L'actualité de la semaine du 7 avril 2025

Publiée le 
8/4/2025

Restriction par objet

En exigeant une harmonisation des prix publiés par la quasi-totalité de ses distributeurs au stade de la vente en gros et par leurs clients revendeurs-installateurs au stade de la vente au détail, un fournisseur a cherché à obtenir une uniformité des communications relatives aux prix de ses produits sur toute la chaîne de valeur et sur la totalité du territoire français, impliquant ainsi une diminution de la concurrence intra-marque entre grossistes et entre revendeurs-installateurs, qui caractérise une restriction par objet.

Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452

Prix imposés

Les prix conseillés par un fournisseur doivent être considérés comme des prix minimaux dès lors que les revendeurs-installateurs étaient soumis à la double contrainte d'un prix d'achat restreignant la possibilité de revendre les produits à un prix inférieur au prix de détail conseillé, et de l’uniformisation des prix de détail affichés, qui restreignait la possibilité de vendre les produits contractuels très au-dessus des prix de détail conseillés, de sorte que les taux de remise définies par le fournisseur constituaient, pour certains revendeurs-installateurs, la marge à laquelle ils pouvaient prétendre.

Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452

Autorité de la concurrence : saisine d’office

Les délais fixés par l'article D. 450-3 du Code de commerce, qui ne sont assortis d'aucune sanction, ont pour objet d'organiser la répartition des affaires entre les autorités de poursuite et l'articulation de leurs actions répressives respectives, pour favoriser une meilleure efficacité de la chaîne d'enquête et d'instruction, de sorte que le dépassement de ces délais de quelques mois ne saurait emporter dessaisissement de l'Autorité de la concurrence, d'autant qu'à la date où elle a pris la décision de se saisir d'office des pratiques litigieuses le ministre chargé de l'Economie n'avait pas fait usage, au terme du délai de 65 jours suivant la transmission des pièces de la procédure, de la possibilité de classer l'affaire ou de la traiter lui-même.

Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452

Programme de clémence

La communication sur la clémence n’envisage pas qu’une entreprise puisse échapper à sa responsabilité liée à la constatation d’une infraction, de sorte qu'une entreprise ne peut se prévaloir d’une violation de principe de proportionnalité en raison du fait qu’elle a coopéré au titre de cette communication, mais qu’elle n’en a tiré aucun bénéfice, compte tenu de la prescription du pouvoir de la Commission de lui infliger une amende.

TUE, 26 mars 2025, n° T-441/21

Omissions trompeuses

La pratique commerciale consistant à ne pas informer le client sur le mode de calcul du contrat, comprenant le coût de la résiliation du contrat précédent, et à lui remettre un chèque de l'équivalent afin de procurer au client des facilités de trésorerie immédiates, rend impossible la sortie pour ce dernier de cet enchaînement et est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix de ce consommateur.

Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-24.048

Appellation réservée

L'usage, par une société, de nombreuses références sur son site internet, du toponyme d'une localité dont la réputation en matière de coutellerie a été établie pour désigner des couteaux fabriqués dans cette commune et d'une indication géographique qui à ce jour n'a pas été homologuée, outre le fait qu’il constitue une atteinte à l'IGPIA, est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement et est en conséquence trompeurs.

Paris, 21 mars 2025, n° 23/14454

Garantie décennale

Si une réception tacite peut être prononcée en présence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et la prise de possession par le maître de l'ouvrage vaut présomption de réception tacite, les contestations de ce dernier quant à la qualité des travaux, malgré la prise de possession des lieux et le paiement intégral des sommes dues à l'entrepreneur, peuvent être à même d'exclure toute réception tacite des travaux.

Toulouse, 26 mars 2025, n° 23/02251

Droit au renouvellement

La clause du contrat de bail qui stipule qu'au départ de l'association locataire, aucune indemnité ne sera due dans la mesure où celle-ci n'exerce pas une activité créatrice de fonds de commerce et n'a pas versé de pas de porte, est contraire aux dispositions de l'article L. 145-14 du Code de commerce et doit être réputée non écrite, par application des dispositions de l'article L. 145-15 du même code, issu de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, lequel, s'il ne s'applique pas aux procédures engagées avant la date de son entrée en vigueur, s'applique aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi et donc au bail liant les parties.

Chambéry, 25 mars 2025, n° 22/01295

Refus de renouvellement

Le défaut de paiement des loyers, qui constitue un manquement du preneur à son obligation essentielle, contrepartie de la mise à disposition des locaux, est suffisamment grave pour justifier du congé sans indemnité d'éviction, de sorte que le bail liant les parties a pris fin, non pas par la résiliation du contrat, mais par l'effet de la délivrance du congé avec refus de renouvellement.

Toulouse, 25 mars 2025, n° 22/04056

Brevets d’invention

Lorsque l'invention telle que revendiquée ne se retrouve dans aucun des vidéos soumises au juge, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, le brevet n'encourt pas la nullité pour défaut de nouveauté.

Paris, 12 mars 2025, n° 23/05258

Etat de cassation des paiements

La date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte que le juge saisi d'une demande de report doit, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.

Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148

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