L'actualité de la semaine du 27 novembre 2023

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit économique pour la semaine du 27 novembre 2023. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes

Délais de paiement : sanction administrative

L'amende administrative dont le montant est très nettement supérieur au gain en besoins de fonds de roulement de l'entreprise en cause doit être réduite à concurrence de ce montant.

CAA Marseille, 25 septembre 2023, n° 22MA00698

Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione personae

Une société de conseil en affaires, qui exerce une activité libérale, ne peut revendiquer la protection conférée par l'article L. 442-1, II du Code de commerce.

Paris, 15 novembre 2023, n° 22/01245

Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère établi de la relation

La stabilité de la relation entretenue depuis de longues années par deux partenaires ne peut être remise en cause par la mention “tacite reconduction refusée” introduite par l'un d'eux dans les derniers contrats.

Paris, 10 novembre 2023, n° 21/15951

Procédure d'instruction : obligation de loyauté

Le fait qu'une pièce ait été communiquée à une partie sans que son auteur n'en ait été avisé ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe de loyauté dans l'administration de la preuve, lorsque cette pièce n'a pas été la seule utilisée pour établir les pratiques anticoncurrentielles qui lui sont imputées.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Le seul fait de faire état d'actes de concurrence déloyale ne dispense pas la requête et l'ordonnance de préciser les circonstances justifiant que les mesures d'instruction in futurum demandées ne soient pas prises contradictoirement.

Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, n° 23/01363

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Il y a lieu de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, dès lors que la mission, telle que libellée dans cette ordonnance, ne cantonne pas suffisamment la mesure in futurum, donnant accès à de très nombreuses pièces, sans nécessairement de rapport avec les faits de concurrence déloyale reprochés, tout en permettant d'accéder au savoir-faire des sociétés appelantes.

Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, n° 23/01363

Parasitisme : volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui

Les reprises, par une société concurrente, de produits à succès d’une célèbre maison de prêt-à-porter, qui ne peuvent être considérées comme fortuites, puisqu’elles tendent à générer une évocation des produits de cette dernière dans l'esprit de la clientèle pour profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété de ces articles et vendre ses propres produits, caractérisent des actes de concurrence parasitaire, la circonstance que les produits litigieux portent la marque de l’auteur de ces actes ou n'aient pas rencontré une réussite commerciale étant indifférente.

Paris, 10 novembre 2023, n° 21/19126

Parasitisme : effet de gamme

Même s’il résulte de la comparaison opérée entre les modèles des parties que les reprises reprochées, prises individuellement, ne sont pas en soi fautives, les modèles de la société mise en cause pour parasitisme, très inspirés de ceux de l’entreprise plaignante, constitutifs de valeurs économiques individualisées, ont été, pour la plupart, commercialisés peu après la présentation de ces derniers lors d'un défilé ou leur lancement dans la presse, et sont issus de la même collection, de sorte qu’un effet de gamme fautif est caractérisé.

Paris, 10 novembre 2023, n° 21/19126

Parasitisme : émission

La diffusion d’une vidéo, faite dans l'intérêt d’un candidat aux élections municipales, confère à ce dernier la qualité d'opérateur économique, susceptible d'engager sa responsabilité sur le terrain du parasitisme, si et seulement si la société plaignante établit qu'il s'est placé dans son sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Paris, 10 novembre 2023, n° 21/13168

Délais de paiement : sanction administrative

L'entreprise qui soutient que les délais de paiement excessifs qui lui sont imputés procèdent du retard de son cocontractant à lui faire parvenir les factures doit établir les diligences qu'elle a accomplies pour en obtenir la communication.

CAA Marseille, 25 septembre 2023, n° 22MA00698

Délais de paiement : sanction administrative

Le montant de l'amende doit être fixé par référence au montant de l'avantage de trésorerie dont l'entreprise a bénéficié, et dont ses fournisseurs ont été corrélativement privés, du fait des retards de paiement, qui se calcule par référence au gain annuel en besoins de fonds de roulement, correspondant au produit du montant des factures payées en retard par le retard moyen de paiement en jours, pondéré en fonction du montant des factures, rapporté au nombre de jours de la période contrôlée.

CAA Marseille, 25 septembre 2023, n° 22MA00698

Clauses abusives entre professionnels : potestativité

Une clause qui permet au bailleur de résilier le contrat sans mise en demeure s'il estime unilatéralement que la situation financière du locataire est détériorée, est abusive.

