L'actualité de la semaine du 29 avril 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
1/5/2024
 

Au sommaire :


Délais de paiement : pénalités de retard

Les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10, II du Code de commerce et les intérêts moratoires visés à l'article 1231-6 du Code civil, qui sont de nature identique dès lors qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, ne peuvent se cumuler.

Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prescription

La prescription de l'action en déséquilibre significatif court à compter de la signature du contrat qui contient les clauses contestées, même si l'étendue du dommage allégué n'a pu être quantifiée qu'à l'occasion de leur mise en œuvre.

Paris, 5 avril 2024, n° 22/01770

Sanctions civiles : dommages-intérêts

L'exigence selon laquelle le délai de prescription ne peut commencer à courir avant que l’infraction concernée n’ait pris fin est requise pour permettre à la personne lésée d’identifier et de prouver son existence, sa portée et sa durée, l’étendue du préjudice causé par l’infraction ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction et être ainsi en mesure d’exercer son droit de demander réparation intégrale, découlant des articles 101 et 102 TFUE.

CJUE, 18 avril 2024, n° C-605/21

Distribution exclusive : contrat international

La clause compromissoire contenue dans un contrat de distribution exclusive s'applique à un litige relatif au refus de vente par le concédant de pièces de rechange au concessionnaire après la résiliation du contrat, même si les dispositions constitutives de lois de police des règlements restrictions verticales sont applicables au litige.

Rennes, 16 avril 2024, n° 23/06741

Franchise : rapports avec les autres réseaux

Dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, le débiteur est en droit de se placer sous la protection du tribunal de la procédure collective, serait-il animé par la motivation sous-jacente de quitter le groupe du franchiseur pour rejoindre la concurrence.

Reims, 16 avril 2024, n° 23/01667

SA : président-directeur général

La non-reconduction du mandat du président du conseil d'administration au terme de son mandat ne s'assimile pas à une révocation.

Grenoble, 11 avril 2024, n° 22/02809

Société créée de fait : preuve de l’existence de la société entre associés

Puisqu’une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société revêt un caractère civil.

Cass. 1re civ., 24 avril 2024, n° 22-24.667

Responsabilité pour insuffisance d’actif : élément temporel

Des fautes commises durant la période d'observation et l'exécution du plan de redressement peuvent être prises en considération dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation.

Amiens, 16 avril 2024, n° 23/03374


Confusion : appréciation des ressemblances

Le fait qu’une société entende développer un concept de fitness court ne lui permet pas de prohiber le développement d'autres concepts de sport en plein air, sous réserve qu’ils ne s'inscrivent pas dans une opération de concurrence déloyale ou de parasitisme, de sorte que tout risque de confusion peut être écarté lorsque la comparaison des installations de type Fitness Court et de type Sport Libre démontre sans difficulté l'absence de similitudes entre les deux et que des différences esthétiques et de taille établissent que le défendeur n'a pas repris les éléments issus de ses relations contractuelles avec la société plaignante.

Lyon, 4 avril 2024, n° 21/07437

Confusion : origine commune

Le développeur de logiciel qui a créé un outil de calcul informatique permettant la correction en ligne de tests de psychomotricité développés par une société d’édition dans ses ouvrages, même s’il prétend que ses clients sont en mesure de distinguer entre l’outil (MotriciQuest) et la matière (les tests) qu'ils connaissent et utilisent depuis des années, n’en crée pas moins un risque de confusion en faisant référence sur son site internet ou dans une vidéo postée sur YouTube à ces ouvrages, dont il ne se démarque pas, conduisant ainsi l’utilisateur à penser à une validation de ce test par l'éditeur, voire à une collaboration commerciale entre les deux sociétés, ce qui participe de la crédibilité et de la fiabilité de son outil.

Bordeaux, 3 avril 2024, n° 21/05061

Parasitisme : économie injustifiée du parasite

La société, qui a développé une application permettant l'exploitation des tests de psychomotricité édités par une société tierce, qui constituent la matière sur laquelle son outil de calcul est appliqué, a nécessairement tiré profit de l'ensemble des investissements humains et matériels développés par cette dernière, chargée de l'édition, la diffusion et la vente desdits tests dont son activité est indissociable, même si elle a elle-même réalisé des investissements pour la diffusion de son application.

