L'actualité de la semaine du 29 janvier 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
20/3/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Clauses abusives entre professionnels : champ d'application

Des stipulations contractuelles qui ne font que reprendre les dispositions de l'article L. 133-3 du Code de commerce ne peuvent créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Paris, 11 janvier 2024, n° 21/01783

Clauses abusives entre professionnels : absence de réciprocité

Un contrat qui n'accorde de faculté de résiliation unilatérale sans préavis qu'au seul importateur ne peut être qualifié de déséquilibré dès lors que les distributeurs tiennent du droit commun des obligations la possibilité de notifier une résiliation à tout moment à leurs risques et périls.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/11563

Distribution automobile : abus de dépendance

Un contrat de distribution automobile négocié avec les représentants européens puis français des concessionnaires, qui ont loué, à l'issue des pourparlers, la nette amélioration de la rédaction du contrat, échappe au grief de soumission, à plus forte raison lorsque les distributeurs qui s'en prévalent ne justifient d'aucune tentative personnelle d'engager une négociation directe avec l'importateur.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/11563

Agents commerciaux : droit à une indemnité

L'indemnité biennale d'usage, dont le paiement est d'ordre public, ne peut être éludée au motif que l'agent, qui approche de l'âge de la retraite, ne subirait aucun préjudice.

Grenoble, 18 janvier 2024, n° 22/00184

Agents commerciaux : indemnité biennale

Il n'y a pas lieu de verser à l'agent commercial une indemnité fondée sur deux années de commissions lorsque l'essentiel de la clientèle a été apporté par le mandant lui-même.

Versailles, 11 janvier 2024, n° 21/01375

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

La première Chambre civile de la Cour de cassation revient sur la jurisprudence consacrée depuis 2020, selon laquelle la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emportant la confirmation de l'acte nul dès lors qu'elle se concilie imparfaitement avec l'objectif de protection du consommateur.

Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles

La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du Code civil.

Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : prescription

La concurrence déloyale étant un délit successif, il appartient au juge de faire une application distributive de la règle de la prescription et de ne déclarer l'action prescrite que pour ceux des actes accomplis par le défendeur dont le demandeur avait connaissance depuis plus de cinq ans au jour de la demande en justice.

Basse-Terre, 11 janvier 2024, n° 22/00914

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Les allégations d’une campagne publicitaire promouvant un lisseur, qui induisent dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que le produit de coiffage en cause permettrait un lissage plus performant en termes de rapidité et de lissage et sans dommage pour les cheveux du fait qu’il est le seul à disposer d’une technologie à base de vapeur, alors qu’il résulte de tests pratiqués en laboratoire que la vapeur n'est pas susceptible d'influencer la rapidité et la qualité du lissage et qu'elle ne réduit pas non plus les dommages aux cheveux, suffisent à rendre plausible une pratique commerciale trompeuse et à démontrer l'intérêt de la société requérante à solliciter, au titre de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication de pièces permettant de contrôler la véracité de ces allégations et la loyauté de la campagne publicitaire, dans la perspective d'un litige futur éventuel.

Paris, 11 janvier 2024, n° 23/06096

Confusion : origine commune

Le fait, pour un fabricant de matériels de clôtures électriques pour bétail et animaux sauvages, d'utiliser la couleur bleue en l’associant à du gris foncé pour réaliser ses fils tandis que son concurrent utilise le bleu et le noir, n'est pas fautif en soi, même si les produits litigieux sont destinés à une même clientèle et vendus à travers des réseaux de distribution similaires, dès lors que l’association de couleurs incriminée, qui fait ressortir nettement la couleur bleue, ne permet pas une identification particulière du produit comme ayant une origine donnée, même lorsque le consommateur se trouve face à un seul produit sans comparaison possible avec un autre, et que le recours à la couleur bleue n’est pas en soi protégé et ne peut pas faire l'objet d'un monopole, d'autant moins que le code d'identification des couleurs respectivement utilisées diffère.

Rennes, 19 décembre 2023, n° 22/01661

Désorganisation : non-respect de la réglementation

L'action en concurrence déloyale de la société plaignante doit être rejetée dés lors qu'il n'est pas établi que le non-respect de la réglementation en matière de facturation qu'elle reproche à la société mise en cause, à le supposer établi, a pour conséquence de perturber le marché en plaçant cette dernière dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite réglementation.

Paris, 12 janvier 2024, n° 22/04130

Parasitisme : usurpation de la notoriété d'autrui

La reprise quasiment à l’identique d’un modèle de tee-shirt n'est pas fautive en soi, alors en outre que la notoriété dudit modèle ne saurait être démontrée par un unique article de magazine l’évoquant parmi d'autres modèles créés pour soutenir les soignants pendant la crise sanitaire ou par quelques relais, sur un réseau social, émanant des comptes d'influenceurs dont la portée auprès du public n'est pas connue.

Paris, 12 janvier 2024, n° 22/04130

Rupture brutale de relations commerciales établies : preuve de la faute

Des fautes répétées et d'une particulière gravité, qui altèrent irrémédiablement la confiance mutuelle entre les parties à un contrat de concession, justifient une rupture immédiate de relations commerciales établies, même si l'importateur a différé la sanction par la prise de mesures conservatoires destinées à prévenir la poursuite des manquements.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/11563

Rupture brutale de relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

Une demande d'indemnisation fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies doit être rejetée lorsque son auteur ne distingue pas le préjudice qui en résulterait de celui déjà indemnisé sur le fondement contractuel.

Versailles, 16 janvier 2024, n° 22/03467

Ententes : restriction par objet

La réglementation nationale, qui ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats et qui n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal, doit être considérée comme constituant une restriction de la concurrence par objet, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

CJUE, 25 janvier 2024, n° C-438/22

Juridictions nationales : règles européennes d'effet direct

La juridiction nationale qui constaterait qu’un règlement fixant les montants minimaux des honoraires des avocats, rendu obligatoire par une réglementation nationale, est contraire à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, est tenue de refuser de l’appliquer à l’égard de la partie condamnée à payer les dépens correspondant aux honoraires d’avocat, y compris lorsque celle-ci est tierce au contrat avec un avocat.

CJUE, 25 janvier 2024, n° C-438/22

Aides d'Etat : transfert de ressources d'État

Des fonds doivent être considérés comme des ressources d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, s’ils proviennent de contributions obligatoires imposées par la législation de l’État membre concerné et s’ils sont gérés et répartis conformément à cette législation.

TUE, 24 janvier 2024, n° T-409/21

Aides d'Etat : transfert de ressources d'État

La Commission ne peut pas considérer que les paiements obligatoires par les gestionnaires de réseau aux exploitants des centrales de production d’électricité par les centrales de cogénération de chaleur et d’électricité (CHP) et des autres installations liées à la CHP, ayant lieu au premier niveau de la chaîne d’approvisionnement, constituent une taxe ou un autre prélèvement obligatoire de nature à caractériser des ressources d’État dans la mesure où cette circonstance permet uniquement de constater l’affectation des fonds conforme à la loi, mais ne donne aucune indication quant à la provenance des fonds utilisés par les gestionnaires de réseau pour mettre en œuvre leurs obligations.

TUE, 24 janvier 2024, n° T-409/21

Aides d'Etat : transfert de ressources d'État

Le fait que l’obligation de versement de montants par les gestionnaires de réseau est imposée par la loi et confère un avantage incontestable à certaines entreprises n’est pas de nature à lui conférer le caractère d’une aide d’État, alors que l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne peut être appliqué à des comportements étatiques qui n’en relèvent pas, en l’occurrence à une mesure décidée par l’État, mais financée par des entreprises privées.

TUE, 24 janvier 2024, n° T-409/21


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution sélective : protection de la marque

Lorsque le titulaire de marques de l’Union européenne exploite un système de distribution sélective dans le cadre duquel les produits qui en sont revêtus ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés et qu'il refuse de leur communiquer cette information, il lui incombe d’établir qu’il a réalisé ou autorisé la première mise en circulation des exemplaires des produits concernés en dehors du territoire de l’Union ou de celui de l’EEE, et, si cette preuve est apportée, il revient au défendeur à l’action en contrefaçon de prouver que ces mêmes exemplaires ont ensuite été importés dans l’EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

CJUE, 18 janvier 2024, n° C-367/21

Distribution automobile : perte de confiance

La vente, de manière répétée, de véhicules sans règlement immédiat à l'importateur tout en continuant de bénéficier du financement de l'organisme de crédit constitue une faute grave, non pas tant au regard du quantum du paiement éludé qu'à raison de l'altération irrémédiable et significative du rapport de confiance entre les parties qui en résulte.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/11563

Distribution automobile : résiliation extraordinaire

Le fait, pour éviter une rupture trop brutale et prévenir la poursuite des manquements, de faire précéder la résiliation de mesures conservatoires permettant un maintien temporaire de l'activité, ne traduit pas une tolérance de nature à minorer la gravité des pratiques ou à interdire à l'importateur de s'en prévaloir.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/11563

Franchise : redevances

Il incombe au franchisé qui oppose l'exception d'inexécution aux demandes de paiement de ses redevances présentées par le franchiseur d'apporter la preuve des manquements de ce dernier.

Montpellier, 16 janvier 2024, n° 22/03637

Agents commerciaux : droit à rémunération sur les opérations du secteur géographique

Un agent commercial peut prétendre à des commissions sur toute vente conclue sur son territoire, qu'il dispose ou non d'une exclusivité sur celui-ci, soit par d'autres agents, soit, directement, par le mandant.

Rennes, 16 janvier 2024, n° 21/04515

Agents commerciaux : rémunération de l'agent

Le mandant demeure redevable des commissions dues au titre de contrats annulés par les clients en raison de problèmes de qualité de ses produits ou de l'augmentation de ses tarifs.

Grenoble, 18 janvier 2024, n° 22/00184

Agents commerciaux : montant de la commission

Lorsque le mandant communique des tableaux incomplets des ventes réalisées sur le territoire de l'agent, il y a lieu de procéder à une évaluation forfaitaire des commissions dues à ce dernier.

Rennes, 16 janvier 2024, n° 21/04515

Agents commerciaux : faute grave dispensant du préavis

Une plainte isolée d'un client relative à l'indisponibilité de l'agent commercial ne peut suffire à caractériser une faute grave privative de l'indemnité de préavis.

Bourges, 11 janvier 2024, n° 23/00092

Agents commerciaux : absence ou baisse de chiffre d'affaires

La perte de plusieurs clients et la baisse du chiffre d'affaires qui en résulte ne peut être imputée à faute à l'agent lorsque la forte hausse des prix pratiqués par le mandant et de nombreux problèmes de qualité de ses produits expliquent ces difficultés.

Grenoble, 18 janvier 2024, n° 22/00184

Agents commerciaux : déchéance du droit à réparation

Les termes d'un courrier de l'agent qui se bornent à prendre acte de la notification de la résiliation du contrat d'agent commercial par le mandant et à informer ce dernier de son intention de “ vendre la clientèle de [son] secteur ”, ne peuvent correspondre à une manifestation non équivoque de volonté de faire valoir ses droits à réparation en application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Bourges, 11 janvier 2024, n° 23/00092

Agents commerciaux : déchéance du droit à réparation

Le mandataire substitué à l'agent commercial peut prétendre à l'indemnité de rupture lorsqu'il a fait valoir son droit à celle-ci dans le délai d'un an de la rupture, indépendamment du non-respect de ce délai par l'agent lui-même.

Versailles, 11 janvier 2024, n° 21/01375


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Pratique commerciale trompeuse par action : appellation réservée

L'utilisation du diminutif “bio”, au sein d’une marque, pour des produits non issus de l'agriculture biologique et qui ne répondent pas aux exigences du règlement 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, constitue une pratique commerciale trompeuse.

Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-17.102

Pratique commerciale trompeuse par action : appellation réservée

Une cour d’appel ne peut se contenter de retenir que les matières fertilisantes et supports de culture, désignés sous la marque litigieuse qui utilise le diminutif bio, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dès lors qu’issus de déjection et de sang animal, ils ne peuvent, par nature, être considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens de ce texte, car, du fait même de leur exclusion du champ d'application de ce règlement, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l'agriculture biologique, de sorte que l'utilisation du diminutif “ bio ” au sein d’une marque pour désigner de tels produits, est de nature à induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits.

Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-17.102

Obligation d'information et de conseil : devoir de conseil

A manqué à son obligation d’information et de conseil, le gestionnaire en patrimoine qui n'établit pas avoir informé son client, investisseur non averti, de l’entier mécanisme de l'opération projetée et des risques inhérents à celle-ci, alors même que le contrat de vente de parts d'indivision de collection d’art litigieux qu’il lui a fait souscrire ne mentionnait l'existence ni d'un risque de perte en capital si la collection n'était pas cédée à terme ou à un prix de marché fixé de gré à gré ou à dire d'expert, ni d'un risque d'absence de rendement si la collection n’était pas rachetée à terme à la valeur initiale augmentée d’un certain pourcentage par an.

