L'actualité de la semaine du 8 avril 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 8 avril 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Enquête : type d'enquête

Le fait que les accords concernés par les investigations ne soient pas secrets ne remet pas en cause l'opportunité du recours à l'enquête lourde dès lors que celle-ci vise à déterminer l'application qui en a été faite.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19200

Enquête : secret professionnel

L'entreprise qui entend obtenir la restitution de documents qu'elle estime couverts par le secret des correspondances avocat-client doit non seulement verser aux débats les pièces contestées, mais aussi motiver suffisamment, pour chacune d'elles, son lien avec l'exercice effectif des droits de la défense, en évitant les formulations sommaires et standardisées.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19211

Enquête lourde : saisie de documents

L'Administration se livre à un détournement de procédure lorsqu'elle demande à des entreprises de lui remettre, après les opérations, des fichiers de messagerie qui ne bénéficieront pas des garanties offertes par l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19211

SA : président-directeur général

La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de renoncer au mode de gouvernance dualiste et de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à démontrer qu'elle a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social.

Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991

SARL : absence de justes motifs

Des griefs tels que des négligences dans la gestion quotidienne, des comportements contraires à l'intérêt social ainsi qu’une mésentente profonde entre les co-gérants constituent de justes motifs de révocation de l'un d'eux.

Nouméa, 28 mars 2024, n° 23/00082

Liquidation judiciaire : absence d’obligation de supporter des charges supplémentaires

En cas de changement d’exploitant d’une structure titulaire d’une autorisation d’émission de gaz à effet de serre, intervenu dans le cadre d'un plan de cession totale, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 du Code de l’environnement incombent de plein droit, pour la totalité des années précédentes, au cessionnaire, même s'il a exclu cette dette de son offre de rachat.

TA Orléans, 14 mars 2024, n° 2101497

Abus de confiance : sanctions

La peine complémentaire d’interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler, prévue par l’article 314-10, 2°, du Code pénal, applicable au délit d’abus de confiance, se limite aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

Cass. crim., 27 mars 2024, n° 23-80.195


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : faute

L'emploi de la formule “ votre partenaire de proximité pour vos besoins informatiques et vos systèmes d'impression ”, qui ne peut être rapprochée que partiellement de la formule “ votre partenaire de proximité en vente, location et maintenance de solutions d'impression ” ne saurait être fautif, dès lors que les deux formules divergent et qu’il ne peut être considéré que la société mise en cause, en choisissant un tel slogan, aurait volontairement créé un risque de confusion ou se serait inscrite dans le sillage de la société plaignante en s'appropriant le travail de cette dernière en matière publicitaire.

Orléans, 14 mars 2024, n° 22/00171

Action en concurrence déloyale : cumul avec l'action en contrefaçon

L'utilisation du signe protégé SOS MEDECINS par la formule “ L'alternative à SOS Médecins ”, ne saurait fonder une action en concurrence déloyale, dès lors que ce grief a déjà été retenu au titre d’une action en contrefaçon.

Paris, 15 mars 2024, n° 22/14663

Confusion : documents commerciaux

La reproduction d'une création non appropriée, tel qu’un devis, est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, a fortiori quand elle porte sur des mots nécessaires et usuels pour décrire le contenu et les conditions des prestations proposées et que la différence très nette de visuel entre les deux devis produits exclut toute volonté de susciter une confusion.

Orléans, 14 mars 2024, n° 22/00171

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Même si la communication de la société en cause, en ce qu'elle repose sur des slogans tels que “Remerciez votre syndic pour de bon - Votez [Z] à la prochaine AG” et “Remerciez votre syndic et passez chez [Z]” est de nature à créer une ambiguïté, laissant penser qu’elle est elle-même en mesure d'offrir aux copropriétés les services d'un syndic, professionnel ou non, le doute est nécessairement dissipé et ne peut altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, dès lors qu’avant d'accéder aux prestations offertes par elle, il est nécessaire que la copropriété choisisse d'élire un syndic coopératif par la réunion d'une assemblée générale, après l'établissement d'un ordre du jour et un vote autorisant à la fois le changement de mode de gestion et la conclusion par le syndic coopératif désigné d'un contrat avec la société, de sorte qu’aucune pratique commerciale trompeuse ne peut être caractérisée à son encontre.

