Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit des sociétés
- Propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
- Droit pénal des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Enquête : secret professionnel
Si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, ils peuvent néanmoins être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense.
Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244
Enquête lourde : saisie de documents
La remise par l'occupant des lieux à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées à l'article L. 450-4 du Code de commerce et n'est pas soumise au contrôle du juge, même si l'engagement pris d'une telle remise est mentionné dans le procès-verbal de visite.
Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-82.230
Sanctions civiles : faute
En versant à une entreprise des aides pour un montant total de près de 642 millions d'euro, ultérieurement déclarées incompatibles avec le marché intérieur, une entreprise publique commet une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union constitutive d'une faute civile de nature à engager sa responsabilité civile, sans qu'il y ait de lieu de rechercher l'existence d'une faute intentionnelle de sa part dans l'exécution des décisions successives de la Commission.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 22/14500
Distribution exclusive : clause de non-concurrence
Le fait que le fournisseur maintienne, après la résiliation du contrat de distribution exclusive, l'approvisionnement de son ancien distributeur en pièces détachées de sa marque ne constitue pas une renonciation expresse non équivoque à la clause de non-concurrence postcontractuelle, dès lors qu'une telle pratique relève du souci d'assurer la continuité du service après-vente.
CA Caen, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/02138
Distribution automobile : principes généraux du droit des contrats
Le manquement éventuel d'une partie à la bonne foi lors de la conclusion d'un contrat ne confère pas au juge le pouvoir de modifier les stipulations critiquées.
TJ Paris, 4e ch. sect. 1, 17 septembre 2024, n° 21/12499
SNC : contrôle
Dans la SNC, la résiliation d’une convention de prestation de services ne relève pas de la procédure de signature d'une convention réglementée, qui doit, le cas échéant, être soumise au contrôle de l'assemblée générale.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799
SAS : révocation
La révocation du directeur général d'une SAS à la suite des dissensions intervenues entre les associés égalitaires ne justifie pas la désignation d'un administrateur provisoire dès lors que la société fonctionne normalement et qu’aucun péril n'est caractérisé.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 septembre 2024, n° 23/11590
Marques : caractère distinctif du signe
Le signe verbal ENTOURAGE est suffisamment arbitraire pour permettre au public concerné d'attribuer des services d'assurance à une entreprise en particulier dès lors que s'il est susceptible de se rapporter à ces services en ce que l'une de ses significations désigne des personnes pouvant en bénéficier, il ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec eux, n'est pas propre à ce domaine d'activité, mais relève du langage courant, et n'est pas associé à un autre terme spécifique à ce même domaine.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 22/06675
Fin de contrat de bail : indemnité d'éviction
La mise en liquidation judiciaire du preneur entre la date d’effet du congé et la libération effective des lieux ne prive pas le mandataire-liquidateur du droit au paiement de l’indemnité d’éviction.
CA Amiens, ch. économique, 17 septembre 2024, n° 23/01006
Sauvegarde : continuation des contrats en cours
La résiliation d'un contrat de franchise en cours dans le cadre d'une procédure de sauvegarde est justifiée au regard des exigences de l'article L. 622-12 du Code de commerce lorsqu'il est établi que le changement d'enseigne est susceptible d'assurer la survie de la société franchisée en permettant un retour à la rentabilité et qu'il n'est pas démontré qu'il en résulterait une atteinte excessive aux intérêts financiers du franchiseur, qui dispose d'un réseau conséquent de franchisés.
CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 22/01180
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Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès
Une mesure d'instruction qui s'apparente à une mesure générale d'investigation de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société concernée dès lors qu’elle a été autorisée sans prévoir une combinaison de mots-clés strictement limités au périmètre des faits de concurrence déloyale reprochés, est disproportionnée, non nécessaire à la protection des droits des sociétés demanderesses, et ne peut être considérée comme étant légalement admissible de sorte que l'ordonnance l'ayant prononcée, doit être rétractée.
CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 6 septembre 2024, n° 24/01875
Désorganisation : pratique commerciale trompeuse
Des grossistes ne sont pas fondés à reprocher à un revendeur avec lequel leurs relations d’affaires sont rompues de continuer à utiliser les photographies, noms et références de leurs produits, dès lors que ce dernier, qui est légitime à écouler le stock de ses anciens fournisseurs, est libre de présenter ces produits sur son site internet en précisant qu'il ne les a plus en stock, aucune tromperie du consommateur ni risque de confusion n'étant à ce titre caractérisés, et que la seule reproduction de photographies, noms de produits et références au titre de laquelle les plaignants n'allèguent aucun manquement contractuel ou sur lesquels ils ne revendiquent aucun droit privatif, n'est pas en soi fautive.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 13 septembre 2024, n° 23/03501
Dénigrement : diffusion publique
Des courriers adressés à une société qui distribue sur un site dédié les bougies d’une certaine marque ainsi qu’à ses clientes, des plateformes de vente en ligne, les mettant en demeure d’en cesser la commercialisation sans délai, en dénonçant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, excèdent la libre critique, dès lors qu’ils n'ont pas été rédigés en termes généraux et objectifs, mais, au contraire, dans des termes subjectifs et accusatoires, sans mesure ni nuances, en jetant le discrédit sur les produits et l'activité de la société en cause et par voie de conséquence son fournisseur, vers qui les plateformes de vente en ligne se sont immédiatement retournées.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 septembre 2024, n° 22/11225
Parasitisme : photographie
Même si la société plaignante ne justifie pas des investissements consacrés spécifiquement aux deux clichés en cause, elle établit avoir dépensé environ 2 850 euro pour la promotion de ses produits au cours de l’année de la réalisation de ces photographies, qui ont fait l'objet de publications et de commentaires sur les réseaux sociaux et constituent dès lors une valeur économique individualisée, de sorte que sa concurrente a commis un acte de parasitisme en reprenant sans autorisation ces photographies pour illustrer son tee-shirt, quand bien même elle a recouru aux services d'un prestataire pour le design de l'illustration de son produit.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 22/14799
Rupture brutale des relations commerciales établies : victime par ricochet
Le fournisseur d'un grossiste, avec lequel le client n'entretient pas de relations directes, ne peut invoquer le préjudice que lui cause la rupture brutale des relations commerciales établies entre ces derniers sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, mais seulement sur celui de la responsabilité civile de droit commun, à condition de prouver une faute.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 septembre 2024, n° 21/14808
Rupture brutale des relations commerciales établies : modification du préavis
Un courrier adressé au prestataire évincé un mois et demi avant l'expiration du préavis accordé, afin d'en allonger la durée, ne peut être pris en considération.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 septembre 2024, n° 21/14808
Rupture brutale des relations commerciales établies : usages professionnels
L'article L. 442-1, II du Code de commerce ne s'applique pas aux contrats conclus entre un donneur d'ordres et un commissionnaire de transport, dès lors qu'à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat, les clauses supplétives de volonté du contrat-type établi par voie réglementaire en matière de préavis doivent de plein droit être mises en oeuvre.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 21/20600
Rupture brutale des relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La suspension des commandes relatives à l'une des prestations réalisées par le partenaire ne trahit l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies que si celui-ci démontre qu'elle caractérise une modification substantielle des conditions contractuelles au regard du chiffre d'affaires perdu.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/04675
Rupture brutale des relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
L'entreprise qui fait valoir deux préjudices distincts à l'appui de ses demandes en indemnisation de l'inexécution à son terme d'un contrat à durée déterminée et en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale, ne viole pas le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 23/05911
Rupture brutale des relations commerciales établies : publication de la décision
Le juge est tenu de faire droit à une demande de publication d'un extrait de la décision de condamnation de l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies, en vertu de l'article L. 442-4 du Code de commerce, qui prévoit qu'une telle publicité est systématique.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 22/14881
Abus de position dominante : imposition de conditions de transaction inéquitables
Pour rejeter la demande en nullité, au titre d’une discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, de l'attribution de gré à gré par la ligue de football professionnel d’un lot dans le cadre de l’appel à candidatures pour l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de Ligue 1, la Cour d’appel de Paris ne peut retenir qu'en l'absence de prix de revient de la retransmission des matchs du lot concerné, il ne peut être établi la preuve que sa valeur est excessive et entraîne un désavantage dans la concurrence par les prix sur les marchés avals ou connexes, alors qu’elle s’est déterminée sur la question des prix de revient, dont la comparaison pouvait dépendre de l'efficacité des différents acteurs, sans procéder à une appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067
Abus de dépendance économique : absence de solution équivalente
La clause d'exclusivité alléguée par la plaignante se limitant à prohiber la fabrication ou la livraison de pièces à d'autres constructeurs de machines agricoles ainsi qu'à des distributeurs et des importateurs de machines agricoles de sorte qu'elle n'exclut pas la possibilité de travailler pour des sociétés concurrentes, l’existence d’une situation de dépendance économique n’est pas établie en l’absence de caractérisation d'un obstacle juridique ou factuel à la diversification de la clientèle.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, n° 22/10876
Concentrations : effets non coordonnés
L’opération de concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de détail de la téléphonie mobile, quelle que soit sa segmentation, compte tenu de la part de marché limitée de la nouvelle entité (inférieure à 25 % en nombre de clients et inférieure à 40 % en valeur) et de l’absence de modification importante dans la structure de la concurrence - tant du fait des faibles incréments (inférieurs à 10 points) que de la signature d’un contrat de service qui encadre le positionnement commercial de la cible.