Douai, 21 décembre 2023, n° 22/03615

Obligation d'information et de conseil : devoir de conseil

Le gestionnaire en patrimoine, qui fait souscrire à un client un produit d’investissement complexe et atypique, reposant sur trois conventions (convention d'indivision, contrat d'achat, contrat de garde et de conservation) a l'obligation de lui fournir un conseil approprié à sa situation, en particulier lorsque celui-ci ne dispose pas de connaissances, ni de compétences dans le domaine des placements et que son épargne provient du fonds de placement commun de son employeur.

Douai, 21 décembre 2023, n° 22/03615

Clauses abusives : principes d'interprétation

Pour que les modalités d’application d’un délai de prescription soient conformes au principe d’effectivité, il ne suffit pas qu’elles prévoient que le consommateur doit avoir connaissance des faits constitutifs du caractère abusif d’une clause contractuelle, sans avoir égard, d’une part, à sa connaissance des droits qu’il tire de la directive 93/13 et, d’autre part, au fait qu’il dispose de suffisamment de temps pour lui permettre effectivement de préparer et de former un recours afin de faire valoir ces droits, de sorte que le délai de prescription de l’action en restitution des frais hypothécaires en cause, dont les modalités d’application ne prennent pas en considération ces deux derniers éléments,  n’est pas conforme au principe d’effectivité.

CJUE, 25 janvier 2024, n° C-810/21

Clauses abusives : principes d'interprétation

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, à la suite de l’annulation d’une clause contractuelle abusive mettant à la charge du consommateur les frais de conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire, l’action en restitution de ces frais est soumise à un délai de prescription de dix ans, qui commence à courir à partir du moment où cette clause épuise ses effets avec la réalisation du dernier paiement desdits frais, sans qu’il soit considéré comme pertinent que le consommateur ait connaissance de l’appréciation juridique de ces faits.

CJUE, 25 janvier 2024, n° C-810/21

Clauses abusives : clause de résiliation

Il y a lieu de de surseoir à statuer et de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur la question de savoir s’il entre désormais dans les pouvoirs du juge de l’exécution qui déclarerait abusive la clause de déchéance du terme du contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites, en ce qu'elle reconnaît au prêteur la possibilité de résilier le contrat sans préavis, d’annuler ce titre exécutoire, ou bien de constater qu’il est privé de fondement juridique, spécialement lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de la saisine du juge du fond.

TJ Paris, 11 janvier 2024, n° 20/81791

Contrats conclus hors établissement : information contractuelle

La marque du bien ou du service constitue l'une des caractéristiques essentielles, au sens du Code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, qui doit figurer de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité, au contrat de vente ou de fourniture conclu hors établissement.

Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Dès lors que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du Code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, la confirmation du contrat conclu hors établissement, entaché de nullité, n'est pas caractérisée.

Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige, le juge, qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Dès lors que la mention, au demeurant illisible, d'un délai maximum dans les conditions générales sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permet pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations, le contrat conclu hors établissement en cause ne satisfait pas aux exigences formelles, prévues à peine de nullité par le Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.693


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Propriétés intellectuelles : marque

Le tiers, qui, sans le consentement du constructeur de véhicules automobiles titulaire d’une marque de l’Union européenne, importe et propose à la vente des pièces détachées, à savoir des calandres pour ces véhicules automobiles, contenant un élément qui est conçu pour la fixation de l’emblème représentant cette marque et dont la forme est identique ou similaire à cette marque, fait un usage d’un signe dans la vie des affaires d’une manière qui est susceptible de porter atteinte à une ou des fonctions de la même marque.

CJUE, 25 janvier 2024, n° C-334/22

Consommation : clauses abusives

S’il peut être exigé des professionnels qu’ils se tiennent informés des aspects juridiques relatifs aux clauses qu’ils prennent l’initiative d’insérer dans les contrats qu’ils concluent avec des consommateurs dans le cadre d’une activité commerciale habituelle, notamment au regard de la jurisprudence nationale relative à de telles clauses, une attitude similaire ne saurait être attendue de ces derniers, eu égard au caractère occasionnel, voire exceptionnel, de la conclusion d’un contrat contenant une telle clause.

CJUE, 25 janvier 2024, n° C-810/21

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