L'actualité de la semaine du 23 septembre 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 23 septembre 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
24/9/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres

Le fait que les partenaires se réunissent périodiquement pour négocier quantités et prix relève du processus usuel de toute collaboration commerciale non encadrée par un contrat écrit et ne révèle pas l'existence d'une mise en concurrence systématique.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 22/03687

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de négocier

La rupture n'est pas imputable au concédant mais au concessionnaire lorsque celui-ci, confronté à un ultimatum de son fournisseur quant à la poursuite ou non des relations, au regard de ses très faibles résultats, lui oppose un silence traduisant son refus de négocier.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 21/21877

Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté

L'absence d'information du fournisseur sur la prise de participation d'un concurrent dans le capital du distributeur ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier une privation de préavis, lorsque les craintes du premier relativement à l'atteinte au secret des affaires et à la vente de produits concurrents sur les territoires concédés ne se sont pas concrétisées et qu'il a toléré la situation pendant plus d'un an.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 21/14301

Ententes : restrictions accessoires

Le fait que les clauses de parité tarifaire tendent à lutter contre d'éventuels phénomènes de parasitisme et sont indispensables pour garantir des gains d'efficacité ou pour assurer le succès commercial de l'opération principale ne permet pas de qualifier celles-ci de restrictions accessoires, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, ce fait ne pouvant être pris en considération que dans le cadre de l'article 101, paragraphe 3, TFUE.

CJUE, 2e ch., 19 septembre 2024, n° C-264/23

Abus de position dominante : prix prédateurs

Un comportement prédateur peut très bien concerner un segment limité du marché concerné, et non l’intégralité de celui-ci, et peut même avoir lieu sur un autre marché que le marché concerné, ne faisant quant à lui pas l’objet d’une définition stricte, de sorte que la Commission est en droit de sanctionner un comportement limité à un segment du marché pertinent et n’est pas tenue de définir avec exactitude les contours de ce segment.

TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19

Abus de position dominante : incrimination

Dès lors que la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, la clause de placement et la clause d’autorisation préalable avaient eu la capacité de produire un effet d’éviction, ni, partant, caractérisé aucune des trois infractions à l’article 102 TFUE constituant une infraction unique et continue à cette même disposition, il y a lieu d’annuler sa décision dans son intégralité, y compris en ce qu’elle avait infligé à Google une amende d’environ 1,5 milliards d’euro.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Opérations sur titres : date du transfert de propriété

Le cessionnaire des actions d'une SAS acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, qui ne peut être antérieure à celle fixée par les parties et qu'elles ont notifié à la société.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455

Opérations sur titres : cession

Un formulaire Cerfa n° 2759, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société et le compte d'actionnaire du cessionnaire, peut valoir, en l'absence de formalisme imposé par la loi ou le règlement, ordre de mouvement.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436

Financement de la société : obligation convertibles en actions (OCA)

Les obligations convertibles en actions émises par une société d'exercice libéral par actions de pharmaciens d'officine, qui ne constituent pas des actions tant qu'elles n'ont pas été converties, n'ont pas, avant cette conversion, à être prises en considération pour apprécier le respect des conditions de détention du capital de ces sociétés à plus de la moitié par le pharmacien titulaire de l'officine exploitée par cette société, dès lors qu'elles ne confèrent pas à leur titulaire la détention d'une fraction du capital à due concurrence.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.054

Abus du droit de vote : abus de majorité

La révocation du gérant d’une SARL fondée sur un juste motif ne peut être constitutive d'un abus de majorité.

CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/04952

Fusions : perte de personnalité morale

Si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-13.453

Cession de participations : dol

La réticence dolosive constituée par le silence du cédant d'une société sur l'existence de dettes, de contrats en cours et d'un prêt bancaire rend excusable l'erreur qu'elle a provoquée chez le cessionnaire, même si celui-ci disposait d'une expérience dans la gestion de sociétés et s'est abstenu de toute démarche pour se renseigner sur la situation financière de l'entreprise acquise.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Création d'une entreprise concurrente : licéité de la création

La création d’une société concurrente par un salarié en poste ne saurait caractériser à elle seule un acte de concurrence déloyale.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 septembre 2024, n° 22/03113

Désorganisation : clause de non-concurrence

La circonstance qu’une société procède à la résiliation d’un contrat de collaboration en omettant de transmettre à sa cocontractante, liée par une obligation de non-concurrence pendant toute la durée du contrat ainsi que pour une période de deux ans après la fin du contrat, la liste des clients concernés par la clause de non-concurrence post-contractuelle rend l'engagement de non-concurrence inopposable pour la période postérieure à la fin du contrat, mais ne saurait conduire à l’écarter pendant la durée d’exécution du contrat.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 septembre 2024, n° 22/13817

