L'actualité de la semaine du 24 juin 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 24 juin 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
13/7/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Sanctions civiles : préjudice

À supposer que la preuve de pratiques anticoncurrentielles puisse reposer sur le seul rapport d'enquête de la DIRECCTE établi dans le cadre d'une procédure de transaction, l'entreprise qui s'en prétend victime doit encore établir son préjudice, qui ne peut résulter de la seule production d'un rapport d'expertise non contradictoire et non conforté par d'autres éléments de preuve, et dont les méthodes d'analyse apparaissent plus que douteuses.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/07737

Distribution exclusive : droits exclusifs d'importation outre-mer

L'intervention de la loi Lurel, qui interdit les exclusivités d'importation outre-mer, constitue un facteur à prendre en considération dans l'appréciation de la durée du préavis à accorder au distributeur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2024, n° 22/00780

Obligation d'information et de conseil : obligation de mise en garde

L'obligation d'information, de mise en garde, et de conseil du vendeur professionnel doit prendre en considération les caractéristiques des matériaux vendus et les conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.

Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-19.972

Droits d'auteur et droits voisins : Droits de communication et de mise à disposition

La mise à disposition délibérée, par l’exploitant d’un immeuble d’appartements mis en location, d’appareils de télévision équipés d’une antenne d’intérieur qui, sans autre intervention, captent des signaux et permettent la diffusion d’émissions ne constitue une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que si les occupants constituent un “public nouveau”, c’est à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public.

CJUE, 1re ch., 20 juin 2024, n° C-135/23

SARL : transformation de la société

La nullité de la transformation d’une SARL en SA doit être prononcée lorsque le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ne fait état que de la lecture préalable du rapport du commissaire aux comptes et non d’une approbation expresse du rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers.

Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624

Responsabilité pour insuffisance d'actif : qualité pour agir

La caution de la société liquidée ne peut se substituer au liquidateur, qui dispose d'une action attitrée, pour agir en comblement de passif contre un créancier qu'il qualifie de dirigeant de fait.

CA Fort-de-France, ch. civ., 28 mai 2024, n° 22/00065


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Un trouble manifestement illicite, qui s'apprécie au jour où le premier juge a rendu sa décision et non pas au jour où la cour d'appel statue, est caractérisé en présence d’une publicité sous forme de tableaux comparatifs relatifs aux produits d'assurance pour animaux de compagnie proposés par les parties, accessibles par l’intermédiaire de liens hypertexte, qui, comparant des offres différentes ou donnant des informations erronées, présentent des informations non objectives et non pertinentes.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 juin 2024, n° 23/02874

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

L'appréciation du motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge du fond, de sorte qu’en constatant que les deux sommations interpellatives d'un ancien salarié et d'un ancien consultant ayant travaillé chez un cocontractant des sociétés mises en cause faisaient état de suspicion de concurrence déloyale, mais que leur objectivité n'était pas assurée, et qu’aucun autre élément de preuve ne venait confirmer de tels propos, une cour d’appel a caractérisé l'absence de motif légitime.

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 23-23.756

Dénigrement : information licite

Un seul message, adressé une fois, à un unique client, selon lequel un référentiel créé en 2008 et utilisé par la société plaignante a depuis lors fait l'objet d'une actualisation, constitue une information objective qui ne relève pas du dénigrement.

CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 20/03600

Désorganisation : détournement d'informations confidentielles

Le fait que les anciens salariés de la société plaignante aient conservé les numéros de téléphone de potentiels clients ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, dès lors que le fichier client de leur ancien employeur ne présentait pas de caractère de confidentialité, qu’il n'est pas justifié d'une clause de restitution dans leur contrat leur faisant obligation de restituer les données clients à leur départ et que les coordonnées des clients sont par ailleurs librement accessibles par l'intermédiaire de l’Organisation de la Sécurité de l'Aviation Civile, qui dresse une liste des entreprises susceptibles d'être concernées par les formations dispensées dans le domaine de l'aéronautique.

CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 20/03600

Parasitisme : usurpation de la notoriété d'autrui

L'utilisation du nom des artistes contrefaits, puis de leurs univers propres (décors pour le premier, peintre de son état, et personnages de bande dessinée, pour le second) témoigne de ce que le défendeur capitalise véritablement sur la renommée pour promouvoir son travail et le rendre attractif, de sorte qu’en surfant sur la notoriété du créateur de Tintin de façon parfois massive, en tout cas répétée, voire systématique, pour accéder à la sienne, il a commis des actes de parasitisme, le fait qu’il vende à des amateurs d'art là où la société plaignante exploite les produits dérivés des personnages des “ Aventures de Tintin ” étant indifférent.

CA Rennes, 1re ch., 4 juin 2024, n° 21/04257

Rupture brutale de relations commerciales établies : modification du préavis

La proposition tardive de prolonger le préavis insuffisant, survenue peu de temps avant l’expiration de celui-ci, qui n’a pas permis une réorganisation effective du cocontractant, n'a pas à être prise en considération par le juge.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2024, n° 22/00780

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance

Le seul fait qu’un cocontractant n’ait pas eu intérêt économiquement à rompre la relation commerciale, compte tenu du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette dernière, n’induit pas à lui seul qu’il n’est pas à l’origine de la rupture.

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 13 juin 2024, n° 23/00824

Rupture brutale de relations commerciales établies : lien de causalité

L'existence d'une indemnité compensatrice contractuelle ne peut justifier une diminution de la durée du préavis de rupture d'une relation commerciale établie, dès lors qu'elle a pour objet de réparer les conséquences de la rupture et non de sa brutalité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 juin 2024, n° 21/18306

Rupture brutale de relations commerciales établies : marge perdue

Dans le cadre d'une activité de prestation de services, la marge brute correspond au chiffre d'affaires réalisé.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 juin 2024, n° 21/18306

Sanctions civiles : procédure

La prescription de l'action en réparation du préjudice concurrentiel subi par une entreprise ne peut commencer à courir avant la date de la publication de la transaction conclue entre les auteurs des pratiques et la DIRECCTE, qui lui a conféré une connaissance de l'ensemble des faits nécessaires à l'exercice de cette action.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/07737

Aides d’État : aide au fonctionnement

Les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques sont conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions dus aux handicaps dont souffrent ces dernières, ce qui implique que seules les activités affectées par les handicaps, et les surcoûts propres à ces régions, sont susceptibles de bénéficier de telles aides.

TUE, 5e ch., 19 juin 2024, n° T-671/22

Aides d’État : décision de récupération

Aucune disposition du droit de l'Union n'exigeant que la Commission, lorsqu'elle ordonne la récupération d'une aide illégale déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l'aide à restituer, il suffit que sa décision comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant.

TUE, 5e ch., 19 juin 2024, n° T-671/22

Aides d’État : décision de récupération

La question de savoir si et à quelles conditions l'impôt payé dans un État membre peut être éventuellement pris en considération aux fins de la récupération des aides octroyées dans l’État membre dispensateur ne relève pas de la compétence de la Commission, mais du pouvoir d'appréciation des autorités de cet État dans la détermination des caractéristiques constitutives de l'impôt.

TUE, 5e ch., 19 juin 2024, n° T-671/22

Aides d’État : principe de confiance légitime

Le caractère impératif du contrôle des aides d’État opéré par la Commission au titre de l'article 108 TFUE implique que les entreprises bénéficiaires ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle‑ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article, de sorte que l'inaction de la Commission, en l'absence de notification préalable du régime en cause, ne constitue pas une violation du principe de protection de la confiance légitime.

TUE, 5e ch., 19 juin 2024, n° T-671/22

Aides d’État : respect du principe de proportionnalité

Dans la mesure où la Commission a constaté que le régime en cause a accordé à ses bénéficiaires des aides d'État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, la récupération des aides, ordonnée par la décision attaquée, ne saurait constituer une violation du principe de proportionnalité, une telle récupération constituant la conséquence logique, proportionnée et inhérente aux articles 107 et 108 TFUE de la constatation d'incompatibilité de ces aides.

TUE, 5e ch., 19 juin 2024, n° T-671/22

Aides d’État : recours en annulation

L'obligation de récupération imposée par une décision de la Commission concernant un régime d'aides individualise suffisamment tous les bénéficiaires du régime en question en ce qu'ils sont exposés, dès le moment de l'adoption de cette décision, au risque que les avantages qu'ils ont perçus soient récupérés, et se trouvent ainsi affectés dans leur situation juridique.

TUE, 5e ch., 19 juin 2024, n° T-671/22


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution exclusive : sanction de la violation de l'exclusivité par le fournisseur

Le concédant qui prend attache avec un tiers et prend les commandes de ce dernier avant d'avoir résilié le contrat de son distributeur, engage sa responsabilité pour exécution déloyale du contrat.

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 11 juin 2024, n° 22/01516

Distribution exclusive : indemnisation du préjudice

Un distributeur exclusif ne peut prétendre à être indemnisé d'une perte de marge brute sur des produits non couverts par la clause d'exclusivité.

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 11 juin 2024, n° 22/01516


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Obligation d'information et de conseil : action contre le vendeur

Le vendeur professionnel de matériaux qui n’a pas informé l’acheteur profane du poids total des planches de bois que ce dernier a transportées dans sa remorque, dont le déplacement, anarchique, dû à sa surcharge, a constitué la cause exclusive de l'accident, doit être déclaré entièrement responsable du dommage, sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à l’acheteur, les deux contraventions prononcées à son encontre au titre de l'accident litigieux, pour circulation en surcharge et défaut de maîtrise de son véhicule, étant indifférentes.

Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-19.972

Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif

La clause d’un contrat de prêt, selon laquelle le montant des échéances sera porté à la connaissance de l'emprunteur à l'issue de la période d'anticipation afin que le capital du prêt à rembourser soit actualisé pour être égal au capital emprunté, majoré des intérêts dont le paiement a été différé, et le montant des échéances, recalculé, ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que ni le prêteur, ni l'emprunteur ne peuvent connaître le montant des échéances de la période d'amortissement avant la fin de la période d'anticipation, alors en outre que ladite clause est stipulée à l'avantage du consommateur, puisqu'elle met à la charge du prêteur l'obligation de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant des échéances, et confère à l'emprunteur le droit corrélatif d'en être informé.

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 5 juin 2024, n° 22/12864

Contrats conclus à distance et hors établissement : droit de rétractation

Un contrat mixte conclu hors établissement, tel que celui portant sur la livraison de biens et sur une prestation de services d'installation, doit être qualifié de contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien, et non de la conclusion du contrat, étant précisé que la prolongation du délai de rétractation consécutive à une information erronée quant à son point de départ n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat.

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 6 juin 2024, n° 22/03599

Contrats conclus à distance et hors établissement : date d'exécution

Le bon de commande, qui, alors qu’il prévoit des opérations matérielles de livraison et d'installation du matériel, mais aussi des démarches administratives, indique  seulement 2 à 8 semaines pour la date de livraison,  sans distinguer les prestations concernées, ne permet pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le professionnel exécutera ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat de vente ou de fourniture conclu hors établissement est encourue.

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 6 juin 2024, n° 22/03599

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

Si les acquéreurs ont volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, il ne résulte d'aucun élément qu'ils l'auraient fait en connaissance des causes de nullité qui l'affectaient, en l’absence de rappel des dispositions applicables au contrat dans le bon de commande, les conditions générales de vente ou l'attestation de livraison, de sorte qu’une telle exécution volontaire ne peut traduire leur intention de réparer un vice dont la connaissance préalable n'est pas établie.

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 6 juin 2024, n° 22/03599

Obligation de délivrance conforme : causes d'exonération

Le vendeur professionnel automobile, qui, avant d'acquérir le véhicule d’occasion litigieux pour le revendre, n'en a même pas sollicité la facture d'acquisition auprès de son propre vendeur, alors même que celui-ci lui avait signalé que les formalités administratives avaient été faites auprès d'un mandataire spécialisé dans le cadre d'une importation de véhicule, ne justifie pas d'un cas de force majeure le déchargeant de son obligation de délivrance conforme à l’égard des acquéreurs du véhicule, interdit de circuler, car suspecté d’avoir été volé à l’issue d’une enquête pénale.

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juin 2024, n° 22/02894

Obligation générale de sécurité : champ d'application

Si les dispositions de l'article L. 421-3 du Code de la consommation mettent en œuvre une obligation de sécurité des entreprises de distribution du fait des produits mis en vente, la responsabilité d'un exploitant d'un magasin, dont l'entrée est libre, ne peut être engagée en raison d'une chute survenue dans son magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, sur le fondement de ce texte.

CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 mai 2024, n° 21/04754


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Libre circulation des capitaux : mesures discriminatoires

Le Code des droits de timbre qui prévoit en cas d’octroi de prêts par un résident de l’État membre en cause, des règles d’imposition différentes selon que l’emprunteur résidait dans cet État ou non, une exonération du droit de timbre étant prévue uniquement dans le premier cas, est constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux, en principe prohibée par l’article 63 TFUE, dès lors que cette différence de traitement est de nature à rendre moins attrayants, pour les résidents concernés, les investissements tels que l’octroi de prêts, réalisés à l’étranger, par rapport aux investissements réalisés sur le territoire portugais et produit un effet restrictif à l’égard des emprunteurs non-résidents en ce qu’il constitue à leur égard un obstacle à la collecte de capitaux dans l’État membre que les emprunteurs résidents ne rencontrent pas.

CJUE, 6e ch., 20 juin 2024, n° C-420/23

Libre circulation des capitaux : mesures discriminatoire

L’article 63 TFUE s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les opérations de trésorerie à court terme sont exonérées d’un droit de timbre lorsqu’elles impliquent deux entités établies dans cet État membre, mais ne le sont pas lorsque l’emprunteur est établi dans un autre État membre.

CJUE, 6e ch., 20 juin 2024, n° C-420/23


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Abus de majorité : augmentation de capital

Une assemblée générale extraordinaire doit être annulée dès lors qu'au moyen d'une augmentation de capital décidée par émission de parts sociales à leur valeur nominale, plutôt que par émission d'un nombre plus réduit de parts assorties d'un droit préférentiel de souscription, les associés majoritaires ont volontairement provoqué une rupture d'égalité au détriment de l’associé minoritaire.

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 11 juin 2024, n° 22/04323

Abus de majorité : augmentation de capital

Une augmentation de capital au nominal sans prime d'émission présente un caractère frauduleux dès lors que les associés majoritaires savent pertinemment que l’associé minoritaire ne peut, en raison de sa situation financière, y participer.

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 11 juin 2024, n° 22/04323

Sociétés civiles : sociétés civiles et groupements agricoles ou forestiers

La renonciation par l'époux à sa qualité d'associé lors de l'apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l'unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.

Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : marque descriptive

Le signe “Le chai” pour désigner des caves à vin réfrigérées ne peut être regardé par le consommateur moyen des produits en cause comme descriptif de ces produits ou d'une caractéristique de ces produits dès lors que si le chai et la cave à vin sont tous deux évocateurs de l'univers du vin, ils répondent à des définitions différentes et ne partagent ni la même nature, ni la même fonction, le premier étant un lieu destiné à l'élevage et à la fabrication du vin jusqu'à sa mise en bouteille, la seconde un objet où sont entreposées et conservées des bouteilles de vin à bonne température.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 juin 2024, n° 23/05455

Marques : signe trompeur ou déceptif

Un signe est de nature à tromper le public sur la provenance du produit même si le lieu dont le nom est repris n'est pas connu pour fabriquer de tels produits, dès l'instant où il est raisonnablement envisageable qu'un tel nom puisse désigner la provenance géographique.

CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/01520

Marques : nom commercial/enseigne/nom de domaine

Une commune ne peut s'opposer au dépôt d'une marque que si l'enseigne qu'elle entend protéger a, à la date du dépôt, acquis un rayonnement s'étendant à l'ensemble du territoire, ce qui ne résulte par de l'article publié dans un journal national qui se limite à relater un événement retentissant, mais lié à un fait divers qui n'appelle pas de développement à long terme.

CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/02162

Marques : usage sérieux

La promotion d'une marque sur les réseaux sociaux qui vise à créer ou à conserver des parts de marché au profit des services protégés par la marque constitue un usage conforme à sa fonction qui est de garantir l'origine commerciale des services pour lesquels elle a été enregistrée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 juin 2024, n° 23/07002


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Obligations du preneur : obligation de libérer et de restituer les lieux en bon état de réparation

Si la restitution des lieux loués résulte de la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant, sauf à constater que le bailleur a refusé de les recevoir, seule une restitution régulière des locaux loués libère le preneur de toute obligation.

CA Caen, 2e ch. civ., 7 juin 2024, n° 23/01008

Loyer : valeur locative

Dès lors que les travaux d’aménagement réalisés par le preneur n’ont pas modifié la structure du bâtiment et que la configuration des locaux répond pleinement à l’activité exercée, le juge peut, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, se fonder sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et prendre en considération l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l’exploitation à la suite de ces travaux.

Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 23-13.613

Cession du bail : cession du droit de bail et droit des sociétés

La seule circonstance que le preneur s’associe avec une autre personne ne met pas fin au bail commercial à son égard, à défaut de cession autorisée du droit au bail à une nouvelle entité en l’absence de vente d’un fonds de commerce.

CA Angers, ch. com. A, 11 juin 2024, n° 20/00030

Congé : forme du congé

Si la nullité du congé, prévue par l’article L. 145-9 du Code de commerce, est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur, celui-ci peut soit y renoncer en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application de l’article L. 145-28 du même code, soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail.

CA Angers, ch. com. A, 11 juin 2024, n° 20/00030

Renouvellement : fixation du loyer

La preuve d'une modification notable de nature à présenter un intérêt pour l’activité commerciale exercée par le preneur susceptible de justifier le déplafonnement n'est pas apportée dès lors que l'extension d'une terrasse sur le domaine public et exploitée en vertu d'une autorisation administrative ne fait pas partie des locaux loués.

CA Caen, 2e ch. civ., 7 juin 2024, n° 22/03076

Procédure : juge des référés

Le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial, ni pour allouer des provisions au titre des loyers et charges impayés, ou pour indemnité d’occupation.

CA Poitiers, 2e ch., 11 juin 2024, n° 23/02448


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : acceptation

À une offre doit correspondre une acceptation portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait immédiatement l'acceptation en offre.

CA Chambéry, 1re ch., 14 mai 2024, n° 21/00672

Contrat de vente : formation du contrat de vente

Si la signature d’un avant-contrat permet de garantir les droits du vendeur et de l’acquéreur jusqu’à la réalisation de l’acte authentique, elle ne constitue pas une formalité indispensable à la formation d’une vente immobilière, de sorte qu'en présence d'un accord sur la chose et sur le prix, celui qui conteste la régularité de la vente est tenu de démontrer que les parties ont subordonné sa formation à certaines conditions portant sur les modalités ou la date de paiement du prix.

CA Chambéry, 1re ch., 14 mai 2024, n° 21/00672

Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues

Dès lors que le véhicule acquis par le vendeur professionnel auprès d’un vendeur de même spécialité (avant qu’il ne le revende à un particulier), figurait sur l'annonce comme se trouvant en très bon état, et révisé exclusivement en centre Land Rover, alors que selon le rapport d'expertise judiciaire, celui-ci était affecté de multiples dysfonctionnements ou défectuosités qui révélaient un défaut d'entretien suivi, les documents versés en langue étrangère, si l'on excepte, il est vrai la mention “ Land Rover ”, n’attestant pas d'un entretien et/ou d'une révision exclusivement en centre Land Rover, le vendeur originaire a manqué à son obligation de délivrance conforme, sans pouvoir opposer à son acheteur le bénéfice de la clause du bon de commande indiquant “ véhicule vendu au marchand sans garantie ” qui ne peut faire obstacle à l'exigence de livraison d'un véhicule promis en “ très bon état ”.

CA Colmar, 1re ch. A, 5 juin 2024, n° 23/00481

Contrat de mandat : effets du mandat à l'égard des tiers

Même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.

CA Rouen, 1re ch. civ., 12 juin 2024, n° 23/00102


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d'une procédure de redressement

Le jugement de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ne souffre d’aucune irrégularité, justifiant sa nullité, du seul fait que le débiteur, régulièrement appelé, et le ministère public étaient absents, dès lors que le conseil du premier était présent et que, dans le jugement, le président a donné lecture de l'avis du juge-commissaire et des réquisitions du ministère public, de sorte que l'avis de ce dernier a bien été recueilli en amont de l'audience.

CA Metz, ch. com., 13 juin 2024, n° 23/01794

Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d'une procédure de redressement

Le redressement judiciaire du débiteur dont le reste à vivre, une fois imputées ses charges, est insuffisant pour s'acquitter des dividendes prévus par le plan de redressement, s'avère impossible, de sorte que la procédure doit être convertie en liquidation judiciaire.

CA Metz, ch. com., 13 juin 2024, n° 23/01794

Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : dissimulation d'informations sur les biens, les créances et instances en cours

Le dirigeant qui se montre négligent et ne satisfait pas immédiatement à ses engagements de fournir les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure ne doit pas être sanctionné par une interdiction de gérer, dès lors que ses retards ne procèdent pas d'une volonté délibérée de ne pas coopérer avec les organes de la procédure.

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 5 juin 2024, n° 23/00583

Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

Une interdiction de gérer apparaît disproportionnée pour sanctionner un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours, dès lors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est intervenu à peine plus tard, que cette date n'a pas fait l'objet d'un report ou d'une demande de report dans le cadre de la liquidation judiciaire, et que le dirigeant confond manifestement les notions d’insolvabilité et d'état de cessation des paiements.

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 5 juin 2024, n° 23/00583


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires


Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers par les articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, d’autant plus si aucun soupçon de cette nature n'est étayé quant aux opérations réalisées.

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 12 juin 2024, n° 22/09376

Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

Constitue une anomalie manifeste, qui aurait dû conduire la banque à remplir son obligation de vigilance, le fait qu’un employé au salaire de moins de 2 000 euro, des époux sans ressources et un éboueur de la Ville de Paris au salaire de 2 500 euro mensuels, soient bénéficiaires de virements pour des sommes, certes toujours inférieures à 1 000 euro, mais représentant un total considérable, alors qu’il n’a été porté à la connaissance de la banque aucun exercice d’une activité commerciale, même annexe.

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 12 juin 2024, n° 22/09376

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