L'actualité de la semaine du 25 mars 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
27/3/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Concurrence déloyale : clause de non-concurrence

Lorsque les associés d’une société ont, par un acte sous seing privé dépourvu de date, conclu un pacte stipulant une clause de non-concurrence au profit de la société, cette dernière peut se prévaloir de ladite clause, nonobstant la règle selon laquelle un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, dès lors qu’étant partie à l’acte non daté, elle peut apporter la preuve de sa date par tout moyen.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844

Conditions générales de vente : sanctions du défaut de communication

Le refus d'un fournisseur de communiquer ses conditions générales de vente à un revendeur n'apparaît pas manifestement illicite, lorsqu'il procède du principe fondamental de liberté contractuelle qui autorise tout opérateur économique à organiser son réseau de distribution comme il l'entend, sous la réserve de ne commettre aucune pratique anticoncurrentielle, et est justifié par les atteintes antérieures à l'image des produits en cause par le demandeur.

Limoges, 14 mars 2024, n° 23/00495

Sanctions civiles : action en réparation

La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu'elle continue d'exister juridiquement, même si elle a cédé les moyens humains et matériels qui ont concouru à la mise en œuvre de l’infraction dans le cadre d’un traité d’apport d’actifs et si celui-ci n’excluait que la transmission de la charge du paiement de l’amende infligée par l’Autorité de la concurrence.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648

Distribution sélective : critères de sélection

Le fournisseur qui refuse de contracter avec un revendeur n'est pas tenu de lui communiquer les conditions d'adhésion à son réseau de distribution sélective.

Limoges, 14 mars 2024, n° 23/00495

Nullité des délibérations : principe général

La violation d'une disposition d'un pacte d'associés, à la supposer caractérisée, n'est pas de nature à entraîner la nullité des résolutions adoptées lors d'une assemblée générale, qui ne peut procéder que d'une disposition expresse du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.

Paris, 13 février 2024, n° 21/06518

Apports partiels d’actifs : apport d’une branche autonome d’activité

La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu'elle continue d'exister juridiquement, même si elle a cédé les moyens humains et matériels qui ont concouru à la mise en œuvre de l’infraction dans le cadre d’un traité d’apport d’actifs et si celui-ci n’excluait que la transmission de la charge du paiement de l’amende infligée par l’Autorité de la concurrence.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648

Exclusion d'un associé : perte de la qualité d'associé

Les statuts d'une société, qui stipulent que les associés ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion pour violation des règles de fonctionnement déterminées par le règlement intérieur perdent, dès le prononcé de cette décision, leur qualité d'associé, et partant, leur droit à dividendes, ne dérogent à aucun texte d'ordre public.

Bordeaux, 12 mars 2024, n° 22/02751

Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d’une procédure de redressement

La création d’un nouveau passif pendant la période d’observation, rédhibitoire pour toute poursuite d’un redressement judiciaire, justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lyon, 14 mars 2024, n° 23/07156

Liquidation judiciaire : créance née pour les besoins de la procédure

Les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées dans le cadre d'une action introduite pour accroître l'actif de la société débitrice, peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.

Paris, 13 mars 2024, n° 21/15237


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Confusion : clients professionnels

Le public de référence étant constitué de professionnels de santé, majoritairement des pharmaciens, infirmiers libéraux et personnels hospitaliers, dotés d'un niveau d'attention particulièrement élevé, qui choisissent les produits distribués par les parties au litige en fonction de critères indépendants de l'emballage, la nature du public et le mode de distribution des produits rendent impossible tout risque de confusion par imitation de l'emballage, qui devrait, pour être reconnu comme établi par le juge des référés, être évident et non sérieusement contestable.

Colmar, 28 février 2024, n° 23/02327

Confusion : imitation du conditionnement

L'imitation, par une société, du conditionnement des produits de nettoyant pour armes commercialisés par sa concurrente sous le signe CANON NOIR, pour vendre un produit identique sous le signe ARME NOIRE, est de nature à créer un risque de confusion, même si les termes canon ou arme ne sont que purement descriptifs, le fait qu’elle ait cessé la commercialisation du produit litigieux, pour le remplacer par un nouveau produit appelé BLACK METAL n'étant pas de nature à faire disparaître sa responsabilité, mais à limiter le cas échéant l'ampleur du préjudice de la plaignante.

