L'actualité de la semaine du 5 février 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
20/3/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

L'extension d'un mois du préavis accordé par l'auteur de la rupture la veille de l'expiration du préavis initial, n'a pas à être prise en considération par le juge, dès lors qu'elle est dénuée d'effets sur les projections que le prestataire a pu réaliser en vue de sa reconversion.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/12898

Rupture brutale de relations commerciales établies : investissements

Une baisse tarifaire librement consentie de 3,5 % ne peut s'analyser en un investissement dédié à la relation commerciale, susceptible de justifier un allongement de la durée du préavis.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/11559

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : procédure d'engagements

Même si les entreprises ne peuvent revendiquer un droit à la procédure d'engagements, elles doivent pouvoir disposer d'un recours immédiat en légalité à l'encontre d'une décision refusant une proposition d'engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre, limité au contrôle, par la Cour d'appel de Paris, que l'entreprise a bien été en mesure de présenter une proposition d'engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l'Autorité de la concurrence.

Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616

Procédure administrative : transaction

Le seul fait que la même équipe de la Commission ait été en charge des différentes phases successives de l’instruction qui ont conduit à l’adoption de la décision de transaction, puis de la décision selon la procédure ordinaire, ne peut, en soi et en dehors de tout autre élément objectif, faire naître un doute sur l’impartialité de cette institution.

CJUE, 1er février 2024, n° C-251/22 P


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Confusion : ressemblances insuffisantes

La commercialisation de médailles religieuses qui ressemblent à celles d’un concurrent, sans signe distinctif, ni originalité particulière et dont aucun modèle n'est protégé par des droits spécifiques, ne suffit pas à établir un acte de concurrence déloyale, alors que la liberté du commerce permet la coexistence de sociétés appelées à se concurrencer sur un même lieu de pèlerinage religieux.

Pau, 16 janvier 2024, n° 22/00845

Désorganisation et réseaux de distribution : dénigrement

Une lettre, adressée par le gérant d’une société, à un membre d’un réseau concurrent de clubs de fitness, qui lui indique bénéficier d'une exclusivité sur la zone de leur implantation et l'invite à contacter son “ franchiseur ”, qualifié d'irresponsable et d'incompétent, pour suspendre l'aménagement de son centre en lui annonçant, à défaut, une action judiciaire, caractérise un acte de dénigrement, dès lors qu’envoyé après l'extinction de son droit exclusif, ce courrier, inexact en fait et en droit, est exclusivement destiné à dégrader l'image de la tête de réseau concurrente.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/01917

Dénigrement : procédures judiciaires

Le courrier, adressé par le gérant d’une société, au fonds ayant investi dans le capital d’une société concurrente ainsi qu'à son commissaire aux comptes, qui porte à leur connaissance le futur procès qui va opposer les deux sociétés, en présentant, malgré l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, son préjudice comme acquis à hauteur de 1 580 000 euro et en questionnant l’aptitude de sa concurrente à lui payer les dommages et intérêts demandés, est dénigrant dès lors que ces informations, en l'absence du moindre doute sur les capacités financières de cette dernière, visent exclusivement à lui nuire en déstabilisant son actionnariat.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/01917

Dénigrement : diffamation

Le courrier, qui, en critiquant le sérieux d’une société concurrente dans la gestion de son réseau, vise à altérer la perception, par ses investisseurs, de la qualité de ses prestations, est dénigrant, le fait qu'il soit destiné à un cercle restreint de personnes unies par une communauté d'intérêts étant indifférent, dès lors que cette définition du caractère privé d'un propos n’est pertinente que pour les besoins de l'application de la loi du 29 juillet 1881 qui n'est pas en débat.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/01917

Parasitisme : avantage concurrentiel

La société, qui, pour exporter sur le marché coréen un extrait de cacao, a repris la référence commerciale du produit d’une société concurrente, qui bénéficie d'un certificat sanitaire d'hygiène et de qualité ouvrant droit à exportation, afin de s'épargner les efforts intellectuels, matériels et financiers nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives à l’exportation, a nécessairement entendu se placer dans le sillage de sa concurrente et de son produit, pour en capter les retombées.

Grenoble, 18 janvier 2024, n° 21/04568

Parasitisme : imitation d'une idée

La société qui prétend qu’une autre a repris ses principes créatifs reposant sur l'utilisation de films courts composés d'images proposées ou tournées par les internautes et extraites de plateformes - histoires vraies des consommateurs créant un esprit “feel good” -, la formulation du slogan “le monde est notre terrain de jeu” et l'idée d'une série limitée de vêtements de sport féminin à partir de produits classiques et emblématiques de la marque revisités par une “influenceuse” sur les réseaux sociaux, sans démontrer que lesdits principes créatifs sont le fruit d'un savoir-faire ou d'une notoriété acquise au prix d'un travail reconnu et d’investissements particuliers, n'établit pas le comportement parasitaire de l’entreprise qu’elle met en cause.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/01899

Parasitisme : usurpation de la notoriété d'autrui

Dès lors que la panthère est l'animal emblématique d’une maison de haute joaillerie, qui n’a cessé d'interpréter la panthère sous différentes formes de bijoux depuis plusieurs décennies et a investi massivement pour promouvoir sa collection de bijoux panthère, de sorte qu’elle constitue une valeur économique individualisée, la reproduction par une autre société d’une pièce de cette collection iconique pour la commercialiser, caractérise un acte de parasitisme, quand bien même d'autres joaillers de renom commercialisent également des bijoux différents, reprenant le thème de la panthère, sur lequel la société parasitée ne revendique aucune exclusivité, ni monopole.

Paris, 12 janvier 2024, n° 22/02206

Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère établi de la relation

Si l'absence de clause de renouvellement tacite dans les contrats conclus entre les parties constitue un facteur d'instabilité, la conclusion systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence prouvée, permet de caractériser une relation commerciale établie.

Paris, 17 janvier 2024, n° 23/02361

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance

Des relations de quatre années ne peuvent être rompues qu'à l'issue d'un préavis de quinze mois lorsque le fabricant justifie de la spécificité des pièces produites, qui correspondent à un marché extrêmement particulier, d'un taux de dépendance ayant atteint 58 % la dernière année de la relation, marquée par une forte progression du chiffre d'affaires, des investissements spécifiques engagés en termes de moyens humains et matériels et de la difficulté de trouver des solutions équivalentes dans la région.

Paris, 24 janvier 2024, n° 23/00693

Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles

L'annonce, par un fournisseur, que le client devra désormais nécessairement s'adresser à un distributeur exclusif nouvellement nommé, dès lors qu'elle bouleverse l'économie générale de la relation, caractérise la notification de la rupture.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/01368

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

Le refus du prestataire, postérieur à la rupture, de participer à un appel d'offres lancé par le client, n'influe pas sur l'appréciation du caractère raisonnable du préavis que celui-ci lui a accordé.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/12898

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels

L'existence d'usages professionnels dans le secteur en cause, ou la transposition possible de ceux applicables à la sous-traitance de transport routier de marchandises au contrat de location de véhicule avec conducteur, ne dispense pas le juge de vérifier l'adéquation du préavis prévu par ces derniers à la situation en cause.

Paris, 17 janvier 2024, n° 21/12898

Saisine de l'Autorité de la concurrence : défaut de priorité

Le rejet de la saisine s'impose, à défaut de priorité, lorsque les pratiques dénoncées, que le plaignant analyse comme un abus de position dominante, ont déjà fait l’objet de nombreuses décisions, tant au plan national qu’européen, et peuvent être appréhendées par les juridictions civiles et commerciales, que l’Autorité de la concurrence estime mieux placées pour en traiter.

AdlC, 1er février 2024, n° 24-D-01

Ententes : preuve de la concertation

La Commission n'a pas à démontrer l'intention d'une entreprise de participer à l'infraction alors qu’il appartient à celle-ci d’apporter les preuves de sa distanciation par rapport aux accords en cause, et notamment à la portée géographique de ceux-ci.

CJUE, 1er février 2024, n° C-251/22 P

Ententes : infraction complexe

Pour constater l’existence d’une infraction unique et continue, il suffit que la Commission démontre que les différents comportements considérés s’inscrivent dans un plan d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire que chacun de ces comportements, en lui-même et pris isolément, puisse être qualifié d’infraction distincte à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

CJUE, 1er février 2024, n° C-251/22 P

Concentrations : procédure d'engagements

La décision attaquée, qui est une décision de lever partiellement l’interdiction de rachat, doit être examinée au regard des conditions prévues par la clause de réexamen plus ciblée, dès lors que la communication sur les mesures correctives autorise, en tant que clause de réexamen plus ciblée, une clause de non-rachat qui stipulerait des conditions de réexamen aux fins de préciser les conditions fixées par la clause générale de réexamen.

TUE, 31 janvier 2024, n° T-583/20

Concentrations : procédure d'engagements

En omettant, dans la décision attaquée, de vérifier si, dans le laps de temps de dix mois qui s’est écoulé entre, d’une part, la décision autorisant la concentration et, d’autre part, la demande de lever partiellement l’interdiction de rachat, la structure du marché en cause avait connu un changement qui soit durable, la Commission a commis une erreur de droit.

TUE, 31 janvier 2024, n° T-583/20


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Approvisionnement exclusif : cession du contrat

L'exploitant qui cède son fonds de commerce sans remplir son obligation de transmission du contrat d'approvisionnement exclusif au cessionnaire, qui, en dépit de son agrément par la tête de réseau, n'a pas fourni le cautionnement auquel était conditionnée cette transmission, engage sa responsabilité contractuelle.

Nîmes, 12 janvier 2024, n° 22/00718

Distribution exclusive : clause de non-concurrence

La mise en ligne d'un site internet qui ne fait pas référence à l'affiliation de ses membres au réseau du concédant et se présente comme constitué de sociétés indépendantes, promeut la même activité et propose à des candidats éventuels d'adhérer au réseau présenté, constitue une violation de la clause de non-concurrence par les concessionnaires et la société qui les a absorbés.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/03897

Distribution exclusive : relations précaires

La rupture de relations poursuivies après l'expiration d'un contrat à durée déterminée, en vue de la négociation d'un nouveau cadre contractuel, ne relève pas, en raison de leur précarité, de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/03897

Distribution exclusive : tacite reconduction

La prorogation tacite du contrat de concession après l'arrivée de son terme n'affecte pas son contenu, qui demeure identique à l'exception de sa durée, qui devient indéterminée.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/03897

Franchise : résiliation extraordinaire

La clause résolutoire, applicable sans nécessité de mise en demeure lorsqu'il est impossible de remédier au manquement constaté, peut être mise en œuvre lorsque le franchisé dénonce l'implantation d'un concurrent sur le territoire qu'il estime lui être réservé.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/05195

Franchise : préjudice du franchiseur

La clause pénale, qui impose, en cas de rupture anticipée du contrat par le franchisé le paiement d'une indemnité égale à six mois de redevances annuelles, n'apparaît pas manifestement disproportionnée.

Paris, 17 janvier 2024, n° 22/05195

Agents commerciaux : fait générateur de la commission

L'agent commercial, dont le contrat prévoit qu'il n'est pas commissionné sur les contrats qui n'ont pas été menés à terme, doit rembourser les avances perçues au titre de ces derniers.

Toulouse, 23 janvier 2024, n° 22/00326

Agents commerciaux : obligation de respecter un préavis

Un juge non spécialisé ne peut d'office se déclarer incompétent pour appliquer les dispositions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce au litige relatif à la rupture d'un contrat d'agent commercial, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables, la question de la durée du préavis étant réglée par l'article L. 134-11 du même code.

Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, n° 22/14414


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Publicité : publicité audiovisuelle

La notion de “ messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes ” ne couvre pas les messages promotionnels diffusés par un organisme de radiodiffusion télévisuelle pour une station de radio appartenant au même groupe de sociétés que cet organisme de radiodiffusion télévisuelle, sauf si, d’une part, les programmes faisant l’objet de ces messages promotionnels sont des “ services de médias audiovisuels ”, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, a), de la directive 2010/13, ce qui implique qu’ils soient dissociables de l’activité principale de cette station de radio et si, d’autre part, cet organisme de radiodiffusion télévisuelle en assume la “ responsabilité éditoriale ”, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, c), de la directive.

CJUE, 30 janvier 2024, n° C-255/21

Garantie des vices cachés : délai butoir

Le délai butoir de vingt ans, qui court en matière de garantie des vices cachés à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, est applicable aux ventes commerciales ou mixtes, conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, en tenant compte du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.

Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909

Garantie des vices cachés : présomption irréfragable de connaissance du vice

S’il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance, par le vendeur professionnel, du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, une cour d’appel ne peut qualifier de vendeur professionnel la société, spécialisée dans les travaux forestiers, ayant vendu l’engin agricole litigieux, sans rechercher si celle-ci se livrait de façon habituelle à la vente de ces engins.

Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909

Sécurité des produits : garde de la chose

Il y a lieu de faire application du régime de la responsabilité du fait de la communication de l'incendie, qui requiert qu'une chose incendiée, dont une personne avait la garde, ait causé des dommages par la faute du gardien, dès lors qu’en faisant usage du pistolet à essence et des jerricanes qu'il remplissait à son profit, l’individu mis en cause en avait nécessairement le contrôle, la direction, et, partant, la garde, que l'essence étant un produit hautement inflammable, la prudence aurait dû le conduire à remplir ses jerricanes à même le sol, si ce n'est à garer son véhicule plus loin, de sorte que l'inflammation doit être imputée à sa faute, en tant que gardien de la chose, et que cette inflammation, cumulée à la chute des deux jerricanes puis à l'incendie du véhicule, est à l'origine des dommages causés à la station-service.

Paris, 17 janvier 2024, n° 20/00002

Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité

L’incendie d’un véhicule, qui était à l'arrêt au sein d’une station-service et n'exerçait aucune fonction de circulation, tandis que son propriétaire remplissait des jerricanes se trouvant dans son coffre, qui ne servait que de contenant auxdits jerricanes, ne saurait relever des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui ne régit l'incendie provoqué par un véhicule en stationnement ou arrêté que pour autant que l'incendie est imputable à un accessoire nécessaire au déplacement et à la circulation du véhicule.

Paris, 17 janvier 2024, n° 20/00002

Responsabilité du fait des produits défectueux : produit défectueux

Même si un gérant de station-service doit fournir du matériel en état de marche et qui offre toute la sécurité à laquelle l’utilisateur peut légitimement s'attendre, et même si une flamme s'est effectivement produite au niveau du pistolet de la pompe à essence, le demandeur qui ne démontre pas que ledit pistolet était défectueux, ni ne produit un élément de nature à démontrer un quelconque défaut à l'origine de l'incendie, doit être débouté de son action en responsabilité du fait des produits défectueux.

Paris, 17 janvier 2024, n° 20/00002

Responsabilité du fait des produits défectueux : preuve négative

Compte tenu du fait que le côté droit de la chaudière, où se trouvait le brûleur litigieux, présente seul les stigmates d'une très forte montée en température, que même si l'installation électrique n'était pas aux normes, la fusion des conducteurs en cuivre est une conséquence de l'incendie, et non sa cause, en raison du parcours des fils, qui n'ont pas fondu à l'endroit où ils entrent dans la pièce, mais seulement au niveau de la chaudière, qu’en l'absence d'énergie à proximité d'un comburant pour expliquer le sinistre, ces constatations permettent d'écarter une origine électrique, que l'hypothèse d'une ignition du fait du congélateur a été exclue, et qu’il n'existe pas d'élément matériel permettant de retenir l'existence d'un acte malveillant,  il est établi que l'incendie est survenu du fait d'un défaut du brûleur fabriqué par la société mise en cause, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil.

Bordeaux, 11 janvier 2024, n° 21/02801

Responsabilité du fait des produits défectueux : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité

Dès lors qu’il résulte des comptes-rendus d'interventions multiples de l’exploitant du réseau électrique, produits par la plaignante, que les seuils atteints par le réseau électrique à proximité immédiate de son exploitation agricole pouvaient aller de 3 ampères à 200 milliampères, que ces courants vagabonds étaient d’un niveau bien supérieur au seuil maximal de 6 milliampères que des vaches laitières peuvent supporter et au-delà duquel des baisses production sont observées, et que la situation détériorée du cheptel, constatée médicalement, est revenue à la normale après une intervention de l’exploitant du réseau, il y a lieu de considérer que la dégradation de l'état sanitaire du cheptel est imputable aux courants vagabonds, en provenance du réseau électrique de la société mise en cause, déclarée responsable au titre des articles 1245 et suivants du Code civil.

Rennes, 24 janvier 2024, n° 21/00914

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