Les actualités de la semaine du 18 septembre 2023

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
18/10/2023
 

Imputabilité de l'infraction : groupe de sociétés

L'existence, au sein d'un groupe, de seuils pour le déclenchement de procédures de contrôle  préalables et le fait que ceux-ci soient supérieurs au montant des marchés en  cause, n'exclut pas l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale  à sa société mère dès lors que leur seule définition par cette dernière tend à prouver qu'elle exerce une influence sur la stratégie industrielle et  commerciale de ses filiales.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Amende : appartenance à un groupe

Le montant de base de l'amende infligée à une entreprise doit être augmenté de 50 % lorsque  la valeur des ventes retenue ne représente que 0,02 % du chiffre d'affaires du groupe auquel elle appartient.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Sanctions civiles : absence de répercussion du surcoût

Le distributeur  qui n'établit pas ne pas avoir répercuté sur les prix aux consommateurs le  manque à gagner en termes de marges arrières causé par l'entente ne peut agir  en réparation d'aucun dommage concurrentiel.

Cass. com., 6 septembre 2023, n°  22-13.753

 

Pratiques commerciales trompeuses : preuve de l'infraction

Le recours par  les enquêteurs à la méthode du client mystère conformément aux dispositions  du Code de la consommation n'est pas déloyal, dès lors que ce procédé est  utilisé sans provoquer l'infraction, et sans contournement ni détournement de  procédure de nature à vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à  l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la  personne poursuivie.

Cass. crim., 27 juillet 2023, n°  22-83.338

Captation de clientèle : actes déloyaux de démarchage

L’individu, qui,  profitant de l'absence passagère de son associé pour cause de maladie, a  utilisé sa parfaite connaissance du fichier clients pour informer leur  clientèle de la cessation de leur collaboration professionnelle et de sa  disponibilité pour poursuivre les différents contrats dans le cadre d’une  école de danse qu'il s'apprête à créer, sans en référer à son associé ni  mettre celui-ci en mesure d'émettre une contre-proposition, s’est rendu  coupable de détournement de clientèle par l'emploi de procédés dépassant les  usages normaux du commerce.

Lyon, 3 août 2023, n° 19/05630

 

Démarchage : gérant/associé

Le fait, pour le  gérant d'une société, d'entreprendre sans motif légitime de créer une autre  société destinée à la concurrencer directement revêt un caractère fautif.

Lyon, 3 août 2023, n° 19/05630

 

Ententes : caractère suffisant de l'objet anticoncurrentiel

Lorsque des  entreprises se sont concertées en échangeant des informations pour établir  une offre de couverture au bénéfice de leur concurrente et ont coordonné  leurs offres, le fait que le marché en cause n'ait pas été attribué n'a  aucune incidence sur la qualification de ces pratiques qui étaient  susceptibles d'influencer le résultat de l'appel d'offres au moment où les  échanges sont intervenus.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Ententes : infraction complexe

Lorsque  l'objectif et les modalités des pratiques poursuivies diffèrent, que sur le  plan temporel, il n'y a pas de continuité ou de complémentarité entre ces  séries de pratiques et que celles-ci sont mises en œuvre dans un contexte  juridique et économique différent, ces pratiques ne caractérisent pas une  infraction unique, complexe et continue.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Ententes : infraction complexe

Les échanges  intervenus à chaque étape de l'attribution et de la mise en œuvre d'un  accord-cadre, qui participent à une stratégie unique consistant à organiser  une coopération cohérente et permanente entre les entreprises devant exécuter  les prestations sollicitées par un acheteur public en exécution d'un  accord-cadre, constituent une infraction unique, complexe et continue.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Ententes : soumissions concertées

Des entreprises  qui se sont concertées pour l'attribution d'un accord-cadre et sa mise en  œuvre ont privé l'acheteur public du profit qu'il était en droit d'attendre  d'une mise en concurrence, le respect des règles de concurrence lui  garantissant la sincérité des appels d'offres et la bonne utilisation de  l'argent public, de sorte que la concertation sur les prix, les solutions  techniques et l'intention des attributaires de soumissionner ou non revêt un  objet anticoncurrentiel.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Amende : transaction 

Le rapporteur  général peut refuser d'entrer en voie de transaction à l'égard d'une  entreprise lorsque plusieurs autres ayant refusé de transiger, il n'en  résulterait qu'un gain procédural trop limité.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Imputabilité de l'infraction : groupe de sociétés

L’application,  au sein du groupe, d’un modèle d’organisation fondé sur un système de  délégation aux filiales, ne constitue pas en elle-même un élément de preuve  de l’autonomie de ces dernières mais tend au contraire à établir l’existence  d’un cadre commun défini par la société mère et appliqué par elles, qui  traduit l'exercice d'une influence déterminante.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Imputabilité de l'infraction : groupe de sociétés

Le fait que les pratiques anticoncurrentielles aient été mises en œuvre par deux salariés de  filiales ayant bénéficié d’une délégation de pouvoir et ayant agi à l’insu de  leur hiérarchie, n'exclut pas leur imputabilité à la société mère dès lors  que la relation d’influence déterminante est distincte de la relation d’instigation.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : procédure  simplifiée

L'Autorité de la concurrence n'est plus tenue par le plafond d'amende de 750 000 euro lorsque  la décision du rapporteur général de recourir à la procédure simplifiée avec  dispense de rapport et un seul tour de contradictoire, a été notifiée aux  parties après l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 26 mai 2021.

AdlC, 7 septembre 2023, n°  23-D-08

 

Concentrations : marché de produits ou de services

 Il existe un marché de laréparation et de la rénovation de produits électroniques et électrodomestiques,distinct des marchés du reconditionnement de ces produits, qui doit êtresegmenté par type de produit et par type de réparation, le fait que la réparationsoit couverte par un contrat de garantie induisant une distinction entre lesréparateurs selon qu’ils bénéficient ou non d’un agrément de la part dufabricant pour procéder à une réparation couverte par ladite garantie.

AdlC, 15 juin 2023, n° 23-DCC-117

 

Concentrations : verrouillage du marché des intrants

L’opération de concentration n’est pas de nature à produire des risques d’effets verticaux  entre l’activité de la cible sur les marchés des groupes turbo-alternateurs  (GTA) et l’activité d’EDF sur les marchés de la production et de la vente en  gros d’électricité, et notamment un verrouillage des intrants, dès lors que  les achats d’EDF, en matière de GTA, se limitent à la très grande puissance,  où la cible est actuellement le seul acteur réellement actif, et qu’il  n’existe pas d’autre exploitant qu'EDF en France de centrales nucléaires qui  pourrait être privé d’accès au GTA de la cible post-opération, si bien que la  concentration ne modifiera pas la structure concurrentielle des marchés en  cause.

AdlC, 24 mai 2023, n° 23-DCC-98

 

Concentrations : verrouillage de l'accès à la clientèle

L’intégration  verticale consécutive à l’opération n’est pas susceptible de donner lieu à un  quelconque verrouillage des débouchés des concurrents de la cible, dès lors  que cette dernière est actuellement le seul fournisseur crédible de groupes  turbo-alternateurs (GTA) de très grande puissance susceptible d’être apparié  avec les centrales nucléaires d’EDF, qui, avant l’opération, ne  s’approvisionnait déjà pas auprès des concurrents de la cible.

AdlC, 24 mai 2023, n° 23-DCC-98

 

Concentrations : accès à des informations privilégiées

L’opération  n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par de possibles  échanges d’informations confidentielles au sein de la nouvelle entité, du  fait notamment de l’existence de dispositifs de protection de telles  informations au sein des conditions générales d’achat d’EDF et de procédures  internes renforcées, ainsi que du caractère public de certaines informations  ayant trait à la production d’énergie au sein de centrales nucléaires.

AdlC, 24 mai 2023, n° 23-DCC-98

 

Concentrations : verrouillage du marché des intrants

Même si, au  regard de ses parts de marché, respectivement de 50-60 % et de 30-40 %, sur  les marchés de l’approvisionnement en eaux de source embouteillées plates et  gazeuses des GMS, la nouvelle entité pourrait être tentée, à l’issue de  l’opération, de ne plus approvisionner les concurrents présents sur le marché  aval de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire,  l’existence d’un risque de verrouillage des intrants peut être écarté dès  lors que l’opération ne permettra pas à l’acquéreur de reporter une part  importante des ventes réalisées actuellement auprès des magasins concurrents  - qui représentent l’essentiel de ses débouchés - sur les magasins à  l’enseigne de la cible, sans qu'un tel report ne produise des effets négatifs  sur sa propre rentabilité.

AdlC, 30 juin 2023, n° 23-DCC-137

 

Concentrations : verrouillage de l'accès à la clientèle

Même si la cible peut décider, pour ses magasins, de ne plus s’approvisionner auprès des  concurrents de l’acquéreur sur les marchés de la production et de l’approvisionnement en eaux de source embouteillées plates et gazeuses, les  privant ainsi d’un débouché, tout risque de verrouillage de la clientèle peut être écarté dès lors que le marché de la production des eaux embouteillées  est limité sur l’île de La Réunion, que la part de marché des concurrents est  significative et qu’il existe d’autres débouchés importants en dehors de  l’enseigne de la cible, de sorte que les concurrents ne risquent pas d’être évincés du marché à la suite d’une telle stratégie.

AdlC, 30 juin 2023, n° 23-DCC-137

 

Concentrations : pouvoir de négociation/puissance d'achat

L’opération de  concentration qui confère à la nouvelle entité une part de marché de 40 à 50  % sur le marché national de la production de tuiles en terre cuite n’est pas  susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets  horizontaux, dès lors que celle-ci reste confrontée à la présence de deux  concurrents nationaux et d’acteurs, de taille plus modeste, implantés  localement, et qu’elle continuera d’évoluer, sur le plan commercial, dans un  contexte où les acheteurs de ses produits sont structurés en grands groupes  nationaux disposant d’un certain contrepouvoir.

AdlC, 19 juin 2023, n° 23-DCC-116

 

Aides d'État : transfert de ressources d'État 

Dans la mesure  où la pratique des commerces frontaliers de ne pas percevoir de consigne  constitue un comportement défini au préalable comme étant légal et licite qui  n’expose pas ces commerces à des sanctions, l’absence d’imposition d’une  amende n’est pas une mesure accordée au moyen de ressources d’État.

CJUE, 14 septembre 2023, n°  C-508/21 P

 

Aides d'État : transfert de ressources d'État 

Au stade de la  procédure d’examen préliminaire, la Commission ne peut exclure l’imputabilité  d’une mesure prise par une entreprise contrôlée par deux États membres en se  limitant à constater qu’aucun de ces deux États ne détient la majorité simple  des droits de vote au conseil d’administration, dès lors qu'admettre une  telle thèse reviendrait à permettre à plusieurs États membres de se réunir,  de façon égalitaire, dans des institutions plurinationales chargées de la  distribution d’aides, pour contourner les règles relatives aux aides d’État.

TUE, 13 septembre 2023, n°  T-525/20

 

Aides d'État : procédure de contrôle 

L’absence de  prise en compte, par la Commission, de l’objet social d'une entreprise  publique, laquelle était tenue d’approuver l’augmentation de capital en  cause, est de nature à démontrer le caractère incomplet et insuffisant de son  appréciation de l’imputabilité aux États membres actionnaires de cette  mesure, et constitue dès lors un indice de l’existence de difficultés  sérieuses.

TUE, 13 septembre 2023, n°  T-525/20

 

Aides d'État : procédure de contrôle 

En retenant  qu'en permettant au gestionnaire d'aéroports de poursuivre ses activités,  l’octroi de l’aide en cause a offert à une compagnie aérienne la possibilité  de maintenir une pression concurrentielle sur une autre au départ de  l’aéroport dans la mesure où elles proposent des vols pour les mêmes  destinations au départ des aéroports concernés, le Tribunal qui a, de ce  fait, retenu la qualité de partie intéressée de la seconde sans exposer les  raisons pour lesquelles il considérait que les éléments de preuve fournis par  la Commission n’étaient pas susceptibles de remettre en cause son  appréciation, fondée sur les éléments fournis par la compagnie, commet une  erreur de droit.

CJUE, 14 septembre 2023, n°  C-466/21 P

 

Distribution exclusive : mise à disposition des signes  distinctifs

Le distributeur ne peut reprocher au concédant l'existence de contentieux relatifs à la  marque sous licence lorsqu'aucun de ceux-ci n'a abouti.

Aix-en-Provence, 7 septembre  2023, n° 19/16792

 

Distribution exclusive : droit d'usage de la marque

Le dépôt de  marques contrefaisantes par le distributeur exclusif constitue à la fois un  manquement contractuel et un acte de concurrence déloyale, postérieure à la  rupture du contrat, à l'égard du concédant.

Aix-en-Provence, 7 septembre  2023, n° 19/16792

 

Franchise : erreur sur la rentabilité

Le candidat à la  franchise qui bénéficiait d'une expérience en matière commerciale et était  informé de l'unique faiblesse du projet, ainsi que de projections de résultat privilégiant l'hypothèse d'une viabilité de celui-ci, ne peut invoquer une  erreur sur la rentabilité, dès lors qu'il a contracté en parfaite connaissance de cause.

Cass. com., 6 septembre 2023, n°  21-22.493

 

Agents commerciaux : montant de la commission

La modification du taux de commission en faveur de l'agent peut résulter d'une pratique  contraire aux stipulations contractuelles, valant nouvel accord tacite.

Douai, 24 août 2023, n° 22/01506

 

Agents commerciaux : absence ou insuffisance de prospection

Le mandant ne peut imputer à son agent une insuffisance de son volume d'activité lorsque  celui-ci est globalement comparable à celui des autres agents.

Douai, 24 août 2023, n° 22/01506

 

Agents commerciaux : assiette de l'indemnité

L'indemnité  compensatrice, calculée sur le fondement des commissions perçues au cours des  trois dernières années complètes d'activité, doit exclure l'année 2020, non représentative du montant annuel perdu, en raison des perturbations  économiques causées par l'épidémie de Covid-19.

Besançon, 1er août 2023, n°  21/01781

 

Agents commerciaux : indemnité biennale

L'agent dont le  contrat a été rompu au cours de la deuxième année d'activité ne peut  prétendre au bénéfice de l'indemnité biennale.

Douai, 24 août 2023, n° 22/01506

 

Agents commerciaux : indemnité biennale

L'agent  commercial qui a prospecté près de vingt ans pour le compte du mandant peut  prétendre à une indemnité correspondant à trois années de commissions.

Besançon, 1er août 2023, n°  21/01781

 

Obligation d'information et de conseil : portée de l’obligation  générale d’information précontractuelle 

Un professionnel commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il ne donne pas à son  contractant profane, de manière claire et non équivoque, toutes les  informations dont il dispose au moment de l'engagement de ce dernier dans un  nouveau contrat en remplacement d'un précédent contrat alors que la nouvelle situation contractuelle contient des engagements disproportionnés à ceux qui  l'engageaient précédemment.

Reims, 25 juillet 2023, n°  22/01169

 

Pratiques commerciales trompeuses : durée d'engagement

Se rend coupable  d’une pratique commerciale déloyale, le concessionnaire automobile qui use à  l’égard de clients profanes d'allégations, indications ou présentations  fausses et de nature à les induire en erreur sur la nature et le procédé de  reprise de leur ancien véhicule, pour leur faire souscrire un nouveau contrat  de location avec option d'achat - d’une durée de 72 mois, au lieu des 24 mois  mentionnés sur le bon de commande -, à l’issue duquel ce professionnel  acquiert le véhicule dans un état impeccable, pour la moitié de sa valeur  d'achat, après 24 mois, tout en laissant à la charge des locataires, privés  de l’utilisation de celui-ci, l'obligation de poursuivre son financement  pendant 4 années supplémentaires.

Reims, 25 juillet 2023, n°  22/01169

 

Garantie des vices cachés : impropriété de la chose

Il y a lieu de  rejeter la demande tendant à reconnaître qu'une presse à bottes carrées est  affectée d'un vice caché lorsque la cause de l'incendie n'est pas clairement  déterminée par l’expertise judiciaire et que cette incertitude fait obstacle  à la caractérisation de l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue,  l'origine du sinistre pouvant résider aussi bien dans un défaut intrinsèque  de la machine que dans toute autre cause extérieure à la conception de la  machine.

Besançon, 7 juillet 2023, n°  21/01559

 

Compétence judiciaire : matière contractuelle

Un  avant-contrat, relatif à la conclusion d’un contrat de franchise, qui prévoit  une pénalité contractuelle en cas de non-exécution de l'avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en  justice, ne relève pas de la notion de contrat de “fourniture de services”,  au sens de l'article 7, point 1, b), du règlement 1215/2012.

CJUE, 14 septembre 2023, n°  C-393/22

 

Compétence judiciaire : matière contractuelle

La compétence judiciaire à l’égard d’une demande, à laquelle l'obligation de paiement d’une  pénalité contractuelle sert de base, se détermine, conformément à l’article 7, point 1, a), du 1215/2012 règlement, au regard du lieu d’exécution de  cette obligation.

CJUE, 14 septembre 2023, n°  C-393/22

 

Compétence judiciaire : contrats de consommation 

L’expression  “autre partie au contrat”, figurant à l'article 18 du règlement 1215/2012,  vise uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées  à cette personne.

CJUE, 14 septembre 2023, n°  C-821/21

 

Compétence judiciaire : contrats de consommation 

La détermination  du lieu du domicile des sociétés et des personnes morales, autres parties au  contrat, en vertu de l’article 63 du règlement 1215/2012, ne saurait être  considérée comme une limitation des deux fors compétents offerts au  consommateur conformément à l’article 18, paragraphe 1, du même texte, les  précisions fournies à l'article 63, paragraphe 2, sur la notion de “siège  statutaire” constituant des définitions autonomes.

CJUE, 14 septembre 2023, n°  C-821/21

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