Bordeaux, 5 mars 2024, n° 21/04163

Dénigrement : propos modérés

La liberté d'expression protégée par la Convention européenne des droits de l'Homme peut être invoquée pour s'opposer à la qualification de dénigrement si l'information divulguée se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Caen, 7 mars 2024, n° 22/01882

Dénigrement : propos modérés

Si un prestataire doit informer ses clients de la qualité des produits qu'elle utilise, l'information, même critique, doit reposer sur une base factuelle suffisante et se faire en termes mesurés pour ne pas constituer un dénigrement.

Caen, 7 mars 2024, n° 22/01882

Parasitisme : copie servile ou quasi servile d'un modèle

Dès lors que la position de leader sur le marché du pansement technique de la société plaignante résulte d'un savoir-faire, d'investissements, et de la reconnaissance par le public constitué de professionnels de santé de la qualité de ses produits, la décision d’un laboratoire concurrent de lancer sa nouvelle gamme, au moyen d'emballages imitant très fortement ceux qu’elle utilise depuis des années, qui n'est pas le fruit du hasard, manifeste la volonté de ce dernier de se placer dans son sillage afin d'en profiter sans bourse délier.

Colmar, 28 février 2024, n° 23/02327

Conditions générales de vente : obligation de communication

La société mère, qui ne distribue de produits qu'à l'intérieur de son groupe, ses filiales étant chargées de leur commercialisation auprès des tiers, ne peut être destinataire d'une demande de communication de ses conditions générales de vente dès lors qu'elle n'en établit pas.

Limoges, 14 mars 2024, n° 23/00495

Règles spécifiques aux produits agricoles périssables : interdiction des remises, rabais et ristournes

L'obtention d'avoirs dans le cadre d'achats de fruits et légumes frais est, en l'absence d'accord interprofessionnel, proscrite, à plus forte raison lorsque les non-conformités alléguées ne sont pas établies.

Paris, 13 mars 2024, n° 21/15034

Clauses abusives entre professionnels : disproportion

Des pénalités de retard d'un montant minimum de 100 euro, représentant, pour certaines factures, de 30 à 285 % du montant de celles-ci, présentent un caractère disproportionné, qui justifie leur nullité sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce.

Angers, 12 mars 2024, n° 19/01161

Clauses abusives entre professionnels : absence de réciprocité

L'asymétrie d'une clause de résiliation unilatérale au profit de l'acheteur ne suffit pas à caractériser un déséquilibre au regard des possibilités offertes au fournisseur par le droit commun des obligations.

Paris, 13 mars 2024, n° 21/15034

Clauses abusives entre professionnels : absence de réciprocité

Tout déséquilibre est exclu lorsque le contrat en cause confère à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat sans avoir à justifier d'une faute.

Paris, 8 mars 2024, n° 22/01246

Clauses abusives entre professionnels  : appréciation globale ou clause à clause

L'incorporation de la TVA à l'unité de facturation du prestataire, à la suite de l'adoption par ce dernier de la forme de société, ne constitue pas un déséquilibre significatif imposé par son client, dès lors que celui-ci s'analyse non pas clause à clause, mais au regard de l'équilibre général de la relation et que les inconvénients ce mode de facturation ont largement été compensés par la très sensible augmentation du volume des commandes de prestations.

Paris, 13 mars 2024, n° 22/19008

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave

Le prestataire informatique, qui, le lendemain d'une mise en demeure de régler des factures impayées faite à son client, bloque totalement l'accès de ce dernier à son site internet de vente en ligne, commet une faute grave qui lui rend imputable la rupture de la relation commerciale.

Paris, 13 mars 2024, n° 22/19008

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

La réduction drastique de l'activité dès le début du préavis, soit, en l'occurrence, dès le mois de janvier 2020, ne peut s'expliquer par la crise sanitaire dont les premiers effets ne se sont fait ressentir qu'à compter du mois de mars 2020.

Paris, 13 mars 2024, n° 21/14096

Clauses ou contrats nuls de plein droit : clause du client le plus favorisé

Une clause qui stipule que “le partenaire reconnaît et accepte que la mise à jour par [l'exploitant de la plateforme] des prix de référence dans l'espace partenaire est effectuée en fonction du prix au détail le plus bas proposé sur internet par le partenaire pour une place dans l[a même offre de service]”, impose à ce dernier une obligation de parité tarifaire, des disponibilités ainsi que des conditions commerciales qui violent la pratique restrictive sur la formation des prix énoncée à l'article L. 442-3 du Code de commerce.

Paris, 8 mars 2024, n° 22/00288

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : clause de médiation préalable

La nature délictuelle de l'action fondée sur L. 442-1, II du Code de commerce et le caractère d'ordre public de ce texte ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'une clause de conciliation préalable, dès lors qu'elle n'interdit pas l'exercice de l'action mais ne fait que le retarder.

Paris, 13 mars 2024, n° 21/15237

Spécialisation des juridictions : cour d'appel compétente

La Cour d'appel de Grenoble, devant laquelle n'est soulevée aucune exception d'incompétence pour statuer sur le recours contre un jugement rendu par un tribunal non spécialisé dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-1 du Code de commerce, n'est pas tenue de déclarer la demande irrecevable et peut se prononcer sur celle-ci.

Grenoble, 14 mars 2024, n° 21/01403

Ententes : restriction par objet

Une organisation professionnelle, qui, en adoptant une clause d'interdiction de sollicitation entre ses membres, contraire à la réglementation en vigueur, n'a eu d'autre finalité que celle d'empêcher la concurrence entre adhérents et de figer les parts de marché existantes, met en place une répartition de marché et de la clientèle caractérisant une restriction par objet.

Paris, 14 mars 2024, n° 22/03134

Ententes : syndicats/associations professionnelles

La restriction d'accès à un groupement de professionnels ne constitue pas, en elle-même, une pratique contraire au droit de la concurrence, sauf si l'adhésion représente une condition d'accès au marché ou confère un avantage concurrentiel déterminant et si ces conditions d'adhésion sont définies et appliquées de façon non objective, non transparente et discriminatoire.

Paris, 14 mars 2024, n° 22/03134

Ententes : syndicats/associations professionnelles

La clause du règlement intérieur d'une société civile de moyens imposant à ses membres, huissiers de justice, de ne se livrer à aucune sollicitation, contrairement à la réglementation en vigueur au moment de son adoption, revêt un caractère anticoncurrentiel.

Paris, 14 mars 2024, n° 22/03134

Amende : sanction de l'inexécution d'un engagement

Le seul respect de mesures comportementales proposées par l’entreprise dans le cadre de la procédure de transaction ne l’exonère pas d’un nouveau risque de sanction si elles ne s’avèrent pas suffisantes pour se conformer aux engagements endossés dans la précédente décision et remédier à l’infraction de non-respect d’engagements sanctionnée.

AdlC, 15 mars 2024, n° 24-D-03

Amende : capacités contributives de l'organisme

L'entreprise qui ne produit pas ses comptes annuels individuels comprenant les bilans, les comptes de résultat, leurs annexes et les tableaux des flux de trésorerie, pour les trois derniers exercices sociaux, et n'apporte aucune précision actualisée sur sa situation patrimoniale, sa solvabilité et sa liquidité et, partant, l'existence ou non d'un bénéfice courant avant impôts, d'actifs mobilisables ou d'une capacité d'endettement envisageable pour le paiement de la sanction prononcée, n'établit pas la preuve qui lui incombe d'une situation financière obérée tenant à ses capacités contributives réelles et actuelles.

Paris, 14 mars 2024, n° 22/03134

Sanctions civiles : action en réparation

La notion d'« entreprise », au sens des articles 101 et 102 TFUE doit avoir la même portée, que l'on se trouve dans le contexte de l'infliction d'une amende au titre de l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 ou dans celui d'une action en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l'Union.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648

Concentrations : temps d'accès et chaîne de substituabilité

Compte tenu de la tendance des clients de véhicules de loisirs à parcourir un temps de trajet supérieur à ceux parcourus par les acheteurs de véhicules traditionnels et de la localisation des concessions des parties, l'Autorité de la concurrence retient, tout en laissant ouverte la question de la délimitation géographique du marché de la distribution de véhicules de loisirs, la zone de chalandise comprenant le département d’implantation de chaque concession ainsi que les départements limitrophes.

