
Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère établi de la relation
La relation d'apporteur d'affaires qui lie un courtier à une banque constitue une relation commerciale établie, lorsque cette dernière présente un caractère stable et continu, ainsi qu'il résulte du chiffre d'affaires réalisé par le premier avec la seconde, de sorte que le courtier pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec sa partenaire.
Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.835
Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de fait justificatif
Le constat de la chute brutale des commandes, corrélé à l'annonce d'un nouveau partenariat commercial, caractérisé par un manquement délibéré du partenaire à ses obligations pendant la durée du préavis, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate du préavis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 13 mai 2025, n° 24/03797
Rupture brutale de relations commerciales établies : victime par ricochet
La victime d'un préjudice par ricochet lié à la rupture brutale d'une relation commerciale établie peut solliciter une indemnisation sur le plan de la responsabilité délictuelle de droit commun si elle apporte la preuve de ce qu'elle était, depuis le début de la relation commerciale, ou à tout le moins depuis un temps suffisamment long, le fournisseur des produits ou services dont la commande a brutalement diminué ou cessé.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 mai 2025, n° 23/00202
Ententes : association sportive
La règle des statuts d'une association de rugby qui impose comme condition de l'affiliation l'appartenance de la fédération à un Etat membre des Nations-Unies ou sa reconnaissance par son Comité National Olympique reconnu par le Comité International Olympique revêt un caractère anticoncurrentiel par objet dès lors que ce critère alternatif, prima facie transparent et objectif, ne sert aucun objectif sportif identifié et ne répond à aucune logique économique légitime, de sorte qu'il apparaît arbitraire, purement discrétionnaire et, partant, discriminatoire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 mai 2025, n° 23/08517
Aides d'Etat : recours en annulation
Les requérantes, qui, par l'introduction de leurs recours, ne cherchent pas à contester l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen en faisant valoir une violation des droits procéduraux conférés par l'article 108, paragraphe 2, TFUE, mais visent à mettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée qui a rejeté leurs plaintes, doivent, pour que leur affectation individuelle soit examinée, apporter la preuve que la mesure en cause est susceptible de porter substantiellement atteinte à leur position sur le marché.
TUE, 9e ch., 14 mai 2025, n° T-362/21

Cession de participations
Une cour d'appel ne peut obliger l'expert chargé de fixer la valeur des parts sociales à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l'exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l'évaluation des droits sociaux.
Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041
Responsabilité du gérant
L'existence d'une faute détachable des fonctions est une condition de fond de l'action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l'encontre du gérant d'une société à responsabilité limitée.
Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573

Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs
Lorsque la notion d'ouvrage a été débattue en première instance et en appel avant même le revirement du 21 mars 2024 qui considère que des éléments d’équipement (comme des climatiseurs) qui sont remplacés sur un existant sans constituer un ouvrage autonome ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, même en cas de désordre grave, il n'y a pas lieu d'appliquer cette jurisprudence, de sorte que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du climatiseur qui a changé des ventilo-convecteurs préexistants.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/00079

Destination des lieux
Quels que soient la nature civile ou commerciale de l'activité de chambres d'hôtes, ou les délais pour régulariser une inscription au registre du commerce et des sociétés, une commune ne commet aucune faute, qu'elle soit contractuelle ou extracontractuelle en exigeant de ses locataires la signatures d'avenants suite à leur projet de changement de destination des lieux.
CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/01977

Abus de biens sociaux
La possibilité de cumuler les interdictions d'exercer tant les activités liées à l'infraction que les activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale constitue une mesure propre à assurer une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le juge qui prononce ces interdictions devant s'assurer qu'elles sont proportionnées au regard de la situation personnelle du prévenu et de la gravité concrète des faits.
Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-86.473
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