérise une entente anticoncurrentielle contraire aux articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce les pratiques de fixation des prix de revente de ses produits mises en œuvre par un fabricant de petit électroménager en réaction à l'essor de la vente en ligne de produits électroménagers, d'une part, et à l'entrée sur le marché de distributeurs ayant une politique de prix bas, d'autre part, cette pratique de prix imposés ayant pour objectif de relever les prix de vente de ses produits et de s'assurer que les distributeurs spécialisés continuent de les commercialiser.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : restriction par objet

L'accord, qui porte sur le contrôle du prix de revente associé au contrôle des opérations de promotion commerciale, qui est de nature à limiter la concurrence intra-marques entre les distributeurs, recèle, au regard de ces éléments tirés de l'observation du contexte économique, une particulière nocivité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : contexte juridique et économique

L'intensité de la concurrence inter-marque constitue une donnée dont il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des pratiques, non de l'existence d'une restriction de concurrence.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : contexte juridique et économique

Le monopole des opticiens lunetiers pour la vente des produits médicaux que sont les lentilles de contact, qui découle de l'article L. 4362-9 du Code de la santé publique ne permet pas de supposer par principe une interdiction de la vente en ligne de montures de lunettes et de lunettes de soleil par des établissements dirigés ou gérés par des opticiens-lunetiers dûment diplômés.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : contexte juridique et économique

Le caractère émergent et marginal d'un canal de vente ne saurait être invoqué pour dénier toute portée anticoncurrentielle à une pratique, alors au contraire, que dans ce cas, de nouvelles habitudes de consommation n'étant pas installées, les pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles de produire des effets d'un grand degré de nocivité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : échanges d'information

Les informations échangées mensuellement par le biais d'un module d'échange par marque d'un groupement interprofessionnel de fabricants d'appareils d'équipements ménagers sont dépourvues de caractère stratégique dans la mesure où leur transmission ne pouvait avoir pour effet de restreindre l'autonomie des entreprises participantes en révélant périodiquement leurs positions et leurs stratégies sur les marchés affectés.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : fixation du prix de revente

L'application effective des prix conseillés n'est pas indispensable dès lors que l'acquiescement du distributeur peut également être démontré par d'autres moyens, tels que des preuves littérales associées à des éléments comportementaux.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : fixation du prix de revente

L'acquiescement d'un distributeur aux pratiques de fixation de prix de revente de fabricants est établi lorsque celui-ci se livre à une surveillance des prix pratiqués par les distributeurs concurrents et lorsque, après avoir constaté une baisse du prix de revente de la part de ces derniers, demande au fournisseur une compensation de la marge perdue en contrepartie de son obligation de s'aligner sur ce prix à la baisse.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : fixation du prix de revente

Met en œuvre une politique de surveillance afin de s'assurer du respect des consignes tarifaires le fournisseur qui menace les distributeurs d'un arrêt des livraisons ou d'une limitation de commandes sous la forme d'une interdiction de vente de certaines références, rassemblées au sein d'une liste noire et oppose un refus d'agrément aux distributeurs en raison du caractère agressif de leur politique commerciale et de leur déviation du niveau de prix conseillé par le fabricant.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : fixation du prix de revente

Un fabricant de petit électroménager manifeste sa volonté d'assurer un meilleur contrôle des prix de vente de ses produits en ligne, lorsqu'il met en place une distribution sélective, qui vise en réalité à faire respecter un certain niveau de prix de vente.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : fixation du prix de revente

L'application des prix de vente conseillés par un distributeur ressort du fait que les fabricants et fournisseurs ont pu lui garantir l'accès à des références spécifiques, protégées de la concurrence des autres distributeurs, pratique qualifiée de “ channel management ”.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Ententes : fixation du prix de revente

Le contrôle exercé par le fournisseur d'opérations commerciales axées sur le prix remisé et utilisant le logo ou les visuels de la marque, est de nature à limiter la liberté tarifaire de ce dernier.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : fixation du prix de revente

