Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit des sociétés
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Ententes : preuve de concertation
Des documents internes qui présentent le système de dérogation tarifaire mis en place comme un système de prix imposés, contemporains des pratiques et émanant souvent d’organes de gouvernance ou de représentants des parties occupant des postes stratégiques suffisent à établir l’existence d’une entente sur les prix et, en tout état de cause, constituent a minima des indices particulièrement probants permettant d’établir le concours de volontés entre les parties autour d’une politique commune de prix fixes.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Procédure devant l'autorité de la concurrence : transmission du dossier
Les conditions du détournement de procédure, qui procèderait du recours à l’article 40 du Code de procédure pénale, à des investigations sur commission rogatoire et à une demande de transmission des pièces de l'instruction pénale au visa de l’article L. 463-5 du Code de commerce ne sont pas remplies, dès lors que ces différents actes traduisent l’exercice de prérogatives relevant d’autorités différentes.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Enquête : secret professionnel
Le secret professionnel qui s’impose à un avocat ne fait pas obstacle par lui-même à la saisie de documents qui ne seraient pas en lien avec l’exercice des droits de la défense.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Amende : appartenance à un groupe
Le rôle joué par l’appartenance d'une entreprise à un grand groupe dans la mise en œuvre des pratiques alléguées n'a à être caractérisé que lorsque son autonomie en tant que filiale a été constatée.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Franchise : préjudice du franchisé
Si la résiliation du contrat de franchise ne peut être prononcée aux torts exclusifs de la société mère du franchiseur, lorsque seules les fautes de ce dernier ont été caractérisées, la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts, fondée sur sa responsabilité extracontractuelle du fait de la mise en œuvre d'une stratégie de développement ayant contribué aux manquements contractuels du franchiseur, doit être maintenue.
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.321
Responsabilité du fait des produits défectueux : implication
Le demandeur à l’action en responsabilité du fait des produits défectueux qui doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, doit préalablement établir par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants, que le dommage est imputable au produit, de sorte qu’une cour d’appel ne peut exiger qu'il soit scientifiquement démontré que le dommage était imputable au produit et écarter la preuve par présomptions.
Cass. 1re civ., 14 novembre 2024, n° 23-19.156
Cession de participations : prix de cession
Lorsque, sans contestation élevée par les parties, l'expert a évalué les droits sociaux de l'associé retrayant à la date de sa mission et non à la date la plus proche de celle du remboursement de leur valeur, les évolutions de valeur intervenues postérieurement à la fin de sa mission ne peuvent caractériser une erreur grossière de sa part.
Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n° 23-13.727
SAS : vote des décisions
Une décision collective des associés de société par actions simplifiée, qu'elle soit prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire, comme celle prévoyant une adoption à la majorité du tiers des droits de vote des associés, étant réputée non écrite.
Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670
Responsabilité pour insuffisance d'actif : faute de gestion
Lorsque le délai de quarante-cinq jours pour déclarer la cessation des paiements expire au cours d'une procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter cette obligation jusqu'à l'expiration de la procédure.
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297
Responsabilité pour insuffisance d'actif : dirigeants de droit
Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842
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Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès
Lorsqu'en application des articles 145 et 493 du Code de procédure civile une mesure d'instruction non contradictoire a été ordonnée par une ordonnance sur requête en vue d'un éventuel procès en concurrence déloyale, le juge saisi de la demande en rétractation ne peut d'office modifier la mission confiée au commissaire de justice par ladite ordonnance, sans inviter les parties préalablement à présenter leurs observations.
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-14.137
Parasitisme : parasitisme et contrefaçon
L'action fondée sur le parasitisme suppose l'absence de droit privatif opposable, susceptible de s'appliquer à la valeur économique, objet du parasitisme, de sorte que doivent être déboutés de leur demande les plaignants qui en contestant la cession des droits applicables aux photographies litigieuses revendiquent en réalité l'existence d'un droit privatif sur celles-ci.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 novembre 2024, n° 22/06016
Action du ministre de l'Economie : ministère d'avocat
Le délai d'un mois supplémentaire que l'article 911 du Code de procédure civile accorde à l'appelant lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, profite à l'entreprise appelante du jugement qui la condamne sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, lorsque le ministre de l'Economie, intimé, n'a pas constitué avocat.
Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-18.539
Ententes : restriction par objet
Si ni le système des dérogations tarifaires dans son principe, ni les documents contractuels les encadrant ne constituent, en tant que tels, des accords de fixation des prix de revente, la mise en oeuvre concrète de ce système a pu se traduire par une fixation par le fournisseur des prix de vente accordés par le distributeur au client final, pratique qui a, constamment, été qualifiée de restriction de concurrence par objet.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Ententes : restriction par objet
La circonstance que les accords de dérogations soient communément appliqués par des concurrents des fournisseurs en cause est indifférente, dès lors que ce ne sont pas les principes de ces accords qui apparaissent condamnables au cas présent, mais leurs modalités de mise en oeuvre par les parties.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Ententes : fixation du prix de revente
La connaissance par les distributeurs de la volonté de fournisseurs de voir respecter un certain niveau de prix est pertinente pour caractériser l’adhésion à une invitation anticoncurrentielle, une telle connaissance permettant de distinguer la convergence d’intérêts particuliers et la rencontre de volontés autour d’un objectif commun.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Ententes : fixation du prix de revente
Lorsque différents éléments de nature documentaire établissent la participation volontaire d'un distributeur au système de prix fixes mis en place par son fournisseur, le niveau de suivi exact des prix dérogés par le distributeur n'est pas déterminant pour établir son adhésion, notamment lorsque ce taux a été significatif.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Enquête : documents détenus par l'Administration
En tant que service à compétence nationale, l’Agence française anticorruption est tenue de répondre à une demande de communication de documents en sa possession présentée par le rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence, en application de l’article L. 450-7 du Code de commerce.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Procédure devant l'Autorité de la concurrence : transmission du dossier au procureur de la République
Le juge pénal est seul compétent pour juger de la régularité de la saisine du procureur de la République par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence et des actes de procédure subséquents, et en particulier, du grief de détournement de procédure soulevé par les entreprises mises en cause.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Enquête lourde : scellés
La procédure de scellés fermés provisoires, qui ne constitue pas une obligation mais une simple faculté pour les services d’instruction, n'a pas à être suivie lorsqu'ils prêtent leur assistance à une perquisition pénale.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Procédure devant l'Autorité de la concurrence : règle non bis in idem
La conduite parallèle de l’instruction par les juridictions pénales et les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence ne constitue pas une violation du principe non bis in idem en l'absence d’une première décision de sanction rendue par le juge pénal avant la décision du Collège.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Décision de l'Autorité de la concurrence : amende
Le fait qu'une pratique de prix imposés, dont l’illicéité est très clairement établie par le droit et la jurisprudence, ait été mise en oeuvre dans le cadre d’un système de dérogations, qui n’a jamais été sanctionné par les autorités de concurrence, ne saurait lui conférer un caractère inédit justifiant de s'écarter de la méthodologie de calcul du montant de l'amende prévue par le communiqué sanctions.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
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Franchise : utilisation des signes distinctifs
L'ancien franchisé, qui, après le délai de six mois que lui impartit le contrat pour retirer la signalétique du franchiseur, conserve sa station de lavage recouverte des couleurs bleue et blanche, en violation manifeste des obligations qu'il a souscrites, cause un trouble manifestement illicite, même si les teintes ne sont pas strictement identiques à celles du réseau, dès lors que le contrat ne distingue pas par teintes mais par couleurs.
TJ Strasbourg, ch., 13 novembre 2024, n° 24/01191
Agents commerciaux : indépendance à l'égard du mandant
La situation dans laquelle la partie variable de la rémunération d'un intermédiaire est matérialisée par l'attribution de bons de souscription d'actions, faisant de ce dernier l'associé de son mandant, est incompatible avec l'indépendance exigée de l'agent commercial.
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-16.948
Agents commerciaux : indépendance à l'égard du mandant
L'intermédiaire contractuellement tenu d'exécuter sa prestation en la personne de son dirigeant fondateur, sans faculté de délégation de ses tâches à un tiers, qui, afin d'apparaître comme partie intégrante de son partenaire vis-à-vis des tiers, se voit attribuer le titre de “corporate & business development director” et qui est devenu membre du directoire de la société partenaire, ne présente pas l'indépendance requise d'un agent commercial.
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-16.948
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Clauses abusives : conditions potestatives
La clause portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d'informations essentielles à la conclusion du contrat, qui ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu'elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par l'emprunteur, et permet à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 6 novembre 2024, n° 22/17017
Contrats conclus hors établissement : droit de rétractation
La pratique qui consiste à solliciter un consommateur personnellement à son domicile, donc hors établissement, quelques heures après la signature d’un premier bon de commande lors d’une foire, pour l’inciter à repasser au stand commercial de la même foire afin de conclure un second contrat pour des travaux supplémentaires d'un prix quatre fois plus élevé que celui prévu au premier contrat, - le professionnel sachant pertinemment que si le second contrat était signé à domicile, le consommateur bénéficierait d'un droit de rétractation -, vise au contournement des règles prévues par la directive 2011/83 et établit une formation déloyale du contrat, de sorte que le second bon de commande, immédiatement conclu après la visite du professionnel au domicile du consommateur doit être considéré comme un contrat conclu hors établissement lui permettant de se rétracter, même s'il comportait la mention selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation sur le stand en application de l'article L. 224-59 du Code de la consommation.
CA Orléans, ch. civ., 12 novembre 2024, n° 22/00092
Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles de la prestation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, de sorte qu'une cour d’appel ne peut fixer le point de départ du délai de la prescription quinquennale au jour de conclusion du contrat, sans caractériser la date à laquelle ces derniers avaient pu avoir une connaissance effective de la capacité énergétique de l'installation, dont ils faisaient valoir qu'elle ne figurait pas dans le contrat de vente.
Cass. 1re civ., 6 novembre 2024, n° 23-21.155
Garantie des vices cachés : garantie conventionnelle
Même si la garantie légale des vices cachés a vocation à protéger de façon irréductible les acheteurs des défauts de la chose acquise, le fabricant peut accorder aux acquéreurs et sous-acquéreurs du bien vendu une garantie plus favorable contractuellement, telle que la garantie commerciale de conformité prévue par l’article L. 217-21 (anciennement L. 211-15) du Code de la consommation.
CA Rouen, 1re ch. civ., 13 novembre 2024, n° 23/02620
Garantie des vices cachés : garantie conventionnelle
Le revendeur agréé ayant bénéficié, lors de l'acquisition du spa auprès de son fournisseur, de garanties attachées au bien qu'il a transmises aux sous-acquéreurs sans qu'un nouvel écrit ne soit exigé, ces derniers peuvent en son principe se prévaloir à son encontre de la garantie contractuelle émanant du fabricant sur le spa litigieux.
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Cession de participations : dol
La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par les cessionnaires des parts d'une société contre le cédant qui leur a dissimulé la perte, par cette dernière, d'un de ses actifs, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.023
Cession de participations : violence
Des associés ne peuvent prétendre qu'ils ont signé des protocoles de cession de parts après avoir fait l'objet de menaces de la part de leurs cocontractants et que ces derniers leur ont ainsi imposé des conditions manifestement excessives dès lors que la société n'a fait que procéder au rachat de leurs parts sociales dans les conditions prévues au pacte d'associés.
CA Caen, 2e ch. civ. et com., 10 octobre 2024, n° 23/00702
Cession de participations : expert désigné par le juge
Saisi d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance du président d'un tribunal qui désignait un expert chargé d'évaluer la valeur de parts sociales, le juge des référés n'est pas compétent pour autoriser l'expert à pénétrer dans les appartements de l'immeuble de la SCI qui s'y oppose.
Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-15.788
Cession de participations : garantie d'actif et de passif
Les cessionnaires qui n'ont pas mis en œuvre la garantie de passif de façon régulière, en notifiant au cédant tout passif nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de la survenance de l'événement, ne peuvent s'en prévaloir.
CA Toulouse, 2e ch., 12 novembre 2024, n° 19/04413
SARL : responsabilité
Celui qui se prête à une mission de communication relative à un projet fragile, en usant de sa qualité d'associé partie prenante, ne commet pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers souscripteurs.
Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-10.772
SAS : liberté contractuelle
La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s'exercer que dans le respect de la règle selon laquelle une décision collective des associés d’une SAS ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix, dès lors que toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires.
Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670
SAS : responsabilité civile
Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique qui la dirige ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842
Sociétés civiles : société civile d'attribution
Les associés d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé qui démontrent ne pas pouvoir utiliser personnellement l'appartement en cause, mais pas l'impossibilité de céder leurs droits ou de louer l'appartement les semaines où ils en ont la jouissance, ne justifient pas d'un juste motif de retrait.
Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-16.857
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Formation du contrat de bail : contrat verbal ou écrit
Le contrat de bail commercial ne requiert aucun formalisme particulier et peut être verbal sans que l’application du statut des baux commerciaux en soit affectée.
CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 novembre 2024, n° 21/07356
Exécution du contrat de bail : contrat verbal ou écrit
En l’absence de tout élément sur la durée du bail commercial, il convient de considérer que le bail s’est prorogé par tacite reconduction à compter de la date d’expiration pour une nouvelle période de neuf années et aux mêmes clauses et conditions y compris le prix, en l’absence de tout acte contraire.
CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 novembre 2024, n° 21/07356
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Contrat de vente : garantie d'éviction
L'exigence légale de non-concurrence née de la garantie d'éviction doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l'acquéreur à raison de l'acquisition à laquelle il a procédé sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et, par conséquent, à la liberté d'entreprendre, laquelle a valeur constitutionnelle, de sorte que l'interdiction de concurrence doit être délimitée quant à l'activité interdite et au cadre spatio-temporel dans lequel cette activité est interdite, cette délimitation s'appréciant in concreto, au regard de l'activité et du marché concernés.
Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-11.008
Contrat de vente : garantie d'éviction
Lorsque la garantie légale d'éviction est invoquée à propos de la cession des titres d'une société qui intervient sur le marché du développement des produits informatiques et des prestations de services y afférentes, où l'innovation technologique est rapide, faisant ainsi évoluer les services et prestations offertes d'une année sur l'autre, interdire pendant plusieurs années à des cédants d'une société intervenant sur un marché aussi innovant et évolutif de se rétablir apparaît disproportionné par rapport à la protection des intérêts du cessionnaire, laquelle doit se conjuguer avec la protection de la liberté d'entreprendre.
Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-11.008
Contrat de vente : garantie des vices cachés
Le délai-butoir de l’article 2232 du Code civil qui encadre l’action en garantie des vices cachés est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie, de sorte qu’une cour d’appel ne peut déclarer une action en garantie de vices cachés prescrite, lorsque le délai-butoir, initialement de dix ans et porté à vingt ans par la loi du 17 juin 2008, qui avait commencé à courir au jour de la vente du moteur, n'était pas expiré à la date à laquelle les plaignants ont assigné le fabricant.
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-18.851
Contrat de mandat : fin de contrat de mandat
Un mandataire ne peut se décharger unilatéralement de sa mission si le mandat n’est pas arrivé à son terme.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 novembre 2024, n° 23/00045
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Redressement judiciaire : actif disponible
La somme versée non pas par la société débitrice elle-même, mais par son dirigeant, personne physique, sur un compte Carpa, ne lui permet pas de justifier qu'elle dispose d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, de sorte que son redressement judiciaire ne peut qu'être prononcé.
CA Montpellier, ch. com., 8 octobre 2024, n° 24/02153
Redressement judiciaire : compensation des créances connexes
La créance du maître d'ouvrage présentée par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux par la société débitrice, qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut se compenser avec le prix du solde des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de la société.
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.552
Redressement judiciaire : hypothèses d'absence d'adoption du projet de plan
L'appel qui tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement ayant rejeté le plan de continuation de la société débitrice devient sans objet lorsque la liquidation judiciaire est prononcée ultérieurement par un jugement devenu définitif.
CA Orléans, ch. com. économique et financière, 31 octobre 2024, n° 23/01149
Liquidation judiciaire : notion d'état de cessation des paiements
L'ouverture d'une procédure collective ne peut être prononcée à l'égard d'une société débitrice lorsque, au jour où la cour statue, la banque de cette dernière lui a reversé une somme plus importante que le passif existant à la date d'expiration du délai légal de déclaration des créances.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 octobre 2024, n° 24/01791
Liquidation judiciaire : charge de la preuve de la cessation des paiements
Le créancier qui ne communique pas d'éléments sur sa supposée créance, qui au demeurant apparaît très modeste, ni n'apporte la preuve de l'absence d'actif disponible du débiteur, ne peut obtenir le placement de ce dernier en liquidation judiciaire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 8 octobre 2024, n° 24/05158
Liquidation judiciaire : actions portant sur les immeubles frappés d'insaisissabilité
Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce, peut faire procéder à sa vente forcée, dès lors qu'une telle action ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prohibée par l'article L. 622-21 du même code.
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.924
Liquidation judiciaire : effet de la déclaration
La déclaration de créance au passif d'une liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice qui interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de la procédure collective par le jugement de clôture.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 22-24.485
Liquidation judiciaire : garantie des paiements par l'AGS
Le paiement de l'AGS, subrogé dans le superprivilège des salariés, qui s'impute sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel effectué en vertu de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du Code de commerce et ne peut dès lors donner lieu à répétition.
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.085
Faillite personnelle : usage des biens et du crédit de la société à des fins personnelles
Le gérant qui a effectué d'importants versements au profit d'une entreprise dans laquelle il était intéressé compte tenu des liens familiaux l'unissant à sa présidente et associée majoritaire, et ce, en l'absence de justification de l'existence et de la nature des prestations de services facturées par cette entreprise, et qui a également procédé à des augmentations significatives de ses rémunérations alors que l'activité de la société est toujours demeurée structurellement déficitaire encourt la faillite personnelle.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 29 octobre 2024, n° 23/12782
Faillite personnelle : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Le gérant, qui, malgré une situation structurellement déficitaire, a poursuivi l'activité de l'entreprise, afin de continuer à percevoir une rémunération qui n'était pas en adéquation avec la situation de la société et de pouvoir effectuer des versements au profit de la société dirigée par son épouse encourt la faillite personnelle.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 29 octobre 2024, n° 23/12782
Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément matériel
Le non-respect des délais de paiement légaux constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, qui, contrairement à l'article L. 653-4 du même code, n'énumère pas exhaustivement les actes prohibés.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 octobre 2024, n° 23/03485
Responsabilité pour insuffisance d'actif : élément intentionnel
Dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la recherche de l'intérêt personnel du dirigeant dans la commission de la faute de gestion sanctionnée est sans objet.