Paris, 20 mars 2024, n° 22/03594

Désorganisation : pratique commerciale trompeuse

La société qui prétend que l'usage, par une société concurrente, du terme “ l'alternative ” dans la formule “ L'alternative à SOS Médecins ” serait trompeur en ce qu’il présente ses services aux consommateurs comme substituables et égaux à ceux de SOS MEDECINS, alors que, par définition, ils ne sont pas soumis à la charte des médecins de la société SOS MEDECINS, doit voir son action rejetée dès lors qu’elle ne produit au débat aucun élément permettant de confirmer que le public pourrait penser que les médecins de la société mise en cause sont tenus aux mêmes obligations que ceux de la société SOS Médecins.

Paris, 15 mars 2024, n° 22/14663

Dénigrement : critique excessive

Commet un acte de dénigrement, la plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode du syndicat coopératif, qui, par sa campagne “ Merci Syndic ”, relayée par son site www.mercisyndic.fr, dénonce ironiquement, mais très explicitement l'inefficacité, la cherté et l'indisponibilité des syndics professionnels, le recours à l'humour, couramment utilisé en matière de publicité commerciale, ne constituant pas une circonstance atténuante, dès lors que le contenu des messages diffusés est à l'évidence péjoratif et dévalorisant pour la profession considérée et que sa communication, au travers d'une série d'affiches et de slogans dénonçant une multitude de manquements imputés aux syndics professionnels est agressive et excède le droit de libre critique conforme aux usages du commerce.

Paris, 20 mars 2024, n° 22/03594

Dénigrement : propos partiaux

Le double subterfuge, qui consiste à comparer des offres de téléphonie matériellement différentes (durée d'engagement, couverture géographique) en les corrigeant par des renvois en petits caractères qui ne sont pas clairs et lisibles, constitue un procédé trompeur et dénigrant, d'autant plus qu'il s'agit d'affiches vues de loin par des automobilistes ou d'écrans défilants, et que ces soi-disantes comparaisons ne tendent qu'à illustrer le slogan de la campagne : “ Vodafone, c'est vraiment moins cher ” en langue tahitienne.

Papeete, 14 mars 2024, n° 21/00199

Dénigrement : dénigrement et publicité comparative

La diffusion de publicités comparatives de septembre à décembre 2018 par un opérateur de téléphonie en Polynésie française, relève uniquement, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 1240 du Code civil en vigueur sur ce territoire, dès lors que ni les articles L. 121-1 à L.121-7 du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales déloyales, ni les dispositions du droit de l'Union européenne directement applicables ou transposées par la France dans son droit interne ne sont en vigueur en Polynésie française.

Papeete, 14 mars 2024, n° 21/00199

Clauses abusives entre professionnels : pénalités contractuelles

Une clause pénale de 5 % du montant du devis ne présente pas de caractère déséquilibré dès lors que son montant n'apparaît pas excessif et qu'il n'est pas démontré que le défaut d'obtention du permis de construire n'est pas imputable à son débiteur.

Paris, 27 mars 2024, n° 21/15350

Rupture brutale de relations commerciales établies : banques

La rupture et le non-renouvellement de crédits exclusivement régis par les dispositions du Code monétaire et financier ne peuvent être appréciées au regard de celles de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.

Colmar, 20 mars 2024, n° 22/00491

Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes/contrats ponctuels

L'entreprise qui ne justifie que de contrats très ponctuels avec la société qu'elle assigne en rupture brutale de relations commerciales établies doit être déboutée de ses demandes, même si elle prétend réaliser un chiffre d'affaires plus conséquent avec l'ensemble des sociétés du groupe auquel cette dernière appartient.

