L'actualité de la semaine du 9 décembre 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 9 décembre 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
17/12/2024

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Ententes : restriction par objet

Un “accord de non-agression” dont le volet tarifaire interdit à chacune des deux compagnies aériennes en cause d’être moins disante en termes de tarifs que l’autre et qui a permis de pérenniser le niveau des prix et de fixer les tarifs et les conditions tarifaires des liaisons aériennes inter-îles au sein des Caraïbes françaises et internationales caractérise un accord visant à la fixation horizontale des prix qui constitue une restriction de concurrence par objet.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

Même si une société ne détient que 36,33 % du capital de la société auteur des pratiques, elle exerce une influence déterminante sur cette dernière lorsque leurs locaux sont situés à la même adresse, qu’elles partagent plusieurs dirigeants et salariés, à des postes clés, notamment par le biais de conventions de mise à disposition de moyens humains, qu’il existe des flux financiers très importants entre elles et qu’elles se considèrent elles-mêmes comme un groupe, comme en atteste la signature d’une convention de trésorerie.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction

Il n'y a pas lieu d'exclure de la valeur des ventes retenue le chiffre d’affaires engendré par la vente de billets vendus par d’autres compagnies aériennes que les participantes, dès lors que des pratiques de fixation de prix ou de limitation de l’offre ont, par nature, un impact sur la disponibilité des places vendues par des compagnies tierces ainsi que sur le prix auquel ces billets peuvent être vendus par ces dernières.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Entente : effet potentiel

Pour établir l'effet anticoncurrentiel d'un accord, il suffit que soit démontré, conformément à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, l’existence d’effets restrictifs potentiels sur la concurrence, à condition qu’ils soient suffisamment sensibles.

CJUE, 10e ch., 5 décembre 2024, n° C-606/23

Distribution sélective : obligations des parties

A supposer que les relations en cause s'inscrivent dans un schéma de distribution sélective, un fournisseur de vins ne peut imposer à son revendeur de s'assurer que ses acheteurs ne revendront pas sa production à la grande distribution [NDLR : solution remise en cause par la consécration de la clause de pass on par le règlement restrictions verticales 2022/720].

TJ Bordeaux, référés sect. 1, 25 novembre 2024, n° 24/02271

Abus de majorité : affectation du résultat

La mise en réserve systématique des bénéfices par une société pendant de nombreuses années et sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, qui participe d'une politique de thésaurisation contraire à l'intérêt social, constitue un abus de majorité dès lors que la décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser l'actionnaire majoritaire disposant d'un avantage en nature dénué de réelle contrepartie, au détriment de l'actionnaire minoritaire qui se trouvait privé de toute répartition des dividendes.

CA Nîmes, 4e ch. com., 22 novembre 2024, n° 24/01180

Pactes d'associés ou d'actionnaires : clause tag along/drag along

La cession de titres intervenue en application de la clause d'un pacte d'actionnaires en vertu de laquelle en cas d'offre ferme d'acquérir la totalité des titres de la société, faite par un associé ou un tiers, les autres associés s'engagent à céder leurs titres à l'acquéreur, est nulle dès lors qu'une telle promesse de vente ne peut être mise en œuvre en l'absence de détermination d'un prix de vente.

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-10.385

Cession de participations : devoir de loyauté/d'information des dirigeants

Un associé cédant de parts sociales ne peut reprocher au dirigeant cessionnaire une réticence dolosive tirée de la dissimulation d'opérations futures ayant ultérieurement conduit à une très forte valorisation des parts cédées, lorsqu'il n'établit pas que des négociations en ce sens avaient été engagées ou projetées à la date de la cession.

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-11.476

Sortie de la société : perte de la qualité d'associé

L'associé qui a perdu cette qualité n'a plus intérêt à agir en révocation du gérant, en nomination d'un administrateur provisoire pour la société, ni en nullité des actes postérieurs à cette perte.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 novembre 2024, n° 23/02412


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : faute

Le fait, pour un titulaire de brevets, d'agir en contrefaçon de titres bénéficiant d'une présomption de validité n'est pas fautif en soi, alors en outre qu'il n'est pas établi qu'il aurait été l'auteur de manœuvres dolosives en vue de leur obtention.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 novembre 2024, n° 22/18110

Convention écrite : prix convenu

La taxe sur la valeur ajoutée due par un franchisé doit être calculée sur le montant des “marges arrières” qu'il facture à son franchiseur au titre d'opérations de coopération commerciale, déduction faite du montant de cette taxe.

