L'actualité de la semaine du 27 mai 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 27 mai 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes

Pratiques restrictives : pénalités logistiques

Le caractère suffisant de la marge d’erreur que doit prévoir tout contrat comportant des pénalités logistiques s’apprécie au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat.

CC, 30 avril 2024, n° 2024-1087 QPC

Sanctions civiles : action en réparation

L'action en réparation du préjudice causé par une entente visant à imposer à un cédant un prix de cession très inférieur au véritable prix du marché et à soustraire l'opération aux règles européennes en matière de contrôle des concentrations et des aides d'Etat, est prescrite lorsqu'elle est engagée plus de dix ans après la date de l'introduction en bourse de la société cédée et de sa valorisation substantielle, qui a permis à la victime d'apprécier la nature des manquements invoqués et l'identité de leurs auteurs, et avant que la directive 2014/104, qui prévoit un report du point de départ du délai de prescription à la date de cessation de la pratique, s'applique ratione temporis.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-19.468

Franchise : indivisibilité

Lorsqu'un contrat de location-gérance et un contrat de franchise poursuivent la réalisation d'une même opération économique, de sorte qu'ils doivent être considérés comme indivisibles, la cessation du premier à son terme entraîne de plein droit la caducité du second à la même date, même s'ils ont été conclus pour des durées différentes.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747

Franchise : cession par le franchiseur

Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de ce dernier et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent ni changement de la personne morale, ni cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747

Fusions : transmission universelle de patrimoine

La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale implique que, dès lors que les faits objet des poursuites sont caractérisés, une SARL absorbante peut être déclarée coupable des infractions commises par l'absorbée, et condamnée à une peine d'amende ou de confiscation.

Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180

Liquidation judiciaire : réalisation de l’actif

Le liquidateur ne peut vendre aux enchères, sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce, des véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail publié, dès lors que ceux-ci ne sont pas entrés dans le gage commun des créanciers, même si le crédit-bailleur, dispensé de la procédure de revendication, n'a pas saisi le juge-commissaire d'une requête en restitution.

Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720

Sauvegarde : déclaration d’inaliénabilité de certains biens

La vente effectuée en violation d’une inaliénabilité imposée par le tribunal ne peut entraîner la résolution du plan de sauvegarde, mais seulement la nullité de l'acte.

Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence

Dénigrement : différend

L'affirmation par une société, sans précaution ni mesure, auprès d'un revendeur, que les produits commercialisés par un concurrent identifiable, le sont en infraction avec ses droits de propriété industrielle, est de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par celui-ci et constitue un acte de dénigrement.

Paris, 26 avril 2024, n° 22/12176

Dénigrement : différend

La divulgation à l'hébergeur d'un site internet d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, et l'affirmation sans précaution ni mesure que les produits commercialisés par un concurrent sur ce site constituent une contrefaçon, sont de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par ce dernier et constituent un acte de dénigrement, quand bien même les faits se sont trouvés par la suite avérés et que ces informations ont été divulguées dans le cadre de la notification prévue à l'article 6 de la loi sur l'économie numérique auprès du seul hébergeur.

Paris, 26 avril 2024, n° 22/12176

Dénigrement : décision de justice

Une société ne saurait reprocher à sa concurrente d’avoir accompagné la publication du communiqué judiciaire, imposée par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris lui ordonnant la cessation de pratiques commerciales trompeuses, d'une communication, qui, dans le but de se victimiser, en ferait une présentation parcellaire et biaisée, alors même qu’elle est à l’origine de cette demande de publication sur Facebook et Instagram, à laquelle le juge a fait droit, que, dès lors, la notion de campagne de dénigrement “ préparée de longue main ”par sa concurrente est sans portée, que la possibilité, employée par cette dernière, de publier l'extrait judiciaire dans un carrousel, ou album, de différentes images commentant cet extrait est inhérente aux modes de publication de ces deux réseaux, et qu’enfin, les différentes images de l'album, si elles reviennent sur les mentions considérées par le juge des référés comme étant de nature à caractériser une pratique déloyale et trompeuse, fournissent un argumentaire critique, exprimé avec modération, et sans jamais évoquer la saisissante nommément.

Paris, 7 mai 2024, n° 23/15300

Délais de paiement : sanction administrative

Si une sanction ne peut être infligée à une personne à raison de faits qui ne lui sont pas imputables, encore faut-il qu’elle établisse avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication des factures qui lui auraient été adressées tardivement par ses fournisseurs.