Paris, 22 mars 2024, n° 22/00941

Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres

Des relations marquées par le recours aux appels d'offres revêtent un caractère précaire même si elles ont été maintenues pendant 10 ans pour certains des produits du client après la dernière mise en concurrence les concernant.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/00291

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions

Il n'est pas nécessaire de renvoyer à une juridiction spécialisée un litige relatif à un contrat de location financière, qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce.

Lyon, 28 mars 2024, n° 23/09295

Enquête lourde : présomption d'agissements frauduleux

Le fait que dans d'autres affaires, notamment de concentrations, des contrats similaires à ceux faisant l'objet de l'enquête aient pu être jugés pro-concurrentiels ne remet pas en cause l'opportunité des mesures d'investigation autorisées.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/19200


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution exclusive : information précontractuelle

Le concédant qui ne fournit pas de renseignements sur l'identité du centre pilote et sa fermeture intervenue moins d'un an avant la conclusion du contrat et qui n'informe pas le candidat de la situation obérée des exploitants d'un autre concept dont il a communiqué les chiffres d'affaires, commet un dol qui justifie l'annulation du contrat.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/12665

Franchise : obligation de garantie du franchisé

Le franchiseur ne peut être tenu responsable des manquements au devoir de conseil reprochés à son franchisé du seul fait qu'une mention du contrat conclu par ce dernier avec des consommateurs mentionne que les réclamations doivent lui être adressées, dès lors que les autres stipulations énoncent clairement et sans confusion possible que le contractant est le franchisé.

TJ Rennes, 25 mars 2024, n° 21/01374

Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter

Un représentant dispose du pouvoir de négocier caractéristique du contrat d'agent commercial lorsqu'il apporte son aide au mandant dans la préparation des réponses à des appels d'offres, lui prodigue des recommandations tarifaires, obtient une baisse de prix en faveur d'un client et participe à la progression du chiffre d'affaires et au lancement de nouveaux produits.

Versailles, 28 mars 2024, n° 23/01193

Agents commerciaux : absence ou baisse de chiffre d'affaires

Un mandant ne peut imputer à son agent une grave négligence dans la prospection lorsque la chute de 64 % du chiffre d'affaires dont il se prévaut n'est pas corroborée par ses pièces comptables qui n'attestent que d'une baisse de 9 %.

Chambéry, 26 mars 2024, n° 21/01525


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Actions des associations de consommateurs : prescription

L'association de consommateurs titulaire des droits à la cessation d'une pratique commerciale déloyale et à la réparation du préjudice collectif en découlant doit agir dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les pratiques commerciales trompeuses dénoncées.

Paris, 20 mars 2024, n° 22/10771

Actions des associations de consommateurs : prescription

L'association de consommateurs qui n'a eu connaissance des allégations environnementales des sociétés concernées, qu’elle dénonce comme trompeuses, qu'à compter du début de leur nouvelle campagne de communication, le 18 mai 2020, n’est pas forclose en son action en cessation des pratiques commerciales déloyales, fondée sur l'article L. 621-7 du Code de la consommation, laquelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit ou aurait dû connaître les faits dénoncées.

Paris, 20 mars 2024, n° 22/10771

Pratiques commerciales déloyales : droit de l'Union

L'obligation faite au juge national d'apprécier, même d'office, le caractère abusif d'une clause contractuelle relevant du champ d'application de la directive 93/13, ne saurait être étendue à la directive 2005/29, étant donné que si ces deux directives visent à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, elles poursuivent néanmoins cet objectif par des modalités différentes.