Paris, 10 novembre 2023, n° 22/12155

Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres

Les relations entre un sous-traitant et un entrepreneur de travaux publics ne peuvent présenter de caractère établi lorsqu'elles revêtent un caractère ponctuel et reprennent au gré des appels d'offres remportés par ce dernier.

Paris, 15 novembre 2023, n° 21/00146

Ententes : échange d'informations

Doit être qualifiée d'échange concerté d'informations, procédant d'un concours de volontés, et non de pratique unilatérale, la diffusion par la centrale de règlement des titres restaurant d'informations portant sur le nombre de titres traités au cours du mois précédent pour le compte de chaque émetteur historique, ainsi que leurs parts de marché respectives, dès lors que cet échange suppose, en raison du caractère confidentiel des informations, un accord au moins tacite entre eux, à la fois en tant que concurrents directs et membres de cet organisme.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Ententes : échange d'informations

La qualification de pratique concertée qui suppose, outre une concertation entre entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à celle-ci et un lien de cause à effet, est remplie lorsque les entreprises en cause ont participé de manière régulière à des échanges d'informations par l'intermédiaire d'un organisme commun et sont restées actives sur le marché concerné, laissant ainsi présumer qu'elles ont tenu compte de ces informations pour déterminer leur comportement sur ce dernier.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Ententes : échange d'informations

En dépit de leur caractère passé, la mise en commun de certaines informations, en particulier sur une base régulière et une longue période, peut être de nature à atténuer le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché, à influencer le comportement des concurrents  et à diminuer leur autonomie de décision.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Ententes : syndicats/associations professionnelles

Les conditions d'adhésion à une association professionnelle dépourvues d'objectivité, discriminatoires et non transparentes sont de nature à limiter l'accès au marché dès lors que l'adhésion à cette association constitue un avantage déterminant pour un nouvel entrant disposant de peu de parts de marché pour y accéder, même s'il n'est pas indispensable.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Ententes : notion d'effet anticoncurrentiel

La preuve de l'utilisation concrète des informations échangées par les entreprises pour déterminer leur comportement sur le marché n'est pas nécessaire puisque cette utilisation est présumée lorsqu'il y a concertation et maintien de l'entreprise sur le marché.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Ententes : restriction par objet

Les échanges d'informations sur un marché oligopolistique fortement concentré entre les principaux offreurs de titres restaurant, à un rythme rapproché et pendant plusieurs années ont par là-même restreint de manière sensible la concurrence y subsistant et aggravé la situation du marché à l'égard du jeu de la concurrence.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Ententes : restrictions accessoires

L'exclusivité conférée à la centrale de règlement des titres restaurant pour le traitement des titres dématérialisés ne constitue pas une restriction accessoire nécessaire à la protection des investissements de ses membres et indispensable à son bon fonctionnement alors qu'elle a survécu à sa suppression.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Procédure d'instruction : obligation de loyauté

Si les services d’instruction peuvent émettre un avis sur la validité des preuves qui leur sont soumises, aucune base légale ne les habilite à écarter, de leur propre chef, une pièce produite par les parties, au motif qu’elle méconnaîtrait le principe de loyauté de la preuve, dès lors qu'une telle prérogative appartient au seul Collège, auquel doit être communiqué l’ensemble des pièces transmises par les parties.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Engagements : pouvoir d'appréciation de l'Autorité

Les entreprises ne disposent d'aucun droit à la procédure d'engagements, de sorte que le Collège de l'Autorité de la concurrence n’est pas tenu de formaliser sa décision de refus ni, a fortiori, de la motiver.

Paris, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Aides d'Etat : critère de l'opérateur privé en économie de marché

Doit être considérée comme pertinente toute information susceptible d’influencer de manière non négligeable le processus décisionnel d’un opérateur privé normalement prudent et diligent, se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État, de sorte que sont seuls pertinents, aux fins de l’application du principe de l’opérateur privé, les éléments disponibles et les évolutions prévisibles au moment où la décision de procéder à l’octroi de la mesure en cause a été prise.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-758/21 P

Aides d'Etat : sélection

L’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE qui suppose que la Commission établisse que l’avantage économique, direct ou indirect, d’une mesure donnée profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises, implique que la mesure concernée introduise des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-210/21 P

Aides d'Etat : sélection

Une aide ne peut pas être considérée comme incompatible avec le marché intérieur pour des raisons qui sont uniquement liées au fait que l’aide est sélective ou qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-209/21 P

Aides d'Etat : calamités naturelles et autres événements extraordinaires

Pour établir que la mesure d'aide en cause constitue, en raison du fait qu’elle ne bénéficiait qu’aux compagnies aériennes détentrices d’une licence d’exploitation délivrée par l'Etat membre concerné, et non à la requérante, une entrave à la libre prestation des services, celle-ci aurait dû démontrer que cette mesure produisait des effets restrictifs qui allaient au-delà de ceux qui sont inhérents à une aide d’État octroyée conformément aux exigences prévues à l’article 107, paragraphe 2, b), TFUE.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-210/21 P

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

Les dispositions de l'article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE, qui prévoient des différences de traitement entre les entreprises, sous réserve de remplir les exigences prévues par les dérogations énoncées, doivent être considérées comme des dispositions particulières au sens de l’article 18, premier alinéa, TFUE, qui excluent l'application du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-209/21 P

Aides d'Etat : obligation de restitution du bénéficiaire

La récupération d’une aide illégale implique la restitution de l’avantage procuré par celle-ci à son bénéficiaire afin d’éliminer la distorsion de concurrence causée par cet avantage, de sorte qu'il est exclu que ce dernier soit réévalué, au moment de la récupération, en fonction des résultats économiques effectifs des accords concernés pour les parties.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-758/21 P


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution

Franchise : droit d'entrée

Un franchiseur doit être débouté de sa demande de résolution du contrat de franchise lorsque celui-ci n'a jamais pris effet, en l'absence de versement du droit d'entrée par le franchisé et de toute exploitation du concept sur le territoire visé.

Paris, 15 novembre 2023, n° 22/01614

Agents commerciaux : absence ou insuffisance de prospection

L'absence de ventes réalisées avec un commerçant n'établit pas à elle seule l'absence de prospection de ce dernier, dès lors que l'agent commercial n'est pas tenu à une obligation de résultat.

Paris, 16 novembre 2023, n° 19/21593


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation

Erreur : appréciation du caractère essentiel

Doit être débouté de sa demande l’acquéreur, qui, invoquant l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, prétend qu’il était en droit de s'attendre à pouvoir stationner “un véhicule standard” dans l’emplacement de parking acquis et que tel n’est pas le cas pour son véhicule, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que l'emplacement litigieux répondait bien aux qualités attendues d'une place de parking comme permettant d'y stationner un véhicule de segment moyen, que la configuration des lieux, qu’il avait visités à plusieurs reprises, permettait à tout acquéreur attentif d’évaluer s’ils étaient compatibles avec la taille de son ou ses véhicules, et qu’il n’est pas établi que ses exigences spécifiques étaient connues du vendeur.

Rennes, 7 novembre 2023, n° 21/02287

Dol : réticence dolosive

L’acquéreur d’un ensemble immobilier n’est pas fondé à reprocher au vendeur de lui avoir délibérément caché le caractère réduit de la taille de la place de stationnement, dès lors que le plan de masse annexé à l’acte de vente lui permet de visualiser clairement l'emplacement comme étant en bord de muret et fait état d’une largeur de 2.25 mètres, et que les échanges intervenus entre les parties ne manifestent aucune forme de réticence de la part du vendeur.

Rennes, 7 novembre 2023, n° 21/02287

Consentement : erreur

La prétention du demandeur fondée sur l’erreur, vice du consentement, doit être rejetée dès lors que ni le contrat de vente, ni aucun des documents entrant dans la sphère contractuelle ne reprenaient le taux d'émission de NOx, que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce qu'il aurait fait, du respect d'un taux particulier d'émission, une condition déterminante de son consentement, et qu’il n'existe aucune erreur ni quant à la norme à laquelle obéit le véhicule, à savoir la norme Euro 5, ni quant à son homologation.

Bordeaux, 9 novembre 2023, n° 22/05651

Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues

Doit voir sa demande rejetée, l’acquéreur, qui, prétendant que le vendeur de son véhicule a manqué à son obligation de délivrance conforme au regard de la législation en vigueur au motif que les véhicules commercialisés en France devaient respecter la norme Euro 5, et donc une limite en NOx n'excédant pas 180 mg par km, et que tel n’est pas le cas, ne démontre pas que les qualités attendues lors de la location avec option d’achat du véhicule ne se trouvaient pas réalisées, puisqu’il n'est pas contestable que l'homologation Euro 5 a bien été obtenue pour ce modèle de véhicule, que sa mention figure sur le certificat d'immatriculation et qu’il n'est pas établi que, sans le logiciel litigieux, cette homologation n'aurait pas été obtenue ni que les véhicules concernés auraient dépassé les normes admissibles en termes d'émission de dioxyde d'azote.

Bordeaux, 9 novembre 2023, n° 22/05651

Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues

Le demandeur échoue à démontrer que le véhicule qu'il a acquis personnellement ne répondrait pas aux normes exigées par la règlementation, malgré la délivrance de la norme Euro 5 et son homologation et que, compte tenu de ses attentes légitimes par rapport aux différents documents entrant dans la sphère contractuelle et de celles qui étaient connues de son cocontractant, celles-ci n'auraient pas été respectées.

Bordeaux, 9 novembre 2023, n° 22/05651

Obligation de délivrance conforme : résolution du contrat

La demande en résolution de la vente de l'acquéreur, fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme, doit être rejetée, dès lors que, même si, selon la norme Afnor, à caractère obligatoire, l’emplacement vendu était déficitaire de 25 cm en termes de largeur, il appartient à l'acheteur de vérifier ce qu'il acquiert, que l'emplacement de parking acquis était conforme aux spécifications techniques contractuelles, et qu'il résulte d'un constat d'huissier que ledit emplacement permet de faire usage d'un véhicule standard dans des conditions normales.

Rennes, 7 novembre 2023, n° 21/02287

Responsabilité du fait des produits défectueux : conformité aux normes

L'assureur du producteur n'est pas fondé à alléguer l'absence de preuve d'un manquement aux normes d'hygiène pour contester le caractère défectueux du lait, dès lors qu'il résulte des articles 1245-9 et 1245-10 du Code civil que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Lyon, 7 novembre 2023, n° 21/03147

Responsabilité du fait des produits défectueux : risque de développement

La cause d'exonération tirée de l'état des connaissances scientifiques et techniques ne saurait légitimement être invoquée lorsque l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le producteur a mis le lait en circulation, permettait de déceler l'existence d'une contamination à la salmonelle, et que l'absence de dépistage bactériologique systématique du lait n'a pas pour cause l'état des connaissances scientifiques et techniques, mais des contraintes économiques et de respect de la charte de production du reblochon.

Lyon, 7 novembre 2023, n° 21/03147

Responsabilité du fait des produits défectueux : exclusion du dommage au bien défectueux

Le régime de responsabilité ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, de sorte qu'une fromagerie n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la facture d'achat du lait défectueux s'élevant à environ 80 000 euro.

Lyon, 7 novembre 2023, n° 21/03147


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires

Consommation : clauses abusives

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce qu’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur soit déclaré nul dans l’hypothèse où seule la clause de ce contrat fixant les modalités concrètes de paiement des sommes dues aux échéances périodiques est abusive et que ce contrat ne peut subsister sans cette clause.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-321/22

Consommation : clauses abusives

Lorsque l'une des stipulations d'une clause est détachable et susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif, dont la suppression permettrait de rétablir un équilibre réel entre les parties sans affecter la substance du contrat concerné, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 n’implique pas que cette clause, voire ce contrat, soient invalidés dans leur ensemble.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-321/22

Propriétés intellectuelles : droit d'auteur et droits voisins

L’article 2, d), de la directive 2001/29 confère aux producteurs des premières fixations de films, le droit exclusif d’autoriser la reproduction de l’original et de copies de leurs films, et protège la prestation organisationnelle et économique de ces producteurs, alors que l’article 2, e) confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif de reproduction des fixations des émissions qu’ils diffusent, et protège la prestation technique matérialisée par l’émission, de sorte que les préjudices causés à ces titulaires par la copie privée ne coïncident pas.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-260/22

Propriétés intellectuelles : droit d'auteur et droits voisins

L’article 5, paragraphe 2, b), de la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les organismes de radiodiffusion, dont les fixations des émissions sont reproduites par des personnes physiques pour un usage privé et à des fins non commerciales, du droit à une compensation équitable prévu à cette disposition, pour autant que ces organismes subissent un préjudice potentiel qui ne peut être qualifié de “ minime ”.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-260/22

Marchés publics : directive Secteurs spéciaux

La notion de centrale d’achat est définie à l’article 2, point 12, de la directive 2014/25 comme étant une entité adjudicatrice, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, ou un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24, qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-480/22

Marchés publics : directive Secteurs spéciaux

Tant la centrale d’achat que l’entité qui mène la procédure de passation de marché sont des pouvoirs adjudicateurs, au sens de la directive 2014/25, de sorte que le critère de rattachement à un État membre ne saurait être différent pour l’une ou l’autre de ces entités.

CJUE, 23 novembre 2023, n° C-480/22

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