Débauchage : existence d'un préavis

Le débauchage, sur une courte période, d'une équipe opérationnelle portant sur près d'un tiers de l'effectif qualifié d’une autre société et le fait que ces salariés ont été amenés à travailler pour leur nouvel employeur avant la fin de leur contrat de travail ou de leur préavis, caractérisent des actes de désorganisation, même si les sociétés en cause ne sont concurrentes que sur une partie de leur activité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 21/03456

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Une société ne peut reprocher à une concurrente de mentionner en petits caractères sur les emballages de ses produits une autorisation obtenue en 1993 du Conseil supérieur d'hygiène publique, cette information, qui n'est pas mensongère, n'étant pas fautive, quand bien même cet organisme ne délivre plus cette autorisation aujourd'hui.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 22/10609

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Le fait, pour une société, de mentionner sur une page de son site internet présentant son produit dans un encadré apparent “ Agréé par la Direction générale de la santé ” et sur la page Qui sommes-nous “ seule formulation à base de troclosène sodique à détenir l'autorisation de la Direction générale de la santé pour le traitement de l'eau d'alimentation ”, alors qu'il n'existe pas d'autorisation spécifique de la Direction générale de la santé pour ces comprimés, est mensonger et fautif, ces mentions laissant penser au consommateur que ces produits sont pourvus d'une autorisation qui fait défaut à ses concurrents.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 22/10609

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Le fait, pour une société, de mentionner sur la fiche technique de son produit “ formule brevetée ” sans justifier être détenteur ou licencié d'aucun brevet déposé pour ledit produit est mensonger et fautif, cette mention trompeuse étant un gage indu d'innovation et d'efficacité, étant en outre rappelé que l'article L. 615-12 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une peine d'amende pour “ Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet ”.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 22/10609

Dénigrement : réseaux sociaux

Le message publié sur un réseau social qui ne contient pas une simple critique objective ou une simple comparaison des prix pratiqués par deux entreprises, mais une mise en cause des compétences et de l'intelligence de son concurrent, caractérise un acte de dénigrement.

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 septembre 2024, n° 20/04137

Délais de paiement : harmonisation européenne

Un Etat membre manque aux obligations que lui impose l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/7 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en ne veillant pas à ce que ses entités publiques dispensant des soins de santé respectent de manière effective le délai de paiement de 60 jours maximum.

CJUE, 8e ch., 19 septembre 2024, n° C-412/23

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le seul fait qu'un prestataire informatique soit tenu à une obligation de résultat et que son client n'ait endossé qu'une obligation de moyens quant au paiement des prestations, subordonné au succès d'une levée de fonds, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en l'absence de pression subie par le prestataire, qui avait vocation à devenir associé à part entière de son client.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 6 septembre 2024, n° 22/06336

Rupture brutale des relations commerciales établies : caractère établi de la relation

L'existence d'un flux constant d'affaires entre les partenaires suffit à caractériser une relation commerciale établie, nonobstant l'absence de contrat-cadre, de contrat à durée déterminée avec tacite reconduction ou d'accord exclusif entre eux.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 22/15530

Rupture brutale des relations commerciales établies : précarité de la relation

Une relation commerciale précarisée par la dénonciation de la convention de partenariat entre les parties, la mise en concurrence ultérieure du prestataire avec d'autres fournisseurs, la baisse importante et continue du volume d'affaires ainsi que la modification des conditions de commande du client, ne présente plus de caractère établi au sens de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 22/10876

Rupture brutale des relations commerciales établies : état de dépendance

Un chiffre d'affaires de 53,22 % réalisé avec l'auteur de la rupture traduit l'existence d'une importante dépendance à l'égard de ce dernier, qui, si elle résulte en partie du choix de celui qui s'en prévaut de réduire significativement ses coûts de transport à raison de la proximité géographique des partenaires, n'en tempère pas moins les facilités de redéploiement de la victime de la rupture.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 22/03687

Rupture brutale des relations commerciales établies : faute grave

Le départ de salariés dédiés aux produits du fournisseur ne constitue pas une faute grave du distributeur, qui ne peut s'opposer à leur liberté contractuelle ni à celle de travailler sans entrave.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 21/14301

Rupture brutale des relations commerciales établies : durée du préavis

Le fait que la victime de la rupture n'ait passé aucune commande durant les mois de préavis qui lui ont été accordés ne lui interdit pas de critiquer leur insuffisance, dès lors que la durée du préavis raisonnable s'apprécie au moment de la notification de la rupture, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 22/13633

Rupture brutale des relations commerciales établies : modification du préavis

Le caractère suffisant du préavis accordé par l'auteur de la rupture s'apprécie à la date de la notification de celle-ci, et non au regard du préavis évoqué dans un courrier postérieur de quatre mois.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 21/14301

Ententes : restrictions accessoires

La condition relative à la nécessité objective, qui permet de qualifier une restriction d'accessoire au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, n'implique pas une mise en balance des effets proconcurrentiels et anticoncurrentiels d'un accord, qui ne peut avoir lieu que dans le cadre de l'article 101, paragraphe 3.

CJUE, 2e ch., 19 septembre 2024, n° C-264/23

Ententes : restrictions accessoires

Les clauses de parité étendue, qui interdisent aux hôteliers partenaires référencés sur une plateforme de réservation d'offrir, sur leurs propres canaux de vente ou sur des canaux de vente exploités par des tiers, des chambres à un prix inférieur à celui proposé sur cette plateforme, n'apparaissent ni objectivement nécessaires à l'opération principale de prestation de services de réservation hôtelière en ligne, ni proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi par celle-ci.

CJUE, 2e ch., 19 septembre 2024, n° C-264/23

Abus de position dominante : marché concerné

S’il ressort de la jurisprudence et de la communication sur la définition du marché, que l’analyse de la substituabilité doit prendre en considération non seulement les caractéristiques objectives des produits et des services en cause, mais également les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l’offre sur le marché, pour définir un marché de produits, la Commission n’est pas obligée d’examiner tous les éléments d’appréciation énumérés dans ladite communication ni de suivre un ordre hiérarchique rigide des différentes sources d’information ou des différents types d’éléments de preuve.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Abus de position dominante : définition du marché et élasticité de la demande

La Commission n’est pas obligée de réaliser systématiquement un test SSNIP ("Small but Significant Non-transitory Increase in Prices") lorsqu’elle définit le marché dans une décision appliquant les règles du droit de la concurrence, quand bien même ce test constitue, dans la communication sur la définition du marché, un outil reconnu à cette fin.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Abus de position dominante : définition du marché et élasticité de la demande

Si le test SSNIP ("Small but Significant Non-transitory Increase in Prices")  constitue une méthode reconnue pour définir le marché en cause, il ne s’agit pas de l’unique méthode à la disposition de la Commission, qui peut également prendre en compte d’autres outils aux fins de définir le marché pertinent, tels que des études de marché ou une évaluation des points de vue des consommateurs et des concurrents.

TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19

Abus de position dominante : clause d'exclusivité

Si les clauses d’exclusivité autant que les pratiques de rabais sont susceptibles d’être objectivement justifiées ou de voir les désavantages qu’elles génèrent contrebalancés, voire surpassés, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent aussi au consommateur, une telle mise en balance des effets, favorables et défavorables pour la concurrence, de la pratique contestée ne peut être opérée qu’à la suite d’une analyse de la capacité d’éviction de concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante, inhérente à la pratique en cause.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Abus de position dominante : clause d'exclusivité

La question de savoir si une clause d’exclusivité peut produire des effets d’exclusion, dépend de l’examen de l’ensemble des circonstances de la cause et, notamment, de la durée durant laquelle les cocontractants de l’entreprise dominante sont obligés de s’approvisionner exclusivement auprès d’elle pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Abus de position dominante : prix prédateurs

Dans le cadre de l’analyse prix-coûts effectuée aux fins de la prédation, la Commission peut se fonder initialement sur les chiffres qui figurent dans les comptes de l’entreprise dominante, mais lorsque ces chiffres ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas aux réalités du marché, elle peut construire des valeurs appropriées et représentatives des prix effectivement payés à l’entreprise dominante, sur la base de toute autre information pertinente fournie par l’entreprise dominante.

TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19

Abus de position dominante : prix prédateurs

Un calcul des prix fondé uniquement sur les coûts variables est inadapté pour identifier l’existence de prix prédateurs dans un secteur où l’activité de R&D et la forte présence de droits de propriété intellectuelle génèrent des coûts élevés en matière de R&D qui ne seraient pas pris en considération dans un calcul fondé sur les seuls coûts variables.

TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19

Abus de position dominante : prix prédateurs

Dans le cadre d’une enquête relative à des prix prédateurs potentiels, l’analyse par laquelle la Commission compare les prix pratiqués par une entreprise en situation de position dominante avec certains de ses coûts aux fins d’évaluer si cette dernière a appliqué des prix inférieurs aux coûts moyens totaux (ATC), mais supérieurs aux coûts moyens variables (AVC), inclut déjà une analyse du concurrent aussi efficace.

TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19

Abus de position dominante : prix prédateurs

En cas d’application par une entreprise en position dominante de prix inférieurs aux coûts moyens totaux (ATC), un faisceau d’éléments de preuve indirects peut suffire, par lui-même, à démontrer l’existence de l’intention de l’entreprise dominante d’évincer un concurrent.

TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19

Abus de position dominante : tests économiques

Même en présence de pratiques non tarifaires, la pertinence du test du concurrent aussi efficace ne saurait être exclue, dès lors que les conséquences de la pratique en cause peuvent être quantifiées.

TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19

Abus de position dominante : règle de raison

Le verrouillage d’une partie substantielle du marché par une entreprise dominante ne peut être justifié par la démonstration que la partie du marché susceptible d’être conquise est encore suffisante pour faire place à un nombre limité de concurrents, dès lors que les clients qui se trouvent dans la partie verrouillée du marché devraient avoir la possibilité de profiter de tout degré de concurrence possible sur le marché, que les concurrents devraient pouvoir se livrer concurrence par les mérites pour l’ensemble du marché et pas seulement pour une partie de celui-ci et d’autre part, qu’il n’appartient pas à l’entreprise dominante de déterminer combien de concurrents viables sont autorisés à la concurrencer pour la portion de la demande encore susceptible d’être conquise.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Abus de position dominante : règle de raison

La circonstance, invoquée par Google, selon laquelle la clause d’autorisation préalable était, en substance, objectivement justifiée, au motif qu’elle visait à interdire l’affichage de publicités offensantes, dangereuses, indésirables ou trompeuses, est indifférente concernant l’existence d’effets anticoncurrentiels, dans la mesure où ce n’est que dans le cas où il est constaté que ladite clause produit de tels effets qu’il convient de vérifier si elle est justifiée.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Décision de la Commission : principe de bonne administration

Le principe de bonne administration, qui implique que la Commission examine, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, lui impose de tenir compte des informations collectées de son propre chef par l'entreprise mise en cause pour les besoins de sa réponse à la communication des griefs, même si elles ne sont pas revêtues de la même valeur probante que celles qu'elle a obtenues dans le cadre de son enquête.

TUE, 10e ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-334/19

Aides d'Etat : procédure de contrôle

La détermination du cadre de référence constituant le point de départ de l’examen comparatif devant être mené dans le contexte de l’appréciation de la sélectivité, une erreur commise dans cette détermination vicie nécessairement l’ensemble de l’analyse de la condition relative à la sélectivité et suffit pour annuler l’arrêt attaqué dans son ensemble.

CJUE, 2e ch., 19 septembre 2024, n° C-555/22 P


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution exclusive : exclusivité

Lorsque les produits qui font l'objet d'un contrat de distribution exclusive concernent une gamme de produits d'une marque déterminée, la commercialisation d'un des produits de cette gamme peut être effectuée par un tiers sous une autre marque sans violer l'exclusivité consentie au distributeur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 21/21264

Franchise : nullité partielle

Des contrats de franchise conclus, outre par des sociétés franchisées en cours de constitution, par leurs fondateurs personnes physiques à titre personnel et pour leur compte, ne sont pas atteints de nullité à l'égard de ces derniers.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 22/14884

Franchise : redevances

Les dirigeants personnes physiques de la société franchisée peuvent être condamnés solidairement avec cette dernière à transmettre au franchiseur, conformément aux stipulations du contrat qui le leur imposent à première demande, une copie certifiée conforme par expert-comptable des bordereaux de déclaration de chiffres d'affaires, des documents financiers et professionnels, ainsi que le compte de résultat et les annexes.

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 10 septembre 2024, n° 23/17565

Franchise : clause attributive de compétence

Une demande uniquement fondée sur le non-respect des dispositions du contrat de franchise et qui ne nécessite nullement l'examen de droits de propriété intellectuelle ou de faits de concurrence déloyale et parasitaire, ne relève pas du tribunal judiciaire mais du tribunal de commerce désigné par la clause attributive de compétence stipulée au contrat.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 23/17542

Agents commerciaux : écrit

Contrat consensuel, le mandat d'agent commercial ne requiert pas d'écrit pour être valable.

CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 20/07324

Agents commerciaux : compétence territoriale

L'agent commercial, qui dispose d'une option de compétence, peut assigner le mandant devant le tribunal du lieu de son propre siège social, qui constitue le lieu d'exécution principale de ses prestations.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 septembre 2024, n° 23/12671


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Contrats conclus hors établissement : contrat entrant dans le champ de l'activité principale

Une cour d’appel ne peut retenir que le contrat conclu hors établissement par la société acquéreuse est nul d'effet au motif que l’obligation précontractuelle d'information mise à la charge du professionnel par l'article L. 221-5 du Code de la consommation n’a pas été respectée à son égard, sans avoir recherché si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle, ni s'être assuré, au cas où tel serait le cas, que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de l'acquéreuse et que celle-ci n'employait pas plus de cinq salariés, de sorte que les règles applicables aux contrats hors établissement conclus entre consommateurs et professionnels pouvaient lui être étendues.