CE, 8e ch., 2 décembre 2024, n° 489588

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : avantage disproportionné

Un contrat de location financière résilié pour défaut de paiement des échéances par le preneur ne relève pas de l'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce lorsqu'il n'est pas établi que le montant des loyers soit disproportionné à la valeur du service rendu et que l'asymétrie alléguée dans les conditions de la résiliation n'est pas démontrée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 25 novembre 2024, n° 24/01019

Ententes : caractère suffisant de l'objet anticoncurrentiel

Les pratiques intervenues dans le contexte spécifique des liaisons aériennes inter-îles au sein des Caraïbes françaises et internationales, mode de déplacement essentiel dans cette région, qui ont pour objet de diminuer durablement le niveau d’offre de compagnies aériennes, proportionnellement à leurs parts d’offre respectives, sur les différents tronçons en concurrence et de répartir l’offre à travers la différenciation des créneaux horaires de vol, afin de limiter la concurrence entre elles, tout en figeant les parts de marché passées de chaque compagnie, et d’engendrer une hausse mécanique des prix, contreviennent au principe d’autonomie dont les entreprises doivent faire preuve lorsqu’elles sont en concurrence sur un marché.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Ententes : restriction par objet

En participant de façon répétée à des réunions et échanges visant à fixer les tarifs et les conditions tarifaires des liaisons aériennes inter-îles au sein des Caraïbes françaises et internationales, des compagnies aériennes ont exprimé la volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée, une telle pratique constituant une restriction de concurrence par objet.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Ententes : preuves de concertation

Dès lors qu'il est admis que les pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs soient fragmentaires et éparses, la circonstance que les pièces attestant l’accord de volontés entre les parties mises en cause n’émanent que d’échanges internes à l'une des parties est sans incidence sur la preuve de l’accord.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Ententes : gains d'efficacité

Un accord visant à maintenir artificiellement un opérateur qui se trouverait dans une situation supposée intenable sur un marché donné ne peut être considéré comme un progrès économique, de sorte que le maintien artificiel de compagnies aériennes sur un marché caractérisé par des surcapacités, s’il peut être de nature à préserver les gains de ces deux entreprises, ne saurait constituer un progrès économique pour les consommateurs.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

Lorsque pendant toute la durée de la période infractionnelle, la société auteur des pratiques n'a été détenue que par des personnes physiques, il y a lieu d’en imputer la responsabilité à cette seule société.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Amende : cumul d'infractions

L'Autorité de la concurrence peut infliger une sanction unique à plusieurs infractions lorsqu'elles portent sur les mêmes marchés et concernent des pratiques anticoncurrentielles de même nature et poursuivant le même objectif, mises en œuvre par les mêmes entreprises, au sujet des mêmes produits, au cours de la même période infractionnelle.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Amende : gravité de l'infraction

Les difficultés d’un secteur ne sont pas pertinentes aux fins de l’appréciation de la gravité des pratiques mises en œuvre.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10

Amende : capacités contributives

L'entreprise contre laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire ne peut, en raison de sa capacité contributive nulle, se voir infliger de sanction pécuniaire.

ADLC, 4 décembre 2024, n° 24-D-10


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Pratiques commerciales déloyales : conformité aux exigences de la diligence professionnelle

Dès lors que selon la comparaison des mesures des débits descendants moyens du réseau 5G offerts par les quatre opérateurs de communications électroniques que l'Arcep a fait réaliser en 2021, les performances de l’opérateur en cause étaient de 32 Mb/s en zones denses, 35 Mb/s en zones intermédiaires, 27 Mb/s en zones rurales et 32 Mb/s en zone touristique, toutes ces valeurs étant par ailleurs inférieures aux débits moyens des fréquences offertes en 2G, 3G et 4G, la preuve est apportée que l’annonce par ce dernier “ d'un débit de la 5G jusqu'à trois fois plus rapide que celui de la 4G ” est contraire aux exigences de la diligence professionnelle qui imposent depuis la fin de l'année 2020 aux opérateurs de déterminer le débit, suivant les dispositions nationales et européennes en matière de communications électroniques et d'accès à l'internet.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 22 novembre 2024, n° 22/08382

Pratiques commerciales trompeuses : allégations/indications

Est trompeuse l'offre d’un opérateur de communications électroniques comportant l’allégation “ 5G inclus sans surcoût dans le forfait ” et “ sans engagement ”, soit aux mêmes conditions d'abonnement en 4G, en mentionnant la faculté pour le consommateur de se procurer un téléphone compatible, au prix et conditions figurant sur son site, dès lors que l'accès aux fonctionnalités de la 5G étant lié à l'acquisition d'un nouvel appareil mobile compatible, la souscription à l'abonnement en 5G, bien que proposé à prix constant, est nécessairement subordonnée à un coût supplémentaire.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 22 novembre 2024, n° 22/08382

Pratiques commerciales trompeuses : allégations/indications

L’opérateur de communications électroniques, qui, pour promouvoir son offre 5G en 2021, s’est  prévalu de “ plus de connectivité ” sans préciser que cette allégation visait seulement une meilleure connexion au réseau, ne s’est pas rendu coupable de pratique commerciale trompeuse, même si l’Arcep entend la connectivité comme le “ nombre d'objets connectés sur une zone (quantité d'objets/km²) ” et que, selon cette Autorité, la connectivité des objets, indisponible sur les bandes de fréquence 5G à l’époque, ne serait pas introduite avant plusieurs années, dès lors qu’il n'est pas vraisemblable que le consommateur moyen adopte les définitions techniques de l'Arcep pour apprécier la promotion des services de téléphonie, et que la polysémie de l'expression connectivité renvoie tant à la réalité d’une extension de réseau qu’à un état virtuel et fantasmagorique, peu connu en 2021 dudit consommateur, pour ce qui concerne la “ connexion aux objets ”.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 22 novembre 2024, n° 22/08382

Contrats conclus hors établissement : droit de rétractation

Le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau doit être qualifié de contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien.

Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 23-13.492

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Une cour d'appel ne peut rejeter la demande d'annulation d'un contrat conclu hors établissement au motif que la sanction de l'absence des informations relatives au droit de rétractation consiste dans la prolongation du délai de rétractation de douze mois, conformément à l'article L. 221-20 du Code de la consommation, alors que, dans un tel cas, la nullité du contrat est également encourue.

Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 23-13.492

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles

Seule l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, de sorte qu’après avoir retenu que le contrat conclu hors établissement était irrégulier, faute de  mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation et de comporter un formulaire de rétractation conforme au modèle type, une cour d’appel ne peut, pour rejeter la demande en annulation des acquéreurs, retenir, d’une part, que ces derniers ont accepté la livraison, sans aucune réserve, en indiquant sur la fiche de réception que la prestation était conforme et en donnant pour instruction à la banque de verser le capital emprunté au vendeur, et, d'autre part, que les conditions générales, situées au verso du bon de commande, rappelaient que le contrat devait contenir un formulaire de rétractation conforme à un modèle type et que tout différend pourrait être résolu à l'amiable avant saisine des tribunaux, alors qu’un tel motif est impropre à caractériser la connaissance que les acquéreurs auraient eu des irrégularités du bon de commande.

Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 23-17.764

Garantie des vices cachés : bien d'occasion

En cas de vente d'un véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité, l'acquéreur d'un tel véhicule ayant implicitement accepté l'usure de la chose, de sorte que lorsque les divers défauts affectant le véhicule vendu ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour le rendre le impropre à sa destination, l'acquéreur doit être débouté de ses demandes en résolution de la vente et en remboursement des frais occasionnés par celle-ci.

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 26 novembre 2024, n° 24/00574


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Reconnaissance et exécution des décisions : décision susceptible d'être reconnue et exécutée

Lorsque la signification de l'injonction de payer européenne ne respecte manifestement pas les normes minimales prévues aux articles 13 à 15 du règlement 1896/2006, la déclaration de force exécutoire d’une telle injonction doit être considérée comme étant invalide, de sorte qu'une réglementation nationale peut prévoir que lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée au défendeur ou l’a été en méconnaissance des normes minimales prévues aux articles 13 à 15 du règlement 1896/2006, le juge saisi d’un recours contre cette injonction est obligé de déclarer la nullité de celle-ci.

CJUE, 2e ch., 5 décembre 2024, n° C-389/23


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Contrat de société : consentement

Dès lors que le protocole sur lequel les parties se sont accordées détaille tant les modalités de la promesse de création de la société, portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de l'une des associées, comportant le nombre de titres cédés ainsi que leur prix, et prévoit une date butoir pour la constitution de la société, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives précisément énoncées, les parties ne se trouvent plus en phase de pourparlers mais se sont accordées sur les éléments essentiels du contrat d'association qu'elles projetaient de conclure.

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-15.361

Abus de majorité : affectation du résultat

La simple mise en réserve systématique des bénéfices par l'assemblée générale d'une société anonyme ne caractérise pas un abus de majorité lorsque l'actionnaire minoritaire qui s'en prévaut n'apporte pas d'élément concret relativement à la rémunération que retirerait l'actionnaire majoritaire de ses fonctions de président-directeur général.

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-19.379

SA : commissaire aux comptes

La prescription triennale de l'action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l'ouverture d'une procédure collective étant sans effet sur ce point de départ, ou à compter de la révélation du fait dommageable lorsqu'il a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de la certification des comptes.

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208

Sociétés civiles : gérant

La désignation de l'ancien gérant d’une SCI en qualité de liquidateur amiable ne prive pas un associé de la possibilité d'exercer l'action ut singuli contre ce dernier dès lors que les manquements invoqués ont été commis dans le cadre de son mandat de gérant.

CA Toulouse, 2e ch., 12 novembre 2024, n° 23/03722

Sociétés civiles : sociétés civiles et groupements agricoles ou forestiers

Dès lors que les mandats de gérants de sociétés civiles sont parvenus à leur terme sans être renouvelés, il convient de retenir que ceux-ci ont pris fin et que la gérance est vacante, sans qu'il soit nécessaire de veiller à leur remplacement ou leur révocation.

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.631


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : sanction de la contrefaçon

Le préjudice résultant prétendument du gain manqué par le titulaire de la marque et des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur, qui n'est pas explicité dans l'assignation et n'est étayé par aucune pièce, n'est établi ni dans son principe ni dans son étendue.

TJ Paris, 3e ch. sect. 3, 20 novembre 2024, n° 231/0257

Brevets d'invention : sanction de la contrefaçon

L'objet de la revendication, qui se trouve en entier dans un document antérieur, est dépourvu de nouveauté, l'ajout d'une caractéristique en cours d'examen, qui ne fait que rappeler un mouvement de déplacement prévu par la description, sans divulguer de caractéristique technique complémentaire, ne pouvant faire échec au grief d'absence de nouveauté.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 novembre 2024, n° 22/18110

Brevets d'invention : nullité du brevet

La revendication d'un brevet, dont l'objet porte sur une généralisation à d'autres moyens que ceux divulgués par la description et les figures qui ne concernent qu'un mode de réalisation particulier, est nulle car elle s'étend manifestement au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 novembre 2024, n° 22/18110


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Obligations des parties : obligations du bailleur

Dès lors que le défaut d’alimentation en eau et en électricité n’est pas établi et que le simple procès-verbal de constat de commissaire de justice est insuffisant à caractériser une malfaçon, il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance.

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 22 novembre 2024, n° 23/01085

Cession du bail : agrément du bailleur

Le seul fait que le bailleur ne soit pas directement intervenu à l’acte de cession du droit au bail ne suffit pas à établir qu’il n’y aurait pas acquiescé ni à en déduire qu’il ne s’agit pas d’une cession d’un droit au bail mais d’une cession de fonds de commerce.

CA Nîmes, 4e ch. com., 22 novembre 2024, n° 24/02034


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : transfert des accessoires attachés à la chose

Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, de sorte qu'il dispose contre le réparateur de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose.

CA Toulouse, 2e ch., 26 novembre 2024, n° 22/04429

Contrat de vente : transfert des accessoires attachés à la chose

Le vendeur initial qui a racheté le véhicule à son acquéreur, alors que celui-ci l’avait déjà confié en réparation, dispose, en tant que sous-acquéreur, d’une action en responsabilité contractuelle contre le garagiste au titre des désordres survenus ou qui ont persisté après son intervention.

CA Toulouse, 2e ch., 26 novembre 2024, n° 22/04429

Contrat d'entreprise : résolution judiciaire

La résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage n’est pas justifiée lorsque les réserves restant à reprendre ne concernent que les finitions et que le refus de poursuivre le chantier, en le laissant en l'état, n’est pas d'une gravité suffisante au vu des travaux déjà réalisés.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 novembre 2024, n° 22/01612


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Liquidation judiciaire : redressement manifestement impossible

Est manifestement impossible le redressement d'une société qui se prévaut d'un bilan prévisionnel incomplet et trop optimiste, ne fait pas connaître ses perspectives d'activité, pâtit d'un passif élevé et dont la dirigeante a déjà créé une nouvelle structure, suscitant des interrogations sur la volonté réelle de la société de respecter un plan de redressement si celui-ci devait être mis en place.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 novembre 2024, n° 24/03319

Liquidation judiciaire : état de cessation des paiements

La débitrice, qui, au jour où la cour d'appel statue, a procédé au paiement de la totalité des sommes dues et qui dispose, sur son compte bancaire, de sommes supérieures au solde du passif, n'est pas en état de cessation de paiements.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 novembre 2024, n° 24/03049

Liquidation judiciaire : confusion des patrimoines

La liquidation judiciaire de la société débitrice ne peut être étendue à son dirigeant lorsque ne sont pas établis ni le caractère anormal des relations financières entre eux, en l'absence de preuve de distributions occultes de revenus à ce dernier, ni la fictivité de son compte courant d'associé.

CA Nîmes, 4e ch. com., 22 novembre 2024, n° 24/02143

Liquidation judiciaire : caractère immédiatement exécutoire

Le moyen par lequel une société prétend que son état de cessation a été prononcé au regard de sa seule dette envers l'URSAFF, qui au demeurant est d'un faible montant à la suite d'un versement effectué, paraît suffisamment sérieux pour entrainer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.

CA Douai, ch. des référés, 25 novembre 2024, n° 24/00139

Liquidation judiciaire : arrêt des poursuites individuelles

Si une Caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable à solliciter la condamnation du débiteur au remboursement des sommes avancées à un salarié avant le jugement d'ouverture, elle peut en revanche solliciter oralement à l'audience la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

CA Paris, Pôle 6 ch. 13, 15 novembre 2024, n° 22/08349

Liquidation judiciaire : nullité de la période suspecte

Sont nuls, conformément à l'article L. 632-1, I, 3° du Code de commerce, les paiements des échéances à venir d'un prêt renouvelé, dès lors qu'ils s'analysent en un règlement de créances non échues.

CA Rennes, 3e ch. com., 12 novembre 2024, n° 24/02595

Responsabilité pour insuffisance d'actif : dirigeants de fait

Doit être écartée la qualité de dirigeant de fait attribuée à des banques dès lors qu'il n'est pas établi que la stipulation, dans le cadre d'un prêt d'un montant significativement élevé, d'une clause de réunion annuelle pour faire le point et être tenues informées de la situation économique, conduise à leur conférer un pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société.

Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-13.608

Faillite personnelle : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel

La circonstance que le gérant de la société débitrice ait encaissé une rémunération très élevée, récupéré, durant la même période, la quasi-totalité des fonds de son compte courant d'associé et n'ait engagé aucune action en recouvrement à l'encontre d'une société tierce dans quelle il était également intéressé, débitrice d'une créance importante, établit que, bien que conscient des difficultés de l'entreprise, il a néanmoins, dans un intérêt contraire à l'intérêt social, poursuivi l'exploitation, contribuant ainsi activement à l'aggravation de l'insuffisance des actifs et compromettant définitivement ses perspectives de redressement.

CA Nouméa, ch. com., 25 novembre 2024, n° 22/00081

Faillite personnelle : proportionnalité des sanctions

La sanction d'interdiction de gérer de quinze ans prononcée à l'encontre d'un dirigeant est nécessaire et proportionnée dès lors que ce dernier a été précédemment gérant de sociétés liquidées, ce qui démontre qu'il ne tire aucun enseignement de ses erreurs qui affectent tant les acteurs privés de l'économie locale, que la collectivité dans sa globalité.

CA Nouméa, ch. com., 25 novembre 2024, n° 22/00081

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