Une entente verticale peut avoir pour objet de restreindre la liberté tarifaire de distributeurs sans qu'un prix fixe ou minimal de référence ne soit précisément établi dès lors que le simple fait que le distributeur ne puisse librement fixer ses prix, sous la réserve de la prohibition de la vente à perte, en application d'un accord avec son fournisseur, constitue une pratique anticoncurrentielle.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : interdiction des ventes en ligne

Les clauses contractuelles qui ont pour objectif d'interdire de façon absolue la vente en ligne par les distributeurs agréés de montures de lunettes de vue et de lunettes de soleil doivent être regardées, prima facie, sous réserve d'un examen du contexte des accords, comme restrictives de concurrence par objet, puisqu'elles comportent une interdiction absolue de vendre en ligne, même si les produits en cause sont de marque.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Ententes : distribution sélective

Le contrôle par le fournisseur du prix pratiqué par un distributeur, même dans le cadre d'opérations commerciales axées sur le prix remisé et utilisant le logo ou les visuels de la marque, qui n'est pas proportionné au regard de l'intérêt qui s'attache à la défense de l'image des marques, ne réserve pas aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte, les pertes supposées de certains sur le long terme étant compensées par les gains réalisés par ceux qui bénéficient des opérations de promotion commerciale.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Abus de position dominante : conditions commerciales discriminatoires

L'entreprise en position dominante qui impose spécifiquement aux pure-players actifs en France des restrictions en matière de livraison des verres revêtus de sa marque, de communication sur leur origine et d'utilisation de ses marques et logos, complétées par une limitation des conditions de garantie desdits verres, met en œuvre une politique de vente discriminatoire.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 22/19114

Abus de position dominante : abus intra-groupe

Il n'y a pas lieu de reconnaître une unité économique dans un groupe comprenant plusieurs filiales s'il est établi que certaines de ces filiales déterminent leur comportement sur le marché de façon autonome.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 22/19114

Abus de position dominante : contrôle des concentrations

L’assertion selon laquelle le groupe en cause apparaît comme l’acteur dominant du marché ne saurait être invalidée par la décision de la Commission européenne de 2018 qui l’a autorisé à fusionner avec un autre groupe, dès lors que l’objet de cette décision était essentiellement d'apprécier, à l'échelle de l'Union, si les parties pourraient utiliser leur position dans le secteur des verres pour imposer des ventes de lunettes aux clients par l'intermédiaire d'une stratégie d'effet de levier, et non d’examiner si le groupe en cause est en mesure de se comporter de manière autonome sur le marché de la vente en gros de verres correcteurs finis en France.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 22/19114

Enquête préparatoire : faculté

Le fait que les services d'instruction n'aient procédé à aucun acte d'instruction spécifique envers certaines entreprises est sans conséquence sur l'appréciation de la régularité de la procédure, dès lors qu'ils décident en toute autonomie de la pertinence des investigations à mener.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Droits des entreprises destinataires des griefs : secrets d'affaires

Le collège de l'Autorité de la concurrence peut estimer que l'intérêt public s'attachant à la publication de la motivation de sa décision justifie la levée partielle de la protection du secret des affaires précédemment accordée par le rapporteur général, à condition d'en avoir préalablement informé les parties afin de recueillir leurs observations et de motiver sa décision.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 22/19114

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

Une société sœur du fournisseur n'ayant pas de distributeur mais pratiquant la vente directe des produits objet de l'entente peut être reconnue auteure d'une pratique d'entente verticale lorsqu'elle s'est elle-même conformée aux prix imposés après dénonciation de ses niveaux de prix par un distributeur concurrent.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Amende : principe d'égalité de traitement

Les entreprises qui ont décidé de contester les griefs ne sont pas fondées à se prévaloir d'une éventuelle rupture d'égalité avec les entreprises qui ont décidé de transiger, tenant au fait que, contrairement à ces dernières, elles se voient appliquer le communiqué sanctions.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Amende : gravité de l'infraction

Le fait qu'une entente verticale sur les prix ait eu un effet plus marqué sur la concurrence intra-marque que sur la concurrence inter­-marque n'est pas de nature à atténuer la gravité de la pratique dès lors que la concurrence intra-marque mérite d'autant plus d'être préservée que les consommateurs sont attachés aux marques.