Bordeaux, 3 avril 2024, n° 21/05061

Clauses abusives entre professionnels : champ d'application

Les dispositions de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une société civile.

TJ Paris, 4 avril 2024, n° 20/06210

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions

Lorsque le défendeur invoque une exception d'incompétence de la juridiction saisie sur le fondement des règles de spécialisation en matière de pratiques restrictives, la cour d'appel qui a infirmé le jugement rendu par le juge non spécialisé doit renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

Colmar, 3 avril 2024, n° 21/04573

Enquête : procès-verbal

La preuve que les procès-verbaux établis par les agents enquêteurs ne reflèteraient pas la réalité des opérations ne peut résulter des seules réserves déposées par l'occupant des lieux auprès de l'officier de police judiciaire.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280

Enquête : assistance d'un conseil

Le fait qu'un délai jugé bref par l'entreprise lui ait été accordé ainsi qu'à ses avocats pour préparer les opérations d'expurgation ne suffit pas à porter atteinte à son droit à l'assistance effective d'un avocat.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280

Enquête : droits de la défense

Le fait que les conseils de l'entreprise n'aient pu identifier la nature de chaque document avant sa saisie ne remet pas en cause la validité des opérations dès lors qu'une copie des fichiers appréhendés leur a été remise afin de leur permettre d'en prendre connaissance et de contester, le cas échéant, leur saisie.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19206

Enquête : saisies irrégulières

Les fichiers personnels éventuellement saisis par les agents enquêteurs ne font pas partie de la procédure d'expurgation, qui ne concerne que les correspondances avocats-clients et ne peuvent être restitués qu'à la demande des salariés eux-mêmes et non de l'entreprise.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280

Enquête lourde : saisies irrégulières

La saisie de documents qui excèdent le marché défini dans l'ordonnance d'autorisation doit être annulée et les pièces en cause restituées à l'entreprise visitée.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19206

Sanctions civiles : dommages-intérêts

Un régime de prescription qui prévoit un délai dont le point de départ précède la fin d’une infraction unique et continue et qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, au cours de l’enquête pourrait avoir pour conséquence que ce délai pourrait expirer bien avant l’adoption d’une décision de la Commission, ce qui affecterait directement la possibilité pour la personne lésée d’introduire une action follow-on et, partant, serait de nature à rendre l’exercice de son droit de demander réparation intégrale excessivement difficile.

CJUE, 18 avril 2024, n° C-605/21

Sanctions civiles : dommages-intérêts

S'il n’est pas exclu qu’une personne lésée par une infraction aux dispositions du droit de la concurrence puisse prendre connaissance des éléments indispensables pour l’introduction de son action bien avant la publication au Journal officiel du résumé de la décision de la Commission, il appartient à la partie défenderesse à cette action de démontrer que tel est le cas.

CJUE, 18 avril 2024, n° C-605/21

Sanctions civiles : dommages-intérêts

La publication du résumé de la décision de la Commission marque le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation même si cette décision n'est pas définitive, pour avoir fait l'objet d'un recours, tant qu'elle n'a pas été annulée.

CJUE, 18 avril 2024, n° C-605/21

Aides d'Etat : décision de récupération

L’obligation pour l’État membre concerné de supprimer, par voie de récupération, une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure à l’octroi de l’aide, cet objectif étant atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou les entreprises qui en ont eu la jouissance effective.

TUE, 24 avril 2024, n° T-514/14


Approvisionnement exclusif : clause pénale

Le montant de la clause pénale en cas de non-réalisation des objectifs doit être modéré lorsque ceux-ci ont été quasiment doublés par rapport aux réalisations antérieures du débitant et que le brasseur a tardé avant de mettre ce dernier en demeure de les respecter.

Colmar, 27 mars 2024, n° 21/02855

Agents commerciaux : absence ou baisse de chiffre d'affaires

Un mandant ne peut imputer à l'agent une baisse significative de ses résultats lorsque celle-ci peut s'expliquer par le non-renouvellement de ses collections et le lancement d'une gamme concurrente.