Paris, 20 mars 2024, n° 22/10771

Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives

Se livre à une pratique commerciale agressive, le prestataire, qui, en prenant appui sur un précédent contrat exécuté sans difficulté, fait croire à la locataire que le coût de location de sa nouvelle photocopieuse lui reviendra à 6,67 euro par mois, grâce à une participation commerciale de 7000 euro, alors même que le loyer est de 396 euro, et que cette aide financière, non calée sur la durée du contrat de location, mais d’une durée inférieure, et représentant 30% du prix de la machine, a conduit la locataire à s’engager au titre des quatre contrats litigieux (commande, maintenance, participation à l’installation et location), en croyant  bénéficier d’une machine et de sa maintenance à un prix intéressant, alors qu’il n’en est rien, si le prestataire cesse sa participation.

TJ Bordeaux, 21 mars 2024, n° 21/01724

Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives

Si toute violation d'un droit essentiel, dont celui d’avoir subi une pratique commerciale agressive cause à autrui un dommage d'ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique, et, le cas échéant, en une atteinte à l'honneur du co-contractant, il appartient à celui qui l'invoque d'apporter les éléments susceptibles de permettre à la juridiction d'en apprécier l’imputabilité, la nature exacte et le quantum du préjudice qui en découle.

TJ Bordeaux, 21 mars 2024, n° 21/01724

Contrats conclus à distance et hors établissement : bénéficiaires de la protection

La mention d’un contrat de location selon laquelle “Le locataire déclare et atteste que le/les Bien(s) loué(s) est/sont strictement et exclusivement destiné(s) à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il(s) est/sont en rapport direct avec celle-ci”, n’est pas incompatible avec le bénéfice de l’application des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

TJ Bordeaux, 21 mars 2024, n° 21/01724

Contrats conclus hors établissement : date d'exécution

Le bon de commande qui mentionne une date de livraison de l’installation photovoltaïque, sans indiquer le délai d'exécution de la prestation accessoire de pose, ne satisfait pas à l’obligation d’information qui incombe au professionnel dans le cadre de la vente et la fourniture de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement.

Rennes, 19 mars 2024, n° 20/06095

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Dès lors que le bordereau de rétractation est erroné en ce qu'il mentionne un délai de rétractation de 14 jours courant à compter de la commande, alors que pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens celui-ci court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur, le contrat hors établissement est entaché de nullité.

Rennes, 19 mars 2024, n° 20/06095

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Dès lors qu’aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les acquéreurs ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le Code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisent pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Rennes, 19 mars 2024, n° 20/06095

Garantie légale de conformité des biens : défaut de conformité

Si la conformité, au sens des articles L. 217-4 et L. 217-7 du Code de la consommation, s'entend généralement de l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, de sorte que toute impropriété de la chose à sa destination normale, appréciée in abstracto, constitue une non-conformité, elle comprend également les attentes légitimes de l'acquéreur, qui, lorsqu'il achète un meuble neuf, attend nécessairement que celui-ci soit exempt de tout défaut, la qualité du bien acquis constituant un élément essentiel du contrat au même titre que la durabilité, la fonctionnalité et la sécurité du bien.

Aix-en-Provence, 20 mars 2024, n° 20/04122

Garantie légale de conformité des biens : défaut de conformité

Les accrocs présents sur plusieurs canapés parmi les biens meubles livrés, qui affectent tant l'aspect esthétique que la durabilité et la qualité qui sont légitimement attendues lors de l’acquisition de biens neufs, caractérisent un défaut de conformité, au sens de l’article L. 217-4 du Code de la consommation.

Aix-en-Provence, 20 mars 2024, n° 20/04122

Garantie légale de conformité des biens : résolution

En application de l'article L. 217-10 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, selon lequel l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix (ou bien garder le bien et se faire rendre une partie du prix) si son remplacement ne peut être réalisé sans inconvénient majeur pour lui compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché, la résolution de la vente doit être prononcée dans son entièreté, dès lors que la réparation des seuls biens affectés, en raison de leur revêtement en cuir teinté, ne permettrait pas de produire une teinte identique à celle d'origine.

Aix-en-Provence, 20 mars 2024, n° 20/04122



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Droit commun des sociétés : mandataire ad hoc

La désignation d'un mandataire ad hoc se justifie en cas de mésentente entre co-gérants, même si aucune impossibilité de fonctionnement de la société n'en résulte, dès lors que ceux-ci ont engagé diverses procédures judiciaires l'un contre l'autre, mettant en cause la société, sans que celle-ci dispose de l’autonomie nécessaire pour faire valoir son intérêt.

Aix-en-Provence, 28 mars 2024, n° 23/00004

SARL : révocation brutale et vexatoire

Un gérant de SARL ne peut prétendre que sa révocation présente un caractère brutal dès lors que la question figurait à l’ordre du jour de l’assemblée générale au cours de laquelle elle a été votée ainsi qu'à celui d'une assemblée antérieure.

Nouméa, 28 mars 2024, n° 23/00082

SAS : président

Le président de SAS qui dispose de solides compétences dans le domaine visé et dont le contrat de travail s’inscrit dans une logique de protection des intérêts de l’entreprise, en la rendant éligible au crédit impôt recherche, est titulaire d’un contrat de travail effectif.

Paris, 28 mars 2024, n° 23/03409

SAS : président

Le président de SAS, qui ne détient que 21,77 % du capital social et qui est tenu de rendre compte de sa mission à un conseil de surveillance, disposant de pouvoirs étendus, caractérisés par l’exercice d’un contrôle effectif et régulier de la gestion de la société et d'un pouvoir d'approbation des décisions opérationnelles stratégiques, doit être considéré comme soumis à un lien de subordination.

Paris, 28 mars 2024, n° 23/03409

Sociétés civiles : dissolution

Des désaccords entre associés de SCI sur la valorisation de parts sociales ou l'opportunité de vendre l'immeuble appartenant à la société caractérisent certes une mésentente, mais qui ne peut conduire à la dissolution de la société en l'absence de paralysie de son fonctionnement.

Reims, 26 mars 2024, n° 23/00406


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Droits conférés par la marque : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires

Les signes ELLE et ELLA OPTIC, dominés par un élément très ressemblant et particulièrement distinctif au regard des services en cause, peuvent apparaître au consommateur comme des déclinaisons servant à désigner différentes gammes de services provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Paris, 22 mars 2024, n° 23/02083


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Obligations du bailleur : obligation de délivrance

Dès lors que les locaux loués ont été mis à la disposition de la locataire, l'impossibilité d'exploiter résultant d'une mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire, n'est pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance par la bailleresse susceptible de justifier une exception d'inexécution par la locataire.

Paris, 28 mars 2024, n° 21/14674

Congé : reprise pour surélever

La surélévation, qui consiste à démolir la toiture et les derniers étages d'un immeuble en vue de créer de nouvelles surfaces, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 145-18 du Code de commerce, qui ne s'applique qu'en cas de reprise en vue de la démolition totale puis reconstruction de l'immeuble objet du bail, quelle que soit l'importance des travaux réalisés dès lors qu'à l'issue, le locataire peut réintégrer les locaux donnés à bail, étant précisé que le bailleur n'est pas tenu de restituer les lieux loués à l'identique.

Versailles, 28 mars 2024, n° 22/05564

Renouvellement : fixation du loyer

L'article L. 145-34 du Code de commerce qui institue un plafonnement du loyer lors des renouvellements auquel il peut être dérogé en cas de modification notable des éléments de la valeur locative n'exige pas la modification de tous ces éléments, la modification notable d'un seul suffisant pour écarter le plafonnement.

Paris, 28 mars 2024, n° 21/13983

Renouvellement : fixation du loyer

Pour justifier le déplafonnement, la modification de la destination des lieux doit être intervenue au cours du bail expiré, constituer une adjonction d'activité nouvelle, non incluse dans la destination contractuelle et être notable, sans qu'il soit besoin d'établir que cette modification ait ou non une incidence favorable sur le commerce exercé.