ADLC, 19 août 2024, n° 24-DCC-185
Sanctions civiles : faute
Une décision de l'Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants, ne peut être source d'aucune présomption, irréfragable ou non, d'absence de commission d'une pratique anticoncurrentielle.
Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067
Sanctions civiles : préjudice
A la différence des dommages résultant des pratiques anticoncurrentielles, ni le droit de l'Union ni le droit interne, ne prévoient une présomption de préjudice au profit des concurrents du bénéficiaire d'une aide d'Etat illégale et incompatible à l'occasion de leur action en dommages-intérêts devant les juridictions nationales.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 22/14500
Enquête préalable : explications orales
Le défaut d'enregistrement d'entretiens, qui ne peut être suppléé par la production de notes trop sommaires, constitue une irrégularité procédurale susceptible de sanction uniquement si l'entreprise qui la dénonce démontre qu'en l'absence de celle-ci, elle aurait pu mieux assurer sa défense.
TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19
Décision de la Commission : griefs retenus
Des différences entre la communication des griefs, la communication des griefs complémentaires et la lettre d'exposé des faits ne démontrent pas la partialité de la Commission, mais au contraire, la prise en considération des observations en réponse des parties à la procédure, en l'absence d'ajout de nouveaux griefs.
TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19
Procédure de la concurrence : principe de bonne administration
La demande d'un nombre important de renseignements ne traduit pas la mise en oeuvre d'une “pêche aux informations” ou un manque d'impartialité, mais au contraire le souci de préparer la décision finale sur l’existence éventuelle d’une infraction à l’article 102 TFUE avec toute la diligence requise, sur le fondement de toutes les données pouvant avoir une incidence sur celle-ci.
TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19
Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction
La Commission viole ses propres lignes directrices lorsque, sans motiver sa décision, elle calcule le montant de base de l’amende en additionnant la valeur des ventes réalisées par l'entreprise contrevenante pendant la période pertinente, plutôt qu'en multipliant la valeur des ventes réalisées au cours de la dernière année civile par le nombre d’années de participation à l’infraction.
TUE, 1re ch. élargie, 18 septembre 2024, n° T-671/19
Aides d'Etat : transfert de ressources d'Etat
Des montants résultant d’un prélèvement obligatoire qui, tel que la surtaxe litigieuse, est imposé par une mesure réglementaire, identifiant les entités, fussent-elles privées, chargées de la perception de ce prélèvement auprès des débiteurs également identifiés par cette mesure et définissant la méthode permettant de déterminer le montant dudit prélèvement et son adaptation annuelle, ont pour origine des ressources d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
CJUE, 3e ch., 26 septembre 2024, n° C-790/21 P
Aides d'Etat : avantage objectif
Lorsque l'avantage économique consiste en la poursuite par une entreprise de l’exploitation des dispositifs litigieux au-delà des dates prévues sans payer ni loyers ni taxes à la ville concerné, le Tribunal considère à bon droit que la circonstance que cet avantage visait à compenser un prétendu préjudice subi par cette entreprise à cause du retrait anticipé de certains dispositifs publicitaires n’implique pas que cette compensation ne saurait constituer une aide d’État.