CAA Marseille, 15 avril 2024, n° 23MA01153

Délais de paiement : sanction administrative

Le montant de l'amende administrative ne peut être artificiellement majoré, sans proportion avec les gains en besoin de fonds de roulement obtenus, pour tenir compte de la faiblesse de l'échantillon retenu.

CAA Marseille, 15 avril 2024, n° 23MA01153

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le prestataire qui a répondu à un appel d'offres, connaissance prise des contraintes et exigences du donneur d'ordres contenues dans le cahier des charges, et qui était libre de déterminer sa propre grille tarifaire dans le cadre de sa proposition, ne peut prétendre avoir été soumis à un déséquilibre significatif.

Paris, 26 avril 2024, n° 22/02607

Clauses abusives entre professionnels : disproportion

Un prestataire ne peut prétendre s'être vu imposer des contraintes disproportionnées du fait de l'interdiction du recours à la sous-traitance, dès lors que celui-ci était seulement soumis à l'approbation préalable du donneur d'ordres et qu'il a lui même soutenu ne pas en avoir besoin lors de sa soumission à l'appel d'offres.

Paris, 26 avril 2024, n° 22/02607

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée de la relation

Une relation commerciale, qui s'est poursuivie pendant huit mois et a engendré un flux d’affaires significatif, présente un caractère établi au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.

Paris, 24 avril 2024, n° 22/04742

Rupture brutale de relations commerciales établies : groupe de sociétés

Les relations entretenues entre un distributeur et deux sociétés d'un même groupe doivent être globalisées dès lors que le premier a traité de manière indifférenciée avec les secondes, que les commandes passées à l'une ou à l'autre portaient sur des produits de même nature et qu'il a adressé un seul courrier pour rompre les deux relations.

Paris, 24 avril 2024, n° 21/17678

Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles

L'entrée au capital de la société mère des deux fournisseurs, du principal concurrent du distributeur, mis devant le fait accompli, constitue, du fait de la perte de sa garantie d'exclusivité qui en résulte, une modification substantielle des relations commerciales établies entre les parties, privant la rupture notifiée en réaction par ce dernier de tout caractère fautif.

Paris, 24 avril 2024, n° 21/17678

Ententes : accords

Des accords de cessions réciproques de fonds de commerce qui constituent des mesures de nature structurelle impliquant un transfert définitif des actifs qui font l'objet de ces accords et des risques d'exploitation afférents à leur exploitation diffèrent substantiellement d'accords anticoncurrentiels de nature comportementale qui se substituent au jeu normal de la concurrence, revêtent généralement un caractère secret et sont assortis de mesures de surveillance.

AdlC, 2 mai 2024, n° 24-D-05

Concentrations : contrôle indirect

L’article 101 TFUE est applicable à une opération de concentration, au sens de l’article 3 du règlement 139/2004, sans dimension européenne, dans la mesure où l’article 101 TFUE est “ une disposition d’effet direct dont l’application n’est pas subordonnée à l’adoption préalable d’un règlement procédural ”.

AdlC, 2 mai 2024, n° 24-D-05

Procédure de la concurrence : secrets d'affaires

La demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de solliciter d'une société à laquelle ont été communiqués à l'appui d'une notification de griefs des éléments ayant fait l'objet de décisions du rapporteur général de l'Autorité de lever la protection au titre du secret des affaires, de détruire ou restituer les documents litigieux et de s'abstenir de toute nouvelle communication d'éléments protégés par ce secret, n'est pas dissociable de la contestation des décisions du rapporteur général de refuser ou de lever cette protection, dont le contentieux relève du premier président de la Cour d'appel de Paris.

Tribunal des conflits, 22 avril 2024, n° C4304

Appel devant la Cour d'appel de Paris : intervention volontaire

La société mise en cause dans le cadre d'une saisine rejetée faute d'éléments suffisamment probants est irrecevable en son intervention volontaire au recours formé par l'entreprise plaignante en vue d'un renvoi à l’Autorité de la concurrence pour instruction, dès lors qu'à supposer que celui-ci soit accordé, il ne préjugera ni de la qualification des faits invoqués, ni d'une notification de griefs, ni d'une décision sur le fond disant établies les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société, de sorte que ce recours n’est pas de nature à affecter ses droits et charges.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616

Aides d'Etat : aides à la restructuration

L’objectif sous-tendant le point 67 des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté dites S&R ne peut être pleinement atteint si doivent être exclus de son champ d’application certains types de mesures d’aide, tels que l’annulation des dettes, alors même qu’elles améliorent la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres et engendrent le même aléa moral que celui résultant d’une injection de capitaux.

TUE, 8 mai 2024, n° T-28/22

Aides d'Etat : décision de récupération

Si l'Etat membre destinataire d'une décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide illégale dispose d'une autonomie procédurale, celle-ci est limitée par le principe d'effectivité du droit de l'Union, de sorte que l'Etat membre doit prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de cette décision pour parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues pour éliminer la distorsion de concurrence résultant de l'aide illégale.

TUE, 8 mai 2024, n° T-700/13

Aides d'Etat : décision de récupération

Lorsqu'en appréciant la compatibilité d'un régime fiscal avec les règles d’aides d’État, l’attention de la Commission a été attirée sur l’existence des clauses d’indemnisation prévues dans les contrats qui étaient soumis à l’administration fiscale et dont celle-ci tenait compte pour autoriser l’amortissement anticipé, elle n’a pas outrepassé ses compétences en rappelant, en substance, que l'Etat membre en cause devait récupérer l’aide auprès des bénéficiaires de celle-ci, sans que ces derniers puissent, sur le fondement des clauses d’indemnisation, transférer la charge de la récupération à une autre partie au contrat.

TUE, 15 mai 2024, n° T-401/14

Aides d'Etat : décision de récupération

Si la récupération s’effectue selon les procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 659/1999, ce texte exige que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la Commission précise, dans la décision de récupération, que l'Etat membre en cause doit s'assurer que les bénéficiaires remboursent les montants des aides dont ils ont eu la jouissance effective, sans pouvoir transférer la charge de la récupération de ces montants à une autre partie au contrat.

TUE, 15 mai 2024, n° T-508/14


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution

Franchise : applicabilité des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce à la franchise

Une clause de non-concurrence qui interdit au franchisé d'exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années à compter de la résiliation, dans un rayon de cinq kilomètres à vol d'oiseau du fonds loué en milieu urbain et quinze kilomètres en milieu rural, n'est pas, avec l'évidence requise en référé, conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code de commerce, qui en conditionnent la licéité à une limitation aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat et à une durée d'une année après la résiliation du contrat.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696

Franchise : rapports avec les autres réseaux

Ne constituent pas des moyens propres autorisant un franchiseur à former tierce-opposition contre le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de son franchisé, la seule spécificité de la relation franchiseur-franchisé son défaut d'information sur l'intention de ce dernier de se placer sous la protection de la justice, dès lors qu'aucun texte ne l'impose, ou la résiliation postérieure du contrat de franchise.

Reims, 16 avril 2024, n° 23/01668

Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter

La qualité d’agent commercial d’un cocontractant n’est pas conditionnée à la jouissance du pouvoir de conclure lui-même les contrats ou de modifier les prix des produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant. 

Cass. com., 24 avril 2024, n° 23-12.643

Agents commerciaux : activité d'agence accessoire

L'exercice par l'agent commercial d'une activité accessoire n'est pas de nature à lui faire perdre le statut, dès lors que l'activité de représentation est exercée de façon indépendante.

Aix-en-Provence, 18 avril 2024, n° 20/03747


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation

Pratiques commerciales déloyales : définitions

Le fait pour une société cessionnaire de solliciter la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par le créancier initial afin de poursuivre le recouvrement de la créance cédée, même si elle a été acquise à bas prix, ne suffit pas à caractériser une pratique commerciale déloyale.

Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595

Garantie légale de conformité des biens : résolution

Lorsque le véhiculé acquis, affecté d'un dysfonctionnement de la boîte mécanique robotisée, qui existait nécessairement au moment de la vente, selon l'expert, compte tenu de la survenance de la panne dans les 10 000 premiers km, a fait l'objet de réparations infructueuses et de diagnostics différents et que le vendeur s'est montré incapable de le mettre en conformité dans les délais prescrits, le consommateur est fondé à refuser la dernière réparation proposée et à demander la résolution de la vente. 

Poitiers, 14 mai 2024, n° 22/02103

Sécurité des produits : obligation générale de sécurité

En l'absence de certitude scientifique sur l'existence de la cause de l'intoxication alimentaire ayant entraîné le décès de la victime et le repas consommé dans l'établissement en cause, il convient de recourir aux présomptions du fait de l'homme, graves, précises et concordantes par l'utilisation d'un faisceau d'indices permettant de considérer comme établie l'existence d'un lien entre le repas litigieux et l'intoxication.

