
Au sommaire :

L'existence, au sein d'un groupe, de seuils pour le déclenchement de procédures de contrôle préalables et le fait que ceux-ci soient supérieurs au montant des marchés en cause, n'exclut pas l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère dès lors que leur seule définition par cette dernière tend à prouver qu'elle exerce une influence sur la stratégie industrielle et commerciale de ses filiales.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Le montant de base de l'amende infligée à une entreprise doit être augmenté de 50 % lorsque la valeur des ventes retenue ne représente que 0,02 % du chiffre d'affaires du groupe auquel elle appartient.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Le distributeur qui n'établit pas ne pas avoir répercuté sur les prix aux consommateurs le manque à gagner en termes de marges arrières causé par l'entente ne peut agir en réparation d'aucun dommage concurrentiel.
Cass. com., 6 septembre 2023, n° 22-13.753
Le recours par les enquêteurs à la méthode du client mystère conformément aux dispositions du Code de la consommation n'est pas déloyal, dès lors que ce procédé est utilisé sans provoquer l'infraction, et sans contournement ni détournement de procédure de nature à vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne poursuivie.
Cass. crim., 27 juillet 2023, n° 22-83.338

L’individu, qui, profitant de l'absence passagère de son associé pour cause de maladie, a utilisé sa parfaite connaissance du fichier clients pour informer leur clientèle de la cessation de leur collaboration professionnelle et de sa disponibilité pour poursuivre les différents contrats dans le cadre d’une école de danse qu'il s'apprête à créer, sans en référer à son associé ni mettre celui-ci en mesure d'émettre une contre-proposition, s’est rendu coupable de détournement de clientèle par l'emploi de procédés dépassant les usages normaux du commerce.
Lyon, 3 août 2023, n° 19/05630
Le fait, pour le gérant d'une société, d'entreprendre sans motif légitime de créer une autre société destinée à la concurrencer directement revêt un caractère fautif.
Lyon, 3 août 2023, n° 19/05630
Lorsque des entreprises se sont concertées en échangeant des informations pour établir une offre de couverture au bénéfice de leur concurrente et ont coordonné leurs offres, le fait que le marché en cause n'ait pas été attribué n'a aucune incidence sur la qualification de ces pratiques qui étaient susceptibles d'influencer le résultat de l'appel d'offres au moment où les échanges sont intervenus.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Lorsque l'objectif et les modalités des pratiques poursuivies diffèrent, que sur le plan temporel, il n'y a pas de continuité ou de complémentarité entre ces séries de pratiques et que celles-ci sont mises en œuvre dans un contexte juridique et économique différent, ces pratiques ne caractérisent pas une infraction unique, complexe et continue.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Les échanges intervenus à chaque étape de l'attribution et de la mise en œuvre d'un accord-cadre, qui participent à une stratégie unique consistant à organiser une coopération cohérente et permanente entre les entreprises devant exécuter les prestations sollicitées par un acheteur public en exécution d'un accord-cadre, constituent une infraction unique, complexe et continue.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Des entreprises qui se sont concertées pour l'attribution d'un accord-cadre et sa mise en œuvre ont privé l'acheteur public du profit qu'il était en droit d'attendre d'une mise en concurrence, le respect des règles de concurrence lui garantissant la sincérité des appels d'offres et la bonne utilisation de l'argent public, de sorte que la concertation sur les prix, les solutions techniques et l'intention des attributaires de soumissionner ou non revêt un objet anticoncurrentiel.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Le rapporteur général peut refuser d'entrer en voie de transaction à l'égard d'une entreprise lorsque plusieurs autres ayant refusé de transiger, il n'en résulterait qu'un gain procédural trop limité.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
L’application, au sein du groupe, d’un modèle d’organisation fondé sur un système de délégation aux filiales, ne constitue pas en elle-même un élément de preuve de l’autonomie de ces dernières mais tend au contraire à établir l’existence d’un cadre commun défini par la société mère et appliqué par elles, qui traduit l'exercice d'une influence déterminante.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Le fait que les pratiques anticoncurrentielles aient été mises en œuvre par deux salariés de filiales ayant bénéficié d’une délégation de pouvoir et ayant agi à l’insu de leur hiérarchie, n'exclut pas leur imputabilité à la société mère dès lors que la relation d’influence déterminante est distincte de la relation d’instigation.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
L'Autorité de la concurrence n'est plus tenue par le plafond d'amende de 750 000 euro lorsque la décision du rapporteur général de recourir à la procédure simplifiée avec dispense de rapport et un seul tour de contradictoire, a été notifiée aux parties après l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 26 mai 2021.
AdlC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Il existe un marché de la réparation et de la rénovation de produits électroniques et électro-domestiques, distinct des marchés du reconditionnement de ces produits, qui doit être segmenté par type de produit et par type de réparation, le fait que la réparation soit couverte par un contrat de garantie induisant une distinction entre les réparateurs selon qu’ils bénéficient ou non d’un agrément de la part du fabricant pour procéder à une réparation couverte par ladite garantie.
AdlC, 15 juin 2023, n° 23-DCC-117
L’opération de concentration n’est pas de nature à produire des risques d’effets verticaux entre l’activité de la cible sur les marchés des groupes turbo-alternateurs (GTA) et l’activité d’EDF sur les marchés de la production et de la vente en gros d’électricité, et notamment un verrouillage des intrants, dès lors que les achats d’EDF, en matière de GTA, se limitent à la très grande puissance, où la cible est actuellement le seul acteur réellement actif, et qu’il n’existe pas d’autre exploitant qu'EDF en France de centrales nucléaires qui pourrait être privé d’accès au GTA de la cible post-opération, si bien que la concentration ne modifiera pas la structure concurrentielle des marchés en cause.
AdlC, 24 mai 2023, n° 23-DCC-98
L’intégration verticale consécutive à l’opération n’est pas susceptible de donner lieu à un quelconque verrouillage des débouchés des concurrents de la cible, dès lors que cette dernière est actuellement le seul fournisseur crédible de groupes turbo-alternateurs (GTA) de très grande puissance susceptible d’être apparié avec les centrales nucléaires d’EDF, qui, avant l’opération, ne s’approvisionnait déjà pas auprès des concurrents de la cible.
AdlC, 24 mai 2023, n° 23-DCC-98
L’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par de possibles échanges d’informations confidentielles au sein de la nouvelle entité, du fait notamment de l’existence de dispositifs de protection de telles informations au sein des conditions générales d’achat d’EDF et de procédures internes renforcées, ainsi que du caractère public de certaines informations ayant trait à la production d’énergie au sein de centrales nucléaires.
AdlC, 24 mai 2023, n° 23-DCC-98
Même si, au regard de ses parts de marché, respectivement de 50-60 % et de 30-40 %, sur les marchés de l’approvisionnement en eaux de source embouteillées plates et gazeuses des GMS, la nouvelle entité pourrait être tentée, à l’issue de l’opération, de ne plus approvisionner les concurrents présents sur le marché aval de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire, l’existence d’un risque de verrouillage des intrants peut être écarté dès lors que l’opération ne permettra pas à l’acquéreur de reporter une part importante des ventes réalisées actuellement auprès des magasins concurrents - qui représentent l’essentiel de ses débouchés - sur les magasins à l’enseigne de la cible, sans qu'un tel report ne produise des effets négatifs sur sa propre rentabilité.
AdlC, 30 juin 2023, n° 23-DCC-137
Même si la cible peut décider, pour ses magasins, de ne plus s’approvisionner auprès des concurrents de l’acquéreur sur les marchés de la production et de l’approvisionnement en eaux de source embouteillées plates et gazeuses, les privant ainsi d’un débouché, tout risque de verrouillage de la clientèle peut être écarté dès lors que le marché de la production des eaux embouteillées est limité sur l’île de La Réunion, que la part de marché des concurrents est significative et qu’il existe d’autres débouchés importants en dehors de l’enseigne de la cible, de sorte que les concurrents ne risquent pas d’être évincés du marché à la suite d’une telle stratégie.
AdlC, 30 juin 2023, n° 23-DCC-137
L’opération de concentration qui confère à la nouvelle entité une part de marché de 40 à 50 % sur le marché national de la production de tuiles en terre cuite n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux, dès lors que celle-ci reste confrontée à la présence de deux concurrents nationaux et d’acteurs, de taille plus modeste, implantés localement, et qu’elle continuera d’évoluer, sur le plan commercial, dans un contexte où les acheteurs de ses produits sont structurés en grands groupes nationaux disposant d’un certain contrepouvoir.
AdlC, 19 juin 2023, n° 23-DCC-116
Dans la mesure où la pratique des commerces frontaliers de ne pas percevoir de consigne constitue un comportement défini au préalable comme étant légal et licite qui n’expose pas ces commerces à des sanctions, l’absence d’imposition d’une amende n’est pas une mesure accordée au moyen de ressources d’État.
CJUE, 14 septembre 2023, n° C-508/21 P
Au stade de la procédure d’examen préliminaire, la Commission ne peut exclure l’imputabilité d’une mesure prise par une entreprise contrôlée par deux États membres en se limitant à constater qu’aucun de ces deux États ne détient la majorité simple des droits de vote au conseil d’administration, dès lors qu'admettre une telle thèse reviendrait à permettre à plusieurs États membres de se réunir, de façon égalitaire, dans des institutions plurinationales chargées de la distribution d’aides, pour contourner les règles relatives aux aides d’État.
TUE, 13 septembre 2023, n° T-525/20
L’absence de prise en compte, par la Commission, de l’objet social d'une entreprise publique, laquelle était tenue d’approuver l’augmentation de capital en cause, est de nature à démontrer le caractère incomplet et insuffisant de son appréciation de l’imputabilité aux États membres actionnaires de cette mesure, et constitue dès lors un indice de l’existence de difficultés sérieuses.
TUE, 13 septembre 2023, n° T-525/20
En retenant qu'en permettant au gestionnaire d'aéroports de poursuivre ses activités, l’octroi de l’aide en cause a offert à une compagnie aérienne la possibilité de maintenir une pression concurrentielle sur une autre au départ de l’aéroport dans la mesure où elles proposent des vols pour les mêmes destinations au départ des aéroports concernés, le Tribunal qui a, de ce fait, retenu la qualité de partie intéressée de la seconde sans exposer les raisons pour lesquelles il considérait que les éléments de preuve fournis par la Commission n’étaient pas susceptibles de remettre en cause son appréciation, fondée sur les éléments fournis par la compagnie, commet une erreur de droit.

Le distributeur ne peut reprocher au concédant l'existence de contentieux relatifs à la marque sous licence lorsqu'aucun de ceux-ci n'a abouti.
Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, n° 19/16792
Le dépôt de marques contrefaisantes par le distributeur exclusif constitue à la fois un manquement contractuel et un acte de concurrence déloyale, postérieure à la rupture du contrat, à l'égard du concédant.
Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, n° 19/16792
Le candidat à la franchise qui bénéficiait d'une expérience en matière commerciale et était informé de l'unique faiblesse du projet, ainsi que de projections de résultat privilégiant l'hypothèse d'une viabilité de celui-ci, ne peut invoquer une erreur sur la rentabilité, dès lors qu'il a contracté en parfaite connaissance de cause.
Cass. com., 6 septembre 2023, n° 21-22.493
La modification du taux de commission en faveur de l'agent peut résulter d'une pratique contraire aux stipulations contractuelles, valant nouvel accord tacite.
Douai, 24 août 2023, n° 22/01506
Le mandant ne peut imputer à son agent une insuffisance de son volume d'activité lorsque celui-ci est globalement comparable à celui des autres agents.
Douai, 24 août 2023, n° 22/01506
L'indemnité compensatrice, calculée sur le fondement des commissions perçues au cours des trois dernières années complètes d'activité, doit exclure l'année 2020, non représentative du montant annuel perdu, en raison des perturbations économiques causées par l'épidémie de Covid-19.
Besançon, 1er août 2023, n° 21/01781
L'agent dont le contrat a été rompu au cours de la deuxième année d'activité ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité biennale.
Douai, 24 août 2023, n° 22/01506
L'agent commercial qui a prospecté près de vingt ans pour le compte du mandant peut prétendre à une indemnité correspondant à trois années de commissions.
Besançon, 1er août 2023, n° 21/01781

Un professionnel commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il ne donne pas à son contractant profane, de manière claire et non équivoque, toutes les informations dont il dispose au moment de l'engagement de ce dernier dans un nouveau contrat en remplacement d'un précédent contrat alors que la nouvelle situation contractuelle contient des engagements disproportionnés à ceux qui l'engageaient précédemment.
Reims, 25 juillet 2023, n° 22/01169
Se rend coupable d’une pratique commerciale déloyale, le concessionnaire automobile qui use à l’égard de clients profanes d'allégations, indications ou présentations fausses et de nature à les induire en erreur sur la nature et le procédé de reprise de leur ancien véhicule, pour leur faire souscrire un nouveau contrat de location avec option d'achat - d’une durée de 72 mois, au lieu des 24 mois mentionnés sur le bon de commande -, à l’issue duquel ce professionnel acquiert le véhicule dans un état impeccable, pour la moitié de sa valeur d'achat, après 24 mois, tout en laissant à la charge des locataires, privés de l’utilisation de celui-ci, l'obligation de poursuivre son financement pendant 4 années supplémentaires.
Reims, 25 juillet 2023, n° 22/01169
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à reconnaître qu'une presse à bottes carrées est affectée d'un vice caché lorsque la cause de l'incendie n'est pas clairement déterminée par l’expertise judiciaire et que cette incertitude fait obstacle à la caractérisation de l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, l'origine du sinistre pouvant résider aussi bien dans un défaut intrinsèque de la machine que dans toute autre cause extérieure à la conception de la machine.
Besançon, 7 juillet 2023, n° 21/01559

Un avant-contrat, relatif à la conclusion d’un contrat de franchise, qui prévoit une pénalité contractuelle en cas de non-exécution de l'avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de “fourniture de services”, au sens de l'article 7, point 1, b), du règlement 1215/2012.
CJUE, 14 septembre 2023, n° C-393/22
La compétence judiciaire à l’égard d’une demande, à laquelle l'obligation de paiement d’une pénalité contractuelle sert de base, se détermine, conformément à l’article 7, point 1, a), du 1215/2012 règlement, au regard du lieu d’exécution de cette obligation.
CJUE, 14 septembre 2023, n° C-393/22
L’expression “autre partie au contrat”, figurant à l'article 18 du règlement 1215/2012, vise uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne.
CJUE, 14 septembre 2023, n° C-821/21
La détermination du lieu du domicile des sociétés et des personnes morales, autres parties au contrat, en vertu de l’article 63 du règlement 1215/2012, ne saurait être considérée comme une limitation des deux fors compétents offerts au consommateur conformément à l’article 18, paragraphe 1, du même texte, les précisions fournies à l'article 63, paragraphe 2, sur la notion de “siège statutaire” constituant des définitions autonomes.
Vous êtes juriste d'entreprise ?
Demande d'accès juristes d'entreprise