CJUE, 3e ch., 26 septembre 2024, n° C-790/21 P
Aides d'Etat : recours en annulation
Le délai pour introduire un recours en annulation contre une décision qui clôture une procédure formelle d’examen d’une aide d’État court de la date de publication de la décision litigieuse au Journal officiel, qui prime celle de la prise de connaissance, critère subsidiaire de départ du délai de recours.
CJUE, 3e ch., 26 septembre 2024, n° C-790/21 P
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Distribution exclusive : détournement de la clientèle
Le fournisseur qui approche les anciens clients du distributeur exclusif pour leur annoncer qu'il reprend en direct la distribution de ses produits ne commet pas un acte de concurrence déloyale, dès lors que sa démarche ne s'accompagne pas d'un dénigrement de l'ancien revendeur ou d'une désinformation, et que la libre concurrence est désormais de mise entre les parties compte tenu de la fin de l'exclusivité de distribution des produits concernés.
CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 23/00836
Franchise : rapport avec les autres réseaux
Le franchiseur ne peut, dans le cadre d'un contentieux relatif à la rupture d'un contrat de franchise intervenue à l'occasion d'une procédure de sauvegarde, obtenir la communication de pièces non versées aux débats qui comportent des éléments essentiels de l'adhésion au groupe concurrent et notamment son savoir-faire ou les marges qui peuvent être envisagées, à plus forte raison lorsque sa demande vise “toute annexe”, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d'accéder à un document précis qui serait dissimulé mais d'entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses adhérents ou franchisés.
CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 22/01180
Agents commerciaux : achat et revente au nom et pour le compte du mandant
Doit être qualifiée de régie publicitaire et non d'agent commercial, l'entreprise, qui, bien que s'étant engagée à assurer la promotion d'une station de radio auprès des annonceurs, à développer le chiffre d'affaires de la publicité locale et à prospecter la clientèle, n'a pas agi en qualité de mandataire de son cocontractant, mais en son nom propre, en prospectant une clientèle lui appartenant.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/04687
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Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives
Aucune pratique commerciale agressive ne saurait résulter du recouvrement tardif d'une créance qui a été poursuivi dans le délai de prescription du titre exécutoire.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 septembre 2024, n° 23/12856
Annonces de réduction de prix : indication des prix des produits offerts aux consommateurs
Une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme soit d’un pourcentage, soit d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé, doit être déterminée sur la base du “ prix antérieur ”, au sens du paragraphe 2 de l'article 6 bis de la directive 98/6.
CJUE, 8e ch., 26 septembre 2024, n° C-330/23
Clauses abusives : clause claire et compréhensible
Les clauses de conversion en euro d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui ne permettent pas, à elles seules, d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies, alors que les emprunteurs n'ont reçu aucune simulation chiffrée et que l'attestation est rédigée en termes relativement généraux, sont abusives.
Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 22-17.746
Clauses abusives : prescription de l'action
La demande qui tend à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement des dispositions du Code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-11.407
Obligation d'information et de conseil : information sur les pièces détachées
Un contrat de vente d'une installation photovoltaïque conclu hors établissement n'encourt aucune annulation lorsque le bon de commande ne précise pas le délai de disponibilité des pièces détachées, ces dispositions prévues par l'article L. 111-4 du Code de la consommation n'étant pas sanctionnées par la nullité du contrat mais par une amende administrative aux termes de l'article L. 131-2 du même code.
CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/02003
Dol : preuve
L'existence de manoeuvres dolosives ne saurait résulter de la simple comparaison entre deux contrôles techniques distants d’une semaine, l’un réalisé avant la vente et l’autre après, sur demande de l’acquéreuse et ayant mis en évidence des défauts “ ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire ”, dès lors que l'objet d'un contrôle technique est de vérifier qu'un véhicule est “ en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien ”, selon l'article R. 323-1 du Code de la route.
CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 septembre 2024, n° 22/02564
Contrats conclus à distance et hors établissement : mentions obligatoires
Un contrat de vente d'une installation photovoltaïque conclu hors établissement encourt la nullité lorsqu'aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur ne figure au bon de commande, en violation de l'article R. 111-2 du Code de la consommation.
CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/02003
Garantie des vices cachés : preuve de l'antériorité
La preuve de l'existence d'un vice caché, qui incombe à l'acquéreur, ne saurait être établie par une comparaison entre deux contrôles techniques du véhicule vendu, distants d’une semaine et réalisés pour l’un avant la vente litigieuse et pour l’autre après, dès lors que l'objet d'un contrôle technique est de vérifier qu'un véhicule est “ en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien ”, selon l'article R. 323-1 du Code de la route et que partant, le professionnel qui réalise un contrôle technique n'a pas pour mission de caractériser un vice caché, ni de dire si le vice est de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
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Abus de majorité : contrariété à l'intérêt social
Le vote en faveur d’une fusion ne constitue pas un acte contraire à l'intérêt social lorsque le but de l’opération est de supprimer une société holding qui alourdit la gestion du groupe et qui constitue une entrave aux relations opérationnelles et financières importantes entre deux sociétés de celui-ci.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799
Abus de majorité : contrariété à l'intérêt social
Le vote d'une rémunération exceptionnelle au président de la société, en raison de son investissement pour trouver de nouveaux partenaires et maintenir avec ceux-ci des relations étroites et suivies, qui a permis d'accroître le chiffre d'affaires de la structure, alors que cette action ne relève pas de ses fonctions, ne traduit aucun abus de majorité contraire à l'intérêt social.
CA Nîmes, 2e ch. A, 12 septembre 2024, n° 22/00075
Exclusion d'un associé : clauses statutaires d'exclusion
En vertu des articles L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce applicables aux Selas, les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'exclusion d'un associé qui complètent les causes d'exclusion prévues par les textes applicables à la profession, pour autant que la majorité des deux tiers soit respectée au cours du vote.
CA Nîmes, 2e ch. A, 12 septembre 2024, n° 22/00075
Cession de participations : expert désigné par le juge
Même en présence d'une convention d'arbitrage, le président du tribunal de commerce n'excède pas son pouvoir juridictionnel lorsqu'il se limite à nommer un expert pour des parties en désaccord sur l'évaluation du prix de cession d'actions et à examiner les conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 17 septembre 2024, n° 24/01057
Sociétés civiles : obligation aux dettes sociales
Le créancier qui ne justifie pas de vaines poursuites à l'encontre de la société civile débitrice d'un prêt avant sa transformation en SARL, ne peut exercer l'action paulienne à l'encontre de l'un de ses associés afin de se voir déclarer cette opération inopposable et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des dettes sociales, en l'absence d'un principe certain de créance à son égard.
CA Metz, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 22/00558
Sociétés civiles : sociétés civiles et groupements agricoles ou forestiers
Le retrait de l'agrément préfectoral dont bénéficiait un GAEC justifie la dissolution de ce groupement, en vertu de l'article L. 323-12 du Code rural.
CA Limoges, ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/00602
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Marques : règles de compétence
La procédure en déchéance de marque devant le directeur général de l'INPI ne peut être suspendue, en application de l'article R. 716-9, 5° du Code de la propriété intellectuelle, par la décision à intervenir dans la procédure judiciaire fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur sur une revue revendiquée par le titulaire de la marque en cause à titre d'oeuvre de collaboration qui n'a aucune incidence sur la procédure en déchéance de la marque et n'est pas de nature à influer sur l'appréciation de l'usage sérieux de ce signe durant les cinq années précédant la demande en déchéance.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 23/04582
Marques : caractère distinctif du signe
En présence de signes courts, toute différence entre les signes est aisément remarquable et peut s'avérer déterminante pour les discriminer, de sorte que l'ajout de la lettre H, de surcroît située en position centrale, contribue à différencier nettement la marque antérieure ICHI de l'élément ICI, d'autant qu'il s'agit de signes courts, facilement mémorisables pour le consommateur d'attention moyenne auquel la présence de cette lettre supplémentaire ne peut pas échapper.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 23/03488
Marques : marque renommée
La renommée de la marque est établie dès lors que ses titulaires justifient d'une exploitation ancienne et constante de la marque dite “semelle rouge” depuis près de 30 ans, d'un chiffre d'affaires réalisé pendant une année de plus de 22 millions d'euros sur les souliers femme et homme, tous porteurs de la marque figurative “semelle rouge”, de dépenses de communication média d'un montant important en France s'élevant à près de 1,5 millions d'euros pour la même année, ainsi que de nombreuses parutions presse.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 22/16713
Marques : déchéance de la marque
