Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit européen des affaires
- Droit des sociétés
- Propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
- Droit pénal des affaires

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
Une modification des délais de livraison entre les parties ne peut, lorsqu'elle ne présente pas de caractère substantiel, s'analyser en une rupture partielle des relations commerciales établies.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 11 octobre 2024, n° 22/09688
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification du préavis
La poursuite, après l'annonce d'une rupture partielle, des relations pendant deux ans, avec un chiffre d'affaires équivalent à celui des années passées, ne s'analyse pas en une renonciation à la rupture, dès lors que les échanges postérieurs ont eu lieu dans un cadre différent.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 11 octobre 2024, n° 22/09012
Abus de position dominante : remises de fidélité
En conformité avec les fondements du test AEC (as efficient competitor), il convient d’évaluer un rabais accordé sous forme de prestation en nature en prenant en compte un concurrent hypothétique ayant une structure de coûts analogue à celle de l’entreprise en position dominante.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P
Abus de position dominante : tests économiques
Le calcul de la part requise, dans le cadre du test AEC (as efficient competitor), implique des choix méthodologiques que la Commission doit effectuer de manière à s’assurer qu’elle fonde ses conclusions sur toutes les données factuellement exactes, fiables et cohérentes nécessaires à cet effet.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P
Recours en annulation : pouvoir du tribunal
Lorsque le Tribunal constate que les critères sur lesquels la Commission prend appui ne paraissent pas suffisants pour constater une infraction à l’article 102 TFUE, il n'a pas à rechercher si d'autres éléments de la décision ne permettraient pas de construire un raisonnement tendant à démontrer l'effet d’éviction anticoncurrentiel de la pratique en cause, dès lors qu'il n'a pas le pouvoir de modifier les éléments constitutifs de l’infraction constatée par l’auteur de l’acte dont il contrôle la légalité en vertu de l’article 263 TFUE, en substituant sa propre motivation à celle de ce dernier.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
Des fautes postérieures à la rupture du contrat de l'agent commercial ne peuvent être invoquées pour le priver de son droit à l'indemnité compensatrice.
CA Nîmes, 4e ch. com., 11 octobre 2024, n° 22/01017
SAS : expertise de gestion
Le courrier adressé par le conseil de l'une des associées d'une SAS au dirigeant de la société mère de celle-ci, dans lequel sont évoquées des décisions prises par le dirigeant de l'autre associée en sa qualité de présidente de la SAS, caractérise l'interrogation préalable qui conditionne la recevabilité d'une demande d'expertise de gestion.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 16 octobre 2024, n° 24/03269
Sociétés civiles : responsabilité
Détachable et séparable de ses fonctions sociales, la faute imputée à un gérant de SCI, qui a usurpé l'identité de l'un des associés et usé de faux pour procéder à la vente de ses parts sociales, engage sa responsabilité personnelle.
CA Nîmes, 1re ch., 17 octobre 2024, n° 23/01016
Liquidation judiciaire : compensation légale
Le cessionnaire d'une créance sur le débiteur, qui ne lui a signifié la cession qu'après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, ne peut plus lui opposer la compensation légale avec sa propre dette à son égard.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704
Liquidation judiciaire : cession de l'entreprise
Lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal doit avoir la faculté d'attribuer ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre unique dans les conditions des articles L. 642-2 et suivants du Code de commerce, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire l'objectif du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurement du passif.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-50.013

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Action en concurrence déloyale : compétence matérielle
L’action d’une société fondée exclusivement sur la responsabilité délictuelle de deux anciens salariés, au visa de l'article 1240 du Code civil, ne nécessite aucunement la reconnaissance préalable par une juridiction prud'homale de la faute contractuelle de ces derniers.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 9 octobre 2024, n° 22/09305
Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès
Le fait que le juge des requêtes ait retenu sa compétence pour ordonner des mesures d'instruction in futurum au sein de quatre sociétés aux termes d'une seule et même ordonnance, ne saurait conférer à l’une d’elles un intérêt à agir en rétractation pour le compte des trois autres, dès lors qu’elle n'est liée à ces dernières que par des relations d'affaires et que celles-ci ayant agi en rétraction pour elles-mêmes, il en résulterait un risque de contrariété de décisions si son action était reçue.
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 10 octobre 2024, n° 23/08068
Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès
La voie non-contradictoire de l'ordonnance sur requête apparaît justifiée pour prononcer des mesures in futurum dès lors que les données permettant à la requérante d'établir la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale dont elle allègue être victime sont essentiellement constituées d'échanges de courriels ou de documents informatisés qui, par définition, pourraient être aisément supprimés par les sociétés visées par les mesures sollicitées.
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 10 octobre 2024, n° 23/08068
Franchise : détournement de clientèle
La reprise de la charte graphique de la carte de visite d’un franchiseur constitue un acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon commis en éditant et diffusant la carte de visite reproduisant sa marque et ses signes distinctifs, dès lors qu’ont été repris non seulement son code couleur jaune et bleu mais aussi des dessins qui évoquent l'univers de la bande dessinée, qui n'est pas commun dans le secteur de l'automobile, la remise de cette carte à des clients étant de nature à créer ou entretenir une confusion en les amenant à croire que la société dont le nom figure sur la carte litigieuse est affiliée au réseau.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 octobre 2024, n° 22/18395
Parasitisme : copie servile ou quasi servile d'un modèle
L'intention d’un chausseur de se mettre dans le sillage d’une maison de haute couture en profitant de la notoriété de l’un de ses modèles de chaussures créé en 1957, devenu un élément récurrent de ses collections et constitutif dès lors d’une valeur économique individualisée, est établie dès lors que lui-même, dans sa communication sur les réseaux sociaux, associe ses produits avec l'univers de ladite maison de luxe.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 octobre 2024, n° 22/19513
Clauses abusives entre professionnels : champ d'application ratione materiae
L'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, qui n'a pas vocation à s'appliquer aux établissements dispensateurs de crédit, ne peut servir de fondement à l'annulation d'un contrat de prêt.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-20.114
Clauses abusives entre professionnels : soumission
L'augmentation tarifaire imposée par un prestataire à ses clients ne traduit pas une soumission ou tentative de soumission lorsqu'elle s'explique par des difficultés financières le plaçant dans une situation délicate, alors que ses prix n'avaient pas évolué depuis près de trente ans et qu'il a fait preuve d'esprit de négociation en proposant une application échelonnée des nouveaux tarifs.
TJ Paris, 5e ch. sect. 2, 10 octobre 2024, n° 22/08583
Clauses abusives entre professionnels : disproportion
Des entreprises ne peuvent invoquer le caractère disproportionné du nouveau tarif imposé par leur prestataire sans verser aux débats aucune documentation sur les prix pratiqués habituellement par les autres entreprises du secteur.
TJ Paris, 5e ch. sect. 2, 10 octobre 2024, n° 22/08583
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions
Les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce n'ont nullement vocation à s'appliquer à un litige fondé sur des allégations de faits de concurrence déloyale, de sorte que les règles de spécialisation des juridictions n'ont pas à être mises en oeuvre.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 16 octobre 2024, n° 23/11093
Concentrations : marché de produits ou de services
Les jeux de hasard qui n’exigent aucune compétence spécifique de la part des joueurs, dont les chances de gain reposent exclusivement sur la réalisation d’événements déterminés par les seules probabilités mathématiques et sont identiques pour tous les joueurs, se distinguent des jeux de paris hippiques, de paris sportifs et de poker qui, à l’inverse, font appel à des compétences ou connaissances spécifiques à chaque type de jeu, les paris hippiques et paris sportifs n’étant pas substituables aux jeux de cercle comme le poker, pas plus qu’ils ne le sont entre eux.
ADLC, 13 septembre 2024, n° 24-DCC-197
Concentrations : absence d'homogénéité des produits
La concentration n’est pas de nature à conduire à des effets coordonnés, dès lors que les trois acteurs dominants pourraient difficilement mettre en place une ligne d’action commune compte tenu de l’absence d’homogénéité des produits en cause, et qu’à supposer que tel soit le cas, cette ligne d'action commune serait remise en cause par la présence d’opérateurs concurrents qui font partie de groupes bénéficiant d’un savoir-faire en matière de cotation et de capacités d’investissements importantes, ou qui sont entrés récemment sur ce marché, indiquant ainsi une absence de barrière significative à l’entrée, sachant en outre que si les parieurs des opérateurs dominants devaient considérer les conditions proposées non satisfaisantes, ils pourraient facilement s’adresser à d’autres opérateurs sans contraintes de coûts ni de délais.
ADLC, 13 septembre 2024, n° 24-DCC-197
Concentrations : concentrations conglomérales
La concentration est de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux dès lors que la nouvelle entité pourrait être tentée d’établir des liens entre les offres de jeux sous monopole proposées par l’acquéreur et celles apportées par la cible passant par la promotion des paris sportifs et hippiques en ligne et du poker en ligne auprès des joueurs de jeux en monopole (i), la mise en place d’offres commerciales incitant les joueurs de jeux en monopole à jouer aux paris sportifs et hippiques en ligne et au poker en ligne (ii), l’entretien d’une confusion entre les parcours clients des joueurs de jeux en monopole et des joueurs des paris hippiques et sportifs en ligne et de poker en ligne (iii) et l’utilisation d’un compte client unique pour l’ensemble des jeux proposés (iv).
ADLC, 13 septembre 2024, n° 24-DCC-197
Concentrations : engagements comportementaux
L’opération de concentration est autorisée dès lors que, par leur objet, les engagements comportementaux souscrits consistant à séparer clairement l’exploitation de ses deux types d’activités (concurrentielles/sous droits exclusifs), que ce soit dans les promotions commerciales, les parcours clients, les comptes-joueurs et les bases de clientèle, afin qu’ils soient propres à chaque activité, permettent de prévenir efficacement tout risque de mise en oeuvre d’une stratégie conglomérale de la part de l’acquéreur, qui lierait ses offres de jeux sous droits exclusifs et les offres de jeux concurrentiels de la cible, sur les marchés des paris hippiques et sportifs en ligne et du poker en ligne.
ADLC, 13 septembre 2024, n° 24-DCC-197
Abus de position dominante : remises de fidélité
S’agissant d’une pratique de rabais de fidélité, au regard de laquelle l’entreprise en position dominante soutient, au cours de la procédure administrative, éléments de preuve à l’appui, qu’elle n’a pas eu la capacité de produire les effets d’éviction reprochés, il incombe à la Commission d’analyser non seulement l’importance de la position dominante de l’entreprise en cause, le taux de couverture du marché par les rabais contestés ainsi que les conditions et les modalités d’octroi des rabais en cause, leur durée et leur montant, mais aussi l’existence éventuelle d’une stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P
Abus de position dominante : tests économiques
Le test AEC (as efficient competitor) est un modèle économétrique alimenté de valeurs d’entrée (input values) permettant, premièrement, le calcul de la part requise et, deuxièmement, l’établissement de la part disputable, sachant que, pour calculer la part requise, il est tenu compte des rabais conditionnels accordés par l’entreprise en position dominante, du coût évitable moyen et du prix moyen de vente de cette entreprise et que, pour le calcul de la part disputable, il est tenu compte des estimations que l’entreprise bénéficiaire des rabais mais aussi les autres acteurs impliqués peuvent avoir faites au sujet de la part des besoins que ce bénéficiaire peut couvrir en s’approvisionnant auprès d’un concurrent de l’entreprise en position dominante.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P
Aides d'Etat : transfert de ressources d'Etat
Un régime fiscal dérogatoire au bénéfice, notamment, des sociétés enregistrées dans une zone franche, de manière purement formelle et exclusivement aux fins de transferts internationaux de revenus, implique une absence de rentrées fiscales dans les caisses de l’État membre en cause, ce dont il résulte que ce régime a été financé au moyen de ressources d’État.
TUE, 5e ch., 23 octobre 2024, n° T-724/22
Aides d'Etat : recours en annulation
Lorsque l’Autorité fiscale et douanière de l'Etat membre en cause a envoyé aux requérantes des lettres les informant de projets de décision de récupération des aides leur ayant été octroyées, il y a lieu de considérer qu'au jour de l’introduction de leurs recours, les requérantes disposaient d’un intérêt à agir.
TUE, 5e ch., 23 octobre 2024, n° T-724/22

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Distribution exclusive : contrat international
Si le droit français admet que lorsqu'une clause attributive de juridiction a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci peut y renoncer, cette faculté n'est pas ouverte à un fournisseur lorsque le contrat désigne la loi suédoise, dont il n'est pas établi qu'elle prévoie une prérogative équivalente.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 16 octobre 2024, n° 23/12765
Agents commerciaux : démarchage et ventes directes
L'agent commercial qui a toujours refusé de signer le contrat que lui proposait son mandant, contenant une clause d'exclusivité, ne peut prétendre au bénéfice de cette stipulation et reprocher à ce dernier d'avoir livré directement certains clients.
CA Rennes, 3e ch. com., 15 octobre 2024, n° 23/02578
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
La publication d'une annonce immobilière sans diagnostic de performance énergétique, qui a valu au mandant un contrôle de la DGCCRF, ne constitue pas une faute grave de l'agent commercial lorsqu'il n'est pas établi qu'il en soit à l'origine et dès lors que les conséquences des vérifications effectuées par l'Administration, qui font partie de la vie des entreprises, n'ont pas à être supportées par leurs personnels.
CA Rennes, 3e ch. com., 15 octobre 2024, n° 23/02540
Agents commerciaux : obligation de loyauté
L'agent commercial qui émet des factures de commissions sans démontrer avoir permis la réalisation des opérations en cause, par ailleurs conclues par l'entremise d'une autre personne que lui, commet une faute grave.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 10 octobre 2024, n° 22/04033
Agents commerciaux : atteinte à l'image du mandant
L'agent commercial qui fait croire à des clients qu'ils ont droit à des aides financières de l'Etat et qu'il se chargera personnellement d'effectuer les démarches administratives nécessaires à leur octroi, commet, par son comportement déceptif à l'égard de la clientèle du mandant, une faute grave exclusive du droit à une indemnité de préavis comme à une indemnité de rupture.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 10 octobre 2024, n° 22/04033
Agents commerciaux : montant de l'indemnité
Les recommandations de la chambre nationale des agents commerciaux en immobilier aux termes desquelles l'indemnité de rupture ne saurait être supérieure à 3 ou 4 mois de commissions, ne constituent pas un usage suffisamment établi pour permettre au juge de s'appuyer sur elles seules afin de calculer l'indemnité compensatrice.
CA Toulouse, 2e ch., 15 octobre 2024, n° 22/02742

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Clauses abusives : qualité de non-professionnel
La location de matériel de reprographie, sans laquelle une association serait dans l'incapacité de fonctionner, est sans rapport direct avec son activité de club sportif visant la promotion des exercices physiques et notamment du football, de sorte que la législation sur les clauses abusives prévue par le Code de la consommation lui est applicable.
CA Versailles, ch. civ. 1-3, 3 octobre 2024, n° 22/06464
Clauses abusives : notion de professionnel
L'application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non de la personnalité de la personne physique ou morale qui s'engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire, le fait qu'une personne morale n'ait, par principe, aucun but lucratif n'étant pas exclusif de l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que lorsque une association souscrit un prêt pour financer des investissements liés à son activité d'accueil, d'insertion et d'hébergement des personnes handicapées, le contrat de prêt intervient pour les besoins des activités professionnelles de l'association et celle-ci ne peut bénéficier des dispositions du Code de la consommation en matière de lutte contre les clauses abusives.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-20.114
Contrats conclus hors établissement : faculté de rétractation
Le bon de commande comporte une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter lorsque ses conditions particulières renvoient aux conditions générales de vente qui précisent que “le délai de rétractation expire le quatorzième jour après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service”, dès lors que si le consommateur démarché pouvait effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, il pouvait aussi l'exercer dans les quatorze jours suivant la réception du bien puisqu'il avait souscrit un contrat mixte, assimilable à un contrat de vente.
CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 23/01605
Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
L'acceptation de la livraison et l'accomplissement des démarches liées à l'installation n'ont pas pour effet de couvrir les irrégularités qui affectent le bon de commande, entaché de nullité, lorsque celui-ci ne comporte aucune indication sur le calendrier d'exécution du contrat et sur l'exacte durée des travaux, les conditions générales de vente figurant au verso par le rappel des textes relatifs au démarchage à domicile ne suffisant pas au consommateur pour prendre connaissance du vice altérant le bon de commande.
Cass. 1re civ., 9 octobre 2024, n° 22-16.430
Garantie des vices cachés : gravité du vice
Des erreurs de montage d'un chauffage d'appoint, qui résultent de l'absence de conformité aux règles de l'art du raccordement d'un poêle à bois, ne présentent pas le caractère de gravité requis pour caractériser un vice caché, dès lors qu'elles ne rendent pas la maison d'habitation impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait, ni n'en diminuent tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquise s'il les avait connues, et ce, nonobstant les économies d'énergie que l'usage du poêle devait lui apporter.
CA Caen, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 21/02549
Garantie des vices cachés : qualité de vendeur
Une société de crédit, en sa qualité de vendeuse, est incontestablement débitrice de la garantie des vices cachés à l'égard des acquéreurs, qui ne peuvent se voir opposer la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat de crédit-bail, préalablement conclu avec une société tierce, auquel ils ne sont pas parties.
CA Grenoble, 1re ch., 1er octobre 2024, n° 23/00353

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Consommation : clauses abusives
Une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire afin de financer l'achat d'un seul bien immobilier résidentiel pour le mettre en location à titre onéreux relève de la notion de consommateur, lorsque cette personne physique agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, même si elle cherche à tirer des revenus de la gestion de ce bien immobilier.
CJUE, 10e ch., 24 octobre 2024, n° C-347/23
Propriétés intellectuelles : droits d'auteur et droits voisins
En l'état actuel, le droit de l'Union s'oppose à ce que les États membres appliquent, en droit national, le critère de réciprocité matérielle prévu à l'article 2, paragraphe 7, deuxième phrase, de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979, à l'égard d'une œuvre des arts appliqués dont le pays d'origine est un pays tiers et dont l'auteur est un ressortissant d'un pays tiers.
CJUE, 1re ch., 24 octobre 2024, n° C-227/23
Marchés publics : critères d'attribution du marché
Une réglementation nationale peut exiger des pouvoirs adjudicateurs l'ajout de la mention “ou équivalent” dans tous les cas où les spécifications techniques figurant dans des documents de marché sont formulées par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, y compris des normes harmonisées relevant du règlement 305/2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés
Cession de participation : garanties en faveur du cessionnaire
La transmission d'un fichier commercial par le cédant d'une société à une société concurrente lors de sa création, intervenue plusieurs mois avant la cession litigieuse et à une date à laquelle l'acquéreur n'était pas encore entré en contact avec le cédant, ne constitue pas une violation de la clause de non-concurrence attachée à la cession dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été réalisée dans le but de concurrencer un éventuel futur acquéreur.
