Les actualités de la semaine du 11 septembre 2023

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
18/10/2023
 

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

Une modification  des conditions contractuelles en cours de préavis qui ne présente pas de  caractère substantiel, dès lors qu'elle ne porte que sur 10 % des références  distribuées, n'engage pas la responsabilité du fournisseur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028,

 

Sanctions civiles : action en réparation

Le point de  départ de la prescription de l'action en réparation du dommage concurrentiel  ne court qu'à compter de la décision de condamnation de l'Autorité de la  concurrence, même si, avant celle-ci, la victime des pratiques détenait des  informations “fournies” sur les faits et a activement participé à la  procédure, dès lors que l'Autorité n'a pu qualifier l'infraction qu'en  rapprochant les éléments apportés par elle d'autres éléments matériels issus  de l'instruction, auxquels elle n'avait pas eu accès.

Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094

 

Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction

Les ventes  “réalisées” dans l'EEE, pour le calcul de la valeur des ventes en relation  avec l'infraction, comprennent aussi bien les ventes de produits expédiés vers l'EEE que celles facturées dans l'EEE, même si les marchandises en cause  sont ultérieurement livrées à des sites en dehors cette zone.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P

 

Franchise : applicabilité des articles L. 341-1 et L. 341-2 du  Code de commerce à la franchise

Les dispositions  de l'article L. 341-2 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux contrats en  cours lors de son entrée en vigueur.

Cass. com., 30 août 2023, n° 22-20.076

 

Garantie des vices cachés : délais d'action

Le délai biennal  prévu à l'article 1648, alinéa 1, du Code civil pour exercer l'action en  garantie des vices cachés est, non pas un délai de forclusion, mais un délai  de prescription, susceptible de suspension en application de l'article 2239.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809

 

Garantie des vices cachés : délai butoir

L'action en  garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à  compter de la découverte du vice, et en matière d'action récursoire, à  compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans  à compter du jour de la naissance du droit, qui, en la matière, est le jour  de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936

 Facturation : conséquences civiles

Le point de  départ du délai de prescription de l'action en paiement d'une facture doit  être fixé à la date de celle-ci, si elle est émise dès la réalisation de la  prestation de services, ou à la date de réalisation de la prestation de  services si la facture est émise tardivement.

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 10 juillet 2023, n° 22/00593

 

Rupture brutale de relations commerciales établies :  commandes/contrats ponctuels

Des relations fondées sur des missions ponctuelles et sans exclusivité, détériorées à peine  un an après leur engagement, ne présentent pas de caractère établi.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 7 juillet 2023, n° 21/17819

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou  cession d'entreprise

La relation  entre un distributeur et son fournisseur n'est pas continuée par le  cessionnaire de l'entreprise de ce dernier, en dépit de la poursuite de  relations concernant des produits identiques aux mêmes conditions  commerciales, dès lors que ce dernier a expressément précisé dans le plan de  cession qu'il ne reprenait pas ce contrat.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : victime par  ricochet

L'actionnaire de  la société victime de la rupture, qui n'a pu céder sa participation que pour  un montant dévalué après l'annonce de celle-ci, ne peut se prétendre victime  par ricochet dès lors que son préjudice découle de la rupture elle-même et  non de sa brutalité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028

 

Rupture brutale de relations commerciales établies :  imprévisibilité

Un préavis d'un an pour mettre un terme à des relations de dix-sept années apparaît suffisant  lorsqu'il s'inscrit dans un contexte de désengagement progressif du client à l'égard de son prestataire initié quelques années auparavant.

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 4 juillet 2023, n° 22/11351

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du  préavis

La rupture de relations commerciales établies d'environ dix années ne présente pas de  caractère brutal lorsque son auteur, qui a prévenu le partenaire de la dégradation de sa rentabilité plus d'un an auparavant, lui accorde un préavis  d'une année et lève la clause de non-concurrence au cours du préavis.

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 6 juillet 2023, n° 23/08064

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du  préavis

Des  modifications des conditions contractuelles notifiées avant la notification  de la rupture ne peuvent être invoquées au soutien d'un grief de non-respect  du préavis.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : compétence  du juge des référés

Même en présence d'une clause d'arbitrage, une demande de maintien conservatoire des relations  commerciales établies peut être présentée devant le juge des référés du lieu  du dommage subi par la victime de la rupture, qui est également le lieu d'exécution des mesures susceptibles d'être ordonnées, en l'absence de saisine préalable de l'arbitre.

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 6 juillet 2023, n° 23/08064

 

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : clause  attributive de compétence

La clause  attributive de compétence qui désigne les tribunaux de Bologne pour connaître  de tous les litiges nés du contrat de distribution exclusive, “y compris ceux  concernant sa validité, son interprétation, son exécution et sa résolution”  est suffisamment large pour couvrir la rupture brutale de relations commerciales établies et prévaut sur les dispositions de l'article D. 442-3  du Code de commerce, qui, quoique d'ordre public, ne s'appliquent que dans l'ordre interne.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 23/03472

 

Abus de position dominante : ciseau tarifaire

Si l'existence d'une pratique de ciseau tarifaire s'apprécie, en général, en recourant au  test du “concurrent aussi efficace”, par référence à la situation spécifique  de l'entreprise dominante et, partant, à ses propres tarifs et coûts, cette  approche connaît des exceptions, notamment lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu des circonstances, de s'appuyer sur les données de l'entreprise  dominante ou que les conditions de concurrence spécifiques du marché l'exigent.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177

 

Abus de position dominante : conditions commerciales discriminatoires

Lorsqu'une  entreprise en position dominante soumet des entreprises concurrentes à un même tarif pour accéder à une prestation qu'elle fournit, la circonstance que  la prestation fournie à l'une est équivalente à celle fournie à l'autre ne  suffit pas à exclure la possibilité que l'une et l'autre se trouvent dans des  situations différentes et que, partant, leur soumission à un même tarif soit  susceptible de revêtir un caractère discriminatoire, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177

 

Enquête : procès-verbal écarté de la procédure

La décision par  laquelle l'Autorité de la concurrence refuse de retirer deux procès-verbaux  de l'instruction, qui n'est pas susceptible de leur faire grief par  elle-même, indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité dans  laquelle elle s'inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de  cette procédure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de  pouvoir devant le juge administratif.

CE, 3e ch., 18 juillet 2023, n° 469032

 

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : procédure simplifiée

La cour d'appel, qui annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R.  463-11 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2020, doit soit renvoyer l'affaire à l'Autorité de la concurrence  pour rédaction d'un nouveau rapport, soit prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut être supérieur à 750 000 euro.

Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582

 

Amende : programme de clémence

La condamnation  d'une société mère au titre de l'influence déterminante qu'elle exerce sur sa  filiale ne représentant pas une simple garantie de paiement lorsqu'elle a  participé, à raison de cette influence, à la pratique anticoncurrentielle  mise en œuvre, elle peut être d'un montant supérieur à celui de sa filiale  si, contrairement à cette dernière, elle ne bénéficie pas de la procédure de  clémence.

Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582

 

Sanctions civiles : préjudice

La méthode consistant à comparer les prix pratiqués pendant l'entente à ceux pratiqués  post entente en les corrigeant de l'effet de l'évolution du coût des matières  premières apparaît justifiée, même si elle se fonde sur un unique marché  passé par le département quatre années après l'entente, dès lors que celui-ci correspond à une période où le jeu de la concurrence n'était plus du tout  affecté par l'entente et où les prix n'étaient pas anormalement bas.

CAA Lyon, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 20LY00665AA

 

Sanctions civiles : préjudice

Lorsque la pratique anticoncurrentielle mise en œuvre a conduit à des surprix comme à  des sous-prix, ces derniers doivent être déduits pour apprécier le préjudice.

CAA Lyon, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 20LY00665

 

Concentrations : recours en annulation

Les tiers ne peuvent utilement critiquer la régularité du choix de l'Autorité de la  concurrence de prendre une décision d'autorisation assortie d'engagements  pris par les parties, sans recourir à la procédure d'examen approfondi prévue  aux articles L. 430-6 et suivants du Code de commerce, mais peuvent, s'ils  justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et estiment que cette  décision porte atteinte au maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés qu'elle affecte, en contester le bien-fondé.

CE, 3e et 8e ch. réunies, 3 juillet 2023, n° 440948

 

Concentrations : pouvoir de l'Autorité de la concurrence

L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue, lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel  de l'opération, d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement, pourvu que les mesures qu'elle adopte permettent d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante.

CE, 3e et 8e ch. réunies, 3 juillet 2023, n° 440948

 

Ententes et abus de position dominante : théorie de la mise en œuvre

Dès lors que les  participants à une entente ont effectué des ventes au sein de l'EEE, le critère de la mise en œuvre de l'entente comme élément de rattachement au  territoire de l'Union est rempli.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P

 

Ententes : infraction complexe

Les  caractéristiques communes de contacts anticoncurrentiels, dont le but ultime  est la coordination des comportements en matière de prix, suffisent à  démontrer qu'ils partagent le même objet et s'inscrivent dans un plan global  visant un objectif unique.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P

 

Ententes : infraction complexe

Pour établir le caractère d'infraction unique et continue de différents agissements, il n'est  pas nécessaire de vérifier que chacun d’entre eux est destiné à faire face à  une ou plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent,  par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global  visant un objectif unique.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P

 

Ententes : infraction complexe

Si pour savoir  si le temps écoulé entre deux réunions est suffisamment long pour constituer  une interruption de la participation à l'entente, sa durée constitue un  élément pertinent, la circonstance que les participants ne peuvent pas savoir  quelle durée de l'entente sera retenue par la Commission n'étant pas  déterminante, dès lors que la durée de l'infraction constitue un élément  objectif qui ne dépend que du comportement des participants à l'infraction et  non de la Commission.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P

 

Ententes : responsabilité du fait d'autrui

Lorsqu'une  entreprise a participé à des réunions multilatérales et a eu des contacts  bilatéraux ou trilatéraux avec d'autres participants à ces réunions, elle ne pouvait pas ignorer ou, du moins, ne pas prévoir que d'autres participants  avaient également des contacts bilatéraux ou trilatéraux, et donc que la portée de l'entente allait au-delà des réunions multilatérales.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P

 

Amende : proportionnalité

Un coefficient de gravité de 16 % pour sanctionner une infraction qui figure, par sa nature  même, parmi les infractions les plus graves, et qui s'est étendue sur l'ensemble du territoire de l'EEE, ne peut être qualifié de disproportionné.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P

 

Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction

Le lieu de  livraison des marchandises, tel que défini par la communication  juridictionnelle consolidée de la Commission relative au contrôle des  concentrations, ne constitue pas un critère pertinent pour la détermination  de la valeur des ventes en relation avec l'infraction.

CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P

 Distribution exclusive : octroi d'un droit de distribution exclusive

L'absence de  reconduction formelle d'un contrat de distribution conditionnant  l'exclusivité du distributeur à l'atteinte d'objectifs de vente qui devaient  être révisés chaque année et qui n'ont jamais été réalisés, empêche ce  dernier de se prévaloir du bénéfice de cette exclusivité.

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 29 juin 2023, n° 22/01084

 

Distribution exclusive : obligation de livraison

Un fournisseur ne peut être obligé de maintenir une référence dont la disparition a été  annoncée à l'avance au distributeur.

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 29 juin 2023, n° 22/01084

 

Franchise : enseigne différente

L'exploitation d'une autre enseigne sur le territoire concédé ne constitue pas un acte  déloyal à l'encontre du franchisé, dès lors qu'il n'est pas établi que le tiers ait accédé à la communication et au savoir-faire du réseau.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 20/16704

 

Franchise : clause de non-réaffiliation

La prescription de l'action en nullité d'une clause de non-réaffiliation postcontractuelle  court à compter de la conclusion du contrat et non de la cessation de celui-ci.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 20/16704

 

Franchise : clause de préférence

La clause qui  prévoit, en cas de cession du fonds de commerce du franchisé, une  indemnisation du franchiseur pour résiliation anticipée du contrat lorsque  les dispositions relatives à son droit de préemption n'ont pas été respectées  et qu'il n'a ni exercé ce droit, ni agréé le repreneur pour de justes motifs,  ne s'applique pas lorsque seule la seconde condition est remplie.

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 28 juin 2023, n° 21/02481

 

Agents commerciaux : obligation de loyauté

Un agent commercial viole son obligation de loyauté lorsqu'il fournit à un concurrent  du mandant des informations qui lui permettent de conclure une transaction pour le compte d'un client de ce dernier.

CA Metz, 6e ch., 29 juin 2023, n° 20/01959

 

Agents commerciaux : clause de non-concurrence

Une clause de non-concurrence postcontractuelle imposée à l'agent n'est pas nulle du seul  fait qu'elle ne comporte pas de contrepartie, même lorsque la rupture émane  du mandant.

CA Metz, 6e ch., 29 juin 2023, n° 20/01959

 

Agents commerciaux : loi applicable

Les articles L.  134-1 et suivants du Code de commerce, qui ne présentent pas le caractère  d'une loi de police dans l'ordre international, ne permettent pas d'écarter  les stipulations d'un contrat d'agence qui désigne la loi de l'Etat de New  York.

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 4 juillet 2023, n° 20/18196

Obligation d'information et de conseil : information sur le prix  et les conditions de vente

Le montant de la consigne dont le consommateur est tenu de s’acquitter lors de l’achat d’un  produit conditionné dans un contenant consigné ne constitue pas un élément du  prix de vente, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6.

CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-543/21

 

Dol : intention de tromper

L'action de  l'acquéreur, intentée sur le fondement du dol, doit être rejetée dès lors que  la société venderesse, en lui présentant le bien vendu comme un logement de luxe, de grand standing et rénové haut de gamme, s'est bornée à en vanter les  qualités dans une démarche commerciale, sans qu'il soit démontré qu'elle ait  agi avec l'intention de le tromper et que l'acquéreur a été suffisamment  informé par les pièces annexées à la promesse de vente, telles le diagnostic  SRU, lui indiquant que le sol de la cour était fissuré et qu'une vérification  de l'absence d'infiltrations en infrastructure était à prévoir à moyen terme,  et le carnet d'entretien de l'immeuble, qui précisait l'état des ouvrages  d'étanchéité en reprenant les préconisations de travaux relatifs à la cour  intérieure.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-15.816

 

Clauses abusives : règles impératives

Afin de relever de l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 prévue par  l'article 1er, paragraphe 2, il n’est pas nécessaire qu'une clause insérée  dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel cite  littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit  national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle-ci, mais il  suffit qu’elle soit matériellement équivalente à cette disposition  impérative, à savoir qu’elle ait le même contenu normatif.

CJUE, 8e ch., 6 juillet 2023, n° C-593/22

 

Clauses abusives : prescription de l'action

Le point de  départ du délai de prescription quinquennale, prévu aux articles 2224 du Code  civil et L. 110-4 du Code de commerce de l'action, fondée sur la constatation  du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises  étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la  date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030

 

Clauses abusives : sanctions civiles

Dès lors que les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat de prêt  immobilier libellé en devises étrangères et que celui-ci ne peut subsister  sans elles, l'emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euro,  selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds de la somme prêtée et la banque doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution  du prêt, soit la contrevaleur en euro de chacune des sommes selon le taux de  change applicable au moment de chacun des paiements.

Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030

 

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions  civiles

Lorsque les  informations relatives à l'exercice du droit de rétractation sont erronées ou  ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement entre un  consommateur et un professionnel, qui porte sur la fourniture d'un kit  photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise  en service, la nullité du contrat est encourue.

Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030

 

Obligation de livrer la chose convenue : obligation  d'information, de renseignement et de conseil

L'acheteur ne  peut invoquer, au titre d'un manquement à l'obligation de conseil accessoire  à l'obligation de délivrance, une absence d'intervention du vendeur après la livraison pour résoudre ses problèmes, dès lors que l'obligation de conseil  est antérieure à la livraison.

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271

 

Obligation de délivrance conforme : preuve

Lorsque la vente porte sur des produits informatiques complexes, le vendeur doit assurer leur  mise au point effective pour que l'acheteur puisse les utiliser pleinement,  de sorte que le fonctionnement du matériel pendant dix mois exclut  nécessairement tout manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271

 

Garantie légale de conformité des biens : prescription

L'article L.  217-7, alinéa 1, du Code de la consommation crée une présomption révocable de  responsabilité envers le vendeur au profit du consommateur pour les défauts  du bien matériellement apparus dans les vingt-quatre mois de la vente et dont  l'acheteur ne peut se prévaloir que dans un délai de deux ans à compter de  celle-ci.

CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319

 

Obligation de délivrance conforme : prescription

La garantie du défaut de conformité de droit commun survit à celle du droit de la  consommation lorsque ses conditions ne sont pas réunies, de sorte que le  consommateur qui considère que le défaut de conformité qu'il invoque n'a pas  été matériellement révélé dans toute son étendue dans les deux ans de la  vente, mais seulement à la suite du rapport ultérieur de l'expert, est  recevable à intenter une action en résolution sur le fondement de l'article  1603 du Code civil, qui, en application de l'article 2224 du Code civil se  prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou  aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319

 

Garantie des vices cachés : délai d'action

Le délai biennal  de l'article 1648, alinéa 1, du Code civil, interrompu par une assignation en  référé conformément à l'article 2241, se voit en outre suspendu lorsque le  juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout  procès en application de l'article 2239, le délai recommençant alors à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809

 

Garantie des vices cachés : délai butoir

Dès lors que le  point de départ glissant du délai quinquennal de la prescription extinctive  des articles 2224 du Code civil et L. 110-4, I, du Code de commerce et celui  du délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil se confondent  et courent dès la découverte du vice, les délais de prescription extinctive  des articles 2224 et L. 110-4, I ne peuvent plus être analysés en des  délais-butoirs spéciaux de nature à enfermer l'action en garantie des vices  cachés, de sorte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des  vices cachés doit être assuré par l'article 2232 du Code civil, issu de la  loi du 17 juin 2008, qui dispose que le report du point de départ, la  suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter  le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour  de la naissance du droit.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809

 

Garantie des vices cachés : délai butoir

Dans les ventes commerciales ou mixtes, l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17  juin 2008, qui a pour effet, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant  lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre, relève, pour son  application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article  26, I, de ladite loi, selon lesquelles les textes qui allongent la durée  d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas  expiré à la date de son entrée en vigueur, en tenant compte du délai déjà  écoulé.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809

 

Garantie des vices cachés : délai butoir

Le délai-butoir  de l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, est  applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en  vigueur de celle-ci, si le délai de prescription décennal antérieur n'était  pas expiré à cette date, le délai déjà écoulé depuis la conclusion du contrat  par la partie recherchée en garantie étant alors pris en considération.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809

 

Garantie des vices cachés : délai butoir

En ce qui  concerne les ventes civiles, l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du  17 juin 2008, qui a pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai  butoir de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés et relève,  en tant que tel, pour son application dans le temps, des dispositions  énoncées à l'article 26, II, de ladite loi, s'applique à compter du jour de  son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée  prévue par la loi antérieure.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

 

Garantie des vices cachés : délai butoir

Le délai-butoir  de l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, est  applicable dès l'entrée en vigueur de cette loi aux ventes civiles, y compris  conclues antérieurement, sans que sa durée totale puisse excéder le délai de  trente ans prévu par la loi ancienne.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

 

Garantie des vices cachés : délai butoir

L'action directe  en garantie des vices cachés intentée par le sous-acquéreur non-professionnel  à l'encontre du fabricant, moins de vingt ans après la naissance de son  droit, qui, en la matière, correspond au jour de la vente conclue par la  partie recherchée en garantie, est recevable.

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

 

Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale

En cas de  pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de  consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage, le délai de prescription triennale, fixé par l'article 1245-16 du  Code civil, ne peut commencer à courir.

Cass. 1re civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914

Compétence judiciaire : pluralité de défendeurs

L'existence d'un contrat de distribution exclusive entre deux sociétés peut rendre plus  prévisible la possibilité que les actes de contrefaçon allégués à leur égard  soient considérés comme relevant d’une même situation de fait, susceptible de  justifier la compétence d’une seule juridiction pour statuer sur les demandes  dirigées contre l’ensemble des acteurs ayant commis ces actes.

CJUE, 5e ch., 7 septembre 2023, n° C-832/21

 

Reconnaissance et exécution : ordre public

Une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une  juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre  public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure  pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, au motif,  d’une part, que l’objet de cette procédure est couvert par un accord  transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État  membre qui a prononcé la décision en cause, et, d’autre part, que la  juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive  de juridiction exclusive.

CJUE, 3e ch., 7 septembre 2023, n° C-590/21

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