Montpellier, 14 mai 2024, n° 21/05112

Sécurité des produits : obligation générale de sécurité

Dès lors qu’il existe une coïncidence chronologique entre les diarrhées et vomissements de la victime, intervenus à la suite de la prise du déjeuner dans l’établissement en cause et une concomitance, puisque la personne, qui a déjeuné en sa compagnie, a également souffert à l’issue de ce repas d'une gastro-entérite, qu’une enquête administrative, diligentée deux mois plus tard dans les cuisines du restaurant, a permis de relever dix infractions concernant l'absence de surveillance de température des préparations culinaires, une chaîne du froid et du chaud non maîtrisée et une infraction relative à la formation du personnel à l'hygiène alimentaire et que ces infractions corroborent l'hypothèse de l'ingestion d'un aliment contaminé en raison d'une violation des règles d'hygiène applicables en la matière, ces circonstances particulières constituent des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des aliments ingérés, ainsi qu’un lien d'imputabilité entre le décès de la victime et le repas litigieux.

Montpellier, 14 mai 2024, n° 21/05112

Sécurité des produits : obligation générale de sécurité

Si le lien entre le caractère défectueux des aliments ingérés et le dommage doit être direct et certain - tel étant le cas en l’espèce puisqu'en l'absence de l'intoxication alimentaire due au repas litigieux, le dommage ne se serait pas produit -, ce lien n'a pas à être exclusif, de sorte qu’il ne peut être retenu, pour exclure le droit à indemnisation de la victime, que l'insuffisance diabétique, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie, dont elle souffrait, sont prédominantes dans la survenue de son décès.

Montpellier, 14 mai 2024, n° 21/05112

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de fabrication/de conception

Toute erreur de manipulation lors de l'allumage de la fusée ayant été exclue, l'explosion d’une fusée d’artifice, qui s'est produite dans le lanceur sans que celle-ci ait été propulsée, ainsi qu'il est établi par les différents témoignages, dont aucun ne se contredit, résulte nécessairement d'un défaut de ladite fusée, au sens de l’article 1245-3 du Code civil.

Bordeaux, 14 mai 2024, n° 21/05939

Responsabilité du fait des produits défectueux : importateur

L’importateur du produit défectueux, assimilé au producteur par les dispositions de l'article 1245-5 du Code civil, concentre, en cette qualité, toutes les actions entreprises sur le fondement de l'article 1245 et suivants du Code civil, de sorte que l'engagement de la responsabilité du vendeur doit être exclu.

Bordeaux, 14 mai 2024, n° 21/05939

Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale

Les dispositions de l'article 1245-16 du Code civil, selon lesquelles l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, doivent, en matière de préjudice corporel, s'apprécier au regard de l'article 2226 qui dispose que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Bordeaux, 14 mai 2024, n° 21/05939



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Compétence judiciaire : compétence de principe

Les articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement.

CJUE, 16 mai 2024, n° C-222/23


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés

Sociétés civiles : gérant

Lorsque les statuts d'une SCI n'indiquent pas dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-24.503


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux

Marques : similitude entre les produits ou services

Il résulte de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.464

Marques : déchéance de la marque

La demande de déchéance d'une marque doit être rejetée lorsque l'appréciation globale des qualités intrinsèques de chacun des éléments entrant dans cette marque, fait ressortir que l'élément verbal “cornet d'amour” en constitue l'élément distinctif et que son usage, seul ou dans le cadre d'un logo, n'a pas modifié son caractère distinctif.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-11.592

Obligations des parties : obligations du bailleur

Le seul fait que les travaux doivent être entrepris par le syndicat des copropriétaires n'exonère pas le bailleur de sa responsabilité.

Versailles, 2 mai 2024, n° 21/07387

Loyer : méthode hôtelière

Le calcul du loyer du bail renouvelé d'un hôtel de tourisme, qui doit être qualifié de local monovalent, s'effectue selon la méthode hôtelière qui consiste à fixer la valeur locative par référence à la recette théorique globale hors taxes compte tenu de la segmentation de la clientèle, du taux d'occupation et du taux sur recettes déterminé selon la catégorie de l'hôtel, les normes habituellement admises pour des établissements comparables les caractéristiques physiques de l'immeuble.