Paris, 28 mars 2024, n° 21/13983

Indemnité d'occupation : indemnité d'occupation de droit commun

En cas de dénégation du statut des baux commerciaux, l'indemnité d'occupation dont le preneur est redevable est due sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et revêt un double caractère, compensatoire et indemnitaire, en ce qu'elle constitue la contrepartie de l'occupation des lieux et doit également permettre la réparation du préjudice subi par le propriétaire du bien.

Lyon, 21 mars 2024, n° 20/04932

Cession du bail : opposabilité

La validité de la cession du bail est soumise à la condition d'un contrat écrit mais n'est pas subordonnée au consentement du cédé.

Rouen, 21 mars 2024, n° 23/00531

Sous-location : notion

Le contrat de sous-location d'un local destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce constitue un bail commercial conclu entre le locataire principal et le sous-locataire, soumis, comme tel, au statut des baux commerciaux, sous réserve des règles relatives à sa durée et des dispositions spéciales des articles L. 145-31 et L. 145-2 du Code de commerce.

Pau, 26 mars 2024, n° 23/01795

Prescription : prescription biennale

La demande de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial par application du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce.

Fort-de-France, 12 mars 2024, n° 23/00009


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : ventes conditionnelles

Si le vendeur d’un fonds de commerce, qui a conclu un compromis de cession, stipulé sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement bancaire par les acquéreurs avant le 15 février 2022 et n’a été informé par les acquéreurs sur la recherche de leur financement qu’au 30 mai 2022, a commis une faute dans l'exécution de ses engagements contractuels en recherchant un nouvel acquéreur sans leur avoir préalablement notifié qu'il se prévalait de la caducité du compromis de vente, il n’en reste pas moins que le compromis est caduc lorsque les parties avaient stipulé la caducité de la convention en l'absence de réalisation de la condition suspensive avant la date butoir et sauf prorogation consentie d'un commun accord, les acheteurs étant mal fondés à solliciter une indemnisation ou l’application de la clause pénale dès lors que la défaillance de la condition, et partant, la caducité du compromis, leur est imputable.

Poitiers, 26 mars 2024, n° 22/02771

Contrat de vente : obligation de délivrance conforme

Le défaut esthétique, sans atteinte à la destination de l'immeuble, ne relève pas de la garantie des vices cachés, mais engage la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme.

Versailles, 11 mars 2024, n° 21/02783

Contrat de vente : garantie des vices cachés

Dans le cadre d’un contrat de vente conclu entre un entrepreneur et un vendeur après la réforme de la prescription, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le double délai biennal, de l'article 1648 du Code civil courant à compter de la découverte du vice et quinquennal, de l'article L. 110-4 du Code de commerce.

Grenoble, 12 mars 2024, n° 23/02380

Contrat de vente : garantie des vices cachés

L’entrepreneur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir lui-même été assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai prévu à l’article 1648 du Code civil est constitué par sa propre assignation tandis que le délai de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

Grenoble, 12 mars 2024, n° 23/02380

Garantie des vices cachés : non-apparence du vice

La qualité de maçon et d’utilisateur habituel du type de matériel acheté n’implique pas que l’acheteur ait été nécessairement en mesure de déceler les défauts de la chose vendue, même si plusieurs factures d’entretien ou de réparation lui ont été remises par le vendeur, dès lors que les désordres à l’origine des dysfonctionnements du véhicule n’ont été identifiés qu’à la suite d’une expertise ayant nécessité des investigations approfondies et une analyse particulière des préconisations du constructeur en matière d’entretien, dont l’acheteur n'était pas supposé avoir connaissance dans le cadre de son activité.