ADLC, 19 décembre 2024, n° 24-D-11

Amende : gravité de l'infraction

Si les ententes verticales ne sont pas considérées avec autant de sévérité que les ententes horizontales, elles figurent néanmoins parmi les plus graves des pratiques anticoncurrentielles, en particulier lorsqu'elles concernent l'ensemble des marques de produits en cause et privent les consommateurs aux revenus plus modestes de la possibilité d'accéder à des produits de marque.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Amende : appartenance à un groupe

Le niveau du chiffre d'affaires total réalisé par la société mère et le rapport de la valeur des ventes de la filiale en relation avec l'infraction avec celui-ci peuvent constituer, ensemble, un critère pertinent pour apprécier s'il y a lieu d'appliquer une majoration du montant de l'amende au regard de l'appartenance de l'auteur des pratiques à un groupe puissant, afin de satisfaire les objectifs d'individualisation et de dissuasion.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 22/19114

Amende : entreprise mono-produit ou diversifiée

Il n'y a pas lieu de corriger le montant de la sanction en application du caractère mono-produit de l'activité de l'auteur des pratiques, lorsque la valeur des ventes retenues ne représente qu'environ 1,5 % du chiffre d'affaires mondial consolidé du groupe auquel il appartient.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 22/19114

Amende : cadre réglementaire

L'incertitude juridique relative à la licéité des clauses contractuelles interdisant la vente en ligne dans le cadre de réseaux de distribution sélective, antérieurement au 13 octobre 2013, date de l'arrêt Pierre Fabre, permet d'atténuer l'appréciation de la gravité des pratiques jusqu'à cette date.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Aides d'Etat : aides à finalité régionale

Aucune erreur d’appréciation des faits ni erreur de droit ne peut être relevée lorsque la Commission a constaté, dans le cadre de l’appréciation de la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, que, dès lors que certains bénéficiaires n’ont pas supporté de coûts additionnels en raison des handicaps structurels de la région en cause, le régime mis en œuvre n’était pas appliqué de manière à résoudre les difficultés structurelles auxquelles les entreprises peuvent effectivement faire face dans l’exercice de leurs activités dans cette région et, de ce fait, n’était ni adéquat ni proportionné à l’objectif d’intérêt commun qu’était le développement régional.

TUE, 5e ch., 18 décembre 2024, n° T-702/22

Aides d'Etat : aides à finalité régionale

Dès lors que les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques sont conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions dus aux handicaps dont souffrent ces dernières, d’autres types de bénéfices, qui ne sont pas soumis à ces coûts parce qu’ils proviennent d’activités exercées en dehors de la région, ne peuvent pas être pris en compte dans la base imposable bénéficiant de la réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales (IRPM).

TUE, 5e ch., 18 décembre 2024, n° T-716/22

Aides d'Etat : procédure de contrôle

Dès lors que la procédure de contrôle des aides d’État est une procédure ouverte à l'encontre de l’État membre responsable, au regard de ses obligations en vertu du droit de l’Union, de l’octroi de l’aide, aucune disposition ne réservant un rôle particulier, parmi les parties intéressées, aux bénéficiaires d’une telle aide, ces derniers, qui disposent de la garantie de se faire entendre au cours de cette procédure, ne peuvent prétendre que, lorsqu’ils font usage de cette garantie, la Commission doit, à l’issue de ladite procédure, répondre à l’ensemble de leurs observations dans sa décision.

TUE, 5e ch., 18 décembre 2024, n° T-702/22

Aides d'Etat : procédure de contrôle

Dans la mesure où la décision attaquée oblige l'Etat membre en cause à prendre les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles, dont ont bénéficié les requérantes, ces dernières doivent être considérées comme étant directement concernées par cette décision.

TUE, 5e ch., 18 décembre 2024, n° T-702/22


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution sélective : vente discount

Si un fournisseur peut interdire les ventes par lots, qui portent atteinte à l'image de ses marques de luxe, il ne peut pour autant limiter la liberté de ses revendeurs agréés de procéder à des opérations de promotion commerciale axées sur les prix.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Distribution sélective : vente par internet

Des clauses qui comportent une interdiction absolue de vendre en ligne doivent être considérées, prima facie, comme restrictives de concurrence par objet, que les produits concernés soient ou non de marque.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134

Distribution sélective : exemption par catégorie

Dès lors qu'il n'existe pas de différence fondamentale, sous l'angle de l'atteinte au bon fonctionnement de la concurrence, entre un accord qui tend à limiter la liberté tarifaire des distributeurs et un accord de fixation de prix minimal, la première pratique constitue une restriction caractérisée au sens du règlement restrictions verticales qui exclut le bénéfice de l'exemption par catégorie.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Erreur sur les qualités essentielles : erreur inexcusable  

L'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable, tel étant le cas s'il a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter son erreur.

Cass. 1re civ., 4 décembre 2024, n° 23-17.569

Contrats conclus hors établissement : contrat entrant dans le champ de l'activité principale

Le contrat de prestation de services, dont l'objet portait sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du garage automobile qui l'a souscrit et qui n'employait à la date de sa signature que quatre salariés, doit être considéré comme un contrat conclu hors établissement, au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, qui doit être annulé, dès lors que le bon de commande ne comportait aucune mention du prix du service de maintenance.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 23/08433

Clauses abusives : clause de résiliation

Les clauses des contrats de prêts prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées mais sans préavis d'une durée raisonnable, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elles doivent être reconnues comme abusives.

CA Toulouse, 2e ch., 10 décembre 2024, n° 22/01875

Responsabilité du fait des produits défectueux : producteur par apposition d'un signe

Le fournisseur d’un produit défectueux doit être considéré comme étant une “ personne qui se présente comme producteur ” de ce produit, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374, lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur.

CJUE, 5e ch., 19 décembre 2024, n° C-157/23

Responsabilité du fait des produits défectueux : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité

Même s’il n'assure pas la production de l'électricité, le gestionnaire du réseau peut être qualifié de producteur au sens des textes spécifiques à la responsabilité du fait des produits défectueux, dès lors qu'il est tenu de garantir la qualité de l'électricité fournie aux usagers au regard des besoins de ces derniers et la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s'attendre, notamment par la transformation et le maintien de la tension appropriée.

CA Rouen, 1re ch. civ., 11 décembre 2024, n° 23/04039

Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale

Dès lors que les demandeurs n'ont pas saisi le médiateur national de l'énergie des difficultés qu'ils rencontraient sur leur installation électrique, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2238 du Code civil, en tant que cause de suspension du délai de prescription triennal de leur action en responsabilité du fait des produits défectueux, désormais prescrite.

CA Rouen, 1re ch. civ., 11 décembre 2024, n° 23/04039

Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale

Dès lors qu’à l’occasion de leur seconde saisine du médiateur national de l'énergie, celui-ci a indiqué aux demandeurs qu'en l'absence de retour de leur part dans les trois mois, leur litige serait considéré comme résolu, cette saisine n'a pu, en l'absence d'accord pour procéder à une médiation, ou de réunion telle que visée par l'article 2238 du Code civil, emporter suspension du délai de prescription triennal de leur action en responsabilité du fait des produits défectueux, désormais prescrite.

CA Rouen, 1re ch. civ., 11 décembre 2024, n° 23/04039

Responsabilité du fait des produits défectueux : mesure in futurum

En vue d’un futur procès sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la communication à la plaignante des coordonnées de l'assureur du fabricant n'est une mesure d’instruction utile pour conserver ou établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 22-13.155


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Cession de participation : dol

Il appartient aux cessionnaires qui se prétendent victimes de dol de démontrer qu'ils ont acquis des actions parce que leur consentement a été vicié par des manœuvres ou une dissimulation intentionnelle des cédants, sur un élément que ces derniers seuls connaissaient et qu'ils savaient déterminant pour eux.

CA Nîmes, 4e ch. com., 22 novembre 2024, n° 22/03267

Cession de participation : prix de cession

Il résulte de l'article 1843-4 du Code civil, qui s'applique par sa généralité, à toutes les voies de recours, que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible, si bien qu'il ne peut y être dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-14.518

Sociétés civiles : décisions prises en assemblée

Lorsque les statuts d’une SCI précisent que les procès-verbaux des décisions collectives doivent être établis et signés par tous les associés, une pièce ne peut valablement constituer un procès-verbal d'assemblée générale, ni constater un quelconque accord des associés dès lors qu’elle n’est pas signée par l'ensemble des associés présents ou représentés.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 10 décembre 2024, n° 22/00634


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : exceptions au droit exclusif

Lorsqu'antérieurement au dépôt des marques par le cessionnaire d'une entreprise, celle-ci utilisait de manière continue, publique et non équivoque, le nom commercial “Le Marquis” et “Hôtel Le Marquis” pour identifier son établissement hôtelier, l'existence d'un droit antérieur sur ces signes faisant échec aux demandes formées par le cédant au titre de la contrefaçon est établie.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 décembre 2024, n° 23/01475


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Bailleur : qualité

La sanction de l’absence de ratification d’un contrat de bail commercial, souscrit par le gérant de l’indivision, n’est aucunement la nullité du contrat mais son inopposabilité aux coïndivisaires.

CA Nancy, 1re ch., 9 décembre 2024, n° 23/00986

Loyer : valeur locative

Lorsqu’un preneur a effectué d’importants travaux consistant en la suppression de la majeure partie du mur porteur du local contigu au local mitoyen dans le but d’une mise en communication des locaux et que ces travaux, qui ont profondément modifié les structures du bien, dépassent le cadre d’un simple aménagement, ces transformations constituent des modifications notables des caractéristiques du local au sens de l’article L. 145-34 du Code de commerce justifiant le déplafonnement du prix du bail renouvelé et ne peuvent être qualifiés d’améliorations intrinsèques du local au sens de l’article R. 145-8 du même code.

Cass. 3e civ., 12 décembre 2024, n° 23-14.800

Procédure : prescription

Dans le cas d’une créance en indu au titre des charges locatives, la prescription ne court pas à compter de la date de paiement des provisions indues mais de la date de régularisation des charges par le bailleur.

CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03237


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Promesse unilatérale de vente : formation

Une cour d’appel ne peut énoncer que la révocation de la promesse unilatérale de vente par le promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut empêcher la formation du contrat promis, toute en retenant qu'il n'est pas possible en pareil cas d'ordonner la réalisation forcée de la vente, s'agissant d'une obligation de faire ne se résolvant qu'en dommages-intérêts, alors même que le promettant s'est obligé définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.

Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 21-12.661

Promesse unilatérale de vente : conditions de validité

La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l'exercice de la faculté d'option du bénéficiaire, de sorte que la vileté du prix s'apprécie, à la différence de l'action en rescision pour lésion ouverte dans les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du Code civil, à la date de la promesse, et non à celle de la levée d'option.

Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 21-12.661

Contrat de vente : erreur

Dès lors que la société acquéreuse a entendu acheter des lingettes biocides, ayant en particulier un effet sur la Covid-19, conformément à la plaquette commerciale et à ses bons de commande mentionnant des lingettes désinfectantes et que la société venderesse assurait elle-même vendre des lingettes biocides avec les deux effets antibactérien et virucide, se référant en cela à la plaquette du fabricant, sans s'en être assurée préalablement, alors que le produit vendu n’a en réalité aucune de ces qualités,  l'erreur commise sur les qualités substantielles de celui-ci, entrées dans le champ contractuel, a manifestement été partagée par l'acheteur et le vendeur professionnels, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la vente.

CA Rennes, 3e ch. com., 10 décembre 2024, n° 23/02660

Contrat de vente : réduction de prix

L'article 1223 du Code civil n'exclut pas que le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix puisse saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.751

Contrat de vente : exécution forcée

Dès lors que le contrat conclu entre l'abonné et l'entreprise mettait à la charge de celle-ci le transport de l'eau dans les réseaux dont l'exploitation lui avait été déléguée en vue de sa distribution au robinet de l'usager et qu'aucune stipulation du contrat ne lui imposait de livrer de l'eau en bouteille ou en fontaine, l'abonné n'est pas fondé à poursuivre l'exécution forcée d'une telle obligation.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.752

Contrat de vente : réduction de prix

Un créancier qui peut faire usage d'une réduction de prix unilatérale doit pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction, qu’il ait payé ou non tout ou partie de la prestation.

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.752

Contrat de vente : garantie des vices cachés

Si la surcharge du camion n'était pas contestable à la date de la pesée par les services de gendarmerie, cette pesée étant intervenue plus de quatre ans après la vente du véhicule, alors que la rapport de la Direction régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement réalisé quelques jours avant la vente établissait la conformité du poids, ni le procès-verbal de pesée de la gendarmerie, ni l'expertise amiable ultérieure ne permettent de déterminer l'origine de ce désordre, et encore moins sa date, de sorte que la preuve d'un vice antérieur à la vente du véhicule n’est pas établie.

CA Toulouse, 2e ch., 10 décembre 2024, n° 22/04403

Garantie décennale : nature des travaux

Les travaux de peinture réalisés sur le bardage en bois d'un immeuble ne peuvent pas être considérés comme un ouvrage susceptible d'engager la responsabilité décennale de son auteur, dès lors qu'ils ne comportent pas de fonction d'étanchéité, assurée par le bardage et non la peinture en l'espèce.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 décembre 2024, n° 21/04727

Garantie décennale : présomption de responsabilité

Le délai de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage qui est un délai d'épreuve auquel le constructeur est soumis, constitue un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, de sorte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt pas le délai de forclusion.

CA Poitiers, 1re ch., 10 décembre 2024, n° 24/00879


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Redressement judiciaire : notion de créance postérieure privilégiée

La créance de loyer née de l'exécution d’un contrat de location pour une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture, n'a pas à être déclarée dès lors qu'elle constitue, au sens de l'article L. 622-17 du Code de commerce, une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 24/03340

Liquidation judiciaire : déclaration et vérification des créances

Le créancier qui n'a donné aucune explication au liquidateur dans le délai de trente jours après réception du courrier l’avisant d'une contestation du débiteur est irrecevable à contester la proposition du mandataire judiciaire.

CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03416

Responsabilité pour insuffisance d'actif : dirigeants de droit

La nomination d'un associé en qualité de nouveau gérant et la cession ultérieure à ce dernier de l'intégralité de ses parts sociales par le précédent gérant ne sont pas de nature à priver ce dernier de sa qualité de gérant de droit lorsque ces opérations n'ont pas été publiées, de sorte qu'il doit être considéré que les parties ont renoncé à leur donner effet.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 23/04019

Responsabilité pour insuffisance d'actif : contribution de la faute de gestion à l'insuffisance d'actif

Un détournement de la clientèle de la société débitrice ne peut engager la responsabilité de son dirigeant que s'il est établi qu'il a contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.

Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-17.667

Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

Le dirigeant qui a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai prévu par la loi, alors que l'entreprise se trouve confrontée à une insuffisance d'actif de l'ordre de deux millions d'euro, encourt une interdiction de gérer d'un an.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 23/04019

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