Rennes, 9 avril 2024, n° 22/04581


Clauses abusives : appréciation du caractère abusif par le juge national

Il appartient au juge national d'apprécier si une disposition de droit national, qui prévoit une voie de recours extraordinaire permettant à une partie de demander la réouverture d’une procédure clôturée par un jugement définitif si elle a été privée de la possibilité d’agir en raison d’une violation du droit, peut faire l’objet d’une interprétation extensive de manière à inclure dans son champ d’application la situation dans laquelle le juge a fait droit à une demande d’un professionnel fondée sur un contrat conclu avec un consommateur par un jugement définitif rendu par défaut, sans examiner d’office ce contrat au regard de l’existence éventuelle de clauses abusives en violation des obligations lui incombant en vertu de la directive 93-13 et où les modalités procédurales de l’exercice par le consommateur de son droit de former opposition à ce jugement par défaut ne lui permettraient pas d’assurer le respect des droits qu’il tire de cette directive, le principe d’effectivité imposant, si tel n'était pas le cas, que le respect de ces droits soit assuré dans le cadre d’une procédure d’exécution de ce jugement par défaut ou d’une procédure subséquente distincte.

CJUE, 9 avril 2024, n° C-582/21

Contrats conclus hors établissement : bénéficiaires de la protection

Si les dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels peuvent être étendues aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, il faut encore que le contrat litigieux relève de la notion de contrat hors établissement, tel n’étant pas le cas d’une situation dans laquelle le professionnel et son client discutent aux fins d'affiner les prestations attendues, le contrat n'étant conclu que plus tard, au moyen de la communication à distance, sur la base de la proposition du prestataire.

Rennes, 2 avril 2024, n° 22/06862

Garantie légale de conformité des biens : notion

Dès lors que la conformité du bien, garantie par le Code de la consommation, couvre à la fois l'obligation de délivrance des articles 1604 et suivants du Code civil et la garantie des vices cachés, le principe de non-cumul entre les deux ne s'applique pas à la garantie légale de conformité et celle des vices cachés, de sorte que la première peut être exercée quand bien même le défaut constituerait un vice caché, l'article L. 211-13, devenu l’article L. 217-30, du Code de la consommation, prévoyant réciproquement que les dispositions de ce code ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou de toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Angers, 2 avril 2024, n° 20/00299

Garantie légale de conformité des biens : délais d'action et de prescription

Dès lors que l'action fondée sur la garantie légale de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, qui, en l’occurrence, n’a pas eu lieu au jour de la commande, mais à la date d’expédition du véhicule, le 6 octobre 2012, que le délai de prescription, qui a donc commencé à courir à partir de cette date, n'était pas expiré lorsqu'il a été interrompu, le 11 février 2014, par l'assignation en référé des acheteurs, et qu’en vertu de cette interruption, un nouveau délai de deux ans, ayant recommencé à courir à la fin de l'instance de référé, a alors été immédiatement suspendu en raison de la mesure d'expertise ordonnée, puis est reparti, le 16 août 2016, lorsque l'expert a fini d'exécuter sa mission et rendu son rapport, l'action des demandeurs n'était donc pas prescrite lorsque, moins de deux ans plus tard, le 13 avril 2017, ils ont assigné au fond leur vendeur.

Angers, 2 avril 2024, n° 20/00299

Garantie légale de conformité des biens : dommages et intérêts

La garantie légale de conformité est un régime particulier qui ouvre des droits spécifiques au consommateur en instituant une hiérarchie entre ces derniers, de sorte que ne saurait voir sa demande prospérer sur ce fondement, l'acheteur, qui met en jeu cette garantie sans invoquer aucun des droits à “réparation du bien, remplacement de celui-ci, réduction du prix ou résolution de la vente” ouverts par celle-ci, en réclamant seulement des dommages et intérêts, qui, s'ils restent possibles selon l'article L. 211-11, devenu L. 217-8, du Code de la consommation, et l'article L. 211-13, devenu L. 217-30 du Code de la consommation, qui préserve le droit pour l'acheteur d'exercer toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi, ne relèvent pas du régime de garantie institué par ce code.