L'usage de la marque pour désigner un rayon intégré au supermarché, et non un magasin indépendant, un établissement ou une personne morale distincte, dédié à un service de vente à la découpe de fromages garantit à la clientèle l'identité de son origine, dès lors que l'emploi de la marque ne se rapporte pas à une enseigne mais bien au service de vente de produits laitiers, tels que des fromages, pour lequel elle a été enregistrée, et à une modalité spécifique de vente qu'est la vente à la découpe de ces produits.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 22/05212
Marques : déchéance de la marque
L'usage de la marque limité à une localité, sans être étendu à l'ensemble du territoire français, ne revêt pas un caractère purement symbolique, minime ou fictif lui conférant comme seul but de maintenir la protection du droit à la marque et n'est pas de nature à exclure son caractère sérieux alors que le juge appréciant l'usage d'une marque n'a pas à contrôler la stratégie économique de l'entreprise qui en est titulaire.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 22/05212
Marques : déchéance de la marque
La déchéance de la marque pour défaut d'usage répond à un objectif d'intérêt général qui consiste à rendre disponible à la libre concurrence un signe protégé par un droit privatif de marque et qui ne serait pas utilisé dans la vie des affaires, ce qui autorise, selon les dispositions de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur en déchéance à agir devant le directeur général de l'INPI sans avoir à rendre compte des motifs pour lesquels il agit.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 23/04582
Brevets d'invention : divulgation non destructrice de nouveauté
La divulgation d'un élément technique général ne prive pas nécessairement de nouveauté un élément technique particulier revendiqué, sauf à être explicitement décrit dans l'antériorité opposée.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 13 septembre 2024, n° 22/12548
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux
Conditions d'application du statut des baux commerciaux : exploitation effective du fond
Le preneur qui ne justifie pas d'une activité continue durant les trois années précédant le terme du bail, ne peut prétendre au renouvellement de celui-ci, selon les conditions de l'article L. 145-8 du Code de commerce.
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 septembre 2024, n° 23/01844
Exécution du contrat de bail : obligations du preneur
Lorsque les loyers ont été perçus majorés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que le bailleur ne justifie pas avoir opté pour l’assujettissement à celle-ci, il est tenu de restituer la totalité de la somme indûment perçue au titre de la TVA, même si le preneur a fait l’objet d’un redressement fiscal pour l’avoir déduite.
Cass. 3e civ., 12 septembre 2024, n° 23-11.661
Renouvellement : modifications notables des éléments de la valeur locative
Dès lors que la seule augmentation de la taxe foncière, à la charge du bailleur, ne modifie pas l’équilibre financier du contrat, aucune modification notable des obligations respectives des parties, entraînant le déplafonnement du prix du bail renouvelé, ne se trouve avérée.
CA Rennes, 5e ch., 18 septembre 2024, n° 21/04799
Droit à l'indemnité : indemnité d'occupation
Durant la période intermédiaire entre la fin du bail expiré et la prise d’effet du nouveau, au jour du repentir, le preneur qui est resté dans les lieux doit une indemnité dont le montant est fixé à la valeur locative conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du Code de commerce, lequel renvoie notamment à l’article L. 145-33 du même code.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 19 septembre 2024, n° 18/20013
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Contrat de vente : garantie des vices cachés
Les dispositions régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées au profit de la garantie des vices cachés régie par le Code civil par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 22/05993
Contrat de vente : garantie des vices cachés
Une société, qui, compte tenu de son objet social (location en meublé de tous biens immobiliers d'habitation, location équipée de locaux professionnels et commerciaux dont la société est propriétaire), de sa forme commerciale, et du fait que son gérant a dirigé une société ayant pour activité l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, ne saurait être qualifiée d'acquéreur profane, n’est pas fondée à invoquer la garantie des vices cachés à l’égard du vendeur, dès lors qu’elle disposait de la possibilité de s'informer sur les contraintes urbanistiques résultant de l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation et d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville et leur incidence sur son projet de création de logements au rez-de-chaussée de l’immeuble acquis, et au besoin de subordonner la réitération de la vente à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à sa réalisation, et qu’eu égard à ses compétences en matière immobilière, elle était parfaitement en mesure de se convaincre elle-même de ce vice apparent.
CA Orléans, ch. civ., 15 juillet 2024, n° 21/02448
Contrat d'entreprise : absence de formalisme
L'acceptation d'un devis entre professionnels peut être tacite et, si elle ne peut se déduire du simple silence du maître d'ouvrage, elle peut résulter de la réalisation d'actes d'exécution du contrat.
CA Chambéry, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 22/00042
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Sauvegarde : vérification et admission des créances
En vertu d’un accord intervenu entre un créancier et la société ayant racheté ses créances, il convient d'admettre au passif du plan de sauvegarde du débiteur, les créances déclarées par le premier, au seul profit du second, dès lors qu’il s'est substitué dans les droits de la société créancière.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 août 2024, n° 19/12282
Redressement judiciaire : notion d'état de cessation des paiements
L'état de cessation des paiements, qui ne peut être caractérisé qu'au moyen d'une comparaison entre l'actif disponible et l'actif exigible, ne peut résulter de la seule inscription d'un privilège qui n'a pas trait à un passif exigible.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/07700
Plan de redressement : résolution du plan
La résolution du plan de redressement ne s'impose pas lorsque le non-paiement d'une annuité, à l'origine de la demande, ne présentait qu'un caractère partiel à la date de celle-ci et que la débitrice justifie, devant la cour, d'un règlement intégral depuis lors, même si celui-ci n'émane pas d'elle et est intervenu postérieurement à la date d'échéance.
CA Besançon, 1re ch., 4 septembre 2024, n° 24/00441
Liquidation judiciaire : notion d'état de cessation des paiements
La cessation des paiements, distincte de la notion de résultat comptable, n'est pas caractérisée par le fait que la débitrice ait présenté des pertes à une certaine période.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 septembre 2024, n° 23/02532
Liquidation judiciaire : redressement manifestement impossible
Est manifestement impossible le redressement d'une débitrice qui n'établit pas qu'elle dispose d'une trésorerie lui permettant d'assurer l'achat de ses matières premières ou le paiement de ses fournisseurs et d'un nouveau passif révélé, même si elle produit des documents prévisionnels, au demeurant non certifiés, qui attestent d'une augmentation future de son chiffre d'affaires.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 septembre 2024, n° 24/02141
Liquidation judiciaire : propriétaires dispensés d'avoir à revendiquer
Le juge ne peut faire droit à une demande de restitution de véhicules en constatant que leur propriétaire a agi en revendication dans le délai de trois mois alors que celui-ci reconnaît ne pas l'avoir fait, estimant qu'il en était dispensé du fait de leur immatriculation.
CA Poitiers, ch. du premier président, 19 septembre 2024, n° 24/00044
Responsabilité pour insuffisance d'actif : appréciation de l'insuffisance d'actif
Postérieures à la date du jugement d'ouverture, des créances de l'AGS-CGEA relatives au coût des licenciements de salariés n'entrent pas dans le passif pris en considération pour la détermination de l'insuffisance d'actif.
CA Caen, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/02694
Responsabilité pour insuffisance d'actif : faute de gestion
La faute de gestion caractérisée par la poursuite d'une activité déficitaire ne se confond pas avec l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours mais consiste à poursuivre l'activité en dépit des pertes d'exploitation et de l'incapacité à régler les fournisseurs et les organismes sociaux pendant plusieurs années.
CA Caen, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/02694
Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
La sanction d'interdiction de gérer, prononcée à l'encontre des dirigeants d'une société est justifiée dès lors que ceux-ci n'ont pas déclaré à l'état de cessation des paiements, remis au mandataire judiciaire la liste des créanciers de la société et pleinement collaboré aux opérations de liquidation.
CA Caen, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/02694
Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : proportionnalité des sanctions
La sanction de faillite personnelle d'une durée de quinze ans infligée à un gérant en raison du non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité complète et régulière pour un unique exercice ou de fautes concernant une société qu'il n'a dirigé ni en droit, ni en fait, apparaît disproportionnée.
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 septembre 2024, n° 23/00499
Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction : dirigeant de fait
Un actionnaire à l'encontre duquel il n'existe pas de preuve de l'existence d'actes positifs de direction et de gestion accomplis en toute indépendance ne peut se voir imputer de fautes de gestion en qualité de dirigeant de fait.
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 septembre 2024, n° 23/00499
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Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
L'opération de blanchiment s'entend non seulement de l'opération de placement initial des fonds sur un compte occulte mais également des opérations de réemploi de ces fonds, le tout constituant des opérations de dissimulation, placement et conversion.