
Rupture brutale de relations commerciales : caractère établi de la relation
Une dépendance réelle mais liée à une absence de diversification non justifiable au regard de l’annonce ancienne de l’arrêt des relations n’autorise pas un allongement du préavis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 avril 2025, n° 22/15376
Rupture brutale de relations commerciales établies : non-respect du préavis
Un prestataire de services informatiques ne bénéficie pas d'un préavis effectif de quatorze mois, dès lors qu'en raison de la suspension partielle de la collaboration avec son partenaire du fait de la crise sanitaire, la relation n'a pas été maintenue aux conditions antérieures.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 11 avril 2025, n° 22/20200
Abus de position dominante : conditions de transaction inéquitables
Si la sollicitation ATT (App Tracking Transparency) n'apparaît pas critiquable dans son principe eu égard à la protection de la vie privée des utilisateurs, ses modalités de mise en œuvre engendrent des contraintes pour les éditeurs d'applications mobiles qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées pour atteindre les objectifs légitimes de protection de la vie privée sous-tendant le dispositif, ainsi que des conséquences défavorables pour les opérateurs du secteur sans justification objective.
ADLC, 31 mars 2025, n° 25-D-02
Abus de position dominante : contribution au progrès économique
La conception et la mise en œuvre de la sollicitation ATT ne sont ni nécessaires ni proportionnées eu égard aux objectifs de gains d'efficience et d'accroissement du niveau de protection de la vie privée des utilisateurs, dans la mesure, notamment, où elles compliquent excessivement le parcours des utilisateurs d'applications tierces et faussent la neutralité du dispositif.
ADLC, 31 mars 2025, n° 25-D-02

Agents commerciaux
Dès lors que l'agent commercial ne bénéficie d'aucune exclusivité sur son territoire, d'autres agents commerciaux pouvant intervenir sur celui-ci, et que le contrat stipule expressément que le mandant peut recevoir directement la commande du client sans intervention de l'agent, le contrat ne prévoit pas une répartition stricte de la clientèle empêchant le mandant d'intervenir directement auprès de ses clients, de sorte que l'agent ne peut se prévaloir d'un non-respect de la répartition clients institutionnels/clients particuliers pour considérer que la cessation du contrat d'agent commercial est imputable au mandant ou que celui-ci a eu un comportement déloyal à son égard alors que le montant de ses commissions était en progression.
CA Grenoble, ch. com., 10 avril 2025, n° 23/04310

Constitution de la société
La constitution d’une société dans le but de dissimuler la véritable personne exerçant l’activité (prête-nom) ne constitue pas en soi une fraude justifiant la nullité de la société en l’absence de preuve d’une contrariété à une règle d’ordre public, telle que la fraude fiscale.
CA Papeete, ch. B, 10 avril 2025, n° 23/00238

Contrat d’entreprise
Lorsque la demande d'une société tend non à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit ou à la résolution par voie de notification, mais au prononcé de la résolution en justice, une mise en demeure préalable n'est pas nécessaire.
Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-20.015

Conditions d’application du statut des baux commerciaux
Le contrat de bail qui porte sur un immeuble à usage d'habitation dans lequel l'exercice d'une activité à été autorisée, ne peut être requalifié en bail commercial, dès lors que les preneuses ne démontrent pas qu'elles n'ont pas habité les lieux donnés à bail alors que l'adresse qu'elles ont communiquée est celle des lieux donnés à bail et qu'elles n'établissent pas avoir la qualité de commerçantes et avoir avisé la bailleresse qu'elles souhaitaient changer la destination du bail pour en faire un bail commercial, ni que cette dernière ait donné son accord pour cette modification.
CA Papeete, ch. B, 10 avril 2025, n° 23/00238

Absence de déclaration de cessations des paiements dans le délai légal
Un dirigeant, qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société compte tenu de l'existence des 15 inscriptions de privilèges pour la conservation d'une somme d'un montant total de 274 711 euro, omet sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective, le seul fait de croire en un paiement prochain ne l'exonérant pas de sa responsabilité.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 8 avril 2025, n° 23/17126
Faute de gestion
Les irrégularités constatées dans la tenue de la comptabilité d'une entreprise caractérisent une faute de gestion du dirigeant qui, compte tenu de sa durée et de ses conséquences sur l'aggravation du passif, compte courant d'associé inclus, ne relève pas d'une simple négligence mais d'une volonté délibérée du dirigeant de ne pas assumer les obligations relevant de sa gestion de droit, étant animé par un intérêt personnel que démontrent les relevés bancaires qu'il produit, qui révèlent que des dépenses ont été réalisées par la société à son profit ou celui de son épouse, sans rapport avec l'intérêt social, alors que, par ailleurs, aucun actif n'a pu être appréhendé durant les opérations de liquidation judiciaire.
CA Lyon, 3e ch. A, 17 avril 2025, n° 24/05020
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