AdlC, 18 janvier 2024, n° 24-DCC-08

Concentrations : verrouillage du marché des intrants

Même si, en amont, au niveau national, la part de marché de l’acquéreur en matière de production de caravanes est supérieure à 30% s’agissant de la production de camping-cars, le risque d’un verrouillage des intrants par l’octroi de conditions commerciales ou financières moins avantageuses aux distributeurs de camping-cars non-intégrés peut être écarté, dès lors que la nouvelle entité devra faire face, en Europe, à des constructeurs concurrents puissants et nombreux, dont un concurrent disposant d’une part de marché équivalente, et qu’une telle stratégie pourrait la conduire à perdre des volumes de vente en amont.

AdlC, 18 janvier 2024, n° 24-DCC-08

Concentrations : taille et intégration verticale des concurrents

L’opération de concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux au niveau national sur le marché aval de la distribution au détail d’articles de sport, dès lors que la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 2 %, quelle que soit la segmentation du marché retenue, qu’au terme de l’approche “ par enseigne ”, la part de marché en valeur représentée par l’ensemble des magasins sous les deux enseignes concernées est d’environ 30-40 %, que d’autres enseignes nationales concurrentes exploitant des GSS demeureront à l’issue de l’opération, dont l’une détenant à elle seule plus de 50-60 % de part de marché, et que ces parts de marché doivent être nécessairement minorées si l’on tient compte des ventes en ligne, des distributeurs en ligne généralistes et des distributeurs spécialisés dans d’autres activités.

AdlC, 25 janvier 2024, n° 24-DCC-15


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution sélective : formation du contrat

L'article L. 441-1, II du Code de commerce ne peut servir de fondement à une demande de communication, par un fournisseur, des conditions d'adhésion à son réseau de distribution sélective dès lors que celles-ci ne peuvent être assimilées à des “ conditions générales de vente ”.

Limoges, 14 mars 2024, n° 23/00495

Franchise : préjudice du franchiseur

Le franchiseur ne peut opposer au franchisé la clause de ses conditions générales relative à la sanction des retards de paiement lorsque celle-ci ne s'applique qu'aux clients finals ou aux clients professionnels et non, stricto sensu, à ses distributeurs.

Orléans, 7 mars 2024, n° 22/01162

Agents commerciaux : activité d'agence accessoire

Une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre en dehors du champ du contrat conclu avec le mandant, sans que celles-ci permettent à ce dernier de prétendre à l'exclusion des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce dans sa relation avec l'agent.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-21.230

Agents commerciaux : obligation de loyauté

L'agent commercial qui dissimule à son mandant la représentation d'un concurrent de celui-ci, alors qu'il est non seulement tenu d'une clause de non-concurrence, mais d'une obligation d'information sur les actions des concurrents, s'expose à la rupture du contrat.

Chambéry, 12 mars 2024, n° 21/01676


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Obligation de délivrance conforme : conformité des accessoires

Le certificat d'immatriculation d'un véhicule étant l'accessoire de celui-ci, au sens de l'article 1615 du Code civil, le vendeur professionnel qui ne fournit pas le certificat d'immatriculation avec le véhicule vendu est défaillant dans l'exécution de son obligation de délivrance conforme.

Pau, 5 mars 2024, n° 22/02635

Obligation de délivrance conforme : réparation du préjudice

Le vendeur professionnel, tenu des formalités de mutation du certificat d'immatriculation du véhicule vendu qui, non seulement, a fourni à l’acquéreur un certificat d'immatriculation non barré mentionnant l’ancien propriétaire et un équipement de deux places au lieu de cinq, ne lui permettant ni de rouler en toute légalité ni de faire assurer le véhicule à son nom, mais a entamé ces démarches plus d’un mois après la vente, a tardivement exécuté son obligation de délivrance conforme, exposant l’acheteur aux sanctions prévues par le Code de la route en cas de non-respect du délai pour effectuer un changement de certificat d'immatriculation et conduisant le véhicule à être soumis à une réforme fiscale, qui a entraîné un surcoût très important des frais d'immatriculation, portés de 498,76 euro (carte grise) et 270 euro (malus), à 7 741,76 euro, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à réparation à hauteur de cette somme, en plus de l’indemnisation du préjudice de jouissance de l’acheteur.

