Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit des sociétés
- Propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Si l'existence de menaces de déréférencement ou d'une interdiction d’accès des forces de vente du fournisseur aux magasins du distributeur, dans l’objectif de le contraindre à consentir à des conditions particulières de vente, caractérise une tentative de soumission, celle-ci n'engage pas la responsabilité de son auteur lorsqu'il n'est pas établi que le fournisseur y ait cédé en consentant des remises ou ristournes indues.
T. com. Paris, 15e ch., 26 juin 2024, n° 2023001302
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le fournisseur, qui, à l'issue de négociations réelles et effectives, a refusé la demande du distributeur et conclu à des conditions différentes de celles proposées par celui-ci, sans que des mesures de rétorsion aient été prises, n'a pas été soumis à un déséquilibre significatif.
T. com. Paris, 15e ch., 26 juin 2024, n° 2023001302
Appel devant la Cour d'appel de Paris : complément d'instruction
Dans l’hypothèse de l’annulation de la décision de l’Autorité de la concurrence, dès lors qu’un laps de temps important s'est écoulé depuis la réalisation de l'opération de concentration litigieuse, il importe de s'assurer, de manière concrète, de la capacité alléguée de celle-ci à entraver substantiellement la concurrence en renvoyant l'affaire à l'Autorité pour instruction complémentaire afin d'examiner l'évolution du marché depuis l'établissement du rapport des services de l'instruction, celle de la concurrence, actuelle et potentielle, sur ce marché, ainsi que la trajectoire et les performances respectives des parties, dès lors que ces éléments sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation ex post des effets de l'opération sur la concurrence.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300
Sanctions civiles : juridiction compétente
La notion de “lieu où le fait dommageable s’est produit” ne couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en réparation des préjudices subis exclusivement par ses filiales en raison du comportement anticoncurrentiel d’un tiers, constitutif d’une infraction à l’article 101 TFUE, même s’il est allégué que cette société mère et ces filiales font partie de la même unité économique.
CJUE, 5e ch., 4 juillet 2024, n° C-425/22
Distribution exclusive : conséquences de la rupture
Un fournisseur ne peut se voir imposer, faute de stipulation contractuelle en ce sens, une obligation de continuer de fournir à son ancien distributeur exclusif, après la résiliation du contrat, les équipements et services afférents aux dispositifs médicaux vendus pendant toute la durée de vie de ceux-ci.
CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 20 juin 2024, n° 23/18199
Abus de majorité : contrariété à l'intérêt social
Ne constituent pas un abus de majorité, les opérations d'augmentation et de réduction de capital proposées au vote des associés lors d’une assemblée générale dès lors qu’elles s'avèrent indispensables au redressement de la société et à la reconstitution de ses capitaux propres, devenus inférieurs au minimum légal.
CA Montpellier, ch. 18 juin 2024, n° 22/04834
Procédure de conciliation : confidentialité de la procédure
L'ouverture d'une procédure de conciliation constitue une information confidentielle que la banque ne peut utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, même si cette information lui a été révélée par le bénéficiaire de cette procédure.
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068
Liquidation judiciaire : compétence du tribunal
Le litige par lequel un affactureur, subrogé dans les droits du débiteur en liquidation judiciaire, demande paiement au client de ce dernier n'est pas une action “qui concerne la liquidation judiciaire” au sens de l'article R. 662-3 du Code de commerce et qui relèverait de la compétence exclusive du tribunal du lieu d'ouverture de la procédure.
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-11.414
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Confusion : ressemblances insuffisantes
La commercialisation de casquettes pour enfants dans un créneau identique à celui de la société plaignante ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale, en l'absence de copie servile des produits commercialisés, susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 juin 2024, n° 22/02439
Désorganisation : débauchage concerté
Le grief de désorganisation doit être écarté dès lors que la société plaignante n’établit pas que les départs des trois salariés visés, qui coïncident du reste avec ceux de 32 autres salariés, intervenus à la même époque, pour d'autres motifs, auraient été concertés entre les intéressés et auraient été motivés par la volonté de provoquer sa désorganisation, dans l'intention de lui nuire, que la société à qui elle reproche ce débauchage concerté n’était à l’époque pas encore créée, et qu’elle reconnaît elle-même que la profession de gestionnaire de copropriété, actuellement “ peu prisée ”, connaît, de manière structurelle, un turn-over important.