Riom, 12 mars 2024, n° 22/00103

Garantie des vices cachés : action rédhibitoire

Lorsque la vente d’un véhicule, conclue entre une société et deux vendeurs, présentés comme conjointement propriétaire de la chose vendue alors que seul l’un d’entre eux avait effectivement cette qualité, est résolue en raison de vices cachés, l’impossibilité, pour la société acquéreuse, dans le cadre des restitutions, de rendre la chose vendue à celui qui n’en était pas propriétaire, ne s’oppose pas au remboursement de la part du prix payée à ce dernier, à qui cette impossibilité est imputable.

Riom, 12 mars 2024, n° 22/00103

Garantie des vices cachés : débiteur de la garantie

La personne qui s'est présentée à la société acquéreuse comme propriétaire d'un tractopelle, “conjointement” avec une autre société et a agi comme si elle avait qualité pour vendre le véhicule, alors qu'en application du contrat de crédit-bail avec option d'achat souscrit et résilié avant son terme, elle n'en était pas propriétaire, est néanmoins redevable de la garantie des vices cachés à l'égard de l'acquéreuse dès lors qu’elle lui a dissimulé sa véritable qualité dans le cadre de la transaction réalisée.

Riom, 12 mars 2024, n° 22/00103

Garantie des vices cachés : dommages et intérêts

En l’absence d’éléments établissant sa connaissance des vices cachés qui affectent le véhicule vendu, la qualité de vendeur professionnel d’un artisan dans le secteur des travaux public ne saurait se déduire du seul fait qu’il a réalisé certaines opérations courantes d’entretien du véhicule, alors même qu’à la suite d’une panne survenue avant la vente - qu’il n’a pas dissimilée -, il l’avait confié pour réparation à un garage, auquel il a réglé une facture de 3870 euro TTC, pouvant légitimement lui laisser penser que le véhicule ne présentait plus de dysfonctionnements et était en état d'être vendu.

Riom, 12 mars 2024, n° 22/00103

Contrat d'entreprise : paiement du prix des travaux

Si la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire la preuve entre commerçants de faits de commerce, la seule production, par le maître d’ouvrage, d'un extrait de la comptabilité de l’entrepreneur, qui fait apparaître deux paiements à la même date, sans être étayée par d’autres éléments, tel un relevé bancaire, permettant d’en vérifier la réalité, ne constitue pas une preuve du paiement, de sorte qu’il reste tenu de régler le solde des factures dont il est redevable en vertu du contrat d’entreprise.

Bordeaux, 11 mars 2024, n° 22/00401


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Redressement judiciaire : nullités de la période suspecte

Un contrat de travail conclu au cours de la période suspecte avec le dirigeant d'une SAS ne peut être annulé lorsque, à la date de sa conclusion, la rémunération convenue était conforme aux grilles salariales de la société et n'apparaissait pas disproportionnée au regard de la forte croissance de celle-ci.

Paris, 28 mars 2024, n° 23/03409

Liquidation judiciaire : actif disponible

Des apports en compte courant effectués dans le cadre d’une convention de gestion de pool de trésorerie par une holding également dirigée par le gérant de la société en difficulté ne peuvent être comptabilisés dans les actifs de cette dernière dès lors qu'ils ne permettent pas d'apurer sa situation comptable.

Lyon, 28 mars 2024, n° 23/04683

Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d’une procédure de redressement

Il appartient au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de son débiteur soumis à un plan de redressement, dans lequel sont comprises ses créances salariales, de démontrer que ce dernier est dans l'incapacité de s'acquitter des échéances du plan et se trouve donc en état de cessation des paiements à la date où le juge statue.

Rouen, 28 mars 2024, n° 23/01335

Liquidation judiciaire : continuation des contrats en cours

La résiliation d’un contrat de location-gérance par le liquidateur entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire, qui doit assumer, dès cette date, toutes les obligations du contrat de travail, sans pouvoir reporter la prise d’effet de ces obligations à la date à laquelle l’entrée en jouissance du fonds lui a été matériellement rendue possible.

Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-10.261


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires


Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

Paris, 27 mars 2024, n° 22/07290

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