Rennes, 15 mai 2024, n° 21/03381

Loyer : révision en cours de bail

Lorsqu'un centre commercial a toujours connu un taux anormalement important de vacances de ses boutiques, celui-ci ne peut être considéré comme une modification matérielle des facteurs de commercialité au sens de l'article R. 145-6 du Code de commerce, au moins sur la période de référence, le fait que le locataire ait pu escompter lors de la prise à bail des locaux une occupation maximale du site ne pouvant fonder sa demande en révision du loyer à la baisse.

Bordeaux, 6 mai 2024, n° 21/06654

Droit à indemnité : indemnité d’éviction

Lorsque le déplacement de l'exploitation est possible en raison de la nature des activités exercées par le preneur évincé, le refus de renouvellement du bail n'entraînant pas la perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction se calcule comme une indemnité de déplacement fondée sur la valeur du droit au bail.

Riom, 15 mai 2024, n° 23/00424


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires

Contrat de vente : révision pour imprévision

Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.

Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595

Contrat de vente : révision pour imprévision

Une cour d'appel ne peut, pour rejeter toute demande en paiement de la société cessionnaire, retenir que la reprise du recouvrement forcé d'un contrat de crédit à la consommation plusieurs années après l'interruption des poursuites par le créancier initial, à un taux d'intérêts particulièrement élevé (13,50 %), par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d'une cession spéculative de crédits à la consommation, doit être qualifiée d'abusive, au sens de l'abus de droit sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, alors que, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.

Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595

Contrat de vente : régime de la délivrance

Dans le cadre d’un contrat de fourniture de coffrets en bois pour bouteille de cognac, le rajout par la société acquéreuse sur le bon de commande d’une mention manuscrite énonçant “ réception dernier délai le 31 octobre 2019 ”, atteste de l’existence d’un délai impératif et non indicatif, attaché à l’obligation de délivrance du vendeur.

Bordeaux, 7 mai 2024, n° 22/01346

Contrat de vente : régime de la délivrance

Le fait pour la société acquéreuse d’avoir signé sans réserve le bon de livraison, lors de l’arrivée tardive des marchandises, et l’absence de protestation de sa part à la suite du courriel émis par le vendeur l’informant que les marchandises seraient en sa possession après le délai de livraison, n’impliquent pas qu’elle ait renoncé à se prévaloir du terme impératif convenu initialement dans le bon de commande ni qu’elle ait consenti à un report de ce délai.

Bordeaux, 7 mai 2024, n° 22/01346

Contrat de vente : régime de la délivrance

Dans un contexte d’urgence lié aux obligations contractuelles de la société acquéreuse envers un tiers, la seule survenue du terme du délai impératif de délivrance vaut mise en demeure du vendeur.

Bordeaux, 7 mai 2024, n° 22/01346

Contrat de vente : clauses de non-garantie

Lorsque la vente a été conclue entre professionnels de la même spécialité, la clause de non-garantie des vices cachés prévue dans le contrat décharge valablement le vendeur de la garantie légale dont il est tenu à cet égard, sous réserve qu’il ne soit pas démontré que l’acquéreur ne disposait pas des compétences techniques requises permettant de déceler les vices de la chose vendue.

Amiens, 14 mai 2024, n° 22/00926


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives

Liquidation judiciaire : arrêt définitif des poursuites individuelles

Le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers ni agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective, le délai biennal de prescription de l'article L. 218-2 du Code de la consommation doit être suspendu jusqu'à la clôture de la procédure.

Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148

Liquidation judiciaire : arrêt des poursuites individuelles

L’action introduite par une assignation délivrée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, visant à voir condamner le débiteur au paiement de sommes d’argent, interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce, ne peut valablement être reprise, selon l'article L. 622-22 du même code, une fois les créances invoquées déclarées, que si le liquidateur est mis en cause.

Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-20.332


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires

Escroquerie : emploi de manœuvres frauduleuses

Caractérisent les manœuvres frauduleuses du délit d’escroquerie, les déclarations inexactes d’une société candidate à un marché public, qui déterminent un conseil général à lui attribuer le marché.

Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.540

Faux et usage de faux : élément matériel

Se rend coupable de faux, la société candidate à un marché public, qui, ayant vu son offre retenue, a produit une fausse attestation de l’URSSAF, afin de ne pas perdre le marché.

Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.540

Abus de confiance : sanctions

En prononçant une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du Code de commerce, 314-10 et 131-27 du Code pénal, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines de l’article 111-3 du Code pénal.

Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-82.303

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