CA Chambéry, 1re ch., 18 juin 2024, n° 21/02366
Concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
Les fabricants et importateurs qui souhaitent mettre sur le marché en France des produits de vapotage contenant de la nicotine devant préalablement soumettre à l'ANSES un dossier de notification par marque, type de produit et référence et ensuite attendre six mois après la notification des produits à l'ANSES pour mettre ces produits sur le marché, se rend coupable de concurrence déloyale l’importateur qui commercialise de tels produit sans respecter la réglementation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 juin 2024, n° 22/03363
Concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
Un importateur de produits de vapotage contenant de la nicotine se rend coupable de concurrence illicite prématurée en rendant de tels produits disponibles sur le marché sans expiration du délai de six mois, voire sans notification aucune à l'ANSES, en violation de la réglementation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 juin 2024, n° 22/03363
Concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
Lorsqu’il commercialise des W Puff avec un volume d'e-liquide supérieur à la norme autorisée de 2 ml, un importateur de produits de vapotage s’octroie un avantage concurrentiel indu, dès lors que les consommateurs, tentés d'acquérir les produits revendiquant le meilleur ratio “ quantité/prix ”, se voient ainsi offrir sur le marché des cigarettes électroniques bénéficiant d'un nombre de bouffées supérieur ou du moins une durabilité supérieure par rapport au produit concurrent respectant la réglementation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 juin 2024, n° 22/03363
Parasitisme : copie servile ou quasi servile d'un modèle
Ni la vente à un prix inférieur ni le fait de commercialiser un sac en deux tailles différentes, l'un étant la déclinaison de l'autre sans en reprendre les caractéristiques, n'établissent des actes de parasitisme, à plus forte raison lorsque la société mise en cause démontre qu'elle ne commercialise pas “ un duo de sacs ”, tel que le concept imaginé par la société plaignante consistant dans la reprise d'un sac à main décliné dans une version “ mini ” et dont l'originalité réside précisément dans le fait de ne pas reprendre l'intégralité des caractéristiques du grand modèle, mais “ un trio de sacs ”, certes “ associés mais différents ”, mais qui ne font aucune mention du caractère “ mini ” de l'un ou de l'autre.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 juin 2024, n° 22/20621
Parasitisme : site internet
L'utilisation de rubriques relatives à la vie animale, à l'environnement ou aux conditions de travail, de termes tels que “ respect, qualifié, durable, style, qualité, responsable ”, inhérents à la commercialisation d’articles de maroquinerie vegan, l’indication du processus de fabrication des produits, ou le recours au “ crowdfunding ” ainsi qu’à la même association de défense des animaux de laboratoire ou encore le fait d'avoir prévu une FAQ, banale et usuelle s'agissant d'un site marchand sur internet, ne suffisent à caractériser des actes de parasitisme.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 juin 2024, n° 22/20621
Clauses abusives entre professionnels : appréciation judiciaire du déséquilibre
Un service de dynamisation des ventes, dont l'objectif est de stimuler les ventes en mettant l’accent sur tel ou tel produit en perte d'attractivité sur une période donnée, non prévu au moment de la signature des conventions annuelles, peut être négocié en cours d’année dans le cadre d’avenants au contrat-cadre.
T. com. Paris, 15e ch., 26 juin 2024, n° 2023001302
Rupture brutale de relations commerciales établies : interruptions
L’absence de facturation pendant une année interrompt les relations, qui ne présentent plus de caractère établi qu'à compter de leur reprise.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 21 juin 2024, n° 22/05355
Rupture brutale de relations commerciales établies : point de départ du préavis
La lettre qui entretient l’incertitude sur la cessation effective de la relation, dès lors qu'elle ne fait état que d'une suspension de celle-ci, ne peut s'entendre d'une notification de la rupture.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 21 juin 2024, n° 22/05355
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prérogatives du ministre de l'Economie
La DGCCRF n’est astreinte, dans le cadre de ses enquêtes, à aucune obligation de neutralité ou d’impartialité.