Angers, 2 avril 2024, n° 20/00299

Garantie des vices cachés : défaut de fabrication ou de structure

L’existence d’un vice caché affectant le véhicule d’occasion vendu est établie dès lors que selon le rapport d'expertise judiciaire, le véhicule litigieux était affecté d'un vice lié au “type de roulement à billes retenu par le constructeur”, qui “ne pouvait assurer une bonne fiabilité de la boîte de vitesses”, que ce vice de construction était, par nature, déjà présent au moment de la vente du véhicule, et non apparent, et qu’il a causé la destruction de la boîte de vitesses, ce qui a rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

Angers, 2 avril 2024, n° 20/00299

Garantie des vices cachés : offre de réparation

La réparation du vice caché par un tiers, qui n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre l'acquéreur et le vendeur, ne supprime pas l'action de l'acquéreur, notamment estimatoire, lui permettant d'obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

Angers, 2 avril 2024, n° 20/00299

Garantie des vices cachés : action récursoire

Dès lors que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut s’appliquer à un dommage résultant d'une atteinte au produit lui-même, que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est de nature contractuelle, et que le principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité, ainsi que l'article 1648 du Code civil, interdisent que les principes de la responsabilité quasi-délictuelle soient appliqués à une telle action, l’action récursoire du vendeur à l’encontre du constructeur automobile ne saurait prospérer sur le terrain délictuel, seul fondement invoqué expressément.

Angers, 2 avril 2024, n° 20/00299


Libre circulation des personnes et des services : mesures prohibées

Les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre qui prévoit, de manière générale, l’application de son droit national aux actes de gestion d’une société établie dans un autre État membre mais exerçant la partie principale de ses activités dans le premier État membre.

CJUE, 25 avril 2024, n° C-276/22

Procédures d'insolvabilité : compétence judiciaire

Le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale peut déplacer des actifs du débiteur hors du territoire d’un État membre autre que celui de l’ouverture de la procédure en dépit de l’existence de créances de travail détenues par des créancier locaux sur le territoire de cet autre État, reconnues par des décisions de justice et d’une saisie conservatoire ordonnée par une juridiction du travail.

CJUE, 18 avril 2024, n° C-765/22


SARL : causes de la dissolution

L'existence d'un désaccord persistant entre les associés d’une SARL qui rend impossible la poursuite de la collaboration justifie d'ordonner la dissolution de la société.

Douai, 4 avril 2024, n° 22/03219

Sociétés civiles : contrôle

Si l’expertise de gestion offerte aux associés des sociétés commerciales ne peut être demandée par un associé d’une SCI, celui-ci peut cependant solliciter une mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Grenoble, 4 avril 2024, n° 23/00905


Brevets d’invention : cessionnaire

A compter de l'inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert, ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.

Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999


Obligations des parties : obligations du bailleur

Les mesures de confinement et restriction de circulation prises lors de la pandémie de Covid-19 ne constituent, en matière de baux commerciaux, ni un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur, ni un cas de force majeure opposable, ni une perte partielle ou totale de la chose louée.

Aix-en-Provence, 18 avril 2024, n° 23/09566

Résiliation de plein droit : clause résolutoire

L'absence de mise en demeure, exigée par l'article L. 145-17 du Code de commerce pour la dénégation du droit à indemnité d'éviction, n'a pas pour effet de rendre nul le congé mais d'interdire au bailleur de se prévaloir du motif grave et légitime pour lequel la mise en demeure était nécessaire, l'obligeant ainsi à payer une indemnité d'éviction.

Toulouse, 9 avril 2024, n° 21/04644

Régime du bail renouvelé : loyer des locaux à usage de bureau

Lorsque le bail prévoit une faculté de cession “tous commerces”, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, les locaux ne peuvent être qualifiés comme étant à usage exclusif de bureaux, de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir de l'exception à la règle du plafonnement sur le fondement de l'article R. 145-11 du Code de commerce.

