Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
- Décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Ententes et abus de position dominante : domaine d'application
Un comportement ne saurait échapper à l'article 101 TFUE du seul fait qu'il s'inscrit dans le cadre d'une relation entre une entreprise et son prestataire de services fournissant des mesures techniques, notamment lorsqu'il intervient sur le marché comme un opérateur faisant pleinement partie de la chaîne économique pour l'exploitation des produits en cause.
TUE, 27 septembre 2023, n° T-172/21
Franchise : obligation de garantie du franchisé
Si en principe, le franchiseur n'est pas engagé par les fautes du franchisé, il en va autrement lorsque les circonstances de son intervention ont permis aux clients de ce dernier de croire en l'existence d'un mandat apparent donné par le premier au second.
Aix-en-Provence, 20 septembre 2023, n° 22/03301
Agents commerciaux : indemnité biennale
Pour le calcul de l'indemnité biennale, il n'y a pas lieu de tenir compte d'événements postérieurs à la cessation du contrat, comme le fait que l'agent ait trouvé de nouveaux partenaires.
Amiens, 14 septembre 2023, n° 22/00055
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
Le respect par une entreprise des obligations posées par le Code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires, de sorte que le fait, pour un concurrent, de s'en affranchir, confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale.
Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995
Délais de paiement : sanction administrative
Le fait que le délai de paiement des factures courre, dans le cadre de la commande publique, à compter de la date de réception de la demande de paiement, n'introduit pas une rupture d'égalité entre les personnes privées, pour lesquelles le délai de paiement court à compter de la date d'émission de la facture, et les personnes publiques, dès lors que les règles qui s'appliquent à ces dernières sont fondées sur la nature particulière de l'activité exercée, qui doit respecter les objectifs d'efficacité et de bonne utilisation des deniers publics.
TA Lyon, 15 septembre 2023, n° 2208806
Ententes et abus de domination : domaine d'application
Les pratiques d'une confédération syndicale qui invite ses adhérents à boycotter la validation de jeux d'une société chargée de l'exploitation et de l'organisation des jeux de grattage et de tirage dans l'objectif de mettre fin aux relations de celle-ci avec un réseau de distribution alternatif ne s'inscrivent pas dans sa mission de défense de ses membres, mais constituent une intervention sur le marché qui relève de la compétence de l'Autorité de la concurrence.
AdlC, 26 septembre 2023, n° 23-D-09
Ententes : décisions d'association d'entreprises
Des actions de communication appelant au boycott, largement diffusées auprès des adhérents d'une confédération syndicale, constituent des décisions d'association d'entreprises, dès lors qu'elles résultent de l'expression de la volonté commune de l'ensemble des membres qui composent le syndicat et cherchent à obtenir d'eux un comportement déterminé dans le cadre de leur activité.
AdlC, 26 septembre 2023, n° 23-D-09
Ententes : restriction par objet
Les pratiques d'une confédération syndicale, qui ont consisté à empêcher un réseau de fleuristes d'exercer librement son activité sur le marché de la distribution des jeux de hasard par des opérations de boycott de jeux visant à faire pression sur la société chargée de leur organisation et exploitation et à l'évincer du marché, revêtent un caractère anticoncurrentiel par objet.
AdlC, 26 septembre 2023, n° 23-D-09
Amende : fixation du montant
L'Autorité de la concurrence peut s'écarter de la méthodologie de calcul de l'amende fixée dans son communiqué Sanctions et infliger une amende forfaitaire au contrevenant lorsqu'il s'agit d'un syndicat professionnel qui ne réalise pas de chiffre d'affaires.
AdlC, 26 septembre 2023, n° 23-D-09
Ententes : accord
L'existence d'un concours de volontés entre l'exploitant d'une plateforme de jeux vidéo et ses éditeurs est établie lorsque celui-ci a mis en place des fonctionnalités de contrôle territorial, a informé les éditeurs de la mise en place de cette possibilité, s'est conformé aux demandes des éditeurs de géobloquer les jeux vidéo en cause, ne pouvait ignorer que le géoblocage était destiné à restreindre les importations parallèles et ne s'est pas distancié de cette pratique.
TUE, 27 septembre 2023, n° T-172/21
Ententes : accord
Dès lors que l'exploitant d'une plateforme de jeux vidéo a promu la restriction des ventes passives mise en place par les éditeurs de jeux et librement fourni les clés permettant le géoblocage en sachant qu'elles étaient destinées à restreindre les ventes passives, il est indifférent de savoir qui est à l'origine du comportement, le concours de volontés entre les participants à l'entente étant établi.
TUE, 27 septembre 2023, n° T-172/21
Ententes : accord
La circonstance que le comportement en cause consiste en la mise en œuvre de mesures techniques, telles que le géoblocage par une entreprise à la demande de son cocontractant, n'empêche pas de constater que les parties poursuivaient la réalisation commune d'un but anticoncurrentiel dès lors que, dans certains cas, la mise en œuvre de ces mesures peut traduire une politique commerciale du cocontractant ou une véritable volonté de celui-ci d'adhérer à la politique unilatérale définie par l'autre entreprise.
TUE, 27 septembre 2023, n° T-172/21
Ententes : restriction par objet
Les droits d'auteur des éditeurs de jeux vidéo ne faisant pas obstacle à l'application de l'article 101 TFUE au comportement en cause ni à sa qualification de restriction par objet, la Commission a pu décider qu'au regard du contexte juridique pertinent, la mise en place, par le biais de clés de géoblocage, d'une impossibilité matérielle d'activer ou d'utiliser les jeux en cause, ainsi que de les importer sur d'autres territoires de l'EEE, constitue une restriction de la concurrence par objet.
TUE, 27 septembre 2023, n° T-172/21
Aides d'Etat : calamités naturelles
Même si elle n’est accordée qu’à une seule entreprise, une aide peut, le cas échéant, être destinée à remédier aux dommages causés, notamment, par un événement extraordinaire, et, en pleine conformité avec le droit de l’Union, remplir l’objectif expressément visé à cette disposition.
CJUE, 28 septembre 2023, n° C-321/21 P
Aides d'Etat : calamités naturelles
Le seul fait qu’une aide, au titre de l’article 107, paragraphe 2, b) TFUE ne soit accordée qu’à une seule entreprise parmi plusieurs entreprises potentiellement touchées par l’événement extraordinaire en cause, n’implique pas pour autant que cette aide vise nécessairement d’autres objectifs que celui poursuivi par cette disposition ou qu’elle est octroyée de manière arbitraire.
CJUE, 28 septembre 2023, n° C-321/21 P
Aides d'Etat : principe de confiance légitime
La Commission ne peut refuser de reconnaître une confiance légitime aux bénéficiaires d'un régime d'aides lorsque dans ses réponses aux institutions de l'Etat membre dispensateur, elle a offert des assurances précises, inconditionnelles et concordantes d'une nature telle que les bénéficiaires ont nourri des espoirs justifiés dans le fait que le régime d'aides était légal et qu'aucun avantage en découlant ne pouvait faire l'objet par la suite d'une procédure de récupération.
Inscrivez-vous à la newsletter Livv
et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Agents commerciaux : droit de suite
Dans le domaine des pompes industrielles, le délai raisonnable de concrétisation d'une commande, qui permet d'apprécier le droit de suite de l'agent, peut être fixé à huit mois.
Amiens, 14 septembre 2023, n° 22/00055
Agents commerciaux : droit à une indemnité
Le refus de l'agent d'accepter une nouvelle formulation du contrat qui modifie de manière substantielle les conditions économiques et juridiques de sa relation avec le mandant n'a pas pour effet de lui attribuer l'initiative de la rupture du contrat.
Amiens, 14 septembre 2023, n° 22/00055
Agents commerciaux : inopposabilité des stipulations contractuelles contraires
Le contrat d'agence ne peut subordonner le versement de l'indemnité compensatrice à l'accroissement de la clientèle ou prévoir une déduction des frais forfaitaires, dès lors que le mandant lui doit réparation de son entier préjudice.
Nîmes, 14 septembre 2023, n° 21/02161
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Erreur sur les qualités essentielles : utilité/fonction de la chose vendue
Les acquéreurs d'un véhicule, lors d'une vente aux enchères publiques, ne peuvent invoquer à demander la nullité de la vente sur le fondement d'une erreur sur la qualification administrative du bien, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique, adossé au pare-brise du véhicule, accessible aux enchérisseurs la veille et le jour de la vente, comportait la mention “CTTE”, qui désigne les véhicules aménagés pour le transport de marchandises, que le certificat d'immatriculation du véhicule remis lors de l'achat comportait cette même mention ainsi que la mention “FOURGON”, et qu'ils ne démontrent pas le caractère déterminant de l'absence de cette même qualification dans leur acquisition, au regard de l'utilisation qu'ils souhaitaient en faire.
Aix-en-Provence, 19 septembre 2023, n° 19/17841
Erreur sur les qualités essentielles : notion de qualités essentielles
Le fait que le véhicule, à la date de la vente, soit dépourvu d'un filtre à particules ne peut justifier l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, dès lors que les instructions techniques de l'époque ne prévoyaient pas de défaut constatable en l'absence de filtre et que la réglementation n'a évolué sur ce point que trois ans plus tard, de sorte que l'existence d'un filtre à particules lors de la vente ne pouvait constituer une qualité substantielle du véhicule vendu.
Aix-en-Provence, 19 septembre 2023, n° 19/17841
Contrats conclus à distance et hors établissement : obligation d'information
La garantie commerciale dont le professionnel peut informer le consommateur avant qu'il ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement inclut, en tant qu’"autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci", un engagement, pris par un garant à l’égard du consommateur concerné, qui porte sur des circonstances inhérentes à la personne de ce dernier, telles que sa satisfaction à l’égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, sans que l’existence de ces circonstances doive être vérifiée de manière objective afin de mettre en œuvre ladite garantie.
CJUE, 28 septembre 2023, n° C-133/22
Obligation de livrer la chose convenue : obligation d'information, de renseignement et de conseil
La vente d'un robot de traite obligeant à une gestion automatisée du troupeau, imposant aux animaux de se soumettre aux règles de l'automatisme et nécessitant une maîtrise de l'outil informatique, alors que l'acheteur, novice en informatique et dont le robot constituait la première acquisition, possédait un troupeau conduit de façon traditionnelle, peu intensive, et en monte naturelle, le robot en cause était manifestement inadapté à ses besoins, de sorte que le vendeur, à qui il appartenait de s'assurer de l'adéquation de la machine vendue avec les spécificités, les caractéristiques et les attentes de l'exploitation, a manqué à son obligation d'information et de conseil.
Orléans, 18 septembre 2023, n° 17/00775
Obligation de livrer la chose convenue : obligation d'information, de renseignement et de conseil
Dès lors que, selon les constatations de l'expert, l'acheteur a procédé à des réglages non autorisés du robot trayeur en cause, dont le mauvais fonctionnement est dû non seulement à son défaut de maîtrise de l'outil informatique et du logiciel équipant le robot, mais aussi à ses difficultés à se conformer à l'usage pouvant en être attendu et, en particulier, à adapter la distribution des aliments et le rythme des traites au fonctionnement de la machine, aucun manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme n'est établi.
Orléans, 18 septembre 2023, n° 17/00775
Garantie légale de conformité des biens : dommages et intérêts
Le vendeur professionnel, qui, alors que l'acheteur lui a commandé un camping-car neuf comprenant un porte moto avec boule d'attelage, lui a livré un véhicule équipé d'un porte moto inadapté dont les caractéristiques ne lui permettent pas de transporter une moto, même de petite cylindrée, et a tenté de remédier à cette incompatibilité par des modifications non conformes aux règles de l'art, engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Chambéry, 14 septembre 2023, n° 21/01708
Garantie légale de conformité des biens : résolution
Le dysfonctionnement du système d'aide au stationnement d'un véhicule neuf constitue un défaut de conformité mineur qui ne justifie pas la résolution de la vente dès lors qu'il est susceptible de réparation et que la défaillance ou l'absence d'un tel dispositif ne fait pas obstacle à l'usage du véhicule et n'en altère pas la sécurité, sous réserve d'un état de santé du consommateur qui amplifierait l'importance d'une telle option et rendrait son absence réellement dommageable et pourvu que le caractère essentiel de ladite option soit entré dans le champ contractuel.
Aix-en-Provence, 19 septembre 2023, n° 20/12394
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Libre circulation des personnes et des services : domaine de la prohibition
Pour établir qu'une mesure d'aide constitue une entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, il doit être démontré que cette mesure produit des effets restrictifs qui vont au-delà de ceux inhérents à une aide d'État octroyée conformément aux exigences prévues à l'article 107, paragraphe 2, b) TFUE.
CJUE, 28 septembre 2023, n° C-321/21 P
Consommation : obligation d'information
L'interprétation de l'article 2, point 14, de la directive 2011/83 selon laquelle la notion de garantie commerciale inclut l'engagement d'un professionnel portant sur la satisfaction du consommateur concerné à l'égard du produit acheté est conforme à l'objectif, poursuivi par cette directive, d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels, dès lors qu'elle lui permet de prendre connaissance de l'engagement du professionnel et de mieux connaître, au préalable, les conditions du contrat, ainsi que d'obtenir le remboursement du prix moyennant une simple déclaration d'insatisfaction.