T. com. Paris, 15e ch., 26 juin 2024, n° 2023001302
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendances : prescription
L’action en responsabilité du fait de l’introduction d’une clause de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties doit être intentée dans les cinq années qui suivent la date de formation du contrat litigieux.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/17385
Appel devant la Cour d'appel de Paris : annulation ou réformation de la décision
L'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence s'impose lorsque la Cour de justice, dans un arrêt préjudiciel rendu dans l'affaire en cause, a livré une interprétation contraire des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, du règlement 139/2004.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300
Ententes : théorie de l'effet qualifié
Le fait pour une entreprise participant à un accord d’être située dans un État tiers ne fait pas obstacle à l’application de l’article 101 TFUE, dès lors qu’un tel accord produit ses effets sur le territoire du marché intérieur.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-166/19 P
Ententes : caractère suffisant de l'objet anticoncurrentiel
La circonstance que des entreprises dont le comportement pourrait être qualifié de restriction de la concurrence par objet ont agi sans avoir l’intention d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et le fait qu’elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, alors que seule est pertinente l’appréciation du degré de nocivité économique de cette pratique sur le bon fonctionnement de la concurrence sur le marché concerné.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-198/19 P
Ententes : effet potentiel
Lorsqu’un accord conduit non pas à modifier, mais, au contraire, à maintenir en l’état le nombre ou le comportement d’entreprises concurrentes déjà présentes à l’intérieur du marché en repoussant ou en retardant l’entrée d’un nouveau concurrent sur celui-ci, l’effet anticoncurrentiel tient à la disparition certaine, en raison de cet accord, d’une source de concurrence qui, au moment de sa conclusion, demeure potentielle, dans la mesure où elle est exercée par une entreprise qui, bien que n’étant pas encore présente sur le marché concerné, est néanmoins capable d’affecter le comportement des entreprises déjà présentes sur celui-ci en raison de la menace crédible de son entrée sur ce marché.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-151/19 P
Ententes : restriction par objet
En jugeant que, lors de l’examen de l’objet restrictif d’un accord, les effets potentiels de cet accord doivent être pris en compte pour autant qu’ils sont prévisibles, le Tribunal commet une erreur de droit alors qu'il n'y a pas lieu de rechercher ni a fortiori démontrer les effets sur la concurrence de pratiques qualifiées de restriction de la concurrence par objet.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-198/19 P
Ententes : restriction par objet
La qualification de restriction de la concurrence par objet d'un accord de règlement amiable par lequel un fabricant de médicaments génériques candidat à l’entrée sur un marché reconnaît, au moins temporairement, la validité d’un brevet détenu par un fabricant de médicaments princeps et s’engage, de ce fait, à ne pas la contester pas plus qu’à entrer sur ce marché ne dépend ni de la forme des contrats ou autres instruments juridiques destinés à mettre en œuvre une telle pratique collusoire ni de la perception subjective que les parties peuvent avoir de l’issue du litige qui les oppose quant à la validité du brevet, seule étant pertinente l’appréciation du degré de nocivité économique de cette pratique sur le bon fonctionnement de la concurrence dans le marché concerné.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-144/19 P
Ententes : restriction par objet
Le Tribunal méconnaît les principes régissant l’application et l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsqu'au lieu de s’attacher à examiner les rapports concrets avec le jeu de la concurrence d'accords de règlement amiable et de licence, il a élaboré des critères visant à identifier, de manière générale et abstraite, les conditions dans lesquelles la conjonction d’un accord de règlement d’un litige relatif à un brevet et d’un accord de licence portant sur ce même brevet peut, compte tenu des seules caractéristiques juridiques de ces accords, relever de la qualification de restriction de la concurrence par objet, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-151/19 P
Ententes : restriction par objet
La présence, dans un accord de règlement amiable d’un litige relatif à un brevet, de clauses de non-contestation et de non-commercialisation dont la portée s’étend au-delà du champ d’application de ce brevet présente un degré de nocivité suffisant pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence pour que leur insertion soit qualifiée de restriction par objet, sans qu’il soit même besoin de démontrer, en sus, l’existence d’une incitation.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-144/19 P