CA Rennes, 3e ch. com., 15 octobre 2024, n° 23/01091
Intervention de gestionnaires de crises : administrateur provisoire
Dès lors que les deux seuls associés d'une SCI se trouvent dans une situation qui peut aboutir à un blocage social susceptible d'entraîner la paralysie de la société de telle sorte qu'elle serait confrontée à un péril imminent, il convient de désigner un administrateur provisoire en dépit des pouvoirs étendus que l'un d'eux détient en vertu des statuts en sa qualité de seul gérant depuis la révocation de sa co-gérante.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 octobre 2024, n° 23/03441
SAS : droit d'information
Des actionnaires ne peuvent contraindre une société à communiquer à nouveau la liste de ses actionnaires en application des articles L. 225-116 et R. 225-90 du Code de commerce dès lors qu'ils échouent à établir les caractères inexact et incomplet de la première.
CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 3 octobre 2024, n° 24/01780
SAS : expertise de gestion
Une augmentation de capital décidée au seul profit du dirigeant de l'associée majoritaire d'une SAS et de ses proches, l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions par cette même société et un cautionnement donné par l'associée, pris isolément ou envisagés de manière globale, relèvent de la seule compétence des assemblées générales des sociétés concernées et ne constituent pas une opération de gestion imputable à l'organe de gestion de la SAS ou de son associée majoritaire, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une expertise de gestion.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 16 octobre 2024, n° 24/03269
Sociétés civiles : contrôle
Est irrecevable une demande de communication de documents fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile lorsque l'associée requérante ne justifie pas de la probabilité de l'existence des pièces demandées.
CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 17 octobre 2024, n° 22/19736

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle
Brevets d'invention : obtention du brevet
L'invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque l'homme du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en oeuvre ou de reproduire l'invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort allant au-delà de celles-ci.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 octobre 2024, n° 21/18176
Brevets d'invention : obtention du brevet
Pour remplir la condition de description claire et complète de l'invention, il suffit normalement de fournir un seul exemple détaillé ou une seule réalisation pour illustrer comment ce concept peut être mis en pratique de telle sorte que les principes sous-jacents puissent être compris par l'homme du métier concerné et qu'il puisse reproduire l'invention revendiquée en utilisant ses connaissances générales communes sans charge excessive.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 octobre 2024, n° 21/18176
Brevets d'invention : inventeur salarié
L'action en rémunération supplémentaire de la salariée relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-19.700
Dessins et modèles : création protégeable
Même si l'apparence d'un scooter est constituée de l'assemblage d'éléments exclusivement techniques ayant une vocation fonctionnelle (tels que les roues, les phares, le carénage, le coffre, les rétroviseurs), le choix de l'apparence des éléments le composant n'est pas déterminé exclusivement par la seule nécessité de remplir une fonction technique mais est guidé, également, par d'autres considérations, notamment liées à l'apparence et à l'aspect visuel du produit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exclure ce scooter du bénéfice de la protection au titre des dessins et modèles.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 octobre 2024, n° 21/18176
Dessins et modèles : observateur averti
Lorsque l'utilisateur averti est la personne qui utilise un scooter pour ses propres déplacements, qui connaît les différents dessins ou modèles de scooters existant dans le commerce et qui possède un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces produits comportent normalement, cette personne peut s'entendre comme désignant un utilisateur à la fois doté d'une vigilance particulière et particulièrement attentif et sensible au design et à l'esthétique des produits concernés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 octobre 2024, n° 21/18176

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux
Formation du contrat de bail : contrat verbal ou écrit
Si le bail commercial, contrat consensuel par nature, peut être verbal, ou peut résulter d’un simple échange de courriers électroniques dès lors qu’il se déduit de ces derniers un accord sur les conditions essentielles du contrat, encore faut-il que la preuve puisse être apportée que les parties se sont mises d’accord sur la durée du bail.
CA Bourges, 1re ch., 17 octobre 2024, n° 23/01005
Formation du contrat de bail : immatriculation du preneur
Si la signature du bail commercial ne requiert pas de justifier d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, celle-ci pouvant intervenir en cours de bail, le preneur qui invoque le bénéfice du statut des baux commerciaux doit justifier qu’il remplit les conditions d’application, et notamment de son immatriculation.
CA Toulouse, 2e ch., 15 octobre 2024, n° 22/03404
Obligations des parties : obligation du bailleur
Si, en cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique, prévu par l’article L. 134-1 (actuel art. L. 126-26) du Code de la construction et de l’habitation, doit être joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, aucune sanction n’est prévue en cas d’absence d’un tel diagnostic, de sorte que le preneur n’est pas fondé à se prévaloir de la nullité.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 octobre 2024, n° 24/01201
Obligations des parties : obligation du bailleur
Le bailleur ne peut s'affranchir de l'obligation de délivrance de la chose louée qui, d'ordre public, court pendant toute la durée du bail, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux ou d'une clause selon laquelle le locataire prend les locaux en l'état.
CA Caen, 2e ch. civ., 10 octobre 2024, n° 23/02366
Obligations des parties : obligation du bailleur
L'obligation de délivrance inclut pour le bailleur celle d’assurer un système de chauffage normal dans les pièces données à bail.
CA Rennes, 5e ch., 16 octobre 2024, n° 21/07908
Obligations des parties : obligation du preneur
Toute personne, qu’elle soit propriétaire ou locataire d’un bien, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 15 octobre 2024, n° 22/07570
Loyer : critère de fixation de la valeur locative
S’il est d’usage, pour les locaux implantés dans un centre commercial, de retenir comme éléments de comparaison d’autres boutiques implantées dans ce même centre en considérant qu’il s’agit d’une entité spécifique formant une unité propre de marché, le Code de commerce n’impose pas de prendre exclusivement comme références les loyers des commerces situés au sein du même centre commercial mais se réfère aux loyers des locaux équivalents et, à défaut de locaux équivalents, aux loyers du voisinage pouvant être pris en considération à titre indicatif, sauf à être corrigés au regard des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 17 octobre 2024, n° 20/12412
Loyer : critère de fixation de la valeur locative
Si la valeur locative de la partie habitation des lieux loués doit être évaluée distinctement de celle de la partie des lieux destinés à l’activité commerciale, par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation similaires, il doit être tenu compte du facteur de minoration du loyer tenant au fait que la partie habitation des locaux loués n’est pas accessible indépendamment depuis des parties communes, mais par un escalier partant de la partie commerciale.
CA Caen, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 23/00420
Loyer : critère de fixation de la valeur locative
Dans la mesure où le local est à destination exclusive d’un commerce de “bar, tabac, presse, jeux, bimbeloterie, vente à emporter”, sans pouvoir être modifiée par le preneur, la destination contractuelle des lieux loués ne saurait équivaloir à une clause “tous commerces”, de sorte qu’aucune majoration de loyer ne peut être retenue.
CA Caen, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 23/00420

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires
Contrat de vente : obligation de délivrance conforme
Pour rejeter l’action de la société acquéreuse en résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, une cour d’appel ne peut retenir que l’affirmation du vendeur, selon laquelle il l’aurait avisée oralement, lors de la vente, de la nécessité d'entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns, même si elle est contestée, est cependant avérée à la lecture des déclarations de son président, qui indique avoir appliqué sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu'une graisse synthétique afin de les entretenir, alors qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-15.992
Contrat de vente : garantie des vices cachés
La présence d'une humidité résiduelle dans un vide sanitaire en sous-sol, qui n'a pas vocation à être utilisé, et ne constitue pas une pièce habitable, est naturelle et ne saurait constituer un vice caché.
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 octobre 2024, n° 21/02391
Contrat de vente : garantie des vices cachés
La chose vendue n'est pas affectée de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, dès lors que ce sont les conditions d'utilisation de la machine, sous le climat de la Guyane, qui causent des dysfonctionnements.
CA Chambéry, 2e ch., 10 octobre 2024, n° 22/00800
Contrat de vente : obligation d'information et de conseil
Pour rejeter la demande en réparation de la société acquéreuse contre le maître d’œuvre qu’elle a mandaté pour l'aménagement de ses locaux et sur les conseils duquel elle a passé commande d'un mobilier destiné à sa terrasse extérieure qui s’est rapidement dégradé, une cour d’appel ne peut retenir que, le vendeur s'étant acquitté de son obligation de conseil à l'égard de celle-ci, aucune faute ne pouvait être imputée au maître d'œuvre, sans rechercher si ce dernier n’avait pas manqué à l'obligation de conseil lui incombant en sa qualité de maître d'œuvre.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-15.992
Contrat de vente : contrat consensuel par principe
Le mandat peut être reçu verbalement et s’évince des écrits échangés entre les parties.
CA Douai, 1re ch. sect. 2, 17 octobre 2024, n° 23/02115
Contrat de vente : faute du mandataire
Un syndic engage sa responsabilité contractuelle, au titre de l'article 1992 du Code civil, dès lors qu’ayant été particulièrement négligent dans la gestion comptable et financière de la copropriété, il a fait subir aux copropriétaires des réévaluations brutales du montant de leur participation aux charges, les plaçant en situation délicate vis-à-vis de leurs fournisseurs.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 3 octobre 2024, n° 21/15945

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives
Redressement judiciaire : procédure de revendication
En l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à une demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire, lequel ne peut résulter de son seul silence après réception de la copie de la demande ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095
Liquidation judiciaire : passif exigible
Une société qui établit avoir obtenu l'accord de ses créanciers pour un règlement échelonné de leurs créances, justifie avoir soldé une dette importante auprès de l'URSSAF, dont le solde créditeur du compte bancaire est supérieur au passif et dont l'expert comptable atteste que le passif de la société a diminué significativement, n'est pas en état de cessation des paiements, de sorte que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'apparaît pas justifiée.
CA Lyon, 3e ch. A, 17 octobre 2024, n° 24/02937
Liquidation judiciaire : liquidation immédiate
Une société en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office, doit être placée en liquidation judiciaire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 17 octobre 2024, n° 24/07052
Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur
Un créancier, dont la créance n'est pas liée à l'activité professionnelle du débiteur, est recevable à agir contre ce dernier, sans la présence de son liquidateur, afin de voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance à l'égard de ce dernier et de régulariser une hypothèque définitive sur sa résidence principale, dès lors que celle-ci est exclue du cadre de la procédure collective.
CA Douai, 8e ch. sect. 1, 17 octobre 2024, n° 23/01051
Liquidation judiciaire : déclaration et vérification des créances
En cas d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse relative à une créance déclarée et invite les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, l'arrêt confirmant l'ordonnance se substitue à celle-ci et sa notification fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962
Responsabilité pour insuffisance d'actif : appréciation de l'insuffisance d'actif
Il ne peut être tenu compte, pour la détermination de l'insuffisance d'actif, de frais nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-15.365
Responsabilité pour insuffisance d'actif : détermination de la sanction
Le gérant condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société alors qu'il n'a été dirigeant que durant quelques mois, au cours desquels il n'était pas tenu de faire de déclaration auprès des organismes sociaux ou fiscaux, ni de présenter de comptes annuels et dont les revenus modestes servent à assurer les charges de son épouse sans emploi et de ses enfants, établit que sa condamnation emporterait un risque de conséquences manifestement excessives, de sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision doit être prononcé.
CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 16 octobre 2024, n° 24/08402

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires
Blanchiment : élément moral
La gérante d'une société ne peut être condamnée pour blanchiment s'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds déposés sur son compte bancaire ainsi que sur celui de la société, les motifs hypothétiques étant insuffisants pour prouver qu'elle a intentionnellement permis, via la structure juridique qu'elle dirigeait, la dissimulation de ressources illicites générées par son fils.
Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-82.720
Blanchiment : élément moral
D'importants encaissements sur les comptes bancaires de la gérante et de la société, qui, selon les juges du fond, ne pouvaient s'inscrire dans le cadre d'une activité économique légale et transparente et dont elle aurait dû avoir conscience, ne suffisent pas à établir qu'elle avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ni à caractériser son intention de les dissimuler.