Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
- Décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Clauses abusives entre professionnels : typologie de clauses et de comportements
L'article L. 442-1, I, 2° du Code commerce permet de sanctionner aussi bien les clauses abusives, que les pratiques non formellement contractualisées, telle l'imposition d'une baisse tarifaire qui vise à garantir la marge du distributeur.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174
Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis contractuel
Les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-1, II du Code de commerce n'empêchent pas les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture de la relation, dès lors que le juge conserve la faculté de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933
Distribution exclusive : droits exclusifs d'importation outre-mer
Des contrats de distribution exclusive pour les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ne tombent pas sous le coup de la prohibition des droits exclusifs d'importation édictée par l'article L. 420-2-1 du Code de commerce lorsque d'autres distributeurs peuvent être désignés sur les mêmes zones, que les ventes actives ne sont pas restreintes et que les revendeurs peuvent commercialiser d'autres marques.
CA,Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16190
Enquête : procès-verbal écarté de la procédure
Les agents de la DGCCRF qui procèdent non à des recueils de déclarations spontanées, mais à des auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes sans information préalable des personnes entendues sur leurs droits, sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce et sans nécessité pour le contrôle opéré, excèdent leurs pouvoirs, de sorte que les procès-verbaux correspondants doivent être écartés des débats.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Action en concurrence déloyale : préjudice
L'indemnisation au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie avec un client qui répare seulement le préjudice découlant de l'absence ou de l'insuffisance de préavis, peut se cumuler avec l'indemnisation, par l'auteur d'actes de détournement de clientèle, du préjudice résultant de la perte de clients au-delà de la période de préavis.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.184
Action en concurrence déloyale : cumul avec l'action en contrefaçon
Les mêmes actes, retenus au titre de la contrefaçon du modèle déposé et de la marque en cause, ne peuvent être sanctionnés pour concurrence déloyale ou parasitaire.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759
Dénigrement : diffamation
La divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l'objet d'actions judiciaires pour des malversations constitue l'imputation de faits précis et déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, qui ne peut être poursuivie qu'en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et non une critique de ses produits ou services constitutive d'un dénigrement, peu important que ces allégations aient eu pour objectifs de lui nuire au plan commercial et de faire gagner des parts de marché à l'auteur de la divulgation.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862
Dénigrement : rumeurs sur les produits
Deux lettres qui font état d'allégations d'une entreprise, auprès de deux clients de sa concurrente, selon lesquelles cette dernière rencontrerait des difficultés au sujet de la fabrication de l'un de ses produits, nommément désigné, et qu'elle serait susceptible d'en arrêter la production, ne suffisent pas à démontrer l'existence du dénigrement allégué, dès lors qu'elles ne mentionnent que des propos rapportés et vagues, quand bien même seraient-ils avérés.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862
Clauses abusives entre professionnels : soumission
L'absence de rapport de forces déséquilibré, en présence de fournisseurs qui, parfois des leaders sur leurs marchés respectifs, sont des multinationales réalisant une faible part de leur chiffre d'affaires avec le distributeur et ne se trouvent de ce fait pas en état de dépendance vis-à-vis de ce dernier, n'exclut pas qu'ils puissent être victimes de soumission ou de tentative de soumission.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Une demande de remise présentée au fournisseur peu de temps après la signature de la convention annuelle, afin de compenser la baisse de marge du distributeur, sans contrepartie immédiatement proposée et sous menace de déréférencements, effectivement mis en œuvre à la suite du refus opposé, caractérise une tentative de soumission.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le recours à la procédure d'appels d'offres, qui permet au prestataire comme à d'autres candidats sous-traitants de proposer des prix et de les discuter, en gardant la possibilité de ne pas contracter, s'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérateurs, ne peut constituer un indice de soumission à un déséquilibre significatif.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.668
Rupture brutale de relations commerciales établies : groupe de sociétés
Lorsque la société mère d'un groupe référence les fournisseurs, valide les offres et passe les commandes pour le compte de sa filiale, il y a lieu de considérer que cette dernière lui a conféré un mandat implicite pour la gestion de la relation commerciale établie avec un fournisseur et qu'elle peut valablement notifier à ce dernier la rupture de cette relation.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-12.362
Rupture brutale de relations commerciales établies : groupe de sociétés
Le fournisseur de 43 magasins d'une enseigne ne peut assigner cette dernière en rupture brutale des relations commerciales établies lorsqu'il ne démontre pas, eu égard à la variété des situations et à l'absence de centralisation de la prise de décision, que ceux-ci étaient privés de toute autonomie dans le choix de leurs partenaires et la décision de rompre avec ces derniers.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 22/15264
Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
Le concédant ne peut être considéré comme étant revenu sur sa décision de rompre, fondée sur l'insuffisante solidité financière du concessionnaire, lorsqu'il soumet la poursuite des relations à l'entrée d'un tiers au capital et à l'obtention d'une ligne d'encours d'un montant déterminé auprès d'une banque, mais que seule la première condition est réalisée.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/04685
Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance
Un concessionnaire qui n'est tenu par aucune clause d'approvisionnement exclusif mais qui a fait le choix délibéré de ne se fournir qu'auprès d'une seule marque, qui représente moins de 5 % du marché français, ne peut se prévaloir de sa dépendance à l'égard de cette dernière.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/04685
Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis contractuel
Le juge ne peut écarter d'office le préavis contractuel prévu par les parties et accorder à la victime de la rupture un préavis d'une durée inférieure sans apprécier concrètement les circonstances tenant à la spécificité des prestations fournies par cette dernière.
Cass.com. 28 juin 2023, n° 22-17.933
Rupture brutale de relations commerciales établies : livraison non conforme
La rupture des relations commerciales établies n'est pas imputable au distributeur, mais au fournisseur qui s'oppose aux contrôles qualité visant à vérifier le respect des normes d'hygiène, de sécurité et de traçabilité pour lesquelles des irrégularités ont été constatées et qui ne propose pas de mesures correctives adaptées.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/04930
Action du ministre de l'Économie : amende civile
L'amende civile, décorrélée du préjudice subi par les victimes des pratiques et de l'absence éventuelle d'impact sur le consommateur, doit être calculée sur le fondement du dommage à l'économie, de la gravité des pratiques, de leur réitération ou de leur persistance, de la situation individuelle de leur auteur et de son positionnement sur le marché pertinent.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174
Ententes : objet ou effet anticoncurrentiel
La commission interbancaire multilatérale qui vise à compenser, de manière transitoire, un déséquilibre de trésorerie induit par la dématérialisation ne relève d'aucun accord ou pratique dont le caractère nocif est avéré et facilement décelable au vu de l'expérience acquise telle qu'elle ressort de la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence, confortée par la jurisprudence.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015
Ententes : objet ou effet anticoncurrentiel
La mise en place de la commission d'échange image-chèque (CEIC), versée par la banque remettante à la banque tirée à l'occasion de chaque paiement par chèque, n'a pas eu pour effet réel de fausser, restreindre ou empêcher le jeu normal de la concurrence entre les banques, dès lors que la hausse du prix moyen des conditions bancaires n'est pas imputable à l'introduction de la CEIC et que compte tenu de l'hétérogénéité entre les banques et, au sein de la mêmes banques, entre les remettants, cette hausse ne traduit pas une influence significative de la commission sur les prix des grands remettants.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015
Enquêtes : principe de proportionnalité
Le juge des libertés et de la détention est réputé avoir rendu l'ordonnance qu'il a signée même s'il s'agit d'un document prérédigé par l'Administration.
CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 28 juin 2023, n° 22/16767
Abus de position dominante : notion d'abus
Sous réserve du respect de son obligation de coopération loyale avec les autorités de contrôle au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD), une autorité de la concurrence d'un État membre peut constater que les conditions générales d’utilisation d'une entreprise relatives au traitement des données à caractère personnel et leur mise en œuvre ne sont pas conformes au RGPD, si ce constat est nécessaire pour établir l’existence d’un abus de position dominante.
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Franchise : principes généraux du droit des contrats
En cas d'annulation d'un contrat de franchise pour dol, seuls peuvent être indemnisés les préjudices résultant de la conclusion du contrat, dont la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non la perte de chance d'obtenir les gains attendus.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-15.671
Franchise : savoir-faire substantiel
Les résultats d'exploitation négatifs du franchisé et les départs prétendument "massifs" de membres du réseau ne traduisent pas l'absence de rentabilité du concept lorsque le nombre d'agences est passé de 17 à la date de conclusion du contrat à 80 à la date de l'action.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/22164
Franchise : ouverture de magasins concurrents
L'existence d'un autre franchisé dans la même ville ne traduit pas un manquement du franchiseur à son obligation d'exclusivité dès lors que celui-ci était déjà en activité lorsque le franchisé a contracté et que la localité en cause assure un potentiel de clientèle suffisant pour exploiter de manière satisfaisante le concept dans chacun des deux secteurs confiés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/22164
Franchise : ventes directes
Le fait que certains franchisés aient, postérieurement aux manquements du franchiseur, conclu un nouveau contrat autorisant la vente des produits contractuels sur internet, ne leur fait pas perdre qualité à agir en liquidation de l'astreinte prononcée au titre de la violation par leur cocontractant, de l'interdiction de toute vente en ligne lorsque celle-ci était en vigueur.
CA Toulouse, 3e ch., 27 juin 2023, n° 22/01120
Franchise : clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence qui porte, en zone rurale, sur un rayon de 30 km, alors que le savoir-faire protégé, qui se réduit à un “savoir sélectionner” et à un “savoir vendre”, ne présente qu'une faible technicité ou spécificité, apparaît disproportionnée à l'intérêt légitime du franchiseur.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/17087
Agents commerciaux : force majeure
Des récoltes “catastrophiques” dues aux événements climatiques de 2016 et 2017 ne constituent pas un cas de force majeure de nature à exonérer le mandant de toute responsabilité au titre de la chute de ses fournitures à l'agent dès lors qu'il s'agit de circonstances temporaires.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 juin 2023, n° 19/20254
Agents commerciaux : obligation de loyauté et d'information
Le mandant, qui, confronté à des récoltes “catastrophiques”, privilégie très nettement, pour la commercialisation de ses productions, d'autres modes de distribution que son agent, commet un manquement à l’obligation de loyauté.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 juin 2023, n° 19/20254
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Clauses abusives : champ d'application
Afin de relever de l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 prévue par l'article 1er, paragraphe 2, il n’est pas nécessaire qu'une clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel cite littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle-ci, mais il suffit qu’elle soit matériellement équivalente à cette disposition impérative, à savoir qu’elle ait le même contenu normatif.
CJUE, 6 juillet 2023, n° C-593/22
Clauses abusives : notion de professionnel
Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet, de sorte qu'elle ne peut invoquer le dispositif de lutte contre les clauses abusives prévu par le Code de la consommation.
Cass. 1re civ. 28 juin 2023, n° 22-13.969
Obligation d'information et de conseil : prescription de l'action
L'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.
Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Consommation : clauses abusives
Pour déterminer si une clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel relève de l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 prévue par l'article 1er, paragraphe 2, la circonstance que ce consommateur n’a pas eu connaissance du fait que cette clause reflète une disposition législative ou réglementaire impérative du droit national n’est pas pertinente.