Ententes : restriction par objet
Un arrangement commercial tel qu'un règlement amiable de litige en matière de brevet, assorti de clauses de non-contestation et de non-commercialisation, associée à un paiement inversé, n’est pas légitime d’un point de vue concurrentiel précisément parce que le paiement inversé ne peut s’expliquer que par l’intérêt commercial du fabricant de princeps et du fabriquant de génériques à ne pas se livrer une concurrence par les mérites.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-197/19 P
Ententes : restriction par objet
Si un accord de règlement amiable d’un litige relatif à un brevet et un accord de licence de ce brevet peuvent être conclus, dans un but légitime et en toute légalité, sur le fondement de la reconnaissance par les parties de la validité du brevet, en l’absence de toute autre circonstance constitutive d’une infraction à l’article 101 TFUE, le fait que de tels accords poursuivent un objectif légitime n’est pas de nature à les faire échapper à l’application de l’article 101 TFUE s’il s’avère qu’ils visent également à répartir des marchés ou à réaliser d’autres restrictions à la concurrence.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-151/19 P
Ententes : concurrence potentielle
Le constat d’une concurrence potentielle entre un fabricant de médicaments génériques et un fabricant de médicaments princeps peut être corroboré par des éléments supplémentaires, tels que la conclusion d’un accord entre eux lorsque le fabricant de médicaments génériques n’était pas présent sur le marché concerné, ou l’existence de transferts de valeur au profit de ce fabricant en contrepartie du report de son entrée sur le marché.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-166/19 P
Ententes : principe de liberté de la preuve
Le Tribunal viole le principe de la libre administration de la preuve en droit de l’Union en jugeant qu’il existe une distinction en droit, s’agissant de la prise en considération d’éléments fragmentaires et épars pour établir l’existence d’une infraction, entre les situations dans lesquelles la Commission dispose du contenu d’accords anticoncurrentiels et celles dans lesquelles elle n’en dispose pas.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-151/19 P
Enquête préalable : correspondance avec l'avocat
L'entreprise, qui renonce expressément, en pleine connaissance de ses droits, à invoquer la confidentialité d’un courrier échangé avec son avocat et qui, sur interpellation de la Commission, confirme son intention de manière univoque, après que son attention ait été attirée sur les conséquences d'une telle renonciation, ne peut se plaindre d’une violation des droits de la défense du fait que ce courrier ait été utilisé par cette dernière dans le cadre de son enquête.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-166/19 P
Imputabilité de l'infraction : preuve du contrôle effectif
Le seul fait que des personnes nommées par la société mère constituent la majorité des membres du conseil d’administration d’une filiale qu’elle détient à 60 % constitue un indice de l’exercice d’un contrôle effectif de la première sur la seconde.
CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-166/19 P
Amende : paiement
Quelle que soit la rédaction employée par le Tribunal de l'Union, lorsque celui-ci fait usage de son pouvoir de pleine juridiction pour modifier le montant de l'amende infligée par la Commission, il ne prononce pas une nouvelle amende juridiquement distincte, de sorte que le point de départ de l'obligation de l'entreprise de s'en acquitter est fixé à la date de la décision réformée.
CJUE, 5e ch., 4 juillet 2024, n° C-70/23 P
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Franchise : expérience/qualité du candidat
L'absence de réaction du franchiseur à la transmission d'un budget prévisionnel très optimiste par le franchisé n’est pas constitutive d'un dol, dès lors que les données qu'il lui avait communiquées présentaient un caractère sérieux, et que ce dernier disposait, en tant qu'entrepreneur expérimenté dans le domaine en question, des compétences et des informations nécessaires pour établir, en connaissance de cause, ses propres comptes.
Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.499
Franchise : franchise et gérance salariée
Le statut de gérant de succursale ne peut être refusé au gérant de la personne morale franchisée au seul motif qu'il ne démontrerait pas l’existence d’un lien direct avec le franchiseur.
Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 22-21.916
Agents commerciaux : intermédiaires en opérations de banque ou d'assurance
Les intermédiaires en assurance, dont l'activité est soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances, ne relèvent pas du statut des agents commerciaux, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la limitation à deux ans de la durée des clauses de non-concurrence prévue par l'article L. 134-14 du Code de commerce.
CA Montpellier, ch. com., 25 juin 2024, n° 22/05116
Agents commerciaux : démission de l'agent
L'agent ne peut prétendre avoir démissionné avant que le mandant ne lui notifie la rupture du contrat pour faute grave dès lors qu'il n'a pas respecté les formes imposées par le contrat, alors que le mandant a exprimé clairement la volonté non équivoque de mettre un terme aux relations commerciales.
CA Toulouse, 2e ch., 25 juin 2024, n° 22/01377
Agents commerciaux : indemnité biennale
Le fait que l’agent commercial, dont le contrat n'a duré que sept mois, ait retrouvé une activité identique dix jours après la cessation de celui-ci, exclut toute prétention au bénéfice de l'indemnité biennale.
CA Toulouse, 2e ch., 25 juin 2024, n° 22/01377
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Dol : preuve
Une plaquette intitulée “ votre guide aérovoltaïque ” vantant des aides fiscales, des économies d'énergie et des revenus de revente d'électricité, ne suffit pas à faire la preuve que l'installation litigieuse était destinée à s'autofinancer, ni que cet argument aurait été déterminant du consentement du consommateur, de sorte qu’il aurait été vicié par un dol, dès lors que la documentation publicitaire, qui n'a pas valeur contractuelle, revêt un caractère promotionnel et qu’au contraire, la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel puisque l'article 9 des conditions générales dispose que le tarif de rachat de l'électricité par l'opérateur historique n'est pas garanti par la société mise en cause, le tarif en vigueur au moment de la signature du contrat n'étant fourni qu'à titre purement indicatif.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2024, n° 22/02289
Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.
CA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2024, n° 22/02338
Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif
La clause qui permet à la banque d'exiger le paiement anticipé d'un prêt immobilier, dès le premier incident de paiement alors que le remboursement est prévu sur 240 mensualités, en se dispensant de toute mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, et en délivrant un avis aux emprunteurs seulement 15 jours avant sa mise en oeuvre, délai qui ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de la jurisprudence la plus récente, crée un déséquilibre significatif entre les parties, la circonstance que la banque ait procédé à l'application de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable, ne venant pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi.
CA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2024, n° 22/02338
Contrats conclus hors établissement : caractéristiques du bien ou du service
Dans un contrat de fourniture d’une installation aérovoltaïque conclu hors établissement, le poids et la surface des panneaux ne constituent pas des caractéristiques essentielles, au sens du Code de la consommation.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2024, n° 22/02289
Garantie des vices cachés : vice antérieur ou concomitant
Dès lors que, selon l’expertise, le desserrage de la vis de fixation de la pompe à huile du véhicule pré-existait à toute vente de celui-ci, aucune intervention de vérification du serrage de la vis ne figurant aux prescriptions d'entretien du véhicule et aucune intervention n'étant survenue sur la pompe à huile, que ce défaut d'origine n'a été connu qu'une fois le moteur démonté et qu’il nécessite le changement du moteur, l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné est établie.
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Dissolution : caractérisation de la mésentente
Une mésentente paralysant le fonctionnement de la société et justifiant la dissolution de cette dernière est établie dès lors que l'associé majoritaire n'a pas rempli ses fonctions de gérant en n'accomplissant pas les actes sociaux depuis des années et ne justifie d'aucune activité ni d'une quelconque collaboration avec son autre associé.
CA Reims, 1re ch., 25 juin 2024, n° 23/00590
Dissolution : demandeur à l'action
Le requérant qui été pénalement condamné à deux reprises pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société en vue de s'enrichir personnellement doit être considéré comme à l'origine de la mésentente familiale, de sorte qu'il est mal fondé à solliciter la dissolution de la société à laquelle d'autres associés s'opposent.
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 juin 2024, n° 20/02315
Intervention de gestionnaires de crises : mandataire ad hoc
Des associés qui n'établissent pas que leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc se justifie au regard de la préservation de l'intérêt social de la société mais qui, au contraire, procèdent à pareille demande en vue de servir des intérêts propres à la suite d'un conflit les opposant sur la distribution des bénéfices de la société, doivent être déboutés de leur demande tendant à obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant.
CA Aix-en-Provence, 1re ch., 27 juin 2024, n° 23/09958
Sociétés civiles : gérant
La demande de révocation judiciaire d'un gérant pour cause légitime ne peut être présentée devant le juge des référés dès lors qu'elle se caractérise par une immixtion dans le fonctionnement social et exige un contrôle d'opportunité qui n'appartient qu'aux juges du fond.
CA Aix-en-Provence, 1re ch., 27 juin 2024, n° 23/09958
Sociétés civiles : droit de retrait
Dès lors que les associés ne sont pas d'accord sur la valorisation des parts de la société, la requérante qui effectue une demande de retrait peut, au moyen d'une décision susceptible d'appel, obtenir la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ses parts sociales.
CA Orléans, ch. com., 20 juin 2024, n° 23/02329
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Brevets d'intervention : inventeur salarié
Une cour d'appel dénature les documents clairs et précis produits lorsque pour fixer la rémunération supplémentaire d'un salarié au titre de sa contribution à l'invention ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet portant sur un procédé de purification de l'huile d'olive, compte tenu des critères tirés de la contribution personnelle de l'inventeur, des difficultés de mise au point de l'invention et de son intérêt économique, elle retient que si l'huile d'olive purifiée entre dans la composition des médicaments en cause, elle ne constitue pas l'huile majoritaire de ces compositions, alors que, selon le rapport d'expertise, la demande d'autorisation de mise sur le marché et le catalogue de la société concernée, les médicaments mettant en oeuvre le brevet étaient composés de 80 % d'huile d'olive raffinée et 20 % d'huile de soja, de sorte que l'huile d'olive y était majoritaire.
Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-10.647
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Obligations du preneur : impôts/taxes
Dès lors que l’exigence d’une clause expresse mettant à la charge du preneur la taxe foncière n’implique pas que le terme “taxe foncière” soit mentionné, mais qu’il suffit que, sans ambiguïté, les termes du bail commercial conduisent à mettre cette taxe à la charge du preneur, l’emploi des termes “taxes municipales” et “charges de ville”, qui visent incontestablement la taxe foncière, démontre la volonté des parties de mettre à la charge du preneur cette dernière.
CA Versailles, ch. civ. 1-6, 20 juin 2024, n° 23/06378
Valeur locative : facteurs locaux de commercialité
L’évolution du chiffre d’affaires sur la période considérée, dans un secteur d’activité particulièrement réglementé tant pour l’organisation et la vente des produits que pour les prix auxquels ils peuvent être vendus, n’est pas en soi révélatrice d’un impact de l’évolution des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré mais relève d’avantage de la pertinence des choix de gestion et d’évolution de la stratégie commerciale du preneur qui a su, en réorganisant son espace de vente, s’adapter aux besoins de la clientèle et se rendre plus attractif que ses concurrents directs.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 20 juin 2024, n° 21/05865
Régime du bail renouvelé : modifications notables des éléments de la valeur locative
Lorsque des travaux constituent cumulativement une modification notable des caractéristiques des lieux loués et une amélioration notable des conditions d’exploitation du commerce, le régime des améliorations prévaut sur celui des modifications des caractéristiques des locaux de sorte qu’il n’y a pas motif à déplafonnement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 20 juin 2024, n° 21/05865
Droit à indemnité : indemnité d'éviction
Les conséquences de l’éviction s’apprécient in concreto au regard de la possibilité pour le preneur de conserver son fonds de commerce, de sorte que l'indemnité d'éviction, qui s'évalue à la date la plus proche de celle-ci, prend la forme d’une indemnité de transfert en cas de perte de clientèle importante ou de remplacement en cas de perte du fonds de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 20 juin 2024, n° 24/02232
Droit à indemnité : indemnité d'éviction
L’indemnité pour frais de déménagement a pour objet d’indemniser le preneur des frais exposés pour libérer les locaux dont il est évincé, le remboursement des frais de déménagement, frais administratifs et commerciaux et de licenciement pouvant être ordonné sur justificatifs.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 20 juin 2024, n° 24/02232
Droit à indemnité : indemnité d'éviction
Lorsque le locataire ne justifie pas d'aménagements spécifiques dans son hôtel, susceptibles d'être réinstallés dans les locaux de remplacement et que l'indemnité principale a été évaluée pour un local équivalent à celui dont le preneur a été évincé, muni des mêmes équipements et agencements, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de réinstallation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 20 juin 2024, n° 24/02232
Droit à indemnité : indemnité d'occupation
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation dès lors que, le bailleur bénéficiant d’un droit de repentir, l’indemnité d’éviction n’est ni certaine, ni exigible.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 20 juin 2024, n° 24/02232
Transmission du bail : sous-location
La qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du Code de commerce, est exclue lorsque le locataire principal met à disposition de tiers des bureaux loués, de manière exclusive et sans limitation dans le temps, moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de services spécifiques recherchées par les clients, telles que l’entretien, l’accueil, la sécurité, l’assurance et la wifi, qui ne sont qu’accessoires à la fourniture de bureaux équipés.
Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-22.823
Compétence d'attribution : président du tribunal judiciaire
Le juge des loyers commerciaux n'étant pas compétent pour connaître de tout litige relatif au principe de renouvellement du bail commercial et à sa validité, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, il ne peut, sans outrepasser sa compétence matérielle, apprécier la qualité les arguments développés au sujet de la validité du droit d'option du preneur, pour en tirer une décision.
CA Colmar, 1re ch., 19 juin 2024, n° 23/00381
Procédure : compétence matérielle
Rien n’oblige le tribunal judiciaire à se prononcer sur la demande accessoire relative au prix du bail commercial dès lors que le Code du commerce lui donne seulement le pouvoir de le faire, de sorte qu’il peut légitimement décider de relever son incompétence matérielle et de ne pas se prononcer sur cette demande, compte tenu de la complexité de l’affaire et de l’enjeu financier très important attaché à cette question.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 27 juin 2024, n° 23/12302
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Promesse unilatérale de vente : qualification
Une société n’est pas fondée à demander la requalification de la promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique de vente, compte-tenu du montant particulièrement élevé de l'indemnité d'immobilisation qui rendrait illusoire le droit d'option, dès lors que l’indemnité litigieuse, bien qu’intrinsèquement élevée puis qu’elle s’élève à 165 000 euro, ne représente en réalité que 10% de la valeur du bien, ce qui constitue une clause usuelle en matière d'indemnité d'immobilisation.
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 21/01696
Promesse unilatérale de vente : qualification
Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente comprenant une indemnité d’immobilisation est tenu de régler au promettant cette dernière dès lors qu’il renonce à l’acquisition de l'ensemble immobilier alors que toutes les conditions suspensives sont remplies, le fait qu’il se soit rétracté avant la date d’expiration de la promesse n’ayant aucune incidence.
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 21/01696
Contrat de mandat : effets du mandat à l'égard des tiers
Même s'il est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
CA Rouen, 1re ch. civ., 12 juin 2024, n° 23/00102
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Redressement judiciaire : hypothèses de relevé de forclusion
L'omission d’un créancier par le débiteur sur la liste remise au juge-commissaire justifie de plein droit un relevé de forclusion, dès lors que le débiteur ne peut volontairement exclure de la liste un créancier dont il conteste l'existence de la créance.
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715
Liquidation judiciaire : experts
Le terme “expert”, mentionné à l'article L. 661-6, I, du Code de commerce, qui revêt une acception générique renvoyant aux mesures d'instruction, inclut le technicien nommé par le juge-commissaire aux fins d'investigations sur les flux financiers entres les sociétés d'un groupe.
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-13.008
Liquidation judiciaire : liquidateur judiciaire
Dès lors qu'un mandataire judiciaire associé qui exerce au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel, mais nécessairement au nom de la société, la déclaration de créance adressée à l’un quelconque des associés de celle-ci est régulière.
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-10.067
Liquidation judiciaire : recours contre les ordonnances du juge-commissaire
L'article L. 661-6, 1° du Code de commerce qui prévoit que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public répond à un objectif de célérité de la procédure quant aux désignations des organes et des tiers chargés de missions techniques, de sorte que l'appel formé par les sociétés en liquidation judiciaire et leur gérant est irrecevable.