Cass. com., 4 septembre 2024, n° 23-16.886

Contrats conclus hors établissement : information précontractuelle

Une cour d’appel ne peut relever que le contrat en cause, conclu à distance, est nul au motif que la preuve du respect de l’obligation précontractuelle d'information du consommateur mise à la charge du professionnel par l'article L. 221-5 du Code de la consommation n'a pas été produite aux débats, alors que ledit contrat ayant été conclu entre deux professionnels, la société acquéreuse ne pouvait bénéficier des dispositions particulières applicables aux contrats à distance.

Cass. com., 4 septembre 2024, n° 23-16.886

Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues

Lorsqu'un immeuble est vendu à tort comme étant raccordé au système public d'assainissement, le vendeur doit être considéré comme ayant manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du Code civil.

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 24/00342

Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues

La mention “ upgradé en model S ” figurant dans l’annonce de vente en ligne, qui signifie que le moteur de l'automobile n'est pas celui qui a été installé à l'origine lors de sa fabrication mais qu'il a subi des modifications de certains de ses organes mécaniques afin d'en augmenter la puissance, exclut la caractéristique de “ matching numbers ”, qui implique que les organes mécaniques de l'automobile sont d'origine, de sorte que l’acquéreur de ce véhicule n’est pas fondé à reprocher au vendeur un manquement  à son obligation de délivrance conforme au motif que le véhicule livré serait dépourvu de cette caractéristique.

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juillet 2024, n° 21/01503

Dol : intention de tromper

L’acquéreur n’est pas fondé à soutenir qu'il pouvait légitimement croire qu'il acquérait un véhicule équipé de son moteur d'origine, dès lors que tant dans l'annonce de vente en ligne que lors de la remise à l'acquéreur au moment de la vente, il apparaît très clairement que le numéro du moteur apposé sur le certificat d'authenticité de la marque a été partiellement masqué afin d'informer l'acquéreur qu'il ne pouvait s'agir de celui originellement installé par le constructeur, ce qui démontre que le vendeur professionnel n'a à aucun moment employé de manœuvres frauduleuses, ni trompé son cocontractant et encore moins agi de mauvaise foi.

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juillet 2024, n° 21/01503

Garantie légale de conformité des biens  : objet du contrat

La garantie légale de conformité s'applique aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

CA Metz, 3e ch., 12 septembre 2024, n° 21/02520

Garantie légale de conformité des biens  : antériorité du défaut

L’éleveur qui ne justifie pas que les causes de la grave dysplasie affectant le chiot vendu qui est apparue dans les 24 mois de sa remise et a nécessité son euthanasie, seraient postérieures à cette délivrance, a failli à son obligation de conformité, au sens de l'article L. 217-4 du Code de la consommation.

CA Metz, 3e ch., 12 septembre 2024, n° 21/02520

Garantie des vices cachés  : fondement de l'action

Le juge n'a pas l'obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, qui, en l’occurrence ont persisté à invoquer l'existence d'un vice caché, sans invoquer un défaut de conformité à titre subsidiaire.

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 24/00342

Garantie des vices cachés  : qualité du vendeur

Celui qui néglige d'aviser les tiers qu'il n'est qu'un mandataire et se comporte comme le vendeur du véhicule, est personnellement obligé envers eux, de sorte qu'il est tenu à la garantie des vices cachés.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 juillet 2024, n° 22/02114

Responsabilité du fait des produits défectueux  : articulation avec les autres régimes de responsabilité

En matière de défaut de sécurité du produit, la responsabilité du producteur ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à l'exclusion de tout autre fondement tel qu’un manquement à l'obligation de sécurité prévue par l'ancien article L. 421-3 du Code de la consommation.

CA Colmar, 2e ch. A, 5 septembre 2024, n° 22/01104

Responsabilité du fait des produits défectueux  : articulation avec les autres régimes de responsabilité

L'obligation d'information imposée au producteur par l'article L. 423-1 du Code de la consommation, relative aux risques inhérents à l'utilisation du produit, participe de la sécurité du produit dont elle est le corollaire, de sorte que  le manquement du producteur à l'obligation d'information pesant sur lui en vertu de ce texte, qui permet de caractériser le défaut du produit, ne constitue pas une faute distincte permettant de faire échec au délai de forclusion décennale de l'article 1245-15 du Code civil.

CA Colmar, 2e ch. A, 5 septembre 2024, n° 22/01104

Responsabilité du fait des produits défectueux  : prescription décennale

Même si l'action en responsabilité du fait des produits défectueux a été engagée dans le délai de prescription de 3 ans à partir de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, elle était également soumise à un délai de forclusion de dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage, de sorte que la mise en circulation du produit étant nécessairement antérieure à son achat, le 8 décembre 2006, l'action engagée le 30 décembre 2016 est forclose, sauf à ce que soit apportée la preuve d'une faute du producteur, distincte du seul défaut de sécurité du produit.

CA Colmar, 2e ch. A, 5 septembre 2024, n° 22/01104


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Procédures d'insolvabilité  : centre des intérêts principaux du débiteur

La notion de “lieu d’activité principal” d’une personne physique exerçant une profession libérale ou une autre activité d’indépendant, au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement 2015/848, ne correspond pas à la notion d’"établissement" définie à l’article 2, point 10, de ce règlement.

CJUE, 8e ch., 19 septembre 2024, n° C-501/23

Procédures d'insolvabilité  : centre des intérêts principaux du débiteur

Il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux d'une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant se situe au lieu d’activité principal de cette personne, même si cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.

CJUE, 8e ch., 19 septembre 2024, n° C-501/23


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Exclusion d'un associé : clauses statutaires d'exclusion

S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité d'une décision d'exclusion prise par une assemblée générale, notamment en retenant un abus de majorité et/ou l'absence de justes motifs, il entre dans ses pouvoirs, le cas échéant, d'en suspendre les effets lorsqu'elle caractérise un trouble manifestement illicite pour avoir été prise, à l'évidence, en violation des dispositions statutaires.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 12 septembre 2024, n° 23/11836

SARL : convocation des associés

Dans un contexte de relations tendues entre associés co-gérants, une assemblée générale doit être annulée lorsqu'il n'est pas démontré que l'un d'eux ait effectivement été convoqué, alors que sa voix était aussi importante que celle de son rival et que les procès-verbaux, non conformes aux exigences légales, mentionnent un vote effectué “à l'unanimité”.

CA Toulouse, 2e ch., 3 septembre 2024, n° 22/02487

SARL : gérant

La persistance dans la durée des multiples manquements d'un gérant de SARL à ses obligations d'assurer un suivi sincère des mentions figurant au registre du commerce et des sociétés et dans les mesures de publicité requises par la loi, notamment en ce qui concerne l'adresse réelle de la société, caractérise une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, dès lors qu'elle vise à rendre plus difficile le recouvrement par le bailleur de ses anciens locaux de sa créance de loyers.

CA Rennes, 3e ch. com., 3 septembre 2024, n° 23/01062

SARL : gérant

Un co-gérant de SARL ne peut imputer à l'autre co-gérant des carences selon lui constitutives de justes motifs de révocation lorsque, disposant de pouvoirs identiques à ce dernier, il n'a pas lui-même agi.

CA Toulouse, 2e ch., 3 septembre 2024, n° 22/02487

SARL : gérant

La révocation du gérant d'une SARL peut être justifiée, même en l'absence de faute démontrée, par l'existence, entre les associés et ce gérant, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social.

CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/04952

SARL : révocation brutale et vexatoire

La suspension de la ligne téléphonique du co-gérant d'une SARL dès le lendemain de la prise de décision de sa révocation constitue une circonstance vexatoire, même si la ligne a été rétablie dans la journée.

CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/04952

SAS : droit de convocation des actionnaires

Les cessionnaires d'actions de SAS ne peuvent exiger la convocation d'une assemblée générale avant qu'ils n'aient acquis la qualité d'associés par l'inscription de leurs actions  au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455

Sociétés civiles : droits financiers

L'usufruitier de parts de SCI peut, sans abus de sa part, participer au vote d'une résolution relative à la distribution du dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers de la société, dès lors que sauf convention contraire avec le nu-propriétaire, le dividende revient à ce dernier tandis que son droit de jouissance s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée.

Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-18.687

Sociétés civiles : convocation des associés

Seuls l'associé protégé ou son curateur peuvent se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation de convoquer ce dernier à l'assemblée générale d'une société civile lorsque son ordre du jour comporte le vote d'une décision portant sur des actes de disposition.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646

Sociétés civiles : sociétés civiles et groupements agricoles ou forestiers

En l'absence de mention spécifique des statuts, l'obligation de travail en commun au sein d'un GAEC ne signifie pas que les associés doivent tous partager la même branche d'activité, de sorte que le fait de travailler dans des branches distinctes de l'élevage, en raison d'une mésentente entre ses membres, ne suffit pas à justifier la dissolution du groupement, en particulier lorsque les associés ont mis en commun la totalité de leur activité et l'exercent exclusivement avec des moyens communs.

CA Riom, ch. com., 11 septembre 2024, n° 23/01130


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : disponibilité du signe

La marque qui porte atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, ne peut être valablement enregistrée s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

CA Grenoble, ch. com., 12 septembre 2024, n° 23/01903

Marques : risque de confusion ou d'association

En cas de parfaite identité des produits, le risque de confusion, qui inclut le risque d'association, est réel compte tenu des ressemblances (une forme de bâtonnet long et fin enrobé de chocolat avec un embout dénudé) qui sont prépondérantes par rapport aux dissemblances (forme torsadée peu perceptible et tige nue un peu plus longue sur le biscuit litigieux), et de la renommée de la marque antérieure, les marques présentant un caractère distinctif élevé, intrinsèquement ou en raison de la connaissance qu'en a une large partie du public, bénéficiant d'une protection plus étendue.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 23/09745

Marques : risque de confusion ou d'association

L'appartenance du signe contrefait à une famille de marques accroît le risque de confusion dès lors que le consommateur des produits considérés - produits de consommation courante -, qui est moyennement attentif lorsqu'il procède à leur achat, sera susceptible de se méprendre sur la provenance ou l'origine du produit litigieux et d'estimer à tort que ce dernier fait partie de cette famille de marques.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 23/09745

Marques : préjudice porté à la marque

En raison de la parfaite identité des produits en cause et des similitudes des formes des produits en présence et de leurs packagings, la commercialisation des biscuits contrefaisants a contribué à diluer le caractère distinctif de la marque renommée protégeant l'apparence bien connue du biscuit copié et à altérer son aptitude à identifier l'origine commerciale des produits pour lesquels elle est exploitée, le consommateur moyen ayant été amené à penser que les deux produits proviennent du même fabricant.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 23/09745


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Obligations du preneur : destination des lieux

Ne respecte pas la destination des lieux le locataire qui utilise  partiellement le local à titre d'habitation alors que le bail limite la destination du local loué à “l'usage d'atelier d'artiste” 'à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature'.

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 6 septembre 2024, n° 24/00376

Obligations du preneur : loyers

Le preneur est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail commercial, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 5 septembre 2024, n° 24/00021

Renouvellement : principe de la liberté de ne pas renouveler

L’offre d’indemnité d’éviction n’a qu’un caractère provisoire et n’interdit pas la rétractation et le refus de renouvellement sans indemnité si le preneur ne remplit pas les conditions légales du renouvellement.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 5 septembre 2024, n° 21/15890

Renouvellement : droit d'option

Après la signification de l’exercice de son droit d’option par le bailleur, le bail expiré continue à produire effet aux clauses et conditions régissant le contrat échu, de sorte qu’il ne peut être fait grief au bailleur de se référer, dans la poursuite des relations avec le preneur jusqu’à son départ des lieux, aux dispositions du bail expiré.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 5 septembre 2024, n° 21/18590

Sous-location : autorisation et concours du bailleur

Constitue une sous-location qui, aux termes du bail, aurait dû recevoir l'accord du propriétaire la location de 44 des 46 chambres d'un hôtel sur une période de 16 mois eu égard à la fermeture des lieux au public, à la durée de l'occupation et à la modification de l'aménagement des chambres.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 septembre 2024, n° 22/02278


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : caractéristiques convenues

Dès lors que selon les stipulations contractuelles, le vendeur s'était engagé à procéder à l'enlèvement, dans les règles de l'art, de la cuve d'hydrocarbures enterrée présente sur le site sans provoquer de pollution et qu’aucune obligation de dépollution générale du sol, autre que celle concernant le retrait des cuves, ne pesait sur lui, ni l'absence de pollution du sol ou du sous-sol du terrain vendu, ni sa dépollution, n'ont été considérées par les parties comme une condition déterminante de la vente ou comme une caractéristique essentielle du bien vendu, de sorte qu’aucun manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme n’est établie, faute pour l’acquéreur, d’apporter la preuve que les produits hydrocarbures découverts dans le sol proviennent effectivement du retrait des deux cuves auquel le veneur a fait procéder.

CA Chambéry, 2e ch., 11 juillet 2024, n° 21/00795

Contrat de vente : garantie des vices cachés

L’existence d’un vice caché antérieur à la vente est établie, dès lors que l’annonce litigieuse qui évoquait des “ freins à revoir ” ne permettait pas aux acheteurs potentiels de connaître l'ampleur du vice du tracteur débusqueur mis en vente, ni ses conséquences, alors même que les freins du véhicule n’étaient pas à revoir ou à réviser, mais hors d'usage, le rendant ainsi impropre à sa destination normale et dangereux, le fait que l’acquéreur soit un professionnel étant sans incidence puisqu'il a acquis le tracteur sur la base de la description donnée par le vendeur.

CA Riom, ch. com., 26 juin 2024, n° 22/01649

Contrat d'entreprise : obligation d'information et de conseil

L'entrepreneur-concepteur d'une éolienne de pompage qui ne s'est pas interrogé sur l'implantation exacte de l'installation dans un département sujet à de brusques et importants événements pluvieux et n'a pas tenu compte des fluctuations possibles de la nappe et de l'ampleur de la pluviométrie, engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, dès lors qu’il n'a pas attiré l'attention de son client sur les possibles variations de niveau au moment de la prise de mesures.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 septembre 2024, n° 22/02755

Contrat d'entreprise : action en responsabilité du maître d'ouvrage contre un tiers au contrat

Un maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage peut mettre en cause, sur le terrain quasi délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs, à condition que la responsabilité du ou des cocontractants avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage ne puisse pas être utilement recherchée.

CA Grenoble, 2e ch., 10 septembre 2024, n° 23/00392


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Redressement judiciaire : assignation d'un créancier

Un créancier n'a aucune obligation d'assigner son débiteur en redressement judiciaire du seul fait qu'il détient une créance professionnelle à son égard et que celui-ci a cessé son activité.

CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 septembre 2024, n° 22/02458

Liquidation judiciaire : passif exigible

L'impôt n'ayant pas à être réclamé pour entrer dans le passif exigible, il en résulte qu'une créance fiscale correspondant à la TVA due au titre d'un exercice donné revêt un caractère exigible avant même que le pôle de recouvrement ne l'ait portée à la connaissance du débiteur.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 août 2024, n° 23/11688

Liquidation judiciaire : notion d'état de cessation de paiements

Une société confrontée à un passif définitif important, qui par ailleurs n'établit pas l'existence d'un actif pour y faire face et dont le gérant a été mis en examen pour diverses infractions pénales et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de gérer sa société, le rendant de fait inapte à relancer l'activité, doit être considérée en état de cessation des paiements.

CA Colmar, 1re ch. A, 4 septembre 2024, n° 24/00658

Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d'une procédure de redressement

La situation d'une société, qui, ne développant aucune stratégie économique autre que celle consistant à vendre des actifs détenus par des sociétés du groupe auquel elle appartient, n'a pas été en capacité de démontrer une activité bénéficiaire suffisante pour apurer son passif pendant la période d'observation de quinze mois, et n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est irrémédiablement compromise et rend indispensable la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 septembre 2024, n° 24/01264

Liquidation judiciaire : sanction du dépassement de pouvoir

L'inopposabilité à la procédure collective de la vente consentie par le débiteur dessaisi permet au liquidateur d'agir contre l'acheteur pour appréhender le prix de vente du bien si ce dernier l'a revendu à un tiers.

CA Riom, ch. com., 11 septembre 2024, n° 24/00045

Liquidation judiciaire : champ d'application de l'action de revendication

Une société est bien fondée à solliciter la restitution de matériels de construction dont il est établi par les factures et les conditions générales de vente annexées acceptées par le débiteur, qu'ils ont été vendus sous réserve de propriété dès lors que ces biens se trouvent en nature dans le patrimoine de ce dernier même s'ils étaient déjà livrés sur ses chantiers.

CA Grenoble, ch. com., 12 septembre 2024, n° 23/02793

Responsabilité pour insuffisance d'actif : faute de gestion

Le gérant qui a manqué à son obligation de tenue d'une comptabilité, se privant ainsi du bénéfice d'un outil de gestion incontournable qui lui aurait permis de constater que les recettes générées par son activité de sous-traitance ne couvraient manifestement pas les dettes de la société et ses charges d'exploitation commet une faute de gestion et non une simple négligence.

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 10 septembre 2024, n° 22/15119

Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément intentionnel

L'absence de déclaration de cessation des paiements par le dirigeant pendant plusieurs mois ne saurait s'assimiler à une simple négligence dès lors que ce dernier admet avoir eu connaissance de la dette fiscale et qu'il était, par son expérience, supposé avoir une connaissance minimale des règles de fonctionnement des sociétés et de la portée de son engagement de dirigeant.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 août 2024, n° 23/11688

Responsabilité pour insuffisance d'actif : contribution de la faute de gestion à l'insuffisance d'actif

Le gérant qui n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, alors qu'entre cette date et celle du jugement d'ouverture, le passif s'est aggravé de près de 137 000 euro, engage sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 septembre 2024, n° 23/03060

Responsabilité pour insuffisance d'actif : contribution de la faute de gestion à l'insuffisance d'actif

Se rend coupable de faute de gestion le gérant qui détourne le fonds de commerce figurant à l'actif de la société débitrice afin de le donner en location-gérance à un tiers par le biais d'une autre société qu'il dirige, dès lors que ce détournement est en lien évident avec l'insuffisance d'actif constatée, les produits générés par l'activité du fonds de commerce en cause n'ayant pas été reversés à la débitrice.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 septembre 2024, n° 23/03060

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