Pau, 5 mars 2024, n° 22/02635

Garantie légale de conformité des biens : action directe de l'acheteur

L'acquéreur ne peut exercer une action directe, fondée sur la garantie légale de conformité, à l’encontre du fabricant, dès lors que le vendeur professionnel ne bénéficie pas d’une telle garantie légale de conformité à l’égard de son propre co-contractant.

TJ Bordeaux, 7 mars 2024, n° 21/06181

Garantie légale de conformité des biens : réparation en nature

Le vendeur ayant mis en œuvre dans le délai d’un mois les moyens pour permettre la réparation du bien, le défaut de réalisation effective de cette réparation durant ce délai n’étant pas de son fait, mais lié à la pandémie de Covid-19, et qui, dans le même temps, a proposé une solution de remplacement au consommateur, a satisfait à la garantie légale de conformité.

TJ Bordeaux, 7 mars 2024, n° 21/06181

Responsabilité du fait des produits défectueux : implication d'un produit

En l'absence d'un bref délai, inférieur à 8 semaines, entre la vaccination et l'apparition de la maladie, même si la victime ne présente pas d'antécédents familiaux ou personnels, et à défaut d'éléments supplémentaires de nature à constituer un faisceau d'indices, la preuve d'une imputabilité certaine, ou même seulement probable du syndrome de Parsonage Turner à l’injection du vaccin litigieux n'est pas apportée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la défectuosité de ce produit.

Lyon, 29 février 2024, n° 19/02885


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Consommation : clauses abusives

La clause d’un contrat de crédit à la consommation qui permet au consommateur de reporter ou rééchelonner les mensualités du crédit moyennant le paiement de coûts supplémentaires, alors même qu’il n’est pas certain que celui-ci fera usage de cette possibilité, est susceptible de revêtir un caractère abusif, lorsque ces coûts sont manifestement disproportionnés par rapport au montant du prêt octroyé.

CJUE, 21 mars 2024, n° C-714/22

Consommation : clauses abusives

Une réglementation nationale ne peut obliger un consommateur à supporter une partie des frais de procédure, lorsque, à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, il n’est fait que partiellement droit à sa demande de restitution de sommes qu’il a indûment payées en vertu de cette clause, au motif qu’il est impossible en pratique ou excessivement difficile de déterminer l’étendue du droit de ce consommateur à la restitution de ces sommes.

CJUE, 21 mars 2024, n° C-714/22

Compétence et exécution des décisions : clause attributive de juridiction

Dès lors que la méconnaissance des dispositions de la section 7 du chapitre II du règlement 1215/2012, portant sur la prorogation de compétence, ne figure pas parmi les motifs permettant de refuser la reconnaissance d’une décision, la protection des conventions attributives de juridiction, visée dans ce règlement, n’a pas pour conséquence que la violation de celles-ci constituerait, en tant que telle, un motif de refus de reconnaissance.

CJUE, 21 mars 2024, n° C-90/22

Compétence et exécution des décisions : décision émanant d'une juridiction d'un Etat membre

L'article 45, paragraphe 1, a), ne permet pas à une juridiction d’un État membre de refuser de reconnaître une décision d’une juridiction d’un autre État membre au motif que cette dernière juridiction s’est déclarée compétente malgré l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un autre État membre que celui dont elle relève.

CJUE, 21 mars 2024, n° C-90/22


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Abus de majorité : contrariété à l’intérêt social

Une insuffisance de capitaux propres et des difficultés persistantes de trésorerie non résolues par des coups d'accordéon successifs ne suffisent pas à établir que ces opérations étaient pour autant contraires à l'intérêt social et constitueraient un abus de majorité.

Paris, 13 février 2024, n° 21/06518

Pactes d’associés ou d'actionnaires : date

Une partie à un pacte d'actionnaires peut se prévaloir de la clause de non-concurrence qu'il contient même si celui-ci n'a été ni daté, ni enregistré, pour autant qu'elle apporte la preuve de sa date, par tout moyen.

Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844

Sortie de la société : caractérisation de la mésentente

Le fait que les parties aient accepté, avant l'engagement de la procédure, puis en cours d'instance, de recourir à un médiateur ne permet pas en soi de caractériser une mésentente paralysant la société.

Rennes, 12 mars 2024, n° 22/04635

Sortie de la société : caractérisation de la mésentente

La mésentente entre associés, lorsqu'elle ne conduit pas à ce que les organes sociaux ne soient plus en état de se réunir ni de prendre des décisions, n'entraîne pas la paralysie de la société, seule à même de justifier sa dissolution.

Rennes, 12 mars 2024, n° 22/04635

Intervention de gestionnaires de crises : mandataire ad hoc

Il n'entre pas dans la mission d'un mandataire ad hoc de se substituer à un expert judiciaire en procédant à des investigations techniques sur les comptes sociaux dont la tenue, le dépôt et l'approbation ont été soumis aux assemblées générales successives par l'organe de direction, sans qu'il soit allégué à l'encontre de celui-ci une carence dans l'accomplissement des formalités légales et statutaires.

Pau, 4 mars 2024, n° 23/01791

SAS : droit d’information

Un mandataire ad hoc n'a pas vocation à se substituer à un associé pour exercer, en ses lieu et place, les droits que celui-ci tient soit au titre du droit de communication préalable, soit au titre du droit de communication permanent, en application des dispositions légales et statutaires concernant les sociétés par actions simplifiées.

Pau, 4 mars 2024, n° 23/01791

SAS : directeur général

Le seul fait que le directeur général d'une SAS ne comprenant pour exécuter son objet social que deux associés ait exercé des fonctions de chauffeur-livreur et de gestion des fournisseurs de la société, ne suffit pas à reconnaître l'existence d'un contrat de travail, en l'absence de preuve que ces fonctions aient été exercées dans un état de subordination à l'égard de la société.

Nîmes, 5 mars 2024, n° 21/04214


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : licence de la marque

La conclusion d'un contrat de licence par un copropriétaire qui est un acte a minima d'administration portant sur le bien incorporel indivis que constitue la marque, sans le consentement du coïndivisaire, ne caractérise pas, en elle-même, un usage de la marque pour des produits ou services, constitutif de contrefaçon.

Paris, 13 mars 2024, n° 22/05440


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Cession du bail : agrément du bailleur

Le bailleur peut renoncer, de manière expresse ou tacite, à se prévaloir de l'irrégularité consistant en l'absence d'agrément préalable à une cession de bail.

Basse-Terre, 14 mars 2024, n° 22/01225

Indemnité d’éviction : évaluation

L'indemnité d'éviction doit être calculée au moment où le préjudice est réalisé, c'est-à-dire à la date de l'éviction, soit à la date où le locataire cesse d'occuper régulièrement les lieux, qui doit être la plus proche de la réalisation du préjudice.

Montpellier, 12 mars 2024, n° 19/07453

Indemnité d’éviction : droit au maintien dans les lieux

Le maintien dans les lieux s'opérant aux conditions et clauses du bail, le bailleur peut se prévaloir à l'encontre du preneur des infractions commises après l'expiration du bail, qui peuvent être sanctionnées par la perte du droit à indemnité d'éviction.

Bordeaux, 11 mars 2024, n° 21/05060

Compétence d'attribution : tribunal judiciaire

Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-24.222


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : fixation du prix

En application de l’article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, de sorte qu'une cour d'appel ne peut, pour déterminer le complément de prix d'une cession de parts sociales, prendre en considération la valorisation des titres de la société litigieuse, sur une période de trente jours suivant la date de leur première cotation en continu sur le marché Euronext, sans établir que telle était la commune intention des parties.

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.309

Contrat de vente : prix réel et sérieux

Si en application de l’article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, la détermination de la valeur des parts sociales d’une société au jour de la cession suppose que soit recherchée la valeur de son actif et de son passif, de sorte que doit être annulée la cession de parts sociales, réalisée au prix dérisoire de 684 euro, fixé à partir d’une valeur nominale de 1 euro, la part sociale, quand celle-ci en valait en réalité 271,66 euro.

Paris, 5 mars 2024, n° 21/00852

Contrat de vente : offre

Pour être différenciée de la simple invitation à entrer en pourparlers, l'offre de vente, qui se définit comme l'acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées, doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté.

TJ Paris, 6 mars 2024, n° 21/09699

Contrat de vente : acceptation

A la suite d’une offre de vente portant sur deux lots de copropriété, un acquéreur potentiel qui propose un nouveau prix et qui y ajoute une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt, émet une contre-proposition, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant accepté de façon claire et nette l’offre de vente.

TJ Paris, 6 mars 2024, n° 21/09699

Contrat de vente : liberté des pourparlers

La liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, cette liberté comprenant le droit de commencer des négociations, de les mener selon son rythme, de changer d’avis dans leur déroulement ou de ne pas souhaiter conclure.

TJ Paris, 6 mars 2024, n° 21/09699

Contrat de vente : rupture des pourparlers

Peut caractériser un abus le fait de débuter des pourparlers sans aucune intention de conclure ultérieurement un contrat, particulièrement lorsque les pourparlers s’éternisent, d’entretenir l’illusion d’une volonté d’aboutir parfaitement absente dans les faits, ou de rompre brutalement et unilatéralement des négociations très engagées.

TJ Paris, 6 mars 2024, n° 21/09699

Contrat de vente : rupture des pourparlers

L’abus dans la rupture des pourparlers implique des négociations avancées et l’absence de motif légitime de la rupture.

TJ Paris, 6 mars 2024, n° 21/09699

Contrat de mandat : représentation

Le mandataire titulaire d’un mandat de vente sans exclusivité, qui constitue un simple mandat de recherche d’acquéreur, n’a pas le pouvoir d’engager son client dans une vente, de sorte que le potentiel acheteur qui adresse son offre, non au mandant directement, mais à son mandataire, ne saurait valablement soutenir que la réponse positive de ce dernier à la suite de la réception de son offre, permet de considérer que le mandant est contractuellement engagé dans la réalisation de la vente.

TJ Paris, 6 mars 2024, n° 21/09699

Contrat d'entreprise : exception d'inexécution

La preuve de manquements contractuels du cessionnaire du contrat d’entreprise qui justifieraient l’exception d’inexécution soulevée par la société cliente à sa demande en paiement ne saurait résulter de doléances manifestées une fois par courrier par cette dernière, cinq ans après la conclusion du contrat, et auxquelles le cessionnaire a répondu qu'il avait “pris conscience de l'insatisfaction et des défaillances passées tout en prenant l'engagement d' y remédier dans les meilleurs délais et de présenter "une nouvelle offre”.

Montpellier, 5 mars 2024, n° 22/00500

Contrat d'entreprise : paiement du prix des travaux

Dès lors que le président du conseil d’administration de la société cliente a, en signant les contrats de prestations d’infogérances et de protection antivirales et en apposant le cachet de la société, accepté les conditions générales de vente, qui figurent sur internet et qui prévoient que l’entrepreneur a la faculté de céder ou transférer les droits et obligations que lui confère le contrat à la condition que le client bénéficie du service dans les mêmes conditions, la société cliente, qui ne peut arguer que la cession du contrat ne lui est pas opposable, ne saurait se soustraire à son obligation de paiement.

Montpellier, 5 mars 2024, n° 22/00500


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d’une procédure de redressement

Il n’est pas nécessaire que l'état de cessation des paiements soit à nouveau caractérisé dans le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, puisque cette condition était déjà remplie précédemment.

Lyon, 14 mars 2024, n° 23/07156

Liquidation judiciaire : garantie de paiement par l'AGS

L’AGS ne peut refuser sa garantie à l’employé, époux de la gérante de la société en liquidation judiciaire, au motif que son contrat serait fictif du seul fait qu'il n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires afin de ne pas obérer la trésorerie de la société et que le montant de celui-ci était très largement supérieur au salaire minimum conventionnel.

Paris, 14 mars 2024, n° 21/04078

Faillite personnelle et autres mesures d’interdiction : absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

Un gérant ne peut se voir imputer d’avoir sciemment déclaré tardivement la cessation des paiements de la société, lorsqu'eu égard aux résultats positifs de celle-ci, il a légitimement pu considérer qu'il était en mesure de la redresser en cherchant de nouveaux financements.

Paris, 14 mars 2024, n° 23/00015

Faillite personnelle et autres mesures d’interdiction : proportionnalité des sanctions

Une interdiction de gérer pour une durée de dix années présente un caractère disproportionné lorsqu'il s'agit de punir l'absence de déclaration de la cessation des paiements de la débitrice pendant une période de trois mois.

Rouen, 14 mars 2024, n° 23/01947

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