Rennes, 3 avril 2024, n° 21/02311


Contrat de vente : obligation de délivrance conforme

Le vendeur a satisfait à son obligation de délivrance, tant au regard de la quantité que de la qualité des produits livrés, malgré l’absence de bons de livraison, dès lors que l’existence des livraisons résulte des pièces versées aux débats, et notamment des factures portant sur chaque bon de commande, associées aux courriels échangés entre les parties, et notamment celui du directeur associé de l’entreprise acquéreuse, qui, s'il critique les délais de livraison, reconnaît clairement que les marchandises lui sont parvenues.

Bordeaux, 27 mars 2024, n° 23/04820

Contrat de vente : garantie des vices cachés

Dans le cadre d’une vente portant sur un moteur d’occasion, la preuve d’un vice caché ne peut résulter uniquement d’une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, qui, même si la partie adverse a été régulièrement appelée aux opérations d’expertise, nécessite d’être complétée par une expertise judiciaire, ou tout autre élément de preuve extrinsèque confirmant le rapport de l’expert privé.

Colmar, 25 mars 2024, n° 23/00926


Sauvegarde : conditions tenant aux difficultés éprouvées

L'existence de difficultés insurmontables, justifiant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est établie lorsque le franchisé démontre, au jour de sa demande, l’existence de difficultés d'ordre logistique non résolues par le franchiseur, d'ordre social, l'associé minoritaire représentant du franchiseur usant de sa minorité de blocage pour s'opposer à toute décision allant à l'encontre des intérêts de ce dernier, ou liées à la faible rentabilité du modèle économique mis en place par le franchiseur par rapport à celui de ses concurrents.

Reims, 16 avril 2024, n° 23/01667

Sauvegarde : actes soumis à autorisation du juge-commissaire

Le débiteur placé en procédure de sauvegarde a l'obligation, et non seulement la faculté, d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire en vue de la désignation d'un technicien.

Reims, 16 avril 2024, n° 23/01667

Sauvegarde : tierce-opposition

L'associé de la société débitrice peut être considéré comme un tiers disposant d'un intérêt distinct de celui de la société qui l'autorise à former tierce-opposition du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde lorsque celui-ci porte atteinte à ses droits, pour autant qu'il soit en mesure de justifier d'un moyen propre ou d'une fraude à ses droits.

Reims, 16 avril 2024, n° 23/01667

Sauvegarde : tierce-opposition

Le tiers-opposant, tenu de justifier d'un moyen propre, doit, lorsqu'il s'agit d'un associé de la société débitrice, démontrer la modification de sa situation juridique causée par le jugement de sauvegarde qui constitue une perte, même partielle, de ses droits d'associé.

Reims, 16 avril 2024, n° 23/01667

Sauvegarde : tierce-opposition

La fraude, qui autorise l'associé de la société débitrice à former tierce-opposition contre le jugement de sauvegarde, ne peut procéder du fait que le représentant de la société ne l'a pas informé de la saisine du tribunal en vue de l'ouverture de cette procédure, dès lors qu'une telle information n'est pas obligatoire.

Reims, 16 avril 2024, n° 23/01667

Responsabilité pour insuffisance d’actif : appréciation de l’insuffisance d’actif

L'insuffisance d'actif, qui correspond à la fraction des dettes non couverte par ses biens, se distingue de la cessation des paiements, qui est constituée dès que le passif exigible ne peut être réglé avec l'actif disponible.

Amiens, 16 avril 2024, n° 23/03374

Responsabilité pour insuffisance d’actif : dirigeants de droit

Il ne peut être reproché à un dirigeant le non-respect des dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce, du fait de la constatation, après sa démission, de capitaux propres négatifs ou de l’absence de cessation d'activité à la date de la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ce constat est intervenu.

Amiens, 16 avril 2024, n° 23/03374


Infractions au Code de l'environnement : réparation des atteintes causées à l'environnement

Les actions engagées par les associations agréées, mentionnées à l'article L. 141-2 du Code de l’environnement, qu'elles soient fondées sur les articles propres au droit de l'environnement ou sur la responsabilité de droit commun du Code civil, supposent que soit établie la preuve d'un préjudice réparable et d'une faute en relation avec le préjudice.

Riom, 10 avril 2024, n° 23/00398

Flèche en arrière
Retour vers toutes les newsletters

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Les newsletters du droit des affaires

Tout voir

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement pendant 15 jours
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires