Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
- Décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Une modification des conditions contractuelles en cours de préavis qui ne présente pas de caractère substantiel, dès lors qu'elle ne porte que sur 10 % des références distribuées, n'engage pas la responsabilité du fournisseur.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028,
Sanctions civiles : action en réparation
Le point de départ de la prescription de l'action en réparation du dommage concurrentiel ne court qu'à compter de la décision de condamnation de l'Autorité de la concurrence, même si, avant celle-ci, la victime des pratiques détenait des informations “fournies” sur les faits et a activement participé à la procédure, dès lors que l'Autorité n'a pu qualifier l'infraction qu'en rapprochant les éléments apportés par elle d'autres éléments matériels issus de l'instruction, auxquels elle n'avait pas eu accès.
Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094
Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction
Les ventes “réalisées” dans l'EEE, pour le calcul de la valeur des ventes en relation avec l'infraction, comprennent aussi bien les ventes de produits expédiés vers l'EEE que celles facturées dans l'EEE, même si les marchandises en cause sont ultérieurement livrées à des sites en dehors cette zone.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P
Franchise : applicabilité des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce à la franchise
Les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur.
Cass. com., 30 août 2023, n° 22-20.076
Garantie des vices cachés : délais d'action
Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1, du Code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés est, non pas un délai de forclusion, mais un délai de prescription, susceptible de suspension en application de l'article 2239.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809
Garantie des vices cachés : délai butoir
L'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui, en la matière, est le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936
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Facturation : conséquences civiles
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement d'une facture doit être fixé à la date de celle-ci, si elle est émise dès la réalisation de la prestation de services, ou à la date de réalisation de la prestation de services si la facture est émise tardivement.
CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 10 juillet 2023, n° 22/00593
Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes/contrats ponctuels
Des relations fondées sur des missions ponctuelles et sans exclusivité, détériorées à peine un an après leur engagement, ne présentent pas de caractère établi.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 7 juillet 2023, n° 21/17819
Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d'entreprise
La relation entre un distributeur et son fournisseur n'est pas continuée par le cessionnaire de l'entreprise de ce dernier, en dépit de la poursuite de relations concernant des produits identiques aux mêmes conditions commerciales, dès lors que ce dernier a expressément précisé dans le plan de cession qu'il ne reprenait pas ce contrat.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028
Rupture brutale de relations commerciales établies : victime par ricochet
L'actionnaire de la société victime de la rupture, qui n'a pu céder sa participation que pour un montant dévalué après l'annonce de celle-ci, ne peut se prétendre victime par ricochet dès lors que son préjudice découle de la rupture elle-même et non de sa brutalité.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028
Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
Un préavis d'un an pour mettre un terme à des relations de dix-sept années apparaît suffisant lorsqu'il s'inscrit dans un contexte de désengagement progressif du client à l'égard de son prestataire initié quelques années auparavant.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 4 juillet 2023, n° 22/11351
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
La rupture de relations commerciales établies d'environ dix années ne présente pas de caractère brutal lorsque son auteur, qui a prévenu le partenaire de la dégradation de sa rentabilité plus d'un an auparavant, lui accorde un préavis d'une année et lève la clause de non-concurrence au cours du préavis.
CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 6 juillet 2023, n° 23/08064
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Des modifications des conditions contractuelles notifiées avant la notification de la rupture ne peuvent être invoquées au soutien d'un grief de non-respect du préavis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 22/19028
Rupture brutale de relations commerciales établies : compétence du juge des référés
Même en présence d'une clause d'arbitrage, une demande de maintien conservatoire des relations commerciales établies peut être présentée devant le juge des référés du lieu du dommage subi par la victime de la rupture, qui est également le lieu d'exécution des mesures susceptibles d'être ordonnées, en l'absence de saisine préalable de l'arbitre.
CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 6 juillet 2023, n° 23/08064
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : clause attributive de compétence
La clause attributive de compétence qui désigne les tribunaux de Bologne pour connaître de tous les litiges nés du contrat de distribution exclusive, “y compris ceux concernant sa validité, son interprétation, son exécution et sa résolution” est suffisamment large pour couvrir la rupture brutale de relations commerciales établies et prévaut sur les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce, qui, quoique d'ordre public, ne s'appliquent que dans l'ordre interne.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 23/03472
Abus de position dominante : ciseau tarifaire
Si l'existence d'une pratique de ciseau tarifaire s'apprécie, en général, en recourant au test du “concurrent aussi efficace”, par référence à la situation spécifique de l'entreprise dominante et, partant, à ses propres tarifs et coûts, cette approche connaît des exceptions, notamment lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu des circonstances, de s'appuyer sur les données de l'entreprise dominante ou que les conditions de concurrence spécifiques du marché l'exigent.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177
Abus de position dominante : conditions commerciales discriminatoires
Lorsqu'une entreprise en position dominante soumet des entreprises concurrentes à un même tarif pour accéder à une prestation qu'elle fournit, la circonstance que la prestation fournie à l'une est équivalente à celle fournie à l'autre ne suffit pas à exclure la possibilité que l'une et l'autre se trouvent dans des situations différentes et que, partant, leur soumission à un même tarif soit susceptible de revêtir un caractère discriminatoire, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177
Enquête : procès-verbal écarté de la procédure
La décision par laquelle l'Autorité de la concurrence refuse de retirer deux procès-verbaux de l'instruction, qui n'est pas susceptible de leur faire grief par elle-même, indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité dans laquelle elle s'inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
CE, 3e ch., 18 juillet 2023, n° 469032
Procédure devant l'Autorité de la concurrence : procédure simplifiée
La cour d'appel, qui annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2020, doit soit renvoyer l'affaire à l'Autorité de la concurrence pour rédaction d'un nouveau rapport, soit prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut être supérieur à 750 000 euro.
Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582
Amende : programme de clémence
La condamnation d'une société mère au titre de l'influence déterminante qu'elle exerce sur sa filiale ne représentant pas une simple garantie de paiement lorsqu'elle a participé, à raison de cette influence, à la pratique anticoncurrentielle mise en œuvre, elle peut être d'un montant supérieur à celui de sa filiale si, contrairement à cette dernière, elle ne bénéficie pas de la procédure de clémence.
Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582
Sanctions civiles : préjudice
La méthode consistant à comparer les prix pratiqués pendant l'entente à ceux pratiqués post entente en les corrigeant de l'effet de l'évolution du coût des matières premières apparaît justifiée, même si elle se fonde sur un unique marché passé par le département quatre années après l'entente, dès lors que celui-ci correspond à une période où le jeu de la concurrence n'était plus du tout affecté par l'entente et où les prix n'étaient pas anormalement bas.
CAA Lyon, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 20LY00665AA
Sanctions civiles : préjudice
Lorsque la pratique anticoncurrentielle mise en œuvre a conduit à des surprix comme à des sous-prix, ces derniers doivent être déduits pour apprécier le préjudice.
CAA Lyon, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 20LY00665
Concentrations : recours en annulation
Les tiers ne peuvent utilement critiquer la régularité du choix de l'Autorité de la concurrence de prendre une décision d'autorisation assortie d'engagements pris par les parties, sans recourir à la procédure d'examen approfondi prévue aux articles L. 430-6 et suivants du Code de commerce, mais peuvent, s'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et estiment que cette décision porte atteinte au maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés qu'elle affecte, en contester le bien-fondé.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 3 juillet 2023, n° 440948
Concentrations : pouvoir de l'Autorité de la concurrence
L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue, lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel de l'opération, d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement, pourvu que les mesures qu'elle adopte permettent d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 3 juillet 2023, n° 440948
Ententes et abus de position dominante : théorie de la mise en œuvre
Dès lors que les participants à une entente ont effectué des ventes au sein de l'EEE, le critère de la mise en œuvre de l'entente comme élément de rattachement au territoire de l'Union est rempli.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Ententes : infraction complexe
Les caractéristiques communes de contacts anticoncurrentiels, dont le but ultime est la coordination des comportements en matière de prix, suffisent à démontrer qu'ils partagent le même objet et s'inscrivent dans un plan global visant un objectif unique.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Ententes : infraction complexe
Pour établir le caractère d'infraction unique et continue de différents agissements, il n'est pas nécessaire de vérifier que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Ententes : infraction complexe
Si pour savoir si le temps écoulé entre deux réunions est suffisamment long pour constituer une interruption de la participation à l'entente, sa durée constitue un élément pertinent, la circonstance que les participants ne peuvent pas savoir quelle durée de l'entente sera retenue par la Commission n'étant pas déterminante, dès lors que la durée de l'infraction constitue un élément objectif qui ne dépend que du comportement des participants à l'infraction et non de la Commission.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Ententes : responsabilité du fait d'autrui
Lorsqu'une entreprise a participé à des réunions multilatérales et a eu des contacts bilatéraux ou trilatéraux avec d'autres participants à ces réunions, elle ne pouvait pas ignorer ou, du moins, ne pas prévoir que d'autres participants avaient également des contacts bilatéraux ou trilatéraux, et donc que la portée de l'entente allait au-delà des réunions multilatérales.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Amende : proportionnalité
Un coefficient de gravité de 16 % pour sanctionner une infraction qui figure, par sa nature même, parmi les infractions les plus graves, et qui s'est étendue sur l'ensemble du territoire de l'EEE, ne peut être qualifié de disproportionné.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction
Le lieu de livraison des marchandises, tel que défini par la communication juridictionnelle consolidée de la Commission relative au contrôle des concentrations, ne constitue pas un critère pertinent pour la détermination de la valeur des ventes en relation avec l'infraction.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Distribution exclusive : octroi d'un droit de distribution exclusive
L'absence de reconduction formelle d'un contrat de distribution conditionnant l'exclusivité du distributeur à l'atteinte d'objectifs de vente qui devaient être révisés chaque année et qui n'ont jamais été réalisés, empêche ce dernier de se prévaloir du bénéfice de cette exclusivité.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 29 juin 2023, n° 22/01084
Distribution exclusive : obligation de livraison
Un fournisseur ne peut être obligé de maintenir une référence dont la disparition a été annoncée à l'avance au distributeur.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 29 juin 2023, n° 22/01084
Franchise : enseigne différente
L'exploitation d'une autre enseigne sur le territoire concédé ne constitue pas un acte déloyal à l'encontre du franchisé, dès lors qu'il n'est pas établi que le tiers ait accédé à la communication et au savoir-faire du réseau.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 20/16704
Franchise : clause de non-réaffiliation
La prescription de l'action en nullité d'une clause de non-réaffiliation postcontractuelle court à compter de la conclusion du contrat et non de la cessation de celui-ci.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2023, n° 20/16704
Franchise : clause de préférence
La clause qui prévoit, en cas de cession du fonds de commerce du franchisé, une indemnisation du franchiseur pour résiliation anticipée du contrat lorsque les dispositions relatives à son droit de préemption n'ont pas été respectées et qu'il n'a ni exercé ce droit, ni agréé le repreneur pour de justes motifs, ne s'applique pas lorsque seule la seconde condition est remplie.
CA Riom, 3e ch. civ. et com., 28 juin 2023, n° 21/02481
Agents commerciaux : obligation de loyauté
Un agent commercial viole son obligation de loyauté lorsqu'il fournit à un concurrent du mandant des informations qui lui permettent de conclure une transaction pour le compte d'un client de ce dernier.
CA Metz, 6e ch., 29 juin 2023, n° 20/01959
Agents commerciaux : clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence postcontractuelle imposée à l'agent n'est pas nulle du seul fait qu'elle ne comporte pas de contrepartie, même lorsque la rupture émane du mandant.
CA Metz, 6e ch., 29 juin 2023, n° 20/01959
Agents commerciaux : loi applicable
Les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, qui ne présentent pas le caractère d'une loi de police dans l'ordre international, ne permettent pas d'écarter les stipulations d'un contrat d'agence qui désigne la loi de l'État de New York.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 4 juillet 2023, n° 20/18196
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Obligation d'information et de conseil : information sur le prix et les conditions de vente
Le montant de la consigne dont le consommateur est tenu de s’acquitter lors de l’achat d’un produit conditionné dans un contenant consigné ne constitue pas un élément du prix de vente, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6.
CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-543/21
Dol : intention de tromper
L'action de l'acquéreur, intentée sur le fondement du dol, doit être rejetée dès lors que la société venderesse, en lui présentant le bien vendu comme un logement de luxe, de grand standing et rénové haut de gamme, s'est bornée à en vanter les qualités dans une démarche commerciale, sans qu'il soit démontré qu'elle ait agi avec l'intention de le tromper et que l'acquéreur a été suffisamment informé par les pièces annexées à la promesse de vente, telles le diagnostic SRU, lui indiquant que le sol de la cour était fissuré et qu'une vérification de l'absence d'infiltrations en infrastructure était à prévoir à moyen terme, et le carnet d'entretien de l'immeuble, qui précisait l'état des ouvrages d'étanchéité en reprenant les préconisations de travaux relatifs à la cour intérieure.
Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-15.816
Clauses abusives : règles impératives
Afin de relever de l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 prévue par l'article 1er, paragraphe 2, il n’est pas nécessaire qu'une clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel cite littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle-ci, mais il suffit qu’elle soit matériellement équivalente à cette disposition impérative, à savoir qu’elle ait le même contenu normatif.
CJUE, 8e ch., 6 juillet 2023, n° C-593/22
Clauses abusives : prescription de l'action
Le point de départ du délai de prescription quinquennale, prévu aux articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030
Clauses abusives : sanctions civiles
Dès lors que les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat de prêt immobilier libellé en devises étrangères et que celui-ci ne peut subsister sans elles, l'emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euro, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds de la somme prêtée et la banque doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euro de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030
Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles
Lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation sont erronées ou ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement entre un consommateur et un professionnel, qui porte sur la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service, la nullité du contrat est encourue.
Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030
Obligation de livrer la chose convenue : obligation d'information, de renseignement et de conseil
L'acheteur ne peut invoquer, au titre d'un manquement à l'obligation de conseil accessoire à l'obligation de délivrance, une absence d'intervention du vendeur après la livraison pour résoudre ses problèmes, dès lors que l'obligation de conseil est antérieure à la livraison.
CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271
Obligation de délivrance conforme : preuve
Lorsque la vente porte sur des produits informatiques complexes, le vendeur doit assurer leur mise au point effective pour que l'acheteur puisse les utiliser pleinement, de sorte que le fonctionnement du matériel pendant dix mois exclut nécessairement tout manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271
Garantie légale de conformité des biens : prescription
L'article L. 217-7, alinéa 1, du Code de la consommation crée une présomption révocable de responsabilité envers le vendeur au profit du consommateur pour les défauts du bien matériellement apparus dans les vingt-quatre mois de la vente et dont l'acheteur ne peut se prévaloir que dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319
Obligation de délivrance conforme : prescription
La garantie du défaut de conformité de droit commun survit à celle du droit de la consommation lorsque ses conditions ne sont pas réunies, de sorte que le consommateur qui considère que le défaut de conformité qu'il invoque n'a pas été matériellement révélé dans toute son étendue dans les deux ans de la vente, mais seulement à la suite du rapport ultérieur de l'expert, est recevable à intenter une action en résolution sur le fondement de l'article 1603 du Code civil, qui, en application de l'article 2224 du Code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319
Garantie des vices cachés : délai d'action
Le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1, du Code civil, interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241, se voit en outre suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239, le délai recommençant alors à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809
Garantie des vices cachés : délai butoir
Dès lors que le point de départ glissant du délai quinquennal de la prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et L. 110-4, I, du Code de commerce et celui du délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil se confondent et courent dès la découverte du vice, les délais de prescription extinctive des articles 2224 et L. 110-4, I ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à enfermer l'action en garantie des vices cachés, de sorte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés doit être assuré par l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809
Garantie des vices cachés : délai butoir
Dans les ventes commerciales ou mixtes, l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui a pour effet, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre, relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de ladite loi, selon lesquelles les textes qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, en tenant compte du délai déjà écoulé.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809
Garantie des vices cachés : délai butoir
Le délai-butoir de l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de celle-ci, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, le délai déjà écoulé depuis la conclusion du contrat par la partie recherchée en garantie étant alors pris en considération.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809
Garantie des vices cachés : délai butoir
En ce qui concerne les ventes civiles, l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui a pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai butoir de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés et relève, en tant que tel, pour son application dans le temps, des dispositions énoncées à l'article 26, II, de ladite loi, s'applique à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789
Garantie des vices cachés : délai butoir
Le délai-butoir de l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, est applicable dès l'entrée en vigueur de cette loi aux ventes civiles, y compris conclues antérieurement, sans que sa durée totale puisse excéder le délai de trente ans prévu par la loi ancienne.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789
Garantie des vices cachés : délai butoir
L'action directe en garantie des vices cachés intentée par le sous-acquéreur non-professionnel à l'encontre du fabricant, moins de vingt ans après la naissance de son droit, qui, en la matière, correspond au jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, est recevable.
Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789
Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale
En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage, le délai de prescription triennale, fixé par l'article 1245-16 du Code civil, ne peut commencer à courir.
Cass. 1re civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914
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Compétence judiciaire : pluralité de défendeurs
L'existence d'un contrat de distribution exclusive entre deux sociétés peut rendre plus prévisible la possibilité que les actes de contrefaçon allégués à leur égard soient considérés comme relevant d’une même situation de fait, susceptible de justifier la compétence d’une seule juridiction pour statuer sur les demandes dirigées contre l’ensemble des acteurs ayant commis ces actes.
CJUE, 5e ch., 7 septembre 2023, n° C-832/21
Reconnaissance et exécution : ordre public
Une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, au motif, d’une part, que l’objet de cette procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé la décision en cause, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive.